M. C, ressortissant nigérien né en 1979, entré régulièrement en France le 27 décembre 2022, s’est présenté le 13 janvier 2023 devant les services de la préfecture de la Côte-d’Or pour solliciter son admission provisoire au séjour afin de saisir l’Office de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de protection internationale. Par deux arrêtés du 6 avril 2023, le préfet du Doubs, d’une part, a décidé de remettre l’intéressé aux autorités néerlandaises et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
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Tribunal administratif de Dijon, REFERE, 18 avril 2023, 2300974 Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. D C, représenté par la SCP Argon-Polette-Nourani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités néerlandaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un dossier de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou, à défaut, à lui-même, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
– l’arrêté de transfert est entaché d’un vice d’incompétence ;
– l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
– l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
– l’arrêté de transfert méconnait le paragraphe 2 de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
– l’arrêté de transfert est entaché d’une insuffisance de motivation ;
– l’arrêté de transfert est entaché d’une défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– il » sollicite la communication de la saisine auprès des autorités néerlandaises afin de vérifier si les délais ont été respectés » ;
– en le remettant aux autorités néerlandaises alors qu’il est entré sur le territoire français muni d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités consulaires françaises, le préfet du Doubs a entaché l’arrêté de transfert d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
– l’arrêté de transfert est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’a pas précisé le critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
– l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et est en outre illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
– le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties à l’audience du 18 avril 2023.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. A,
– et les observations de Me Nourani.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
:
1. M. C, ressortissant nigérien né en 1979, entré régulièrement en France le 27 décembre 2022, s’est présenté le 13 janvier 2023 devant les services de la préfecture de la Côte-d’Or pour solliciter son admission provisoire au séjour afin de saisir l’Office de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de protection internationale. Par deux arrêtés du 6 avril 2023, le préfet du Doubs, d’une part, a décidé de remettre l’intéressé aux autorités néerlandaises et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : » Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président « .
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté de transfert :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2023-01-24-00006 du 24 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Portal, secrétaire général de la préfecture, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de transfert d’un demandeur d’asile et les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n’était pas compétent pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : » Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres () « . Le modèle de cette brochure commune figure sous l’annexe X au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014. Aux termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () « .
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or a remis à M. C, le 13 janvier 2023, la brochure commune en langue française, langue que l’intéressé a déclarée comprendre, qu’un entretien individuel a ensuite été conduit, le même jour, avec un agent qualifié de la préfecture de la Côte-d’Or et qu’à l’issue de cet entretien M. C en a signé un résumé. Les moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent par suite être écartés.
7. En troisième lieu, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre de l’arrêté de transfert attaqué.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 26 du règlement n° 604/ 2013 du 26 juin 2013 est inopérant à l’encontre de l’arrêté de transfert en litige.
9. En cinquième lieu, l’arrêté de transfert attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a pas méconnu l’exigence de motivation mentionnée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté de transfert ni des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. C.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : » 1. Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () « . Aux termes de l’article 18 du même règlement : » 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre () « . Aux termes de l’article 21 de ce règlement : » 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite () « .
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document » Visabio » daté du 13 janvier 2023, dont les mentions ne sont pas contestées, que M. C s’est vu délivrer par le poste consulaire de France au Niger un visa Schengen de type C, valable du 21 décembre 2022 au 21 janvier 2023, pour effectuer un séjour aux Pays-Bas et que ce visa a été délivré au nom des Pays-Bas en vertu d’un accord de représentation avec la France. Par ailleurs, le préfet justifie, d’une part, avoir saisi les autorités néerlandaises d’une requête aux fins de prise en charge de la demande de protection internationale de M. C, au plus tôt le 16 janvier 2023 et au plus tard le 10 mars 2023, soit en tout état de cause moins de trois mois à compter de la demande de protection présentée par l’intéressé le 13 janvier 2023, et, d’autre part, que les autorités néerlandaises ont accepté cette prise en charge le 10 mars 2023 en application du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
13. Tout d’abord, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 12, le moyen par lequel le requérant » sollicite la communication de la saisine auprès des autorités néerlandaises afin de vérifier si les délais ont été respectés « , qui peut être analysé comme un moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l’article 21 règlement (UE) du 26 juin 2013, doit, en tout état de cause, être écarté.
14. Ensuite, dès lors que l’arrêté de transfert attaqué a été pris sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) du 26 juin 2013 en vue d’assurer une prise en charge de l’intéressé par les autorités néerlandaises, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en s’abstenant de déterminer le critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé. Les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de droit soulevés à l’encontre de l’arrêté de transfert attaqué doivent dès lors être écartés.
15. Enfin, compte tenu de l’accord de représentation existant entre la France et les Pays-Bas et de qui a été dit au point 12, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur de droit et d’erreur de fait en remettant M. C aux autorités néerlandaises alors même que celui-ci était entré sur le territoire français muni d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités consulaires françaises.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : » 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillance systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () « . Aux termes de l’article 17 du même règlement : » 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « .
17. Le système européen commun d’asile a été conçu de telle sorte qu’il est permis de supposer que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que les Pays-Bas, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d’asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
18. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni d’aucun document établi par la France ou par l’une des autorités de l’Union européenne qu’il existerait aux Pays-Bas des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants aux Pays-Bas ou que sa demande d’asile ne serait pas examinée par les autorités néerlandaises conformément aux garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a en l’espèce méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence :
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que M. B n’était pas compétent pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
20. En deuxième lieu, l’arrêté d’assignation à résidence, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a pas méconnu l’exigence de motivation mentionnée à l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En dernier lieu, l’arrêté de transfert n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cet arrêté de transfert, doit être écarté.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C ou de ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Doubs et à Me Nourani.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte d’Or, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 avril 2023.
Le magistrat désigné,
L. ALa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier