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21 juillet 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/02137
21/07/2023
ARRÊT N°396/2023
N° RG 21/02137 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OE3O
MS/MT
Décision déférée du 16 Mars 2021
Pole social du TJ d’AUCH
(19/00045)
[D] [B]
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[K] [S]
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIÈGE substituée par Me Regis DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIÈGE
INTIMÉ
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D’ALBI
partie dispensée d’être représentée à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M-P. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe.
M. [K] [S] a été destinataire d’un appel de cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016, de la part de l’Urssaf du Languedoc Roussillon, notifié le 15 décembre 2017 pour une somme de 11.761 euros.
M. [K] [S] a contesté cet appel de cotisation devant la commission de recours amiable qui a rejeté ses demandes le 5 décembre 2018.
Une mise en demeure de payer lui a été signifiée par l’Urssaf Languedoc Roussillon le 10 avril 2019.
Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch a déclaré l’Urssaf Languedoc Roussillon forclose à réclamer la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016.
L’Urssaf Languedoc Roussillon a fait appel de la décision.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l’organisme demande à la Cour d’infirmer le jugement, de valider l’appel de cotisation subsidiaire maladie et de condamner M. [S] à payer la somme de 11.761 euros.
Il soutient que l’action n’est pas forclose puisqu’aucun texte ne sanctionne le décalage dans le temps entre l’envoi de l’appel de cotisation et le délai de 30 jours de l’article R 380-4 du code de la sécurité sociale.
L’organisme affirme en outre que M. [K] [S] ne démontre aucun grief lié à l’appel tardif puisque l’exigibilité de la cotisation a été décalée et qu’aucune majoration de retard n’ a été calculée.
En réponse aux moyens relatifs à l’inconstitutionnalité de la cotisation subsidiaire maladie, l’Urssaf ajoute que dès le 23 décembre 2015, les cotisants pouvaient connaître les principes applicables à la cotisation subsidiaire maladie et qu’il n’y a pas atteinte au principe de non rétroactivité de la loi puisque la loi est applicable dès sa publication.
Enfin concernant le moyen issu de la rupture d’égalité devant la loi, l’Urssaf rappelle que le conseil constitutionnel a validé la loi créant la cotisation subsidiaire maladie.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’Urssaf à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes il affirme que l’appel de cotisation est forclos. Il ajoute que l’appel de cotisation est illégal et repose sur un décret paru le 3 mai 2017 soit postérieurement à l’année 2016 dont le paiement lui est réclamé.
Il ajoute que la loi du 21 décembre 2015 porte atteinte au principe d’égalité devant la loi et méconnaît l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés. Enfin, il affirme que l’Urssaf territorialement compétente était celle du Gers et non du Languedoc Roussillon.
L’audience s’est déroulée le 23 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2023.
Motifs :
Depuis le 1er janvier 2016, la Protection Universelle Maladie (PUMA) remplace la Couverture Maladie Universelle (CMU) et permet une prise en charge des frais de santé sans rupture des droits.
En application des dispositions de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, elle garantit à toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’a pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de sa vie.
L’ article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 prévoyait que les personnes mentionnées à l’ article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret’; en outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée’; il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cet article prévoit également que la cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’État’; et les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’ article L.’380-2, conformément à l’ article L. 152 du livre des procédures fiscales.
L’article R. 380-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 06 mai 2017, dispose que la cotisation mentionnée à l’ article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
M. [K] [S] soulève un premier moyen tiré de la forclusion de l’appel de cotisation, qui a été accueilli favorablement par le Tribunal judiciaire d’Auch.
Sur la forclusion de l’appel de cotisation :
M. [K] [S] demande l’application stricte de l’article R. 380-4 qui prévoit que la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et donc le constat de la forclusion de l’appel intervenu le 15 décembre 2017 pour l’année 2016.
La Cour de cassation considère que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’ article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Civ. 2 – 6 janvier 2022 n° 20-16.379), et il n’y a pas lieu, comme le demande M. [K] [S], de ne pas reprendre cette position.
En effet, le texte cité ne prévoit aucune sanction au non-respect du délai en termes de nullité de l’appel de cotisation ; par ailleurs, la prévision du délai de l’appel de cotisation est immédiatement suivie d’une disposition visant le caractère exigible de la cotisation dans les trente jours de l’appel, donc au plus tard le 30 décembre, le dépassement du délai prévu entraînant donc le report de l’exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard, ce qui ne saurait faire grief au cotisant comme le souligne l’Urssaf.
Ce moyen sera donc rejeté et le jugement de première instance infirmé de ce chef.
Sur le principe de non rétroactivité de la loi :
M. [K] [S] soutient que l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale renvoie à six reprises à un décret d’application et que c’est sur la base du décret paru le 3 mai 2017 soit postérieurement à l’année 2016 que sa cotisation a pu être calculée.
L’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2015, contient les principes essentiels présidant au fonctionnement de la CSM ainsi que l’indication que son recouvrement n’est effectué que l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Les modalités d’application précises, tant quant au calcul du montant de la cotisation, que pour la détermination des assurés redevables de la CSM, à savoir ‘(…) les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale’, sont fixées par l’article D 380-1, issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, en vigueur à compter du 22 juillet 2016.
Ainsi, M. [S] avait connaissance dès la publication de la loi du 21 décembre 2015, de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, de l’existence de la CSM et de ses principes essentiels de fonctionnement. Il était par ailleurs en mesure de connaître précisément, à compter du 19 juillet 2016, quels assurés pouvaient en être redevables et quelles étaient les modalités précises de calcul de la CSM. Ces dispositions ne peuvent être considérées comme d’application rétroactive, alors qu’elles s’appliquent à un appel de cotisation émis en décembre 2017 au titre de l’année 2016, et ne font que préciser les modalités d’une cotisation créée en 2015 au titre l’année 2016, et mise en recouvrement en 2017.
L’article R 380-4 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 3 mai 2017, porte exclusivement sur les modalités de recouvrement et de paiement de la CSM en fixant une date d’appel, au plus tard le dernier jour de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et en la rendant exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Il ne contient donc aucun élément qui influe sur le calcul du montant de la cotisation, ni sur la détermination des assurés qui en sont redevables. Cette disposition issue du décret du 3 mai 2017 ne peut en toutes hypothèses être considérée comme ayant été appliquée rétroactivement à l’appel de cotisation de la CSM 2016, alors que cet appel a été opéré en décembre 2017 (Cass. civ. 2° 28 janvier 2021 n°19-25.853).
Enfin, la Cour de Cassation a affirmé que la loi instaurant la cotisation subsidiaire maladie était applicable dès sa publication soit le 21 décembre 2015 et qu’aucune rétroactivité ne pouvait être retenue en raison de décret paru postérieurement.
(Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 Janvier 2020 ‘ n° 19-12.022)
Par conséquent ce moyen ne saurait aboutir.
Sur la rupture d’égalité devant la loi :
La cotisation subsidiaire maladie, objet de la présente instance, a été instaurée par l’article L 380-2 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 pour le financement de la sécurité sociale pour 2016.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, énonce :
‘Article 1er. – Sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la constitution.
Article 2. – Le premier et le sixième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes a la constitution.’
Le paragraphe 19 de la décision du Conseil constitutionnel énonçant la réserve indique : ‘Enfin, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.’
En l’espèce, M. [S], sur le fondement de la décision du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel, soutient que les cotisations subsidiaire maladie 2016 sont inconstitutionnelles en raison de l’absence de plafonnement de cette cotisation par le pouvoir réglementaire pour les périodes en cause.
Toutefois, le Conseil constitutionnel n’a nullement soumis la constitutionnalité de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale à l’obligation pour le pouvoir réglementaire d’instaurer un mécanisme de plafonnement de la CSM, mais a simplement émis une réserve en imposant au pouvoir réglementaire de fixer les modalités et les taux de la CSM de façon à ce que cette cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Or M. [S] n’explique pas en quoi les modalités et taux fixés par le pouvoir réglementaire pour la CSM 2016 entraîneraient une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
A ce titre, comme le relève le Conseil d’Etat dans sa décision du 10 juillet 2019 :
‘En fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en-deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3.861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques’.
En conséquence, l’absence de plafonnement de la CSM en 2016 par le pouvoir réglementaire n’est pas de nature à rendre inconstitutionnel l’appel de cotisations contesté par M. [S].
M. [K] [S] invoque en outre une atteinte au principe de rationalité, à un manquement à l’interdiction de stigmatiser ainsi qu’un effet de seuil excessif.
Toutefois, il ne démontre pas en quoi il aurait été concerné par l’effet de seuil excessif ou stigmatisé pour ne pas avoir cumulé un revenu professionnel supérieur à 3.861 euros.
Ces moyens sont donc infondés.
Sur la violation de l’article 27 de la loi Informatique et Liberté :
Aux termes de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sont autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l’Etat, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes…’.
Il n’est pas contesté que par délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, la CNIL a autorisé la mise en oeuvre du traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale.
Le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise le traitement par l’ACOSS et les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.
Aux termes de l’article L.380-2 alinéa 7, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’ article L. 380-2 conformément à l’ article L.152 du livre des procédures fiscales.
Et l’article R.380-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations mentionnées à l’ article L. 380-2 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes identifiées comme redevables de cette cotisation.
En considération des textes précités, le transfert de données entre l’administration fiscale et l’ACOSS et le traitement de ces données par l’ACOSS et les Urssaf pour le calcul de la cotisation subsidiaire a bien été autorisé.
S’agissant de l’obligation d’informer les personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel lors du transfert de ces données, l’article 116 II de la loi informatique et libertés prévoit que :
‘II.- Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable de traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.’
M. [S] a en l’espèce été informé de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel le concernant, tant par la publication des textes au journal officiel, que par la campagne d’information menée en novembre 2017 par l’URSSAF.
La cour de cassation retient que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas, en l’absence de demande de ceux-ci, de porter à leur connaissance des textes officiels publiés au journal officiel.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la compétence territoriale de l’Urssaf Languedoc Roussillon :
Aux termes de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, « le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée. Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.
Or, par décision du 11 décembre 2017, publiée au bulletin officiel, prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l’article L.122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, ont été approuvé la délégation de compétence entre l’ Urssaf Midi Pyrénées et l’ Urssaf Languedoc Roussillon.(BO Santé ‘ Protection sociale ‘ Solidarité no 2017/12 du 15 janvier 2018).
Au jour de l’appel de cotisation du 15 décembre 2017, l’Urssaf Languedoc Roussillon était donc bien compétente pour émettre l’appel litigieux.
Ce moyen sera donc rejeté et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
M. [S] ne conteste pas le montant réclamé au titre de la cotisation subsidiaire maladie.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de l’Urssaf et l’appel de cotisation sera validé dans son montant intégral à hauteur de 11.761 euros.
Sur les autres demandes :
M. [K] [S] sera condamné aux dépens.
Par souci d’équité aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera accordée.
Par ces motifs :
La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire d’Auch du 16 mars 2021,
Et statuant à nouveau,
Valide l’appel de cotisation subsidiaire maladie et condamne M. [S] à payer à l’Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 11.761 euros,
Condamne M. [K] [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe.
LA DIRECTRICE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
DES SERVICES DE GREFFE
C. GIRAUD M. SEVILLA.