Données personnelles : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03681

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Données personnelles : 14 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03681
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14 septembre 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/03681

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/03681 –

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4RY

AFFAIRE :

S.A. PSA AUTOMOBILES

C/

[R] [F]

[X] [E]

Syndicat SMVSO CFDT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de Versailles

N° RG : 21/00020

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Charles TONNEL

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 22 juin 2023 et prorogé au 14 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

S.A. PSA AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Charles TONNEL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 204 et Me Françoise FAVARO de la SELARL HUGO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0866 substitué par Me Natacha FELIX, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [F]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 substitué par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 substitué par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS

Syndicat SYMEF-CFDT venant aux droits du syndicat SMVSO CFDT

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 substitué par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2023, Madame Isabelle CHABAL, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

La société PSA Automobiles, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d’activité de l’industrie automobile. Elle emploie plus de 10 salariés.

Le Groupe PSA, dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, a mis en place un protocole sanitaire à compter du 27 mars 2020, qui a évolué.

Le protocole relatif au site de [Localité 10] comporte dans sa dernière version notamment une auto-surveillance par les salariés :

– prise par leurs soins de leur température quotidienne, matin et soir, tous les jours de la semaine, week-end compris,

– tenue d’une fiche de suivi comportant le relevé de température sur 14 jours,

– attestation sur l’honneur de n’avoir présenté, dans les 14 jours, aucun symptôme évocateur du Covid-19, à présenter à l’entrée du site aux agents d’accueil,

– obligation d’être en possession du protocole d’auto-surveillance dûment complété afin de le présenter aux membres du service médical sur simple demande.

Le respect de ce protocole conditionne l’accès au site de [Localité 10].

Le Syndicat de la métallurgie des Vallées de la Seine et de l’Oise SMVSO CFDT, par le biais de ses élus au comité social et économique (CSE), s’est opposé à l’application de ce protocole d’auto-surveillance au motif qu’il portait atteinte au droit au respect de la vie privée.

MM. [F] et [E], élus au CSE et à la CSSCT (commission santé, sécurité et conditions de travail) se sont vus à plusieurs reprises entre 2020 et 2021 refuser l’accès au site aux motifs que leur protocole d’auto-surveillance était incomplet ou parce qu’ils ont refusé de le présenter aux agents d’accueil.

Par requête du 10 juin 2021, MM. [F] et [E] et le syndicat SMVSO CFDT ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Versailles l’autorisation d’assigner à jour fixe la société PSA.

Autorisés par ordonnance du 11 juin 2021 rectifiée le 22 juin 2021 et par acte d’huissier délivré le 25 juin 2021 à personne morale, MM. [F] et [E] et le syndicat SMVSO CFDT ont fait assigner la société PSA à l’audience du mardi 28 septembre 2021 aux fins de voir :

– annuler le protocole sanitaire en vigueur sur le site de [Localité 10] en ce qu’il constitue une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté de déplacement de MM. [F] et [E], élus CSE, CSSCT et délégués syndicaux CFDT,

– ordonner à la société PSA de modifier le protocole d’auto-surveillance en vigueur sur le site de [Localité 10], en indiquant conformément au protocole national, que « le dispositif de prise de température est vivement recommandé mais non obligatoire », que « l’attestation sur l’honneur et le relevé de température ne peuvent être présentés qu’à un membre du service médical » et que « le refus de suivre le protocole d’auto-surveillance recommandé mais facultatif ne donnera lieu à aucune interdiction de pénétrer sur le site » et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 10e jour ouvrable suivant la notification de la décision à intervenir,

– interdire à la société PSA de prohiber l’accès à l’intérieur de l’entreprise à MM. [F] et [E] au motif qu’ils ne présenteraient pas de relevés de température,

– condamner la société PSA à payer à MM. [F] et [E] des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros chacun en indemnisation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à l’exercice de leur mandat d’élu CSE et CSSCT,

– condamner la société PSA à payer à MM. [F] et [E] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société PSA à payer au syndicat SMVSO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société PSA Automobiles avait, quant à elle, conclu au débouté de l’ensemble des demandes de MM. [F] et [E] et du syndicat SMVSO CFDT et sollicité leur condamnation, in solidum, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

– déclaré recevable l’action du syndicat SMVSO CFDT,

– fait interdiction à la société anonyme PSA de prohiber l’accès à l’intérieur de l’entreprise à MM. [F] et [E] au motif qu’ils ne présenteraient pas de relevés de température sur 14 jours consécutifs,

– condamné la société anonyme PSA à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à l’exercice de son mandat d’élu CSE et CSSCT,

– condamné la société anonyme PSA à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à l’exercice de son mandat d’élu CSE et CSSCT,

– condamné la société anonyme PSA à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société anonyme PSA à payer à M. [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société anonyme PSA à payer au syndicat SMVSO CFDT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

– condamné la société anonyme PSA aux dépens.

La société PSA Automobiles a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 décembre 2021.

Par ordonnance d’incident du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :

– débouté la société PSA Automobiles de sa demande d’audition du docteur [L] [D], médecin du travail du site de [Localité 10],

– réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 26 août 2022, la société PSA Automobiles demande à la cour de :

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles – Pôle social en ce qu’il a :

. déclaré recevable l’action du Syndicat SYMEF-CFDT,

. fait interdiction à la société PSA de prohiber l’accès à l’intérieur de l’entreprise à MM. [F] et [E] au motif qu’ils ne présenteraient pas de relevés de température sur 14 jours consécutifs,

. condamné la société PSA à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à l’exercice de son mandat d’élu CSE et CSSCT,

. condamné la société PSA à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à l’exercice de son mandat d’élu CSE et CSSCT, . condamné la société PSA à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société PSA à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société PSA à payer au Syndicat SYMEF-CFDT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

. condamné la société PSA aux dépens,

– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation ou de modification du protocole à l’égard de tous les salariés, seul le CSE ayant qualité pour représenter et agir au nom de la collectivité des salariés,

Statuant à nouveau :

– débouter MM. [F] et [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– débouter le syndicat SYMEF-CFDT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner MM. [F] et [E] et le syndicat SYMEF-CFDT in solidum, à payer à la société PSA Automobiles SA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Par conclusions adressées par voie électronique le 3 janvier 2023, MM. [R] [F] et [X] [E] et le syndicat SYMEF CFDT venant aux droits du syndicat SMVSO CFDT demandent à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :

. fait interdiction à la société PSA de prohiber l’accès à l’intérieur de l’entreprise à MM. [E] et [F] au motif qu’ils ne présenteraient pas de relevés de température sur 14 jours consécutifs,

– l’infirmer pour le surplus,

Sur ce, statuant à nouveau :

– annuler le protocole sanitaire en vigueur sur le site de [Localité 10] en ce qu’il constitue une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté de déplacements de M. [E] et de M. [F], élus CSE, CSSCT et délégués syndicaux CFDT,

– ordonner à la société PSA de modifier le protocole d’auto surveillance en vigueur sur le site de

[Localité 10], et indiquant conformément au protocole national, que « le dispositif de prise de température est vivement recommandé mais non obligatoire » que « l’attestation sur l’honneur et le relevé de température ne peuvent être présentés qu’à un membre du service médical » et que « le refus de suivre le protocole d’autosurveillance recommandé mais facultatif ne donnera lieu à aucune interdiction de pénétrer sur le site » et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 10ème jour ouvrable suivant la notification de la décision à intervenir,

– ordonner à la société PSA de modifier le protocole d’autosurveillance en vigueur sur le site de [Localité 10], et indiquant conformément à la loi 2021-1040 du 5 août 2021 que « nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 » et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 10ème jour ouvrable suivant la notification de la décision à intervenir,

– interdire à la société PSA de prohiber l’accès à l’intérieur de l’entreprise à M. [E] et à M. [F] au motif qu’ils ne présenteraient pas de relevés de température,

– condamner la société PSA à payer à M. [E] et à M. [F] au paiement [sic] de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros (chacun) en indemnisation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à l’exercice de leur mandat d’élu CSE et CSSCT,

– condamner la société PSA à payer à M. [E] et à M. [F] la somme de 2 000 euros (chacun) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour la procédure d’appel,

– condamner la société PSA à payer au syndicat SYMEF venant aux droits du syndicat SMVSO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour la procédure d’appel.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L’ARRET

Il y a eu de prononcer la clôture de l’instruction au 11 avril 2023, date de l’audience.

La licéité du protocole sanitaire mis en place par la société PSA Automobiles au sein du site de [Localité 10] est contestée par MM. [F] et [E], qui sollicitent des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi, et par le syndicat SYMEF CFDT, qui vient aux droits du syndicat SMVSO CFDT, lequel demande l’annulation et la modification du protocole en cause.

Sur la licéité du processus sanitaire instauré

MM. [F] et [E] et le syndicat SYMEF CFDT soutiennent que le protocole d’auto-surveillance instauré sur le site de [Localité 10] comportant une prise de température est inadapté dès lors que le protocole national applicable depuis le 1er septembre 2020 ne recommande pas le contrôle de la température à l’entrée des établissements, la mesure de la température n’étant pas au surplus pertinente pour éviter la propagation du virus selon le Haut conseil de la santé publique (HCSP), le docteur [D] se situant à rebours de cet avis ; qu’un salarié ne saurait donc se voir interdire l’accès à son lieu de travail suite à son refus de communiquer à l’employeur des informations sur sa température.

Ils estiment que par ce protocole, la société PSA tente de faire peser sur les salariés la sécurité du site alors que dans le même temps, de nombreuses défaillances de sa part dans l’application des mesure recommandées par le protocole sanitaire ont été dénoncées.

Ils font valoir par ailleurs que si l’auto-surveillance présente un intérêt, elle ne peut faire l’objet d’un contrôle de l’employeur qui obtient ainsi des informations relatives à la vie privée et à l’état de santé des salariés ; que le protocole d’auto-surveillance constitue une atteinte disproportionnée au but recherché puisqu’il conduit les salariés à divulguer des informations médicales relatives à la vie privée à des personnes tierces à l’entreprise (agents d’accueil), que les mesures ne sont pas applicables aux visiteurs qui doivent juste remplir un formulaire, qu’il impose des sujétions aux salariés du site en dehors du temps de travail et qu’il porte atteinte à la liberté de déplacement des élus protégée par l’article L. 2315-14 du code du travail et constitue donc une entrave.

La société PSA Automobile réplique que le protocole sanitaire national n’émet que des recommandations, sans poser de règles normatives.

Elle soutient que le dispositif d’auto-contrôle mis en place est pertinent dès lors que la fièvre est le symptôme majeur du covid 19, que le protocole national de déconfinement recommande vivement le contrôle régulier de la température en cas de symptôme pour chaque personne et n’exclut pas que les entreprises puissent effectuer un contrôle de température de personnes entrant sur leur site, sous certaines conditions ; que le HCSP rappelle l’intérêt d’une mesure régulière de sa température par la population elle-même en cas de symptômes ; que le protocole en cause respecte ces prescriptions en ce qu’il s’agit d’un auto-contrôle qui peut être refusé par le salarié, dont le salaire sera alors garanti jusqu’au rendez-vous fixé avec un praticien.

Elle fait valoir que l’obligation de sécurité est renforcée pour l’employeur en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail et qu’elle est également l’affaire des salariés.

Elle estime que le protocole critiqué constitue une atteinte mesurée et proportionnelle à l’impératif à protéger, de protection des salariés et de réduction de la circulation de l’épidémie, dès lors que la prise de température sur site n’est pas une obligation, que seule la présentation de l’attestation sur l’honneur est requise à l’entrée du site, le contrôle des relevés de température ne pouvant être fait que par les membres du service médical, ce qui préserve les renseignements qu’ils renferment. Elle souligne que la rédaction du protocole de PSA a été opérée selon les recommandations collégiales des médecins, adaptées à l’entreprise, et que le docteur [D] en confirme la légitimité.

Elle indique que le protocole est conforme au RGPD et aux recommandations de la CNIL puisqu’il ne comporte ni enregistrement de données ni constitution de fichier.

Elle soutient que la prise de température au domicile, qui ne dure que quelques secondes, n’a pas le caractère d’une directive susceptible de caractériser un temps de travail effectif et n’est pas une sujétion disproportionnée et illégitime hors du temps de travail.

L’article L. 1121-1 du code du travail dispose que “Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.”

L’article L. 2315-14 du code du travail dispose que “Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.”

La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l’entreprise est un principe d’ordre public qui ne peut donner lieu à restrictions qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité ou en cas d’abus.

Pèse sur l’employeur une obligation de sécurité énoncée à l’article L. 4121-1 du code du travail dans les termes suivants : ‘L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,

2° des actions d’information et de formation,

3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.’

Face à la diffusion de l’épidémie de SARS-COV2 ou Covid 19, la société PSA Automobile a pris dès le mois de janvier 2020 des mesures de protection des salariés qui ont été évolutives, en particulier pour le site du centre technique de [Localité 10] : restrictions d’accès aux collaborateurs rentrant de Chine, télétravail, gestes barrières (pièce 1 de l’appelante).

Le 15 mars 2020 elle a appliqué un protocole de prise de température de tous les salariés, chacun devant prendre systématiquement sa température avant de venir sur le site et rester chez lui en informant son médecin et son manager si la température était égale ou supérieure à 38 ° C.

Le protocole a été renforcé à compter du 27 mars 2020, chaque salarié devant effectuer un suivi quotidien de sa température du matin à présenter à l’accueil avant d’accéder au site et à garder sur soi en permanence.

Par message du 2 avril 2020 il a été indiqué que l’accès au site était désormais conditionné à la présentation d’une fiche de température aux agents de sécurité, en précisant : “si vous n’avez pas eu la possibilité de prendre votre température avant de vous rendre sur site, vous devez le signaler et n’entrer sur le site qu’une fois celle-ci prise”.

Par message du 8 avril 2020 la société a fait part de l’évolution du protocole d’auto-surveillance et a donné les consignes suivantes :

“Le nouveau protocole, mis à jour avec les dernières données concernant les symptômes de la maladie, implique une prise de température deux fois par jour, le matin ET le soir, tous les jours de la semaine (y compris le week-end).

Ce protocole doit être appliqué dès maintenant par l’ensemble des collaborateurs quelle que soit leur situation administrative et professionelle.

‘ les personnes qui se sont rendues régulièrement sur site depuis le 27 mars 2020 doivent reporter les données précédemment renseignées dans la nouvelle fiche et pourront accéder au site dès maintenant.

‘ les personnes qui ne se sont pas rendues sur site depuis le 27 mars 2020 ne pourront accéder au site qu’avec un protocole renseigné de façon continue sur les 14 jours qui précèdent l’accès au site.

Exemple : télétravail, éloignement, arrêt maladie…

A compter du 9 avril 2020, l’accès au site sera conditionné à la présentation du protocole de suivi individuel renseigné selon votre situation par rapport aux deux points précédents.”.

La température est notée sur une fiche de suivi (pièce 4 des intimées) et le texte de l’attestation sur l’honneur est le suivant :

“Je soussigné(e)

Nom

Prénom

atteste sur l’honneur :

– avoir complété mon protocole d’auto-surveillance depuis 14 jours,

– n’avoir présenté sur cette période aucun symptôme évocateur du Covid 19 mentionné dans ledit protocole,

– être en possession de mon protocole d’auto-surveillance dûment complété afin de le présenter aux membres du service médical sur simple demande.”

Il est établi que faute pour MM. [F] et [E] d’avoir voulu présenter les documents prévus par le protocole litigieux, ils n’ont pu pénétrer sur le site de [Localité 10] pour travailler, assister à des réunions ou répondre à la demande d’un salarié en leur qualité d’élus, pour M. [E] les 29 avril 2020, 11 juin 2020, 1er et 6 octobre 2020, 1er décembre 2020, 3 mars 2021 et le 3 juin 2021 et pour M. [F] les 1er et 6 octobre 2020, 1er décembre 2020, 3 mars 2021 et le 3 juin 2021.

Il est constant que la fièvre constitue un des symptômes du Covid 19, le Haut conseil de la santé publique, qui a pour mission notamment de fournir aux pouvoirs publics l’expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires, dont les avis ont valeur de recommandation, a toutefois rappelé dans son avis du 28 avril 2020 que l’infection peut être asymptomatique ou paucisymptomatique, que la fièvre n’est pas toujours présente chez les malades et que la prise de température pour repérer une personne possiblement infectée peut donc être faussement rassurante (pièce 4 de l’appelante). Le 7 septembre 2021, il a recommandé d’”informer la population sur le manque de fiabilité de cette mesure systématique de la température”, en rappelant l’intérêt pour les personnes de mesurer elles-mêmes leur température en cas de sensation fébrile et de tout symptôme pouvant faire évoquer un Covid-19 avant notamment de se rendre sur leur lieu de travail (pièce 5 de l’appelante).

Le protocole national de déconfinement du 3 mai 2020 (pièce 4 de l’appelante) indique, s’agissant de la prise de température que “un contrôle de température à l’entrée des établissements/structure est déconseillé mais le ministère des solidarités et de la santé recommande (à) toute personne de mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de Covid-19. (…) Toutefois, les entreprises, dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur site. (…) Elles doivent alors respecter les dispositions du code du travail, en particulier celles relatives au règlement intérieur, être proportionnées à l’objectif recherché et offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés tant en matière d’information préalable, de conséquences à tirer pour l’accès au site, que d’absence de conservation des données. (…)

Doivent être exclus :

. les relevés obligatoires de températures de chaque employé ou visiteur dès lors qu’ils seraient enregistrés dans un traitement automatisé ou dans un registre papier ;

. les opérations de captation automatisées de température au moyen d’outils tels que des caméras thermiques. En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle de température n’est pas recommandé et a fortiori n’a pas un caractère obligatoire et le salarié est en droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue.”

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le protocole ne fait pas obstacle à la possibilité pour l’employeur d’interdire l’entrée de ses locaux aux salariés qui refusent la prise de température puisqu’il indique qu’au contraire, si le salarié refuse et que l’employeur ne le laisse pas accéder à son poste, il doit le rémunérer. MM. [F] et [E] ne prétendent pas qu’un quelconque salarié ou qu’eux-mêmes ont été privés de rémunération car ils auraient refusé de se soumettre au protocole critiqué.

A la suite du protocole national de déconfinement du 3 mai 2020, la société PSA Automobiles a indiqué le 6 mai 2020 que lorsque les salariés seront invités à revenir sur site, il leur faudra notamment “votre protocole d’autosurveillance à jour (sur 14 jours consécutifs) et, si vous ne souhaitez pas présenter votre protocole aux agents, l’attestation sur l’honneur signée”.

Les protocoles sanitaires nationaux des 17 septembre 2020 et 3 janvier 2022 ont repris les préconisations du protocole du 3 mai 2020 s’agissant de la prise de température (pièces 14 des intimés et 15 de l’appelant). Ces protocoles ne constituent toutefois qu’un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 et n’ont pas de caractère normatif.

Ainsi, le contrôle de la température pour pouvoir accéder aux locaux d’une entreprise, s’il n’est pas recommandé, n’est pas prohibé dès lors qu’il est proportionné à l’objectif recherché, c’est à dire la préservation de la santé des salariés dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 et la limitation de la propagation de ce virus.

L’auto-surveillance de la température des salariés, afin de déterminer s’ils présentent un des symptômes de la maladie, est donc une des mesures qui présentait un intérêt dans le cadre de l’obligation de sécurité de l’employeur, ainsi que l’indiquent dans leurs attestations les docteurs [W] [P], médecin du travail de l’établissement PSA de [Localité 11] et [L] [D], médecin du travail de l’établissement PSA de [Localité 10] (pièces 12 et 19 de l’appelante).

Il n’est pas prétendu que le protocole de la société PSA Automobiles contrevient au règlement général de protection des données personnelles et aux recommandations de la CNIL et il ne comporte en effet aucun enregistrement de données ou constitution de fichier.

Il ne porte pas atteinte au respect de la vie privée dès lors que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n’impose la présentation au personnel d’accueil de la société que de l’attestation sur l’honneur, qui ne comporte pas de données médicales. La feuille de suivi qui mentionne les températures ne doit, dans le dernier état du protocole qui est critiqué, être présentée qu’aux membres du service médical, à la différence de ce qui était prévu par les protocoles des 27 mars et 2 avril 2020. La société PSA Automobiles l’a confirmé à l’inspection du travail le 27 mai 2020, soulignant que le protocole a été modifié en ce sens pour lever toute ambiguïté (pièce 6 de l’appelante).

Le fait que Mme [I] [N], agent de sécurité, écrive que tout au long de la crise sanitaire du Covid-19 “Nous avons veillé à appliquer de la façon la plus rigoureuse possible la procédure d’accès pour les collaborateurs PSA. La quasi-totalité des collaborateurs ont pu accéder au site dans ce cadre, car ils présentaient des documents conformes (attestation sur l’honneur, auto-surveillance)” (pièce 3 de l’appelante) ne signifie pas que les salariés étaient tenus de présenter aux agents de sécurité les deux documents et notamment la feuille de suivi de leur température, les intimés ajoutant eux-même à l’attestation qu’étaient présentés l’attestation sur l’honneur et l’autosurveillance, ce que ne dit pas Mme [N]. Aucune pièce versée au débat ne justifie que les salariés étaient tenus de présenter les deux documents aux agents d’accueil, même s’il est constant qu’ils ont pu le faire en application des premiers protocoles ou volontairement par la suite.

Il ressort du courriel de M. [A], responsable des relations sociales du site de [Localité 10], produit en pièce 10 par l’appelante, que le 29 avril 2020 M. [E] s’est vu refuser l’accès du site car “après échange avec notre médecin du travail, il s’est avéré que ce salarié disposait d’un auto contrôle rempli sur la bonne période (14 jours) mais de façon incomplète.”, ce dont on ne peut déduire qu’il a été contraint de présenter sa feuille de suivi aux agents d’accueil.

De même, M. [F] relate seulement dans son courriel du 6 octobre 2020 que “le service d’accueil nous a refusé l’entrée prétextant que nous ne respections pas le protocole sanitaire PSA” sans soutenir que l’agent d’accueil leur aurait demandé de lui présenter la feuille de suivi. M. [B], chef d’établissement, lui a répondu “le processus est respecté mais je veux bien vous l’expliquer à nouveau : dès lors qu’un collaborateur ne veut pas présenter son attestation sur l’honneur, l’agent assurant l’accueil (du) site n’autorise pas l’accès et prévient la direction du site de ce refus. Suivant le motif, le service médical et/ou un représentant de la direction peut intervenir mais pas forcément dans tous les cas. Dans votre cas et celui de M. [E], le fait d’être représentants du personnel, élus CSSCT ne vous exonère en rien du respect du règlement intérieur ; le refus de présentation de l’attestation a engendré le refus d’accès au site”, ce qui corrobore le fait que seule l’attestation sur l’honneur doit être présentée aux agents d’accueil (pièce n°6 des intimés).

M. [B] a de nouveau précisé à M. [E] que pour la réunion du 3 juin 2021 il devait présenter “attestation sur l’honneur à l’accueil et protocole d’auto-surveillance à jour au corps médical sur sa demande” (pièce 15 des intimés).

Le protocole n’impose pas la prise de température aux salariés à l’arrivée sur leur lieu de travail mais requiert une mesure quotidienne de la température à leur domicile, matin et soir, week-end compris.

Compte tenu de la brièveté d’une prise de température, il ne peut être retenu que cette obligation constitue une sujétion imposée par l’employeur en dehors du temps de travail.

S’il s’agit d’une contrainte, elle n’a cependant pas de caractère disproportionné dès lors que l’auto-surveillance et son contrôle par l’employeur ont pour objet, dans le cadre d’autres mesures de prévention, la préservation de la santé des salariés face à une maladie de nature épidémique dont les conséquences peuvent être mortelles. Elle répond à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur.

Le fait que les visiteurs ne soient pas soumis au protocole d’auto-surveillance ne constitue pas une disparité de traitement disproportionnée en défaveur des salariés. En effet, les visiteurs, dont la venue est occasionnelle, doivent remplir un formulaire qui fait l’objet d’un traitement automatisé des données personnelles, sur lequel ils doivent indiquer s’ils ont ressenti de la fièvre et s’ils ont une température supérieure ou égale à 37,5 °C (pièce 17 des intimés).

Le protocole d’auto-surveillance mis en place sur le site de [Localité 10] de la société PSA n’ayant ainsi pas un caractère injustifié, disproportionné et illicite, la décision de première instance devra être infirmée en ce qu’elle a fait interdiction à la société PSA de prohiber l’accès à l’intérieur de l’entreprise à MM. [F] et [E] au motif qu’ils ne présenteraient pas de relevés de température sur 14 jours consécutifs.

Sur les demandes de dommages et intérêts

MM. [F] et [E] sollicitent des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’atteinte portée par la société PSA à l’exercice de leur mandat et de leurs fonctions représentatives du fait de l’interdiction d’accès au site au motif qu’ils refusaient de communiquer des informations de nature médicale.

La société PSA Automobiles réplique que le protocole est pertinent, que les contraintes imposées par la société sont légitimes et proportionnées à l’impératif de sécurité qu’elles poursuivent et à la liberté de déplacement des élus, que le refus de s’y soumettre de MM. [F] et [E] relève de la posture.

Il a été retenu plus avant que le protocole d’auto-surveillance mis en place sur le site de [Localité 10] de la société PSA n’a pas un caractère injustifié ou illicite et qu’il n’est pas disproportionné à l’impératif de sécurité sanitaire poursuivi.

La qualité d’élus de MM. [F] et [E] ne justifie pas qu’ils refusent de s’y soumettre et il ne peut être retenu que les mesures mises en place portent une atteinte injustifiée à leur liberté de déplacement en cette qualité non plus qu’à l’exercice de leur mandat et de leurs fonctions représentatives.

La décision de première instance devra donc être infirmée en ce qu’elle a condamné la société PSA à verser à MM. [F] et [E] les sommes de 1 500 euros chacun en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à l’exercice de leur mandat d’élu CSE et CSSCT. Les demandes seront rajoutées.

Sur les demandes d’annulation et de modification du protocole

La société PSA Automobiles fait valoir que le syndicat SYMEF CFDT ne justifie pas d’une qualité à agir pour demander l’annulation ou la modification du protocole à l’égard de tous les salariés d’une part et de MM. [F] et [E] d’autre part.

Le syndicat répond que la mise en place d’un protocole sanitaire sur site violant la liberté de déplacement des élus et contraignant non seulement les élus mais aussi les salariés à divulguer à des tiers des données personnelles de nature médicale justifie pleinement son intervention.

L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que ‘les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.’

L’illicéité du protocole d’auto-surveillance de la société PSA Automobiles causant, si elle est reconnue, un préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat SYMEF CFDT, ce dernier est recevable à agir pour demander l’annulation ou la modification du protocole tant à l’égard de MM. [F] et [E] qu’à celui de tous les salariés.

La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action du syndicat.

L’illicéité du protocole n’étant toutefois pas retenue, le syndicat SYMEF CFDT sera débouté de ses demandes tendant à annuler le protocole et à le modifier selon les termes sollicités en première instance, par confirmation de la décision de première instance.

Il sera également débouté de sa demande nouvelle présentée en cause d’appel, tendant à ce que le protocole soit modifié conformément à la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, le syndicat ne développant d’ailleurs pas cette demande dans ses écritures.

Sur les demandes accessoires

La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la société PSA Automobiles, a condamné cette dernière à verser à MM. [F] et [E] et au syndicat SMVSO CFDT une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande formée du même chef par la société PSA Automobile.

Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge, in solidum, de MM. [F] et [E] et du syndicat SYMEF CFDT.

MM. [F] et [E] et le syndicat SYMEF CFDT seront condamnés in solidum à payer à la société PSA Automobiles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 euros pour la première instance et une somme de 2 000 euros pour l’instance d’appel, soit 4 000 euros au total.

Leurs demandes formées du même chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Prononce la clôture de l’instruction à la date du 11 avril 2023,

Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a :

– déclaré recevable l’action du syndicat SMVO CFDT,

– débouté le syndicat SMVO CFDT de ses demandes tendant à :

. annuler le protocole sanitaire en vigueur sur le site de [Localité 10] en ce qu’il constitue une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté de déplacement de MM. [F] et [E], élus CSE, CSSCT et délégués syndicaux CFDT,

. ordonner à la société PSA de modifier le protocole d’auto-surveillance en vigueur sur le site de [Localité 10], en indiquant conformément au protocole national, que « le dispositif de prise de température est vivement recommandé mais non obligatoire », que « l’attestation sur l’honneur et le relevé de température ne peuvent être présentés qu’à un membre du service médical » et que « le refus de suivre le protocole d’auto-surveillance recommandé mais facultatif ne donnera lieu à aucune interdiction de pénétrer sur le site » et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 10e jour ouvrable suivant la notification de la décision à intervenir,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [R] [F] et M. [X] [E] de leurs demandes tendant à :

. interdire à la société PSA de leur prohiber l’accès à l’intérieur de l’entreprise au motif qu’ils ne présenteraient pas de relevés de température,

. condamner la société PSA Automobiles à leur payer des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à l’exercice de leur mandat d’élu CSE et CSSCT,

Déboute le syndicat SYMEF CFDT de sa demande tendant à voir ordonner à la société PSA de modifier le protocole d’autosurveillance en vigueur sur le site de [Localité 10], et indiquant conformément à la loi 2021-1040 du 5 août 2021 que « nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 » et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 10ème jour ouvrable suivant la notification de la décision à intervenir,

Condamne in solidum M. [R] [F] et M. [X] [E] et le syndicat SYMEF CFDT aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne in solidum M. [R] [F] et M. [X] [E] et le syndicat SYMEF CFDT à payer à la société PSA Automobiles une somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,

Déboute M. [R] [F] et M. [X] [E] et le syndicat SYMEF CFDT de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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