Communication des données salariales : le RGDP ne s’y oppose pas

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Communication des données salariales : le RGDP ne s’y oppose pas
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L’employeur ne peut opposer le RGDP au salarié qui demande (en justice et pour faire la preuve d’une inégalité de traitement) la communication de listes nominatives de salariés, des éléments contenant leur patronyme, âge, genre, leur carrière, leur qualification et rémunération pour les années concernées.

 

La sécurité des données personnelles des salariés

 

Si aux termes des articles 6 et 82 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 23 mai 2018, l’employeur est tenu, en tant que responsable de traitement, de prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité des données personnelles de ses salariés, il appartient néanmoins au juge d’apprécier si la communication des informations non anonymisées est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, et le cas échéant d’ordonner la communication des documents comportant des informations personnelles sur les salariés et leur étendue.

Principe de minimisation des données

Il est constant que le RGPD énonce un principe de minimisation des données, selon lequel les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

Il découle de ce principe de minimisation que lorsque seule une partie de ces données est nécessaire à des fins probatoires, il peut être envisagé des mesures supplémentaires en matière de protection des données telles que la pseudonymisation des noms des personnes concernées ou toute autre mesure destinée à minimiser l’entrave au droit à la protection des données à caractère personnel.

Des demandes proportionnées

En l’espèce, la cour relève que les demandes du salarié concernent essentiellement l’identité, la carrière, la qualification et la rémunération des salariés pouvant former un panel de comparaison et qu’il exclut la communication de l’adresse personnelle et des données bancaires ou fiscales.

Par ailleurs, la société ne justifie en rien que cette communication serait contraire au droit communautaire, étant rappelé que les documents en possession de l’appelant ont un caractère général et apparaissant sous forme de moyenne ou de rémunération médiane et sont issus de documents d’information internes de la société, étant rappelé que ceux présentés à la représentation du personnel présentent souvent à un caractère général et sont établis sur de moyennes toutes qualifications confondues.

Ainsi, la communication de listes nominatives de salariés, des éléments contenant leur patronyme, âge, genre, leur carrière, leur qualification et rémunération pour les années concernées, est indispensable à l’obtention d’éléments viables, objectifs, vérifiables et contrôlables permettant d’apprécier l’existence et la cause d’une discrimination alléguée, étant rappelé que l’adresse et les éléments fiscaux et bancaires n’entrent pas dans les demandes du salarié, l’atteinte à la vie privée et à la protection des données personnelles telle que garantie par les textes précités, étant ainsi proportionnée au but poursuivi.


 

6 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/00059

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00059 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3ZT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 22/00481

APPELANT

Monsieur [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [F] a été engagé par la société Franfinance en qualité de chargé d’études, sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2009 au coefficient 240 de la convention collective nationale des entreprises financières.

Par convention tripartite du 1er avril 2015, le contrat de travail de M. [F] a été transféré au 20 avril 2015, avec reprise d’ancienneté, à la Société Générale, en qualité de technicien des métiers de la banque, niveau ‘D’ de la convention collective de la banque pour une rémunération brute annuelle sur treize mois de 26 500 euros.

A compter du 3 décembre 2015, M. [F] a été affecté aux fonctions d’assistant comptable, puis technicien PRI/PRO, puis en 2017de ‘chargé d’opération PRI’ au sein du pôle ‘Services clients de [Localité 5]’.

Par acte du 6 mai 2022, M. [F] a fait assigner la Société Générale (ci-après la société) devant le conseil de prud’hommes de Paris, en formation des référés, aux fins de voir ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la communication d’un certain nombre de pièces.

La formation de référés s’est déclarée en partage de voix et par ordonnance du 6 décembre 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Paris a :

– dit n’y avoir lieu à référé du chef des demandes ;

– laissé à M. [F] la charge des dépens de la présente instance.

Par déclaration du 19 décembre 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 avril 2023, M. [F] demande à la cour de :

Infirmer l’ordonnance entreprise :

– en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;

– et en ce qu’elle a laissé les dépens à sa charge.

Et, statuant à nouveau de :

Ordonner à la Société Générale de lui communiquer, dans les huit jours de la notification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :

– 1er tableau : un tableau répertoriant tous les salariés occupant ou ayant occupé le poste de Technicien PRI/PRO ou de Chargé d’opération PRI au ‘service produit’ ou au ‘service OPI’ au sein du CDS (Centre de services) de [Localité 5] depuis 2015 avec indication :

o de leur genre et de leur année de naissance ;

o de leur(s) diplôme(s) ;

o de leur poste d’affectation à l’embauche

o de leur rémunération mensuelle de base, de leurs primes variables et de leur niveau de classification :

l’année de leur embauche ;

le cas échéant, 5 ans après leur embauche ;

le cas échéant, 10 ans après leur embauche ;

le cas échéant, en 2021 ;

en cas de départ de l’entreprise, la dernière année de leur emploi. de leur genre et de leur année de naissance ;

o de leur ancienneté sur ce poste et de leur ancienneté dans l’entreprise ;

o de la date de leur première affectation au sein du ‘service produits’ ou du ‘service OPI’;

o de leur(s) diplôme(s) ;

o de leur rémunération mensuelle de base, de leurs primes variables et de leur niveau de classification :

l’année de leur prise de poste au sein du ‘service produits’ ou du ‘service OPI’ ;

le cas échéant, 5 ans après leur prise de poste au sein du service ;

le cas échéant en 2021 ;

en cas de départ du service, la dernière année au sein du service.

– 2ème tableau : un tableau répertoriant les salariés embauchés entre 2008 et 2010 avec indication:

o de leur genre et de leur année de naissance ;

o de leur(s) diplôme(s) ;

o de leur poste d’affectation à l’embauche

o de leur rémunération mensuelle de base, de leurs primes variables et de leur niveau de classification :

l’année de leur embauche ;

le cas échéant, 5 ans après leur embauche ;

le cas échéant, 10 ans après leur embauche ;

le cas échéant, en 2021 ;

en cas de départ de l’entreprise, la dernière année de leur emploi.

Prononcer une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;

Condamner la Société Générale à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause appel ;

Condamner la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2023 ou le 20 avril 2023, la Société Générale demande à la cour de :

– Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2022 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé du chef des demandes et laissé à M. [F] la charge des dépens de l’instance,

Et statuant à nouveau :

– Déclarer n’y avoir lieu à référé,

– Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,

– Condamner M. [F] à verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la prise en charge des dépens de l’instance d’appel,

subsidiairement,

– Dire que les communications devront être effectuées en respectant l’anonymat des personnes concernées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2023.

Par conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2023, M. [F] sollicite, à titre principal, la révocation de l’ordonnance de clôture et, à titre subsidiaire, le rejet des débats des conclusions et pièces du 20 avril 2023 de la Société Générale.

Par conclusions transmises par RPVA le 5 mai 2023, la Société Générale demande de :

– Juger qu’il n’y a pas lieu de rejeter des débats les conclusions en réplique et la pièce n°4 notifiées par la société intimée le 20 avril dernier, lesquelles ont été communiquées en temps utiles, avant le prononcé de l’ordonnance de clôture ;

– Donner acte à la société intimée qu’elle s’en rapporte sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par M. [F] ;

– Débouter en tout état de cause Monsieur [F] de ses demandes visant à voir écarter des débats les conclusions en réplique et la pièce n°4 notifiées par Société Générale ;

A titre infiniment subsidiaire,

– Juger que si les conclusions en réplique et la pièce n°4 notifiées par la société intimée le 20 avril dernier devaient, par extraordinaire, être déclarées irrecevables, alors devraient être rejetées des débats les conclusions et pièces produites par Monsieur [F] le 7 avril 2023, puisque les derniers éléments verses par la Société Générale avaient pour objet d’y répondre, ainsi que les conclusions notifiées par

Monsieur [F] le 26 avril 2023 postérieurement à la clôture des débats.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ou de rejet des débats

Estimant que les conclusions du 20 avril 2023, veille de la clôture, de la société sont tardives et ne lui ont pas permis de procéder à une réplique et de répondre à une pièce nouvelle, M. [F] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et subsidiairement le rejet des conclusions et de la pièce en litige.

La société s’oppose aux demandes de révocation et de rejet des conclusions et pièces au motif que l’appelant n’avait communiqué ses dernières écritures que le 7 avril 2023. Elle indique qu’averti préalablement d’une communication de ses conclusions et pièce nouvelle, l’appelant avait sollicité un report de la clôture qui avait été refusée. A titre subsidiaire, la société soutient qu’un rejet de ses conclusions et pièce du 20 avril devrait conduire au rejet et conclusions du 7 avril de l’appelant.

Sur ce,

L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droits qu’elles invoquent, afin que chacune soit en mesure d’organiser sa défense.

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la cour relève que les éléments supplémentaires, invoqués dans les conclusions du 20 avril 2023 par la société, portent sur des faits connus pour les plus anciens depuis mars 2020 et pour les plus récents depuis le 14 mars 2023.

Or, si ces éléments sont, comme l’a déjà apprécié la présidente de chambre en refusant un report de clôture, insuffisants pour caractériser une cause grave, la connaissance de ces faits depuis de nombreux mois ou semaines pour le plus récent et leur communication tardive, veille de la clôture, n’ont pas permis à l’appelant d’y répondre.

Ainsi, à défaut de cause grave, la société ne pouvant valablement s’opposer au rejet de ses conclusions et communication de pièce du 20 avril 2023, la cour dit n’y avoir lieu à révocation de clôture et rejette les conclusions et communication de pièce du 20 avril 2023 de la société.

Sur les conditions de l’article 145 du code de procédure civile

Sur le fondement de l’article 145, M. [F] fait valoir que les salariés peuvent obtenir en référé la production des contrats de travail et des bulletins de paie de certains de leurs collègues afin d’établir avant le procès la preuve de faits laissant présumer l’existence d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement.

Il soutient que depuis son embauche, sa carrière n’a pas évolué puisqu’il est resté à la même classification pendant 12 ans et ne connaissant que peu d’augmentation individuelle et qu’ainsi sa part variable ou son salaire de base n’ont pas évolué depuis son transfert à la Société Générale et qu’il justifie d’un motif légitime à obtenir des informations indispensables et proportionnées à l’exercice de son droit à la preuve.

En réponse, la Société Générale soutient que M. [F] ne justifie d’aucun motif légitime et qu’il ne démontre pas la pertinence des informations qu’il sollicite. La société fait valoir que l’appelant ne démontre pas qu’il a des raisons sérieuses d’estimer être victime d’une discrimination et que la demande en ‘égalité de salaire’ n’est pas un motif légitime d’application de l’article 145 du code de procédure civile et que les demandes de l’appelant dérogent au principe de la vie privée de ses collègues.

Sur ce,

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits don pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que la procédure de l’article 145 n’est pas limitée à la seule conservation des preuves mais peut tendre à leur établissement et que l’exercice d’une action en justice sur le fondement d’une discrimination, qui est prohibée par la loi, est un motif légitime justifiant la production de documents relatifs à la rémunération de salariés, tiers au procès et que l’existence du mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L 1134-1 du code du travail ne permet pas d’écarter la production d’éléments nécessaires au demandeur, alors qu’il n’a pas encore saisi le juge du fond.

En l’espèce, les éléments généraux du contrat de travail (bulletins de salaire et entretiens individuels,…) et ceux relatifs au plan d’action de 2017 suite son changement d’affectation, plan d’action se terminant par une appréciation ‘satisfaisante de ses prestations’ en date du 1er décembre 2017, alors que M. [F] n’a bénéficié d’aucune progression de sa qualification pendant les 12 dernières années, montrent qu’il existe un motif légitime à la communication, par la société, d’éléments de comparaison entre son évolution de carrière et celles de salariés ayant une date de prise de fonction et des coefficients similaires aux siens, étant rappelé que les documents fournis à la représentation du personnel sont établis sur des moyennes toutes classifications mélangées.

Sur l’étendue des documents sollicités

M. [F] sollicite la communication de deux tableaux, le premier reprenant des éléments de carrière des salariés ayant ou eu comme fonction celle de technicien PRI/PRO ou chargé d’opération PRI au sein du centre de services de [Localité 5] depuis 2015, outre les éléments déterminant leur genre, leur année de naissance, leur diplôme et rémunération de base et variable pour les 5 années postérieures à cette prise de fonction et pour l’année 2021 ou jusqu’au départ de l’agent du service et le second comportant la liste des salariés embauchés entre 2008 et 2012 avec des éléments comparables.

M. [F] soutient que les documents qu’il sollicite sont indispensables et proportionnés à l’exercice de son droit à la preuve puisqu’ils ne concernent que les salariés embauchés entre 2008 à 2010 (ou en fonction dans son service depuis 2015), ce qui répond au critère d’embauche à la même époque, et les informations demandées à propos de ces salariés sont indispensables pour opérer une comparaison pertinente et identifier une discrimination (âge, ancienneté, niveau de diplômes, etc.).

La société soutient que l’appelant ne démontre pas en quoi il est nécessaire de portée atteinte à la vie privée des salariés concernés par ses demandes et soutient que toute documentation devra s’effectuer de manière anonyme.

Sur ce,

Si, aux termes des articles 6 et 82 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 23 mai 2018, l’employeur est tenu, en tant que responsable de traitement, de prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité des données personnelles de ses salariés, il appartient néanmoins au juge d’apprécier si la communication des informations non anonymisées est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, et le cas échéant d’ordonner la communication des documents comportant des informations personnelles sur les salariés et leur étendue.

Il est constant que le RGPD énonce un principe de minimisation des données, selon lequel les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Il découle de ce principe de minimisation que lorsque seule une partie de ces données est nécessaire à des fins probatoires, il peut être envisagé des mesures supplémentaires en matière de protection des données telles que la pseudonymisation des noms des personnes concernées ou toute autre mesure destinée à minimiser l’entrave au droit à la protection

des données à caractère personnel.

En l’espèce, la cour relève que les demandes de M. [F] concernent essentiellement l’identité, la carrière, la qualification et la rémunération des salariés pouvant former un panel de comparaison et qu’il exclut la communication de l’adresse personnelle et des données bancaires ou fiscales.

Par ailleurs, la société ne justifie en rien que cette communication serait contraire au droit communautaire, étant rappelé que les documents en possession de l’appelant ont un caractère général et apparaissant sous forme de moyenne ou de rémunération médiane et sont issus de documents d’information internes de la société, étant rappelé que ceux présentés à la représentation du personnel présentent souvent à un caractère général et sont établis sur de moyennes toutes qualifications confondues.

Ainsi, la communication de listes nominatives de salariés, des éléments contenant leur patronyme, âge, genre, leur carrière, leur qualification et rémunération pour les années concernées, est indispensable à l’obtention d’éléments viables, objectifs, vérifiables et contrôlables permettant d’apprécier l’existence et la cause d’une discrimination alléguée, étant rappelé que l’adresse et les éléments fiscaux et bancaires n’entrent pas dans les demandes du salarié, l’atteinte à la vie privée et à la protection des données personnelles telle que garantie par les textes précités, étant ainsi proportionnée au but poursuivi.

Cependant au regard du transfert de son contrat de travail en 2015 à la Société Générale, il y a lieu de limiter cette communication au premier tableau sollicité.

Ainsi, il y a lieu de rejeter les demandes de la société sur l’anonymisation des données et d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et d’accorder la communication des éléments tel qu’indiqué dans le dispositif.

Sur l’astreinte

M. [F] sollicite la communication de deux tableaux reprenant des éléments sur la carrière, la qualification et la rémunération de salariés soit embauchés entre 2008 et 2012 soit entré dans la même qualification en 2015 sous une astreinte de 2 000 euros par tableau à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt.

La Société Générale, alléguant de son respect des décisions de justice, s’oppose à cette astreinte.

Au regard des éléments du dossier, il y a lieu de fixer à trois mois le délai de communication des pièces portées au dispositif sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire, nonobstant toute voie de recours.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.

La société sera condamnée à payer à M. [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros en cause d’appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Dit n’y avoir lieu à révocation de la clôture ;

Rejette les pièces et conclusions de la Société Générale du 20 avril 2023 ;

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare M. [F] recevable en ses demandes au titre de l’article 145 du code de procédure civile ;

Condamne la Société Générale à communiquer à M. [E] [F], les documents suivants :

– 1er tableau : un tableau répertoriant tous les salariés occupant ou ayant occupé le poste de Technicien PRI/PRO ou de Chargé d’opération PRI au ‘service produits’ ou au ‘service OPI’ au sein du CDS (Centre de services) de [Localité 5] depuis 2015 avec indication :

o de leur genre et de leur année de naissance ;

o de leur ancienneté sur ce poste et de leur ancienneté dans l’entreprise ;

o de la date de leur première affectation au sein du ‘service produits’ ou du ‘service OPI’;

o de leur(s) diplôme(s) ;

o de leur rémunération mensuelle de base, de leurs primes variables et de leur niveau de classification :

l’année de leur prise de poste au sein du ‘service produits’ ou du ‘service OPI’ ;

le cas échéant, 5 ans après leur prise de poste au sein du service ;

le cas échéant en 2021 ;

en cas de départ du service, la dernière année au sein du service.

Sous un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;

Condamne la Société Générale aux dépens d’appel et de première instance ;

Condamne la Société Générale à payer à M. [E] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et de première instance.

La Greffière, La Présidente,

 


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