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Les juges européens ont considéré qu’un système centralisé de données sur le séjour des étrangers ne peut contenir que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l’application de la réglementation sur le droit de séjour.
Le traitement et la conservation de ces données relatives aux citoyens de l’Union à des fins statistiques ou dans l’objectif de lutte contre la criminalité est contraire au droit communautaire. Une telle utilisation à des fins de lutte contre la criminalité serait contraire au principe de non-discrimination (les crimes et délits n’ayant rien à voir avec les conditions de nationalité).
Mots clés : données personnelles
Thème : Donnees personnelles
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice des com. europ. | Date : 16 decembre 2008 | Pays : France