Données personnelles : 18 septembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02879

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Données personnelles : 18 septembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02879
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18 septembre 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
22/02879

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 18 SEPTEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02879 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FDC4

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 22/00281, en date du 13 décembre 2022,

APPELANT :

Monsieur [F] [V]

né le 2 juillet 1957 à [Localité 5]

domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Chloé LEGRIS-DUPEUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

AGENCE REGIONALE DE SANTE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 1]

Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY

Association RAOUL IMG, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 4]

Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY

UNIVERSITE DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 juin 2023

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [F] [V], médecin généraliste exerçant à [Localité 5], est agréé depuis 2006 et jusqu’en 2024 comme Maître de Stages des Universités (MSU) par le Département de Médecine de [Localité 8] (DMG) ce qui lui permet d’accueillir pour des Stages Autonomes en Soins Primaires Ambulatoires Supervisés (SASPAS) d’une durée de 6 mois des étudiants internes en médecine se destinant à devenir médecins généralistes.

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] (l’ARS) a une compétence exclusive concernant l’affectation dans les lieux de stages des étudiants dépendant de la faculté de médecine, maïeutique et métiers de la santé rattachée à l’Université de [Localité 7].

Il statue après avis de la commission de subdivision de [Localité 8], laquelle est composée, notamment, de lui-même, du directeur de formation et de recherche de médecine (le Professeur [X]), de cinq enseignants titulaires ou associés (parmi lesquels le Professeur [L]) et de cinq représentants étudiants (parmi lesquels des représentants de l’association Raoul IMG).

Monsieur [E] [Y] a été affecté en SASPAS, auprès de Monsieur [F] [V] et de son associé, également MSU, Monsieur [A] [W] du 1er mai au 31 octobre 2021.

Monsieur [E] [Y] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 11 au 27 septembre 2021. Il a contacté Monsieur [F] [V] le 22 septembre 2021 concernant sa reprise de stage le 27 septembre 2021, le sollicitant pour organiser un moment d’échange le jour de son retour. Exposant avoir appris de manière fortuite que des propos remettant son intégrité professionnelle et possiblement mensongers ou diffamatoires avaient été tenus le concernant, Monsieur [F] [V] lui a fait état de sa perte de confiance au regard d’une pratique médicale inappropriée et décliné l’offre d’échange, suggérant une rencontre collective avec les autres médecins MSU du cabinet, les médecins hospitalier exerçant au sein de service où son stage s’effectuait parallèlement et le référent DMG, ajoutant ‘vous comprendrez que votre présence au sein du cabinet ne pourra reprendre qu’après une clarification complète des éléments précités’.

L’arrêt maladie de Monsieur [E] [Y] a finalement été renouvelé jusqu’à la fin de son stage.

Monsieur [F] [V] n’a pas été retenu à l’issue de la commission de subdivision tenue le 15 septembre 2021 pour accueillir un étudiant en SASPAS pour la période du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022, selon la liste résultant de l’arrêté par l’ARS le 7 octobre 2021 qui n’a pas été contesté.

Exposant avoir appris que le Président de l’association Raoul IMG (‘Rassemblement AutOnome Unifié Lorrain des Internes de Médecine Générale), qui se présente comme une structure ayant pour objectif d’informer, de représenter, de défendre et d’écouter les étudiants en médecine – aurait émis de nombreux griefs à son encontre sur plainte de Monsieur [E] [Y], ce qui aurait été à l’origine de son éviction, il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de l’association Raoul IMG entre les mains du Procureur de la République de [Localité 8] le 17 février 2022. Il s’est également rapproché de l’ARS, de l’Université de [Localité 7] et de l’association Raoul IMG pour obtenir communication des éléments le mettant en cause, puis de la CNIL devant laquelle ses demandes sont en cours d’instruction.

N’ayant pas obtenu entièrement satisfaction, il a, par actes d’huissier délivrés le 31 mai 2022, assigné en référé l’ARS, l’Université de [Localité 7] et l’association Raoul IMG devant le Président du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir leur condamnation à lui communiquer dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au delà, la communication des documents suivants :

* à rencontre de l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] :

– une copie de l’ensemble des éléments communiqués par Monsieur [E] [Y] et/ou l’association Raoul IMG, directement ou indirectement mettant en cause Monsieur [F] [V] ;

– les propositions de la commission de subdivision – formation répartition – réunie le 15 septembre 2021, qui sont visées dans la décision ARS n°2021-2141 du 7 octobre 2021 relative à l’affectation des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la subdivision de [Localité 8] pour le semestre du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022 inclus, sous réserve de modifications éventuelles ;

– les compte-rendus, prises de notes et dossiers créés à l’issue de la réunion de la commission de subdivision – formation répartition des postes – de [Localité 8] du 15 septembre 2021, dans lesquels Monsieur [F] [V] est cité ;

– de manière générale tout élément à charge à l’encontre de Monsieur [F] [V], et qui ont justifié la décision de la Directrice Générale de l’Agence de Santé [Localité 6] de ne pas attribuer à Monsieur [F] [V] d’interne SASPAS pour le semestre du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022 ;

* à rencontre de l’Université de [Localité 7] :

– une copie de l’ensemble des différents éléments reçus des étudiants ayant effectué leur stage dans le cabinet médical du Docteur [F] [V] auxquels il est fait référence dans la lettre datée du 2 mars 2022 adressée par Monsieur le Doyen [G] [X] à Monsieur [F] [V] le 7 mars 2022 ;

– de manière générale, tout élément mettant en cause le Docteur [F] [V] et qui a notamment pu avoir une influence sur la décision de ne pas lui attribuer d’interne SASPAS depuis le 2 novembre 2021 ;

– les propositions de la commission de subdivision – formation répartition – réunie le 15 septembre 2021, qui sont visées dans la décision ARS n°2021-2141 du 7 octobre 2021 relative à l’affectation des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la subdivision de [Localité 8] pour le semestre du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022 inclus, sous réserve de modifications éventuelles ;

– les comptes-rendus, prises de notes et courriers électroniques rédigés par Monsieur le Doyen [G] [X], ou son représentant présent à la réunion de la commission de subdivision -formation répartition des postes de [Localité 8] du 15 septembre 2021, dans lesquels Monsieur [F] [V] est cité ;

– les compte-rendus, prises de notes et courriers électroniques rédigés par Monsieur [O] [L] lors de la réunion de la commission de subdivision – formation répartition des postes – de [Localité 8] du 15 septembre 2021, ou à l’issue de celle-ci et en rapport direct avec elle, dans lesquels Monsieur [F] [V] est cité ;

– le ‘courrier de signalement de MSU de jury de phases’ auquel Monsieur [L] fait référence dans son courrier électronique du 20 septembre 2021 et qui concernerait Monsieur [F] [V] ;

* à l’encontre de l’Association Raoul IMG

– une copie de l’ensemble des différents éléments reçus de Monsieur [E] [Y], sous quelque forme que ce soit ;

– une copie des prises de notes ou dossiers de tout type et sur tout support, réalisés en vue de la réunion de la commission de subdivision – formation répartition des postes – de [Localité 8] du 15 septembre 2021 et qui concerne Monsieur [F] [V] ;

– les compte-rendus, prises de notes et courriers électroniques rédigés par tout membre de l’Association Raoul IMG, et notamment par Monsieur [H] [M] son président, et échangés avec les autres défendeurs notamment, ou avec Monsieur [E] [Y], en amont, lors et à l’issue de la réunion de la commission de subdivision – formation répartition des postes- de [Localité 8] du 15 septembre 2021, et en rapport direct avec elle, dans lesquels Monsieur [F] [V] est cité ou visé de quelque manière que ce soit.

Par ordonnance de référé du 13 décembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Nancy a :

– déclaré irrecevable la demande présentée par le docteur [F] [V] à l’égard de l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] ;

– déclaré irrecevable la demande présentée par le docteur [F] [V] à l’égard de l’Université de [Localité 7] ;

– rejeté la demande de communication du docteur [F] [V] dirigée à l’encontre de l’association Raoul IMG ;

– condamné le docteur [F] [V] à verser à l’Agence Régionale de Santé [Localité 6], à l’Université de [Localité 7] et à l’association Raoul IMG respectivement la somme de 1200 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;

– condamné le docteur [F] [V] aux dépens.

Pour statuer sur l’exception d’incompétence qui lui était soumise par l’ARS et l’Université de [Localité 7], le juge des référés a retenu qu’il n’était compétent pour ordonner une mesure d’instruction que si le litige était de nature à relever, au moins en partie, de la compétence au fond de l’ordre auquel il appartient. Après avoir exposé que les demandes étaient principalement dirigées contre l’ARS et l’Université de [Localité 7] et qu’elles pouvaient donc être examinées distinctement de celles dirigées contre l’association au contraire d’une mesure d’expertise, il a fait état de la possible action ultérieure contre l’association Raoul IMG. Il en a déduit que l’action engagée contre les deux établissements publics était irrecevable et il a écarté l’exception d’incompétence.

Si le demandeur se prévalait d’un intérêt à faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure en dénonciation calomnieuse qu’il avait intentée à l’encontre de cette association pour obtenir la communication de son dossier détenu par l’ARS et l’Université comprenant les éléments ayant justifié la décision de ne pas lui attribuer de stagiaire du 2 novembre 2021 au 2 mai 2022, le juge des référés a retenu que la protection du droit au respect de la vie privée et de sa correspondance garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 9 du code civil justifiait que les discussions entre étudiants au sujet de leurs lieux de stage respectifs et sur les éléments d’appréciation sur leurs maîtres de stage soient protégées pour rester sincères. En outre, le Docteur [V] disposant d’ores et déjà de nombreux éléments relatifs aux appréciations portées à son égard, la mesure sollicitée, requérant une immixtion dans la vie privée des étudiants, n’apparaissait pas justifiée par un intérêt légitime.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 décembre 2022, Monsieur [V] a relevé appel de cette ordonnance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour de :

In limine litis :

À titre principal

– déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’Universite de [Localité 7] en ce que celle-ci n’a pas été soulevée in limine litis ;

– déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’ARS [Localité 6] en ce que celle-ci n’a pas été soulevée in limine litis ;

À titre subsidiaire, si la cour jugeait les exceptions soulevées par l’Université de [Localité 7] et l’ARS [Localité 6] recevables,

– rejeter les exceptions d’incompétence soulevées par l’ARS [Localité 6] et l’Université de [Localité 7] et se déclarer compétente ;

En conséquence,

– dire et juger Monsieur [F] [V] recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, y faire droit, en conséquence ;

– infirmer l’ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Nancy du 13 décembre 2022 en ce qu’elle a :

* déclaré irrecevable la demande présentée par le docteur [F] [V] à l’égard de l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] ;

* déclaré irrecevable la demande présentée par le docteur [F] [V] à l’égard de l’Université de [Localité 7] ;

* rejeté la demande de communication du Docteur [F] [V] dirigée à l’encontre de l’association RAOUL IMG ;

* condamné le docteur [F] [V] à verser à l’Agence Régionale de Santé [Localité 6], à l’Université de [Localité 7] et à l’association RAOUL IMG respectivement la somme de 1200 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné le Docteur [F] [V] aux dépens ;

Et, statuant à nouveau :

– À titre principal :

– ordonner dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard, la communication des documents suivants :

– à l’encontre de l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] :

* une copie de l’ensemble des éléments communiqués par Monsieur [E] [Y] et/ou l’association Raoul IMG, directement ou indirectement mettant en cause Monsieur [F] [V]

* les propositions de la commission de subdivision – formation répartition – réunie le 15 septembre 2021, qui sont visées dans la décision ARS n°2021-2141 du 7 octobre 2021 relative à l’affectation des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la subdivision de [Localité 8] pour le semestre du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022 inclus, sous réserve de modifications éventuelles ;

* les comptes-rendus, prises de notes et dossiers créés à l’issue de la réunion de la commission de subdivision – formation répartition des postes – de [Localité 8] du 15 septembre 2021, dans lesquels Monsieur [F] [V] est cité ;

et qui ont justifié la décision de la Directrice Générale de l’Agence de Santé [Localité 6] de ne pas attribuer à Monsieur [F] [V] d’interne SASPAS pour le semestre du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022 ;

– à l’encontre de l’Université de [Localité 7] :

* tout élément en relation avec Monsieur [E] [Y], mettant en cause le Docteur [F] [V] et qui a notamment pu avoir une influence sur la décision de ne pas lui attribuer d’interne SASPAS depuis le 2 novembre 2021 ;

* les propositions de la commission de subdivision – formation répartition – réunie le 15 septembre 2021, qui sont visées dans la décision ARS n°2021-2141 du 7 octobre 2021 relative à l’affectation des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la subdivision de [Localité 8] pour le semestre du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022 inclus, sous réserve de modifications éventuelles ;

* les comptes-rendus, prises de notes et courriers électroniques rédigés par Monsieur le Doyen [G] [X], ou son représentant présent à la réunion de la commission de subdivision – formation répartition des postes – de [Localité 8] du 15 septembre 2021, dans lesquels Monsieur [F] [V] est cité ;

* les comptes-rendus, prises de notes et courriers électroniques rédigés par Monsieur [O] [L] lors de la réunion de la commission de subdivision – formation répartition des postes – de [Localité 8] du 15 septembre 2021, ou à l’issue de celle-ci et en rapport direct avec elle, dans lesquels Monsieur [F] [V] est cité ;

* le « courrier de signalement de MSU de jury de phases » auquel Monsieur [L] fait référence dans son courrier électronique du 20 septembre 2021 et qui concernerait Monsieur [F] [V], si celui-ci fait référence, directement ou indirectement à Monsieur [E] [Y] et aux accusations portées par ce dernier à l’encontre de Monsieur [F] [V] ;

– à l’encontre de l’Association Raoul IMG :

* une copie de l’ensemble des différents éléments reçus de Monsieur [E] [Y], sous quelque forme que ce soit, mettant en cause le Docteur [F] [V] ;

* une copie des prises de notes ou dossiers de tout type et sur tout support, réalisés en vue de la réunion de la commission de subdivision – formation répartition des postes – de [Localité 8] du 15 septembre 2021 et qui concerne Monsieur [F] [V] ;

* les comptes-rendus, prises de notes et courriers électroniques rédigés par tout membre de l’Association Raoul IMG et notamment par Monsieur [H] [M] son président, et échangés avec les autres défendeurs notamment, ou avec Monsieur [E] [Y], en amont, lors et à l’issue de la réunion de la commission de subdivision – formation répartition des postes – de [Localité 8] du 15 septembre 2021, et en rapport direct avec elle, dans lesquels Monsieur [F] [V] est cité ou visé de quelque manière que ce soit ;

– dire que les astreintes prononcées seront productrices d’intérêts au taux légal ;

– dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

– se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;

– À titre subsidiaire, si la cour estimait que les mesures sollicitées doivent être cantonnées :

– ordonner à l’ARS [Localité 6], à l’Université de [Localité 7] et à l’association RAOUL IMG, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard, de communiquer à Monsieur [F] [V], une copie des éléments adressés par Monsieur [E] [Y] à l’association Raoul IMG antérieurement à la réunion de la commission de subdivision – formation répartition des postes – de [Localité 8] du 15 septembre 2021 et qui ont justifié la décision de la Directrice Générale de l’Agence de Santé [Localité 6] de ne pas attribuer à Monsieur [F] [V] d’interne SASPAS pour le semestre du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022 ;

– dire que les astreintes prononcées seront productrices d’intérêts au taux légal ;

– dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

– se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;

En tout état de cause :

– condamner in solidum l’ARS [Localité 6], l’Université de [Localité 7] et l’Association Raoul IMG à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum l’ARS [Localité 6], l’Université de [Localité 7] et l’Association Raoul IMG aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique Tallarico, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ARS [Localité 6] demande à la cour, au visa de la loi des 16 et 24 août 1970 de :

A titre principal : sur l’appel incident

– infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 8] du 13 décembre 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [V] à l’encontre de l’ARS [Localité 6] ;

Statuant à nouveau,

– faire droit à l’exception de procédure soulevée par l’ARS [Localité 6] et se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative et plus précisément du tribunal administratif de Nancy ;

A titre subsidiaire :

– confirmer en tout point l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy du 13 décembre 2022, notamment, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [V] à l’encontre de l’ARS [Localité 6] ;

A titre infiniment subsidiaire,

– débouter Monsieur [V] de son appel et rejeter l’ensemble des demandes formulées par le celui-ci, celles-ci ne répondant pas au caractère d’utilité de l’article 145 du code de procédure civile ;

En toutes hypothèses,

– condamner le docteur [V] aux dépens d’appel et à une somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Université de [Localité 7] demande à la cour de :

– déclarer mal fondé Monsieur [F] [V] en son appel dirigé contre l’ordonnance de référé rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nancy le 13 décembre 2022,

Faisant droit à l’appel incident de l’Université de [Localité 7],

– infirmer l’ordonnance de référé rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nancy le 13 décembre 2022 en ce qu’elle a rejeté l’exception ratione materiae soulevée in limine litis par l’Université de [Localité 7] et l’Agence Régionale de Santé [Localité 6],

– se déclarer incompétente,

– inviter Monsieur [F] [V] à mieux se pourvoir,

Subsidiairement,

– confirmer l’ordonnance de référé rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nancy le 13 décembre 2022, en ce qu’elle a :

* déclaré irrecevable la demande présentée par le docteur [F] [V] à l’égard de l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] ;

* déclaré irrecevable la demande présentée par le docteur [F] [V] à l’égard de l’Université de [Localité 7] ;

* rejeté la demande de communication du docteur [F] [V] dirigée à l’encontre de l’association Raoul IMG,

* condamné le docteur [F] [V] à verser à l’Agence Régionale de Santé [Localité 6], à l’Université de [Localité 7] et à l’association RAOUL IMG respectivement la somme de 1200 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision malgré appel,

* condamné le docteur [F] [V] aux entiers dépens,

Encore plus subsidiairement,

– constater que Monsieur [F] [V] ne rapporte pas la preuve ni du motif légitime qui devrait sous-tendre sa demande, ni du caractère légalement admissible de la mesure d’injonction dont il sollicite le prononcé à l’encontre de l’Université de [Localité 7] concluante,

En tout état de cause,

– débouter Monsieur [F] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’Université de [Localité 7] concluante,

Y ajoutant,

– condamner Monsieur [F] [V] à verser à l’Université de [Localité 7] concluante la somme de 10000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens d’appel, lesquels dépens pourront être recouvrés directement par Maître S. Moukha de la SCP Moukha Decorny avocat, conformément à l’article 699 du même code.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association Raoul IMG demande à la cour, au visa de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de l’article 9 du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile, de :

– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

– débouter Monsieur [F] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Y ajoutant,

– condamner Monsieur [F] [V] à verser à l’Association Raoul IMG une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;

– condamner Monsieur [F] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Par ordonnance du 22 mai 2023, l’instruction a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2023, où elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 12 juin 2023.

À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [V] le 3 avril 2023, par l’Université de [Localité 7] le 10 mai 2023, par l’ARS le 13 mars 2023 et par l’association Raoul IMG le 6 mars 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 22 mai 2023 ;

Sur l’irrecevabilité et le mal fondé des exceptions d’incompétences soutenues à hauteur de cour par l’Université de [Localité 7] et l’ARS

Recevabilité devant la cour d’appel du moyen résultant de l’exception d’incompétence

Rappelant que les exceptions de procédures doivent être évoquées in limine litis, l’appelant fait valoir que l’ARS ne soulève ce moyen qu’en page 5 de ses conclusions, après de longs développements sur le fond. En outre, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne le réclame qu’après avoir sollicité l’infirmation du chef statuant sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le premier juge.

Il considère qu’il en va de même pour les écritures de l’université de [Localité 7], qui ne présente ses développements sur les moyens de nullité qu’en page 7 de ses conclusions, après avoir ainsi fait préalablement état du fond. Au surplus, le dispositif de ses conclusions réclame de voir déclarer mal fondé l’appel, ce qui constitue une défense au fond, avant de demander d’infirmer la décision et de recevoir son exception d’incompétence.

L’Université de [Localité 7] fait valoir que des nullités peuvent être présentées à hauteur d’appel dans des conclusions soulevant des défenses au fond. Elle n’a fait que procéder au rappel des faits avant de soutenir la nullité, qu’elle soulève avant toute défense au fond.

L’ARS indique qu’elle n’avait pas soulevé l’irrecevabilité mais l’incompétence des juridictions judiciaires. Elle considère qu’il n’est pas de l’intérêt de la bonne administration de la justice de comparaître devant le juge judiciaire alors que les demandes entre les appelants peuvent être scindées, au contraire d’une expertise. D’ailleurs, la décision que Monsieur [V] conteste, à savoir celle de ne pas lui avoir affecté de stagiaire, peut faire l’objet d’un recours devant les seules juridictions administratives et elle relève que le litige que celui-ci envisage d’intenter concerne uniquement l’interne et l’association intimée, de telle sorte qu’elle y est étrangère. Il conviendra de rectifier la décision qui a substitué une irrecevabilité à l’exception de nullité.

Selon l’article 954 du code de procédure civile, ‘les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions’.

En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédures ‘doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir’.

En l’espèce, l’exception d’incompétence dont se prévalent les personnes morales intimées a été soulevée devant le juge des référés qui, après l’avoir rejetée dans la motivation de sa décision, n’a pas reçu ce moyen dans le dispositif de son ordonnance, sans non plus l’écarter expressément. Elles ont en conséquence interjeté un appel incident sur ce point.

Il sera préalablement observé que l’appelant a fait le choix, qui ne correspond pas aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, d’entamer ses écritures récapitulatives par la discussion de l’exception soulevée, puis a développé l’exposé des faits et de la procédure sur plus de douze feuillets.

S’agissant des conclusions de l’ARS, après le ‘chapeau’, elles détaillent, sur trois feuillets l’exposé des faits et de la procédure puis dans une partie intitulée ‘discussion’ des propos préliminaires dans lesquelles l’intimée propose son interprétation des raisons ayant conduit l’appelant à mener son action. À aucun moment elle n’y développe de prétentions, ni n’énonce de moyens de faits ou de droit.

Elle développe immédiatement après son appel incident relatif au rejet de l’exception d’incompétence et sans avoir soulevé antérieurement une fin de non-recevoir ou une défense au fond.

S’agissant de la présentation du dispositif de ses conclusions, il s’avère que le premier juge, saisi d’une demande d’incompétence, y a substitué une fin de non-recevoir non soulevée par les parties et n’a pas statué dans le dispositif de son ordonnance sur l’exception d’incompétence dont il avait été saisi, déclarant les demandes dirigées contre l’ARS et l’Université irrecevables. Il ne peut donc pas être tiré comme conséquence qu’en réclamant dans le dispositif de ses écritures l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action dirigée par Monsieur [V] à son encontre puis, statuant à nouveau, de faire droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions administratives, l’ARS a demandé à la cour ‘de se prononcer sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le juge de première instance’ avant de lui soumettre une exception de procédure, les deux premières énonciations du dispositif des conclusions formant en réalité un tout – l’infirmation d’un chef contesté du dispositif de la décision et la prétention dont il est demandé qu’elle lui soit substituée.

La cour est donc valablement saisie de l’exception d’incompétence soulevée par l’ARS.

Concernant les premières et les deuxièmes conclusions notifiées par l’Université de [Localité 7], celles-ci présentent sur six feuillets les développements relatifs à la présentation du litige et de la procédure, sans que n’y figure l’énoncé ou la discussion d’une fin de non-recevoir ou d’un moyen de défense au fond, puis à l’issue de ces développements, elles soulèvent l’exception de procédure non retenue au dispositif de l’ordonnance contestée. L’exception d’incompétence est donc bien soulevée in limine litis dans le corps des conclusions, préalablement à tout autre moyen.

S’agissant du dispositif des conclusions, l’Université de [Localité 7] y demande de voir ‘déclarer mal fondé Monsieur [F] [V] en son appel dirigé contre l’ordonnance de référé’ avant de réclamer qu’il soit fait droit à son appel incident et que, sur l’exception d’incompétence, l’appelant soit renvoyé à mieux se pourvoir, puis de demander, subsidiairement, la confirmation de l’ordonnance et, plus subsidiairement encore, de constater que Monsieur [V] ne justifie pas des conditions permettant de faire droit à la demande qu’il présente à son encontre, et, en tout état de cause, de le débouter de toutes ses demandes dirigées contre elle. Cette présentation ne peut pas s’analyser comme l’expression, dans le paragraphe préliminaire, d’une fin de non-recevoir ou d’une défense au fond dont il découlerait que l’exception de procédure ne serait pas présentée in limine litis.

La cour est donc également valablement saisie par l’Université de la question de l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître des demandes qui leur sont soumises.

Sur le bien fondé de l’exception d’incompétence

Monsieur [V] fait valoir que le tribunal des conflits admet que le juge judiciaire des référés est compétent pour ordonner des mesures d’instruction qui concernent des personnes de droit public dès lors que le litige, fût-ce pour partie, est susceptible de relever de l’ordre de juridiction auquel il appartient et qu’il peut ainsi, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile non seulement ordonner une expertise mais également leur enjoindre de communiquer des éléments de preuve qu’elles détiendraient, l’article 10 du code de procédure civile imposant aux personnes privées comme publiques d’apporter leur concours à la justice.

Il en déduit que le juge a exactement retenu sa compétence.

Comme le premier juge à l’appui de son raisonnement sur la fin de non-recevoir prononcée, l’Université observe que le litige est principalement tourné contre l’ARS et l’Université et que les demandes contre les deux organismes publics peuvent être examinées indépendamment de celles dirigées contre l’association d’étudiants. Elle en déduit, tout comme l’ARS, que les demandes portées à leur encontre échappent donc à la connaissance des juridictions judiciaires en raison de la séparation des autorités administratives et judiciaires.

Par une jurisprudence commune et réitérée du tribunal des conflits (décisions n°03220 du 23 octobre 2000, n°C4049 du 11 avril 2016) et de la Cour de cassation (Civ. 1, 21 juillet 1987, n°85-16.436 ; 20 déc. 1993, n°92-12.819 ; Civ. 2, 16 mai 2002, n°00-17.271), dès lors que la mesure d’instruction, en ce compris la communication forcée de pièce, a pour objet d’obtenir des éléments susceptibles d’intéresser la solution d’un litige relevant de la connaissance des juridictions judiciaires, elle peut être ordonnée par celles-ci, y compris à l’encontre de personnes publiques qui ne sont pas exclues du champ d’application de l’article 10 du code civil, sans que ne soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu’il n’en est autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient.

À l’appui de sa demande de communication, Monsieur [F] [V] fait valoir qu’il envisage d’introduire une action fondée sur une dénonciation calomnieuse à l’encontre de l’association Raoul IMG et Monsieur [E] [Y] en raison des éléments portés à la connaissance de la commission de subdivision-répartition et d’obtenir la réparation du préjudice qu’il en a subi.

Le fait que la mesure d’instruction sollicitée puisse s’exécuter de manière indépendante entre les personnes de droit privé et les personnes de droit public n’est pas opérant pour faire échec à la compétence des juridictions judiciaires.

L’appelant justifie que l’action qu’il envisage d’intenter et en vue de laquelle il sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code civil, une mesure d’instruction, relève de la compétence des juridictions judiciaires.

En conséquence, celles-ci sont compétentes pour connaître de ses demandes, même dirigées contre des personnes publiques.

Il convient donc d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par l’Université de [Localité 7] et l’ARS.

Sur l’irrecevabilité des demandes

Sur les moyens développés au soutien de l’exception d’incompétence soulevée devant lui par les deux personnes morales de droit public, le juge des référés, dans sa motivation, a écarté l’exception d’incompétence mais retenu que les demandes présentées contre chacune des parties défenderesses pouvant s’exécuter séparément au contraire d’une mesure d’expertise, l’action engagée contre l’Université de [Localité 7] et l’ARS devait être déclarée irrecevable.

Si le moyen de l’irrecevabilité des demandes dirigées contre les personnes publiques n’a pas été mis dans les débats par le juge des référés lorsqu’il l’a soulevé d’office, celui-ci est désormais dans les débats à hauteur de cour et discuté par les parties dans leurs conclusions.

L’ensemble des jeux de conclusions de l’Université de [Localité 7] et de l’ARS sollicitent, dans chacun de leur dispositif, la confirmation de l’ordonnance en tout point (l’ARS) et ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [V] dirigées contre elle (l’Université de [Localité 7]).

L’Université de [Localité 7] cite la motivation retenue par le premier juge. L’ARS fonde l’irrecevabilité sur l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, au motif que Monsieur [V] n’a pas saisi d’un recours préalable la commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme ‘le moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’.

L’analyse retenue par le premier juge, reposant sur le fait que les différentes demandes au titre de la mesure d’instruction sollicitée peuvent s’exercer séparément, ne caractérise pas un défaut de droit d’agir de Monsieur [V] à l’encontre des personnes morales de droit public. Il s’ensuit qu’aucune fin de non-recevoir n’est caractérisée à ce titre.

S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce texte n’impose la saisine préalable de la CADA qu’au recours contentieux présenté devant les juridictions administratives pour contester le refus de communication ou de publication d’un acte administratif ou d’un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, mais il ne s’applique pas dans le cadre d’un recours présenté devant les juge des référés saisi in futurum, qu’il s’agisse d’une demande de «mesures utiles» présentée en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (CE 29 avr. 2002, Sté Baggerbedrijf de Boer, no 239466 B) ou qu’elle soit fondée, comme en l’espèce, sur l’article 145 du code de procédure civile.

Dès lors, l’Université de [Localité 7] et l’ARS ne soulèvent aucun moyen de nature à justifier l’irrecevabilité de demandes de l’appelant à leur encontre.

Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance et d’écarter l’irrecevabilité retenue.

Sur la demande de communication de documents

Monsieur [V] fait valoir qu’au cours de la réunion de la subdivision – formation répartition des postes – tenue le 15 septembre 2021, le représentant de l’association Raoul IMG a rapporté des doléances de Monsieur [E] [Y] à son encontre et qu’il n’a pas, à l’issue de cette commission, fait partie des terrains de stage retenus par la directrice de l’ARS, sur la proposition de cette commission, pour être offerts aux étudiants de sixième année afin de réaliser leur SASPAS entre le 2 novembre 2021 et le 1er mai 2022.

Il considère avoir été victime d’accusations mensongères de l’association Raoul IMG et de Monsieur [E] [Y] dont il entend réclamer réparation par une action ultérieure et réclame la communication des documents suivants :

– à l’encontre de l’Agence Régionale de Santé [Localité 6] :

* une copie de l’ensemble des éléments communiqués par Monsieur [E] [Y] et/ou l’association Raoul IMG, directement ou indirectement mettant en cause Monsieur [F] [V]

* les propositions de la commission de subdivision – formation répartition – réunie le 15 septembre 2021, qui sont visées dans la décision ARS n°2021-2141 du 7 octobre 2021 relative à l’affectation des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la subdivision de [Localité 8] pour le semestre du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022 inclus, sous réserve de modifications éventuelles ;

* les comptes-rendus, prises de notes et dossiers créés à l’issue de la réunion de la commission de subdivision – formation répartition des postes – de [Localité 8] du 15 septembre 2021, dans lesquels Monsieur [F] [V] est cité ;

et qui ont justifié la décision de la Directrice Générale de l’Agence de Santé [Localité 6] de ne pas attribuer à Monsieur [F] [V] d’interne SASPAS pour le semestre du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022 ;

– à l’encontre de l’Université de [Localité 7] :

* tout élément en relation avec Monsieur [E] [Y], mettant en cause le Docteur [F] [V] et qui a notamment pu avoir une influence sur la décision de ne pas lui attribuer d’interne SASPAS depuis le 2 novembre 2021 ;

* les propositions de la commission de subdivision – formation répartition – réunie le 15 septembre 2021, qui sont visées dans la décision ARS n°2021-2141 du 7 octobre 2021 relative à l’affectation des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la subdivision de [Localité 8] pour le semestre du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022 inclus, sous réserve de modifications éventuelles ;

* les comptes-rendus, prises de notes et courriers électroniques rédigés par Monsieur le Doyen [G] [X], ou son représentant présent à la réunion de la commission de subdivision – formation répartition des postes – de [Localité 8] du 15 septembre 2021, dans lesquels Monsieur [F] [V] est cité ;

* les comptes-rendus, prises de notes et courriers électroniques rédigés par Monsieur [O] [L] lors de la réunion de la commission de subdivision – formation répartition des postes – de [Localité 8] du 15 septembre 2021, ou à l’issue de celle-ci et en rapport direct avec elle, dans lesquels Monsieur [F] [V] est cité ;

* le « courrier de signalement de MSU de jury de phases » auquel Monsieur [L] fait référence dans son courrier électronique du 20 septembre 2021 et qui concernerait Monsieur [F] [V], si celui-ci fait référence, directement ou indirectement à Monsieur [E] [Y] et aux accusations portées par ce dernier à l’encontre de Monsieur [F] [V] ;

– à l’encontre de l’Association Raoul IMG :

* une copie de l’ensemble des différents éléments reçus de Monsieur [E] [Y], sous quelque forme que ce soit, mettant en cause le Docteur [F] [V] ;

* une copie des prises de notes ou dossiers de tout type et sur tout support, réalisés en vue de la réunion de la commission de subdivision – formation répartition des postes – de [Localité 8] du 15 septembre 2021 et qui concerne Monsieur [F] [V] ;

* les comptes-rendus, prises de notes et courriers électroniques rédigés par tout membre de l’association Raoul IMG et notamment par Monsieur [H] [M] son président, et échangés avec les autres défendeurs notamment, ou avec Monsieur [E] [Y], en amont, lors et à l’issue de la réunion de la commission de subdivision – formation répartition des postes – de [Localité 8] du 15 septembre 2021, et en rapport direct avec elle, dans lesquels Monsieur [F] [V] est cité ou visé de quelque manière que ce soit ;

– et, subsidiairement à l’égard de l’Université de [Localité 7] et de l’ARS :

* une copie des éléments adressés par Monsieur [E] [Y] à l’association Raoul IMG antérieurement à la réunion de la commission de subdivision – formation répartition des postes – de [Localité 8] du 15 septembre 2021 et qui ont justifié la décision de la Directrice Générale de l’Agence de Santé [Localité 6] de ne pas attribuer à Monsieur [F] [V] d’interne SASPAS pour le semestre du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022.

Il fait valoir que ne pas disposer de ces éléments fait obstacle à son droit à un procès équitable, que la communication de ces éléments est nécessaire à son droit à la preuve, qu’il caractérise un intérêt légitime à leur communication et que l’atteinte au secret des correspondance en résultant est nécessaire et proportionnée. Il ajoute qu’il est impensable qu’aucun document de travail écrit ne soit formalisé à l’occasion de la réunion de la subdivision et que les pièces qu’il produit attestent de la détention d’écrits par les intimés.

Pour s’opposer aux communications qui leurs sont demandées, les intimés font valoir en substance que :

– aucune mesure disciplinaire n’a été prise contre Monsieur [V],

– Monsieur [V] dispose d’ores et déjà d’éléments suffisants,

– il sollicite la communication de documents inexistants ou dont les intimés ne disposent pas,

– il réclame une mesure générale d’investigation et non circonscrite à l’action qu’il envisage d’intenter,

– le secret des correspondances et le droit à la vie privée fondés sur les articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l’homme font obstacle aux communications demandées.

De la sorte, ils contestent l’existence d’un motif légitime à la demande de mesure d’instruction sollicitée ainsi que la proportionnalité de l’atteinte aux droits fondamentaux au regard des objectifs poursuivis qui en résulterait.

Selon l’article 143 du code de procédure civile, ‘les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible’.

L’article 145 poursuit en énonçant que ‘s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’.

Les principes directeurs régissant la demande sont les suivants :

– il convient de caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer des parties, tiers ou non à la procédure introduite, et la demande doit être présentée avant tout procès ; le dépôt d’une plainte comme une enquête de police en cours n’opérant pas saisine du tribunal, ces circonstances ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;

– les pièces dont il est demandé la production doivent permettre d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige ;

– cette production doit être utile à la solution de ce litige, ce qui n’est pas le cas si le demandeur dispose déjà d’éléments suffisants ou si, sans faire peser sur le demandeur l’obligation d’établir le bien-fondé de sa prétention, il apparaît que celle-ci est manifestement vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, n°22-19.539) ;

– la communication ordonnée doit être proportionnée, ce qui prohibe toute mesure d’instruction générale, la production doit être circonscrite aux données du litige potentiel et ne peut concerner que des pièces déterminées, dont l’existence est certaine ; en outre, si la communication sollicitée heurte d’autres droits, tels que le secret des affaires, le secret bancaire, le droit au respect de la vie privée et personnelle, le secret des correspondances …, le droit à la preuve peut néanmoins justifier que la production soit ordonnée à la condition qu’elle soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Soc., 1er juin 2023, ,n°22-13.238 et autres).

En l’espèce, Monsieur [V], qui serait prescrit à agir sur le terrain de la diffamation, fait valoir qu’il envisage d’exercer une action fondée sur la dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur [Y] et de l’association Raoul IMG.

La dénonciation calomnieuse, comme rappelé par l’appelant, est définie par l’article 226-10 du code pénal comme ‘la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaire, administratives ou disciplinaire et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, adressé soit à un office de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchique ou à l’employeur de la personne dénoncée’.

Il n’est pas contesté que l’ARS et l’Université de [Localité 7], sur la base des demandes de Monsieur [V], lui ont déjà adressé un certain nombre de documents dont la nature et le contenu ne sont pas portés à la connaissance de la juridiction.

Il convient également de relever d’une part que Monsieur [V] n’a fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire, la décision de ne pas lui attribuer de stagiaire à l’issue de la commission de subdivision ne constituant pas une telle mesure (en l’espèce, une liste de 261 lieux de stages choisis parmi les 729 maîtres de stage titulaires de l’agrément) ; d’autre part que l’absence de poursuite disciplinaire ne fait pas obstacle au succès d’une action en indemnisation du préjudice résultant d’une dénonciation calomnieuse.

L’Association Raoul IMG, sans relever de ce statut spécifique, se présente comme un ‘syndicat’ étudiant, ayant pour objet d’une part, d’organiser une convivialité entre les étudiants en médecine, d’autre part de défendre leur intérêt collectif et de les conseiller dans les difficultés qu’ils peuvent rencontrer au cours de leurs études.

Cette association ne présente pas la qualité exigée par la loi du destinataire de la dénonciation calomnieuse, n’étant ni une autorité d’enquête, ni de poursuite judiciaire, administrative ou disciplinaire, ni un supérieur hiérarchique ou l’employeur de Monsieur [V], de telle sorte que toute action en dénonciation calomnieuse fondée sur des dénonciations adressées à cette association est manifestement vouée à l’échec et qu’en conséquence, l’appelant ne dispose pas d’un intérêt légitime à obtenir la communication des éléments adressés à celle-ci.

S’agissant en revanche des éléments portés à la connaissance de l’ARS et de l’Université de [Localité 7], si la qualité du destinataire peut être discutée devant la juridiction de fond, l’action en découlant ne présente pas la caractéristique d’être manifestement vouée à l’échec.

Il ressort de l’attestation de Monsieur [I] [V] qu’il lui a été rapporté lors d’une conversation téléphonique avec le Docteur [U] du 15 septembre 2021 qu’au cours de la réunion de la commission subdivision – répartition des postes, le représentant de l’association Raoul IMG avait rapporté des griefs développés par Monsieur [E] [Y] contre Monsieur [F] [V]. Concomitamment, le Docteur [N] a reçu un appel de l’interlocuteur de Monsieur [I] [V] lui demandant de bien vouloir accueillir un stagiaire de novembre 2021 à avril 2022 (pièce 32 et 33).

Monsieur [O] [L], dans un courriel adressé le 20 septembre 2021 à Monsieur [I] [V] (pièce 13 appelant), lui rappelle la situation d’arrêt maladie de Monsieur [E] [Y], puis ajoute avoir également reçu le précédent week-end ‘un courrier de signalement de MSU de jury de phases’dont il avait chargé le Professeur [U], référent pédagogique territorial, d’en informer Monsieur [F] [V].

Monsieur [F] [V] verse également une convocation qui lui a été adressée le 2 mars 2022 par le Doyen de la faculté de médecine ‘pour faire suite aux différents éléments reçus par nos étudiants ayant effectué leur stage dans votre cabinet’ (pièce 16).

Aucune autre pièce versée par l’appelant ne concerne des éléments recueillis par la faculté de médecine ou par l’ARS sur les éléments qui leur auraient été transmis le mettant en cause.

Il ressort des dispositions applicables que la commission de subdivision-répartition est composée, en substance, du directeur de l’ARS comme président, de personnels des hôpitaux et de présidents de commissions médicales, de cinq enseignants et de cinq représentants étudiants (pièce 4 et 9 appelant). Un membre de l’association Raoul IMG figure parmi ces représentants étudiants dans la commission subdivision-répartition de [Localité 8].

Selon l’arrêté du 12 avril 2017, cette commission propose au directeur général de l’ARS la répartition des postes auprès des MSU. Il n’impose la rédaction d’aucun document de travail, y compris de formalisation écrite de la proposition adressée au directeur de l’ARS, laquelle peut lui être soumise oralement lors de la réunion qu’il préside.

L’université comme l’ARS précisent qu’elles ne disposent que de la liste dressée à l’issue de la réunion de la subdivision réunie le 15 septembre 2022 portant proposition de répartition des postes et qu’aucun document, tel que des compte-rendu, prise de note…n’existe, la procédure issue de l’arrêté du 12 avril 2017 n’exigeant ni l’établissement, ni la conservation de ce type de document, ce qui n’est pas contesté utilement par l’appelant.

Ainsi, Monsieur [V] ne justifie pas de l’existence des comptes-rendus, prises de notes, courriers électroniques rédigés par les personnes présentes à la réunion de la commission de subdivision – répartition des postes et dossier créés à l’issue de cette réunion et le citant personnellement. Sa demande de communication de tels documents ne peut en conséquence prospérer.

Il ne justifie pas non plus de la communication de documents écrits, à l’Université de [Localité 7] ou à l’ARS, de la part de l’association Raoul IMG ou de Monsieur [Y] ou relatif à celui-ci, le mettant en cause.

En effet, les documents qu’il verse font uniquement état, d’une part, de l’arrêt maladie de l’étudiant connu de l’Université, résultant d’un certificat dont Monsieur [F] [V] dispose déjà puisqu’il le produit en côte 12 et qui au surplus ne présente aucune utilité dans le cadre de la procédure qu’il envisage d’intenter ; d’une deuxième part, des propos qui auraient été tenus par le représentant de l’association Raoul IMG lors de la réunion de la commission de subdivision dont il n’est pas établi qu’il existe de trace écrite ; d’une troisième part, d’éléments reçus par l’Université de médecine et émanant d’étudiants affectés en stage auprès de l’appelant sans qu’il ne soit établi qu’il s’agisse d’éléments de nature écrite, ni qu’ils proviennent de l’association Raoul IMG ou de Monsieur [Y].

Il peut d’ailleurs être observé que sa demande ne vise aucun document défini, mais une liste très générale de documents dont l’existence de la majorité n’est pas avérée et qu’elle constitue ainsi une demande d’investigation générale.

S’agissant du ‘courrier de signalement de MSU de jury de phases’ dont l’existence est établie, celui-ci ne peut pas relater des éléments provenant de Monsieur [Y], qui était alors en arrêt maladie, ou de l’association Raoul IMG, ni l’un ni l’autre n’étant susceptible de s’être présenté devant le jury de phases. Dès lors, les éléments dont la communication est sollicitée ne sont pas susceptibles d’apporter un éclairage utile et à établir une preuve dans le cadre de l’instance que l’appelant envisage de diligenter. La demande ne présente donc pas de caractère utile.

Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de communication de pièces de Monsieur [V] dirigée contre l’association Raoul IMG et de le débouter de ses demandes de communication dirigées contre l’Université de [Localité 7] et l’ARS.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [V] aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner Monsieur [V], qui succombe en son recours, aux entiers dépens.

Il sera également condamné à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en appel :

– la somme de 1200 euros à l’ARS,

– la somme de 2000 euros à l’Université de [Localité 7],

– la somme de 2000 euros à l’association Raoul IMG

et débouté de sa propre demande.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme l’ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de Monsieur [V] dirigée à l’encontre de l’association Raoul IMG et condamné Monsieur [V] à payer la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) chacun à l’ARS, l’Université de [Localité 7] et l’association Raoul IMG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ecarte l’irrecevabilité opposée par Monsieur [V] à l’exception d’incompétence soulevée par l’Université de [Localité 7] et l’Agence Régionale de Santé [Localité 6],

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’Université de [Localité 7] et l’Agence Régionale de Santé [Localité 6],

Déclare recevables les demandes présentées par Monsieur [V] contre l’Université de [Localité 7] et l’Agence Régionale de Santé [Localité 6],

Déboute Monsieur [V] de ses demandes de communication de documents formées contre l’Université de [Localité 7] et l’Agence Régionale de Santé [Localité 6],

Condamne Monsieur [V] aux dépens d’appel,

Le condamne à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

– la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) à l’ARS,

– la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à l’Université de [Localité 7],

– la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à l’association Raoul IMG ;

Le déboute de sa propre demande sur ce fondement.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-

Minute en vingt pages.

 


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