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13 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-14.461
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2023
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 862 F-D
Pourvoi n° Y 22-14.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 22-14.461 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Insiema, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Insiema, après débats en l’audience publique du 20 juin 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), M. [S] a été engagé le 1er décembre 2011 en qualité d’agent technique par la société Insiema, chargée de la relève des compteurs chez les particuliers pour le compte d’ERDF/GRDF.
2. Il a été licencié pour faute grave le 8 janvier 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner le rejet de la pièce n° 27 produite par l’employeur et de condamner ce dernier à lui verser diverses indemnités de rupture outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL ; que l’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi ”informatique et libertés” du 6 janvier 1978, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ; qu’en énonçant, pour dire que le salarié avait commis une faute grave justifiant son licenciement, qu’il avait adopté un comportement désinvolte dans la manière avec laquelle il renseignait les causes de l’absence de relevé, celui-ci, identifié par le sigle LAE, se contentant d’indiquer relevé inaccessible sans plus de précision alors que ses collègues précisent l’endroit où se trouve le compteur et la cause de l’absence des relevés, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un élément de preuve obtenu à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la CNIL dont le salarié sollicitait le rejet des débats, sans apprécier si l’utilisation de cette preuve avait porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel pouvait justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi, a violé les articles 2, 6, 8, 22 et 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales. »