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Dans cette affaire l’employeur avait fait installer des caméras de surveillance sur le lieu de travail de ses salariés. Il justifiait en avoir informé certains salariés mais pas de l’information de la salariée. Les photos qu’il a produit, sans que la cour puisse déterminer à quelle date elles ont été prises, faisant apparaître une mention de télésurveillance sur la vitrine de l’établissement ne sauraient suppléer à une information individuelle de la salariée. L’employeur ne justifiait pas davantage de l’information de la CNIL à ce titre. Ce manquement a causé un préjudice moral à la salariée (500 euros).
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Cour d’appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 mars 2023, 21/03476 17/03/2023
ARRÊT N°140/2023
N° RG 21/03476 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKA4
CB/AR
Décision déférée du 24 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00938)
[O] G.
S.A.S. SMWNF (NEW AIR)
C/
[K] [Y]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 3 2023
à Me Charles andré LUPO
Me Nicolas BEZOMBES
CCC POLE SOCIAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. SMWNF – NEW AIR
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis au [Adresse 3]
Représentée par Me Charles andré LUPO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas BEZOMBES de l’AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Y] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2016 par la SAS SMWNF-New Air, ci-après la société New Air, en qualité de coiffeuse.
La convention collective applicable est celle de la coiffure et des professions connexes.
La société New Air emploie moins de 11 salariés.
Par lettre du 13 juillet 2017, Mme [Y] informait son employeur de son état de grossesse.
Mme [Y] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail du 8 septembre au 31 décembre 2017 puis du 20 mars 2018 au 22 avril 2018.
Lors de la visite médicale de reprise du 24 avril 2018, le médecin du travail a retenu une contre-indication temporaire à occuper le poste de travail. L’arrêt de travail de la salariée a été prolongé. Lors de la visite médicale de reprise du travail du 16 mai 2018, le médecin a conclu à une inaptitude définitive à son poste et à tout poste dans l’entreprise.
Selon lettre du 28 juin 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 juillet 2018, puis reporté au 11 juillet 2018.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 13 juillet 2018.
Le 17 juin 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil a :
– jugé que ce licenciement pour inaptitude prend les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
– fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d’un montant de 1 739,55 euros,
– dit que le contrat de travail de Mme [K] [Y] a débuté le 1er septembre 2016,
– condamné la SAS SMWNF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
– 1 739,55 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1 739,55 euros au titre de l’indemnité de préavis,
– 173,96 euros au titre de congés payés sur préavis,
– 341,44 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 16 juin 2018 au 13 juillet 2018,
– 34,13 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
– 1 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
– débouté la société SMWNF de sa demande reconventionnelle,
– condamné la société SMWNF, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Le 29 juillet 2021, la société New Air a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 27 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société New Air demande à la cour de :
– rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et dans tous les cas mal fondées,
– réformer purement et simplement la décision dont appel rendue par le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 24 juin 2021 en ce qu’il a dit et jugé:
– que le prétendu licenciement pour inaptitude qui prendrait les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
– que la fixation du salaire mensuel brut moyen pris comme référence d’un montant de 1 739,55 euros,
– réformer également la condamnation de la SAS SMWNF, à payer à Mme [K] [Y] les sommes de :
– 1 739,55 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1 739,55 euros au titre de l’indemnité de préavis,
– 173,96 euros au titre des congés payés sur préavis,
– 341,44 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 16 juin 2018 au 13 juillet 2018,
– 34,13 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
– 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner la condamnation de Mme [Y] à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’avis d’inaptitude la mettait dans l’obligation de procéder au licenciement. Elle conteste le salaire moyen retenu par le conseil et estime que la classification conventionnelle n’était pas erronée.
Dans ses dernières écritures en date du 27 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Y] demande à la cour de :
Confirmant partiellement les chefs de jugement déférés à la cour par l’appel principal:
– juger que la SAS SMWNF a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de reprendre le paiement du salaire de Mme [Y], un mois après l’avis d’inaptitude et alors qu’elle n’était encore ni reclassée, ni licenciée,
– condamner en conséquence la société SMWNF à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
– 341,44 euros brut à titre de rappel de salaires au titre de la reprise de salaire dû un mois après l’avis d’inaptitude,
– ainsi que 34,13 euros brut de congés payés afférents,
– juger que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamner la société SMWNF à verser à Mme [Y] une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens au titre de la procédure menée devant le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Infirmant le jugement dont appel, sur les chefs du jugement déférés à la cour par l’appel incident de Mme [Y] :
– juger que la société SMWNF a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant notamment lors de l’embauche d’établir la DPAE et de remettre à Mme [Y] un contrat de travail écrit, en ne faisant pas réaliser de visite médicale d’embauche à sa salariée, en installant des caméras de surveillance pour contrôler l’activité de sa salariée sans respecter les
obligations qui s’imposent à lui en pareilles circonstances, et en ne respectant pas les temps des pauses légale ou conventionnelle,
– juger que ces manquements contractuels, conventionnels ou légaux ont causé des préjudices à Mme [Y],
– condamner en conséquence la société SMWNF à verser à Mme [Y] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
– juger que la société SMWNF n’a pas correctement positionné Mme [Y] au regard de la classification des salaires prévue par la convention collective,
– juger que Mme [Y] devait être positionnée au niveau 2 échelon 3 de la classification conventionnelle,
– juger que Mme [Y] a accompli 27 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées,
– juger que ce faisant, Mme [Y] a été victime de travail dissimulé,
– condamner en conséquence la société SMWNF à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
– 4 675,33 euros brut à titre de rappel de salaires et heures supplémentaires, outre une somme de 467,53 euros brut au titre des congés payés afférents, – 892,00 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
– 10 704 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– juger qu’au-delà de son absence de cause réelle et sérieuse au fond, le licenciement de Mme [Y] est irrégulier en la forme et qu’il s’est accompagné de circonstances abusives et vexatoires imputables à la société SMWNF,
– condamner en conséquence la société SMWNF à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
– 1 784 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
– 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation des circonstances abusives et vexatoires qui ont précédé et accompagné le licenciement,
– 1 784 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 178,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
– condamner la société SMWNF à délivrer à Mme [Y], la justification des déclarations réglementaires et contractuelles du système de vidéo-surveillance du salon où elle travaillait, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 8e jour suivant le prononcé de la décision à intervenir.
Y ajoutant :
– condamner la société SMWNF à verser à Mme [Y] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, au titre de la procédure d’appel.
Elle invoque des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles lui ayant causé un préjudice (absence de contrat écrit, retard dans la déclaration d’embauche, non-respect des temps de pause, présence illicite de caméras, absence de visite médicale d’embauche). Elle se prévaut d’heures supplémentaires non rémunérées et d’un travail dissimulé. Elle ajoute que l’employeur n’a pas repris le paiement du salaire à l’expiration du délai d’un mois. Elle invoque une irrégularité de la procédure de licenciement, le fait que les cas de dispense de recherche de reclassement n’étaient pas renseignés de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle le considère en outre comme vexatoire.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 janvier 2023.
Sur la classification,
Dans le cadre de son appel incident, Mme [Y] reprend sa demande tendant à se voir reconnaître le niveau II échelon 3 de la convention collective de la coiffure. L’appelante n’a pas conclu sur l’appel incident mais dans ses écritures d’appel elle s’expliquait sur ce point.
La classification dépend des tâches et fonctions réellement exercées par le salarié. En l’espèce Mme [Y] fait valoir qu’elle était classée au niveau 2 échelon 1 alors que ses fonctions relevaient de l’échelon 3. L’échelon 1 correspond à un coiffeur qualifié alors que l’échelon 3 correspond à un coiffeur très hautement qualifié ou assistant du manager.
Les diplômes que Mme [Y] invoque (CAP coiffure, BP coiffure option stylisme, CAP esthétique, certificat de formation psycho-médico-socio-esthétique) et dont elle justifie démontrent certes sa qualification mais sans qu’il puisse être retenu qu’elle était hautement qualifiée. Quant aux fonctions qui étaient les siennes, Mme [Y] ne produit pas de pièces et procède par affirmations en soutenant qu’elle gérait les stocks, précisant qu’il s’agissait plus exactement de gérer l’inventaire des stocks. Ceci ne saurait être assez précis pour lui conférer la classification revendiquée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les heures supplémentaires,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les premiers juges ont écarté la demande en considérant que la salariée n’apportait pas des éléments suffisamment précis dès lors que le tableau qu’elle présentait était établi au mois et non semaine par semaine. Toutefois, ce tableau demeurait suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.
Sur le fond, il résulte des bulletins de paie de la salariée et du tableau qu’elle présente qu’elle était bien rémunérée pour des heures supplémentaires et ce de manière récurrente et même régulière. En effet, jusqu’à la suspension du contrat de travail, il apparaît des heures supplémentaires chaque mois pour un volume évoluant entre 20h75 et 22h75. Les différences entre les heures qu’elle invoque et celles qui ont été rémunérées sont particulièrement minimes puisqu’à l’exception d’un mois, il s’agit au plus d’une heure par mois et parfois d’un delta de quelques minutes. En revanche, alors que les heures étaient manifestement structurelles, l’employeur ne donne aucun élément pour expliciter l’absence de toute heure supplémentaire sur le bulletin de paie de septembre 2016. Au regard de ces éléments et du caractère structurel des heures supplémentaires, il convient de retenir les 27 heures revendiquées par la salariée. En revanche, elle ne s’explique pas sur le quantum de sa demande qui ne peut en aucun cas correspondre à 27 heures même en prenant l’hypothèse de la classification qu’elle revendiquait et que la cour a écartée. Dès lors, il convient d’appliquer le taux de 12,20 euros correspondant au taux majoré pour les heures effectivement payées. Il en ressort un rappel de salaire de 329,40 euros outre 32,94 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la reprise du salaire à compter du 16 juin 2018,
Le conseil a fait droit à la demande de rappel de salaire à ce titre pour la somme de 341,44 euros outre les congés payés afférents. Il n’est pas contesté que par application des dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail l’employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois après l’avis d’inaptitude.
La question tient ici au salaire retenu par les premiers juges. En effet, alors qu’ils ont exclu la classification revendiquée par la salariée, ce que la cour confirme, ils ont en revanche admis le salaire correspondant au niveau 2 échelon 3 pour le rappel de salaire et ce tout en fixant un salaire de référence différent, ce qui constitue une contradiction. Pendant la période entre le 16 juin 2018 et le licenciement, et en reprenant les modalités de calcul proposées par Mme [Y] mais sur la base d’un salaire de 1 754,76 euros, elle devait percevoir un salaire de 1 696,26 euros. En effet, il convient de tenir compte du salaire qui aurait été le sien avec son coefficient mais en réintégrant les heures supplémentaires habituelles et donc structurelles pour 21,66 heures. Elle a perçu 1 383,20 euros de sorte qu’il lui reste dû la somme de 313,06 euros outre 31,30 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé sur le quantum et l’employeur condamné au paiement de cette somme.
Sur l’indemnité de congés payés,
Mme [Y] soutient ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de congés payés versée avec le solde de tout compte et correspondant à 26,64 jours. L’employeur ne s’explique pas sur ce point.
Le conseil a considéré que Mme [Y] n’apportait pas de preuves suffisantes. Il est exact que son décompte est peu explicite. Toutefois, il résulte de la simple analyse des bulletins de paie qu’il existe une difficulté.
En effet, le dernier bulletin de paie fait apparaître un solde de congés payés de 24,64 jours. Ce sont ces jours qui ont été réglés avec le solde de tout compte et non 26,64, chiffre qui correspond manifestement à une erreur matérielle. Or, le bulletin de paie précédent (juin 2018) faisait apparaître 33,48 jours de congé, étant observé que Mme [Y] en a acquis 1,25 en juillet. Dès lors, l’employeur aurait dû régler 34,73 jours de congé et non 24,64. Il reste dû 10,09 jours de congés payés. Sur la base du salaire retenu ci-dessus, c’est ainsi la somme de 886,15 euros qui reste due à Mme [Y]. Le jugement sera infirmé et l’employeur condamné au paiement de cette somme.
Sur le travail dissimulé,
Dans le cadre de son appel incident, Mme [Y] sollicite la somme de 10 704 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé. L’employeur ne s’explique pas sur ce point. Cependant, Mme [Y] ne justifie pas d’une dissimulation intentionnelle. S’il est admis des heures supplémentaires non rémunérées, c’est pour un volume faible et pouvant correspondre à de simples erreurs alors que les bulletins de paie mentionnent bien l’existence d’heures supplémentaires. Mme [Y] procède par affirmations non étayées lorsqu’elle soutient avoir commencé à travailler en août alors qu’un dépôt d’espèces sur son compte bancaire ne peut justifier d’une prestation de travail au profit de cet employeur. Le bulletin de paie de septembre 2016 est certes peu explicite puisqu’il est établi pour tout le mois avec une absence autorisée pour également toute la période. Cependant, la déclaration d’embauche a bien été faite au 8 septembre 2016. S’il est manifeste qu’il y a eu des erreurs et imprécisions dans la gestion sociale, ceci ne caractérise pas la dissimulation intentionnelle de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette indemnité.
Sur les manquements de l’employeur,
Mme [Y] en articule plusieurs pour solliciter une indemnité globale de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle se prévaut tout d’abord d’une absence de contrat écrit. La cour observe qu’il est produit un contrat sur lequel la salariée se contente d’émettre des doutes sans contester formellement sa signature. Mais surtout, même en considération de l’absence d’écrit, Mme [Y] ne justifie pas du préjudice qui en découle pour elle.
La cour ne peut davantage retenir l’absence de déclaration préalable d’embauche, établie au 8 septembre 2016, ayant écarté le travail dissimulé. De même s’il n’est pas justifié d’une visite médicale d’embauche, laquelle était obligatoire à cette date, Mme [Y] ne saurait se contenter d’invoquer un préjudice nécessaire à ce titre sans en justifier.
En revanche il apparaît que l’employeur avait fait installer des caméras de surveillance. Il justifie en avoir informé certains salariés mais pas de l’information de Mme [Y]. Les photos qu’il produit, sans que la cour puisse déterminer à quelle date elles ont été prises, faisant apparaître une mention de télésurveillance sur la vitrine de l’établissement ne sauraient suppléer à une information individuelle de la salariée. L’employeur ne justifie pas davantage de l’information de la CNIL à ce titre.
Il apparaît en outre que les temps de pause de Mme [Y] n’étaient pas toujours respectés. Ceci résulte non seulement des attestations de son entourage mais même des propres pièces de l’employeur. Ainsi, les horaires qu’il produit en pièce 6 font ressortir que Mme [Y] était seule au salon de coiffure, dont il n’est pas contesté qu’il ouvrait en continu, à compter de 12 h le mercredi de sorte que son temps de pause entre 12 et 13 h ne pouvait être que théorique.
Ces deux manquements ont bien causé un préjudice à Mme [Y] en portant atteinte à son droit au repos pour le second et de nature morale pour le premier. En l’absence de plus ample élément, il sera réparé par une indemnité de 500 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement,
Le conseil a jugé le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse en retenant un manquement à l’obligation de reclassement au regard des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail.
Pour conclure à la réformation du jugement, l’employeur soutient que l’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude de la salariée à tout poste dans l’entreprise la mettait dans l’obligation de procéder au licenciement.
Il n’en demeure pas moins que la salariée fait exactement observer que le médecin du travail n’a renseigné aucun des deux cas de dispense de l’obligation de reclassement sur la fiche d’inaptitude. Dans de telles conditions l’employeur ne pouvait méconnaître son obligation de recherche de reclassement. Or, il résulte des termes de la lettre de licenciement qu’il n’y a eu aucune recherche puisque l’employeur lie expressément l’impossibilité de reclassement à l’avis d’inaptitude.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme [Y] invoque en outre une irrégularité de procédure en faisant valoir que la convocation mentionnait la faculté d’assistance mais que l’adresse de la mairie où la liste pouvait être consultée était celle de [Localité 4], siège de l’entreprise, mais non celle de son domicile. Il n’en demeure pas moins que l’adresse tant de la mairie, le texte ne précisant pas s’il doit être privilégié le lieu de domicile ou le lieu de travail, que de l’inspection du travail étaient précisés. Il n’y a donc pas d’irrégularité étant rappelé qu’elle ne donnerait pas lieu à indemnité distincte et qu’en outre le préjudice invoqué par Mme [Y] est celui de n’avoir pu se faire représenter à l’entretien, modalité qui n’est pas possible.
Au titre des conséquences, Mme [Y] peut prétendre à l’indemnité de préavis recalculée sur la base du salaire retenu ci-dessus, soit 1 754,76 euros outre 175,47 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point. Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci ont été exactement appréciés au regard d’une ancienneté d’une année complète et des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, alors que la demande de Mme [Y] excède très notablement le barème. Il y a lieu à confirmation sur le montant des dommages et intérêts.
Aucune circonstance vexatoire ou abusive ayant entouré le licenciement et ayant causé un préjudice distinct de celui né de la rupture n’est justifiée. Il n’y avait donc pas lieu à dommages et intérêts à ce titre et le jugement sera confirmé.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, sans qu’il convienne de fixer une astreinte et sans y adjoindre une obligation de remise des documents sur la vidéosurveillance, le litige étant de ce chef tranché.
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens.
L’appel est mal fondé de sorte que l’appelante sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 24 juin 2021 en ce qu’il a :
– fixé le salaire de référence à 1 739,55 euros,
– rejeté la demande au titre des heures supplémentaires,
– rejeté la demande au titre des congés payés,
– rejeté la demande de dommages et intérêts au titre des manquements à l’exécution du contrat,
– condamné la SAS SMWNF au paiement de la somme de 341,44 euros outre 34,13 euros au titre des congés payés à titre de rappel de salaire,
– condamné la SAS SMWNF au paiement de la somme de 1 739,55 euros à titre d’indemnité de préavis outre 173,95 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS SMWNF à payer à Mme [Y] les sommes de :
– 329,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
– 32,94 euros au titre des congés payés afférents,
– 313,06 euros à titre de rappel de salaire pour reprise du salaire,
– 31,30 euros au titre des congés payés afférents,
– 886,15 euros à titre d’indemnité de congés payés,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur lors de l’exécution du contrat,
– 1 754,76 euros à titre d’indemnité de préavis,
– 175,47 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SMWNF à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS SMWNF aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.