Données personnelles : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 17/01836

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Données personnelles : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 17/01836
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13 juillet 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
17/01836

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35A

13e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 13 JUILLET 2023

N° RG 17/01836

N° Portalis DBV3-V-B7B-RLVJ

AFFAIRE :

[Z] [U]

C/

INFORAMA LIMITED

….

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2014F00317

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Emmanuel MOREAU

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017083

Représentant : Me Michael INDJEYAN-SICAKYUZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611

APPELANT

****************

SAS PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING (PSC)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillante

Société INFORAMA LIMITED

[Adresse 3]

LONDON W4 3AY (ROYAUME UNI)

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20147360

Représentant : Me Matthieu DE VALLOIS de l’AARPI 186 Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010

INTIMEES

Monsieur [B] [J] (nullité partielle de la déclaration d’appel prononcée le 2 novembre 2017)

c/o Mme [D] [X] – [Adresse 1]

[Localité 6]

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

La SAS IT&M (la société ITM), créée en 2012, est la société holding du groupe ITM, lequel est composé de sept sociétés spécialisées dans les prestations de services informatiques.

La SAS Professional Services Consulting (ci-après PSC), constituée en 2001 par MM. [Z] [U], président, et [B] [J], directeur général, avait une activité de conseil dans les domaines de l’ingénierie, l’audit et l’organisation informatique.

Après la réalisation d’un audit juridique, fiscal, comptable et social, la société ITM, par acte sous seing privé du 29 avril 2013, a pris le contrôle de la société PSC, dont elle est devenue la présidente, en acquérant de MM. [J] et [U] 65% de son capital, moyennant un prix global de 480 000 euros, dont 400 000 euros payable comptant. MM. [J] et [U] ont ainsi cédé, chacun 682 500 actions (32,5% du capital), restant chacun détenteur de 17,5% du capital.

Aux termes de cet acte, MM. [J] et [U] ont consenti une garantie d’actif et de passif dont la mise en oeuvre est à l’origine de la présente instance.

Le même jour, les parties ont souscrit un pacte d’actionnaires contenant notamment une promesse de vente consentie par MM. [J] et [U] sur les 35 % du capital restant de la société PSC. Selon deux contrats de prestation de services concomitants, les sociétés PSC et ITM ont confié à MM. [J] et [U] la direction opérationnelle de la société PSC. Ces contrats ont toutefois été résiliés le 11 octobre 2013. La société ITM a ensuite levé l’option de la promesse de vente du solde des titres de MM. [J] et [U], devenant cessionnaire de la totalité des titres de la société PSC, ce qui a toutefois fait l’objet de plusieurs litiges.

Par acte du 21 mars 2014, la société ITM a fait assigner MM. [J] et [U] et la société PSC devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes au titre de la garantie d’actif et de passif qu’ils avaient souscrite.

Le 29 décembre 2014, la société ITM a cédé à la société de droit anglais Inforama Limited (société Inforama) l’intégralité des actions de la société PSC, cette dernière étant ensuite absorbée à la suite d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Inforama, décidée le 24 février 2015 et publiée le 9 mars 2015. La société Inforama est intervenue dans le litige initié par la société ITM, comme venant aux droits de cette dernière.

Plusieurs autres litiges opposant les parties ont donné lieu à différentes décisions.

Dans la présente instance, le tribunal de commerce de Versailles s’est, par jugement du 13 novembre 2015, dessaisi au profit du tribunal de commerce de Nanterre au motif d’une connexité. Par arrêt du 24 mai 2016, la cour d’appel a infirmé ce jugement, renvoyant l’affaire devant le tribunal de commerce de Versailles.

Par jugement du 6 janvier 2017, le tribunal de commerce de Versailles a :

– débouté MM. [J] et [U] de leur demande de sursis à statuer ;

– débouté MM. [J] et [U] de leur demande d’expertise ;

– condamné solidairement MM. [J] et [U] à payer à la société Inforama, venant aux droits de la société ITM, la somme de 660 990,74 euros ;

– condamné in solidum MM. [J] et [U] à payer à la société Inforama la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 7 mars 2017, MM. [J] et [U] ont interjeté appel de ce jugement. La déclaration d’appel a été signifiée, avec les premières conclusions d’appel, à la société PSC selon procès-verbal de recherches infructueuses du 25 avril 2017.

Par ordonnance du 6 juillet 2017, le premier président de cette cour a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.

Par ordonnance d’incident du 2 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d’appel de M. [J]. Cette ordonnance est aujourd’hui définitive, de sorte que M. [U] a seul la qualité d’appelant.

Par ordonnance du 20 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision devant être rendue par cette cour sur un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 mai 2018 (jugement ayant annulé la cession du solde des titres de la société PSC, ainsi que sa dissolution et la transmission universelle de patrimoine au profit de la société Inforama). La cour s’est prononcée par arrêt du 28 septembre 2021 infirmant pour l’essentiel le jugement. La présente affaire a alors été réinscrite au rôle.

Par ordonnance d’incident du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté une nouvelle demande de sursis à statuer.

L’affaire est venue à l’audience de plaidoiries du 30 mai 2023, au cours de laquelle le conseil de M. [U] a admis que le dispositif de ses conclusions comportait des erreurs en ce qu’il formule à plusieurs reprises des demandes au profit de M. [J] alors même que ce dernier a été déclaré irrecevable en son appel. Le conseil de M. [U] a donc demandé à la cour de ne tenir compte que des demandes formées au nom de ce dernier.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, M. [U] demande à la cour de :

– le recevoir en son appel, le dire bien fondé, en conséquence,

Vu la violation ensemble des articles 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme, des articles 15, 16, 444 à 446-3, 473, 862 à 871 du code de procédure civile,

– réformer la décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

– prononcer la nullité du jugement avec toutes les conséquences de fait et de droit y attachées ;

Vu les articles 31 du code de procédure civile, 1832 et 1844-10 du code civil, L 235-1 et 621-2 al 2 du code de commerce ; 1199 et 1690 (ancien) et 2224 du code civil applicables aux éléments de la cause,

– déclarer irrecevable et dans tous les cas mal fondée son intervention, la débouter purement et simplement ;

En conséquence,

– réformer la décision en toutes ses dispositions ;

– débouter la société Inforama de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

Vu l’article 1315 du code civil, Vu le contrat de cession d’actions du 29 avril 2013 et ses annexes, et plus particulièrement les articles 25 et 26,

– débouter la société Inforama de toutes ses demandes, comme étant irrecevables et mal fondée ;

Plus subsidiairement,

– ordonner avant dire droit une expertise comptable sur les comptes de la société PSC clos au 31 décembre 2012, 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014, avec mission habituelle en pareille matière, en tenant compte plus spécialement des irrégularités signalées et des critères contractuels des articles 25 et 26 ;

– dire et juger que cette mesure étant rendue nécessaire par les demandes faites par les sociétés Inforama et ITM en l’absence d’éléments objectifs probants, elle sera mise en oeuvre à leurs frais dans son intégralité ;

– condamner la société Inforama disant venir aux droits de la société ITM à leur payer ‘chacun’ la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La société Inforama, venant aux droits de la société ITM, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 février 2023, demande à la cour de :

In limine litis,

– rejeter la demande de nullité du jugement dont appel ;

A titre principal,

– rejeter la demande d’expertise présentée par M. [U] ;

– rejeter les fins de non-recevoir présentées par M. [U] ;

– déclarer irrecevable la demande de M. [U] de nullité de la cession des actions de la société PSC à la société ITM (sic) du 29 décembre 2014, celle-ci devant s’analyser en une prétention nouvelle ; – confirmer le jugement en ce qu’il a :

* jugé que les conséquences pécuniaires de la sanction prononcée par la CNIL à l’encontre de la société PSC le 30 mai 2013 non déclarée par les vendeurs, sont couvertes par la garantie d’actif et de passif aux termes de l’article 25.2 du contrat d’acquisition ;

* jugé que les conséquences pécuniaires du défaut de paiement à bonne date d’impôt sur les sociétés et de la taxe d’apprentissage exigibles antérieurement au 29 avril 2013 et non déclarées par les vendeurs, sont couvertes par la garantie d’actif et de passif aux termes de l’article 25.1 du contrat d’acquisition ;

* jugé que les conséquences pécuniaires du défaut de paiement à bonne date des sommes dues aux sociétés EBM Consulting, fournisseur de la société PSC exigibles antérieurement au 29 avril 2013 et non déclarées par les vendeurs, sont couvertes par la garantie d’actif et de passif aux termes de l’article 25.1 du contrat d’acquisition ;

* jugé que la diminution d’actif par rapport aux comptes de référence consécutive au caractère irrécouvrable des créances détenues par la société PSC sur les sociétés Banque de France, la BNP, la BNP Luxembourg, la Caisse d’épargne, Calcyon, Informatique CDC, CEFI, Cephalon, le Crédit Coopératif, Incode, Ineum, Lafarge, Natixis, PSC Fusaqc, la Société générale pour un montant global de 489 644,30 euros est couverte par la garantie d’actif et de passif aux termes de l’article 25.1 du contrat d’acquisition; – jugé que la diminution d’actif par rapport aux comptes de référence subie par la société PSC consécutivement à l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans le cadre du litige l’opposant à la société One Point, est couverte par la garantie d’actif et de passif aux termes de l’article 25.1 du contrat d’acquisition; * jugé que la diminution d’actif par rapport aux comptes de référence consécutive à la découverte du défaut d’authenticité des ‘uvres attribuées à [M], [T] et [S], est couverte par la garantie d’actif et de passif aux termes de l’article 25.1 du contrat d’acquisition ;

* jugé que les conséquences pécuniaires des condamnations prononcées à l’encontre de la société PSC au bénéfice de Mme [G] par le conseil de prud’hommes de Nanterre, sont couvertes par la garantie d’actif et de passif aux termes de l’article 25.2 du contrat d’acquisition ;

* jugé que les conséquences pécuniaires des condamnations prononcées à l’encontre de la société PSC au bénéfice de M. [W] par le conseil de prud’hommes de Nanterre, sont couvertes par la garantie d’actif et de passif aux termes de l’article 25.2 du contrat d’acquisition ;

* jugé que les conséquences pécuniaires des condamnations prononcées à l’encontre de la société PSC au bénéfice de M. [E] par le conseil de prud’hommes de Nanterre, sont couvertes par la garantie d’actif et de passif aux termes de l’article 25.2 du contrat d’acquisition ;

* jugé que les conséquences pécuniaires de la procédure initiée à l’encontre de la société PSC par la SAS Carnot Investissement, sont couvertes par la garantie d’actif et de passif aux termes de l’article 25.2 du contrat d’acquisition ;

* jugé que les conséquences pécuniaires des litiges ayant opposé la société PSC à MM. [R], [O] et [P], sont couvertes par la garantie d’actif et de passif aux termes de l’article 25.2 du contrat d’acquisition ;

– infirmer le jugement concernant les demandes d’indemnisation relatives aux conséquences financières des défauts de paiement antérieurement à la date de la cession : des honoraires de la société Judicial Securitis, des cotisations sociales dues à l’URSSAF et Humanis Altea, des sommes dues aux sociétés Natixis factor, Château d’eau, JPG, Vendôme nettoyage, [N], la SCI Valfontaine, Epargne Foncière, M. [A], fournisseurs et sous-traitants de la société PSC, des sommes dues au titre de contribution à la formation professionnelle, à la professionnalisation des salariés et au CIF ;

Et statuant à nouveau,

– déclarer que les conséquences pécuniaires du défaut d’établissement de la DUER non déclarée par les vendeurs matérialisées par les honoraires de la société Judicial Securitis sont couvertes par la garantie consentie par les vendeurs aux termes de l’article 25.1 du contrat d’acquisition ;

– déclarer que les conséquences pécuniaires du défaut de paiement à bonne date des cotisations sociales dues à l’URSSAF et Humanis Altea exigibles antérieurement au 29 avril 2013 et non déclarées par les vendeurs sont couvertes par la garantie d’actif et de passif aux termes de l’article 25.1 du contrat d’acquisition ;

– déclarer que les conséquences pécuniaires du défaut de paiement à bonne date des sommes dues aux sociétés Natixis factor, Château d’eau, JPG, Vendôme nettoyage, [N], la SCI Valfontaine, Epargne Foncière, M.[A], fournisseurs et sous-traitants de la société PSC exigibles antérieurement au 29 avril 2013 et non déclarées par les vendeurs sont couvertes par la garantie d’actif et de passif aux termes de l’article 25.1 du contrat d’acquisition ;

– déclarer que les conséquences pécuniaires des condamnations prononcées à l’encontre de la société PSC au bénéfice de la SCI Valfontaine par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre sont couvertes par la garantie d’actif et de passif aux termes de l’article 25.2 du contrat d’acquisition ;

– déclarer que les conséquences pécuniaires du défaut de paiement à bonne date des sommes dues au titre de contribution à la formation professionnelle, à la professionnalisation des salariés et au CIF dues au titre des années 2012 et 2013 sont couvertes par la garantie d’actif et de passif aux termes de l’article 25.1 du contrat d’acquisition ;

– déclarer que les conséquences pécuniaires du paiement des fausses factures au profit de M. [Z] [U], de la société GS BD, de M. [B] [J], et de la société KP&M sont couvertes par la garantie d’actif et de passif aux termes de l’article 25.1 du contrat d’acquisition ;

– débouter en conséquence M. [U] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;

– condamner M. [U] à lui payer la somme globale de 694 702,49 euros, sauf à parfaire, à savoir :

* 400 000 euros au titre de l’indemnisation sollicitée sur le fondement de l’article 25.1 du contrat d’acquisition selon le détail repris au point V.4.2.1 ci-dessus et plafonnée conformément à l’article 27 du contrat d’acquisition ;

* 294 702,49 euros au titre de l’indemnisation sollicitée sur le fondement de l’article 25.2 du contrat d’acquisition selon le détail repris au point V.4.2.2 ci-dessus ;

– condamner M. [U] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023.

En cours de délibéré, la cour a demandé à la société Inforama de produire aux débats un justificatif récent de son immatriculation au registre du commerce anglais, ce qu’elle a fait par message RPVA du 4 juillet 2023. Les parties ont ensuite échangé des messages RPVA les 6 et 10 juillet 2023, ce qui sera examiné plus avant.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [Z] [U].

1 – sur la demande de nullité du jugement en date du 6 janvier 2017

M. [U] forme une demande en nullité du jugement dont appel au motif que les principes du contradictoire et des droits de la défense n’ont pas été respectés par le tribunal. Il rappelle que par un premier jugement du 13 novembre 2015, le tribunal s’est dessaisi en faveur du tribunal de commerce de Nanterre en raison d’une connexité, la cour ayant infirmé ce jugement par un arrêt du 24 mai 2016. Il s’étonne que huit jours plus tard, le 2 juin 2016, le tribunal de commerce de Versailles ait pu convoquer les parties, convocation que les conseils de M. [U] (avocat plaidant et mandataire) n’ont jamais reçue, de même que les convocations ultérieures notamment pour l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2016. Il soutient que le jugement aurait dû mentionner son absence de comparution à cette audience, ainsi qu’un prononcé de manière réputée contradictoire, et non pas contradictoire. Il reproche également au tribunal d’avoir rejeté la demande de réouverture des débats formée par son conseil, lorsqu’il a eu connaissance d’une note en délibéré de la société Inforama, soutenant que ses observations sur l’absence de réception de convocation auraient dû être prises en compte, au même titre que les affirmations contraires du greffe disant avoir adressé les convocations, aucune raison ne justifiant que “la parole de l’un prenne le dessus sur la parole de l’autre”. Il ajoute que les nouveaux éléments produits par la société Inforama en cours de délibéré ne pouvaient être débattus de manière contradictoire qu’au cours d’une nouvelle audience en présence des parties. Il relève enfin que le tribunal n’a pas obtenu l’accord des parties pour que l’audience se tienne en juge rapporteur.

La société Inforama soutient que les allégations relatives à l’absence de convocation sont fausses ainsi que le tribunal l’a relevé dans son jugement. Elle ajoute que la qualification du jugement, à savoir ‘ réputé contradictoire’, est tout à fait exacte. Elle indique que l’envoi de la note en délibéré ne justifiait en elle-même aucune réouverture des débats dès lors que la note et les nouvelles pièces avaient été régulièrement communiquées au conseil de M. [U]. Elle soutient également que M. [U] ne s’était pas opposé à une audience en juge rapporteur. Elle fait enfin valoir qu’un éventuel manquement au principe du contradictoire ne peut entraîner la nullité du jugement, sauf procédure d’inscription de faux.

Il résulte des termes du jugement que le greffe du tribunal de commerce de Versailles a effectué des vérifications quant aux convocations adressées aux parties, le tribunal indiquant : ‘ Toutes les parties, y compris Me [K], avocat postulant représentant Maitre [V] (avocat de M. [U]), ont été convoquées par courrier le 2 juin 2016 pour l’audience du 24 juin 2016 ; les convocations pour l’audition devant le juge chargé d’instruire l’affaire du 4 novembre 2016 ont ensuite été mises directement sur le réseau et donc étaient visibles sur le site infogreffe.’

M. [U] soutient que son mandataire devant le tribunal de commerce, Maître [K], lui aurait écrit qu’il n’avait pas été convoqué, sans toutefois produire aucun courrier en ce sens. Les seules affirmations de M. [U] ou de son conseil qui ne sont corroborées par aucun élément, notamment copie d’écran du réseau informatique du tribunal de commerce, sont insuffisantes pour établir l’absence de convocation.

Contrairement à ce que soutient M. [U], le jugement du 6 janvier 2017 est qualifié de réputé contradictoire, de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité de ce fait, étant observé que sa non-comparution à l’audience de plaidoirie est également notée par le tribunal.

Il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il résulte du jugement du 6 janvier 2017 (page 20) que le tribunal a demandé à la société Inforama, en cours de délibéré, de produire de nouvelles pièces relatives à la preuve du paiement d’indemnités transactionnelles, ce qui a donné lieu – après communication de ces pièces en cours de délibéré – à condamnation de M. [U] à hauteur d’une somme de plus de 70 000 euros. Le tribunal énonce dans son jugement que : ‘le principe du contradictoire est respecté dès lors que les pièces, objet de la note en délibéré adressée postérieurement à la clôture des débats, ont été communiquées simultanément aux défendeurs, qui ont ainsi été à même de s’expliquer contradictoirement; qu’un courriel daté du 21 novembre 2016 prouve que tel est le cas en l’espèce ; que ni le fondement des demandes, ni le quantum n’ont été contestés par les défendeurs ; qu’en conséquence, le tribunal retiendra la demande correspondante’.

Il résulte de ces énonciations que, par son courriel du 21 novembre 2016, et bien qu’il sollicite une réouverture des débats, M. [U] s’est expliqué contradictoirement, ce que ce dernier ne contredit pas utilement dès lors qu’il ne produit pas le courriel qu’il a ainsi adressé au tribunal, et ne démontre donc pas l’impossibilité qu’il invoque d’avoir pu s’expliquer contradictoirement. Aucune irrégularité n’est donc établie de ce chef.

S’agissant de la tenue de l’audience de plaidoirie en juge rapporteur, il résulte des articles 870 et 871 du code de procédure civile qu’à la demande du président de la formation, le juge chargé d’instruire l’affaire fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu’il désigne. Le juge chargé d’instruire l’affaire peut également, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la partie qui sollicite la collégialité de manifester qu’elle s’oppose à l’audience en juge rapporteur. M. [U] ne justifiant pas d’une telle opposition, il n’existe aucune irrégularité de ce chef.

La demande en nullité du jugement sera donc rejetée.

2 – sur la recevabilité de l’action exercée par la société Inforama

M. [U] soulève l’irrecevabilité de l’action exercée par la société Inforama, au motif d’une part qu’il s’agit d’une société fictive n’ayant aucune existence réelle, d’autre part que la cession de titres du 29 décembre 2014 (entre les sociétés ITM et Inforama), qui fonde la demande de cette dernière, lui est inopposable faute de lui avoir été signifiée.

* sur l’existence de la société Inforama, et son intérêt à agir

M. [U] soutient que la société Inforama est dépourvue de toute qualité et intérêt à agir à son encontre, en ce qu’il s’agit d’une société inexistante qui ne peut intervenir aux droits de la société ITM, cessionnaire des actions de la société PSC, ‘sauf à invoquer une fraude commise par une société fictive’. Il fait valoir qu’au 29 décembre 2014, date d’acquisition des titres de la société PSC par la société Inforama, cette dernière n’existait pas puisqu’elle n’a été immatriculée en Grande Bretagne que le 5 février 2015, affirmant qu’il n’est justifié, après son immatriculation, d’aucune reprise d’acte antérieur. Il ajoute que cette société n’a ni activité, ni salarié, ni aucune surface financière, affirmant enfin qu’elle n’a pas payé le prix des actions qu’elle prétend avoir acquis, de sorte qu’elle ne justifie ni de sa qualité, ni de son intérêt à agir.

La société Inforama affirme qu’elle justifie parfaitement de son intérêt et de sa qualité à agir, comme venant aux droits de la société ITM en sa qualité de cessionnaire des actions de la société PSC, rappelant que cette transmission de titres a été validée par deux arrêts de cette cour du 28 septembre 2021. Elle soutient que les appréciations de M. [U] sur sa prétendue inactivité sont inopérantes sur sa qualité et son intérêt à agir. Elle fait valoir que cette fin de non-recevoir se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de cette cour du 24 mai 2016 ayant statué sur le contredit qu’elle a formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 novembre 2015 se dessaisissant au profit du tribunal de Nanterre. Elle fait également valoir qu’au regard de sa nationalité, elle n’était pas tenue de reprendre les actes conclus avant sa création, et qu’en tout état de cause la transmission universelle de patrimoine de la société PSC en sa faveur consacre la reprise de l’engagement pris alors qu’elle était en formation.

Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

En l’espèce, l’arrêt de cette cour du 24 mai 2016 énonce, dans son dispositif, que la société Inforama est recevable en son contredit, cette recevabilité étant motivée par le fait qu’elle ‘justifie venir aux droits de la société ITM en qualité de cessionnaire des actions de la société PSC’.

L’autorité de chose jugée ne porte que sur la contestation tranchée, à savoir en l’espèce, la recevabilité du contredit, de sorte qu’elle ne peut s’étendre à la recevabilité de l’action en garantie d’actif et de passif, telle qu’exercée par la société Inforama à l’encontre de M. [U].

Par message RPVA du 4 juillet 2023 faisant suite à la demande de la cour, la société Inforama a produit une ‘confirmation statement’ émanant de la Companies House (registre du commerce anglais) qui démontre que cette société est toujours inscrite au registre du commerce. S’il est exact, comme le fait valoir M. [U] dans sa note en délibéré du 6 juillet 2023, que ce document n’est pas l’équivalent d’un extrait Kbis français, la société Inforama a produit, le 10 juillet 2023 le ‘Certificate of Incorporation’, équivalent d’un extrait Kbis, qui n’apporte toutefois pas d’élément utile dès lors que ce document est édité, en Grande Bretagne, à la date de la création de la société et qu’il n’est pas actualisé. Les documents produits par la société Inforama, à savoir d’une part le ‘Certificate of Incorporation’, d’autre part la ‘confirmation Statement’ actualisée au 13 mars 2023, outre le document intitulé ‘Appointment of Director’ faisant état de la nomination de M. [F] comme directeur, sont dès lors suffisants pour établir l’immatriculation régulière de la société Inforama au registre du commerce, de sorte que M. [U] ne peut sérieusement prétendre que cette société serait fictive.

Dans sa note en délibéré du 6 juillet 2023, M. [U] invoque deux nouveaux moyens (absence de représentant légal de la société Inforama, et comparaison des bilans 2021 et 2022) et produit quatre nouvelles pièces qui n’ont pas été débattus avant la clôture, et sur lesquels aucune note en délibéré n’a été autorisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces moyens et que ces pièces doivent être écartées des débats . La cour observe au surplus que la démission d’un des directeurs de la société Inforama, telle qu’attestée par ces pièces, ne permet pas d’établir que celle-ci serait dépourvue de tout représentant légal.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Inforama aux fins de dire irrecevable, comme étant nouvelle en appel, la demande de M. [U] en nullité de la cession d’action du 29 décembre 2014, dès lors que ce dernier ne forme aucune demande en ce sens aux termes du dispositif, mais également des motifs de ses écritures.

S’il est exact que l’acte de cession des titres de la société PSC a été régularisé le 29 décembre 2014, avant même l’immatriculation de la société Inforama au registre du commerce de Grande Bretagne, la cour observe que la validité de cet acte n’est pas remise en cause par M. [U]. En tout état de cause, le seul fait que la société Inforama ait décidé de la transmission universelle de patrimoine (TUP) de la société PSC à son profit, entraînant la dissolution de cette dernière, implique qu’elle soit devenue propriétaire de la totalité de son capital social, ce qui ne peut s’entendre que d’une reprise de son engagement souscrit avant son immatriculation d’acquérir ses titres. S’agissant du prétendu défaut de paiement du prix des actions, M. [U] ne procède que par affirmation, et il n’est justifié d’aucune opposition de la société ITM à cette TUP, alors même que cette dernière est intervenue dans la procédure introduite par MM. [J] et [U], ayant abouti à l’arrêt de cette chambre du 28 septembre 2021 (RG 18/04597) les ayant déclarés irrecevables en leur opposition tardive, à l’encontre précisément de cette TUP.

Le pourvoi formé sur cet arrêt n’ayant pas d’effet suspensif, la TUP au profit de la société Inforama est à ce jour validée, de sorte que cette dernière vient bien aux droits, à la fois de la société ITM et de la société PSC.

M. [U] ne justifiant d’aucun défaut de qualité ou d’intérêt à agir de la société Inforama, les fins de non-recevoir soulevées sont rejetées.

* sur la question de l’opposabilité de la cession de créance

M. [U] soulève l’irrecevabilité de l’action de la société Inforama, au motif que la cession de créance résultant du transfert de la garantie d’actif et de passif (initialement convenue entre lui-même et la société ITM), entre les sociétés ITM et Inforama lui est inopposable pour ne pas lui avoir été signifiée, alors même qu’elle obéit au formalisme de telles cessions et que la nécessité de cette signification était expressément mentionnée dans l’acte. Il ajoute qu’au regard de la prescription quinquennale, la signification ne peut plus intervenir.

La société Inforama soutient que la signification, le 2 octobre 2015, de ses conclusions de première instance, accompagnées d’une copie de la cession d’actions du 29 décembre 2014 équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable au sens des articles 1689 et 1690 du code civil.

Il résulte des articles 1689 et 1690 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, que dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

L’article 651 du code de procédure civile dispose que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.

Il résulte de ces textes que si la cession de créance produit ses effets entre le cédant et le cessionnaire dès l’échange des consentements, elle n’est opposable au débiteur cédé qu’après lui avoir été signifiée, la formalité de l’article 1690 jouant à l’égard de ce dernier le rôle d’une publicité et ayant pour objet d’informer le débiteur du changement de créancier.

En l’espèce, la société Inforama produit aux débats les conclusions qu’elle a régularisées, dans la présente procédure, devant le tribunal de commerce de Versailles, le 2 octobre 2015, M. [U] ne contestant pas leur notification régulière. La cession des actions de la société PSC par la société ITM au profit de la société Inforama (le 29 décembre 2014) y est expressément mentionnée en page 7 des conclusions, ce contrat de cession du capital de la société PSC étant produit en pièce numéro 81 ainsi qu’il résulte du bordereau de communication joint à ces conclusions. Il résulte notamment de ces conclusions que ce contrat de cession comporte, d’une part un article 4 relatif au transfert de la garantie d’actif et de passif – initialement consentie par MM. [J] et [U] à la société ITM – à la société Inforama, d’autre part un article 4.3 relatif à la reprise des procédures en cours par la société Inforama sous sa seule responsabilité. Ces conclusions, accompagnées de l’acte de cession, contiennent ainsi toutes les mentions nécessaires à l’information de MM. [J] et [U], débiteurs cédés.

S’il est exact que ce contrat de cession comporte également un article 4.4 ainsi rédigé : ‘ il appartiendra à l’acquéreur de procéder aux formalités de signification nécessaires à rendre la reprise des actions ci-avant énoncées parfaitement opposable à Messieurs [B] [J] et [Z] [U], sous sa seule responsabilité et sans recours contre le vendeur’, il n’en reste pas moins que cette signification peut résulter d’une notification de conclusions dès lors qu’elle contient les mentions nécessaires à l’information du débiteur cédé, comme c’est le cas en l’espèce, ce qui n’est pas discuté par M. [U].

La communication de l’acte de cession du 29 décembre 2014, dans lequel figure le transfert de la garantie d’actif et de passif, ainsi que la reprise des procédures par la société Inforama, vaut signification régulière de ladite cession et la rend opposable à M. [U].

Il n’est ainsi justifié d’aucune irrecevabilité des demandes formées par la société Inforama.

3 – sur la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif

La société Inforama sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [U] à lui verser certaines sommes à titre de réduction du prix de cession, en application de la garantie d’actif et de passif (article 25 de l’acte de cession), mais l’infirmation du jugement en ce qu’il a exclu d’autres postes de cette garantie, sa demande en paiement portant sur une somme globale de 694 702,49 euros, légèrement supérieure à celle allouée en première instance à hauteur de 660 900,74 euros. Elle reprend en détail les différents postes de sa demande. Elle ajoute, contrairement à ce que soutient M. [U], que les bilans 2013 et 2014, qui existent bien, ne sont pas nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie, qui repose uniquement sur la comparaison de la situation réelle de la société au jour de la cession (29 avril 2013) avec celle figurant dans les Comptes de Référence (30 septembre 2012).

Pour répondre aux contestations de M. [U] qui demande – au titre de l’article 26 de l’acte de cession relatif à l’indemnisation d’un préjudice net – la prise en compte de l’augmentation du poste d’actif relatif au crédit impôt recherche (CIR), elle soutient que les parties ont entendu exclure les créances relatives au CIR de la garantie d’actif et de passif, d’une part en ce qu’elles ont convenu d’une autre modalité de prise en compte (supplément de rémunération de 7,5%), d’autre part en ce que les CIR ne figurent pas dans les Comptes de Référence. Elle ajoute que ces comptes, à savoir une situation comptable arrêtée au 30 septembre 2012, constituent le référentiel choisi par les parties, de sorte qu’ils ne peuvent être remis en cause.

M. [U] s’oppose à la demande en paiement formée à son encontre en réduction du prix de cession, rappelant qu’au terme de la garantie, le vendeur n’est tenu que du préjudice net, de sorte qu’il convient de tenir compte certes des diminutions, mais également des augmentations de valeur de la société, ce qui implique un examen des éléments de comptabilité. Il soutient que les bilans de la société PSC sont faux (bilans 2012 et 2013) ou inexistant (2014), ce qui fait l’objet d’une plainte pénale déposée en août 2018, toujours en cours à la suite d’un arrêt de la chambre de l’instruction du 17 décembre 2021 ordonnant la poursuite de l’information. Il ajoute que les pièces produites par la société Inforama ne sont que des réclamations de prétendus créanciers, sans qu’il soit justifié du règlement du passif par cette société, de sorte que sa demande est mal fondée. Il ajoute qu’il convient de prendre en compte le CIR versé à la société PSC sur les années 2010 à 2012. Il observe à ce titre que le CIR, qui est un crédit ou remboursement d’impôt, est en tout état de cause très supérieur à la prétendue perte de valeur invoquée par la société Inforama, de sorte que le préjudice net est inexistant. M. [U] fait ainsi valoir que, même si par hypothèse, on retenait le montant des demandes de la société Inforama à hauteur de 660 990,74 euros, le préjudice net de la société Inforama serait inexistant puisque le préjudice brut serait compensé par un actif de plus de 2,4 millions d’euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction de prix et indemnisation de la société Inforama, concluant ainsi au débouté des demandes de la société Inforama.

Au terme de l’acte de cession d’actions du 29 avril 2013, les vendeurs (MM. [U] et [J]) se sont engagés à verser directement à la société ITM, aux droits de laquelle se trouve la société Inforama, à titre de réduction de prix, une indemnisation définie ainsi qu’il suit à l’article 25 intitulé ‘indemnisation’ :

25-1- Le vendeur s’engage à verser directement à la société :

– un montant correspondant aux conséquences pécuniaires de tout préjudice subi par la société ou l’acquéreur en conséquence d’une inexactitude, insuffisance, d’une omission ou violation des déclarations et garanties accordées par le vendeur dans le présent contrat, dans la mesure où ledit préjudice trouve son origine dans un fait ou événement antérieur à la date du contrat,

– un montant correspondant à toute diminution d’actif ou de toute augmentation de passif de la société par rapport aux Comptes de Référence, ayant son origine, ou se rapportant à une période antérieure à la date d’arrêté desdits Comptes de Référence ;

Le montant des conséquences pécuniaires résultant des faits générateurs mentionnés ci-dessus constitue ‘le préjudice’.

25-2- En outre et à titre de garantie spéciale non limitée dans la durée ou le montant, le vendeur garantit l’acquéreur de tout préjudice pouvant naître d’un litige, né antérieurement au contrat, qui opposerait la société à un tiers quel qu’il soit (notamment mais pas exclusivement un client ou un fournisseur) ou à l’un de ses salariés (actuel ou ancien).’

C’est sur ce fondement que la société Inforama sollicite paiement d’une somme globale de 694 702,49 euros, pour divers postes relevant soit de l’article 25-1, soit de l’article 25-2.

L’article 26 de cet acte de cession dispose toutefois que : ‘le vendeur ne sera tenu à indemnisation qu’à hauteur du préjudice net. A ce titre, le montant de l’indemnisation en vertu du présent article sera calculé après prise en compte, pour la société :

a) (lettrages ajoutés par la cour) – du montant de la déduction, en matière d’impôts sur les sociétés, ayant résulté pour l’acquéreur, ou la société, du préjudice objet de la réclamation en cause,

b) – de tout remboursement d’impôts, après incidence de l’impôt sur les sociétés payé par la société, reçu par la dite société après la date du contrat dans la mesure où lesdits impôts avaient été payés par celle-ci avant la date du contrat,

(…)

d) – de tout montant recouvré, notamment en conséquence de toute procédure relative à l’objet de la Réclamation, que ce recouvrement intervienne antérieurement ou postérieurement à la Réclamation,

e) – et après prise en compte, après incidence de l’impôt sur les sociétés payé par la société, de toute réduction d’un ou plusieurs postes de passif et/ou d’augmentation d’un ou plusieurs postes d’actif, figurant dans les Comptes de Référence, à l’exception des actifs immobilisés, ayant leur origine, source ou cause avant la date du contrat ou se rapportant à une période antérieure à la date du contrat (…).’

M. [U] invoquant les dispositions de cet article 26 pour soutenir qu’il existe une augmentation d’actif (CIR) beaucoup plus élevée que les diminutions d’actif invoquées par la société Inforama sur le fondement de l’article 25, ce qui réduirait à néant le préjudice net, il convient d’examiner ce moyen en premier lieu, avant éventuellement, si la cour le rejetait, de statuer sur les demandes formées par la société Inforama sur le fondement de cet article 25.

M. [U] soutient qu’il convient de calculer l’indemnisation éventuelle de l’acquéreur en prenant en compte les CIR, au titre du b), ou du d), ou encore du e). La cour examinera en premier lieu les réductions de passif ou augmentations d’actif définies au e), avant éventuellement de s’intéresser aux autres clauses.

Si le tribunal a considéré, en première instance, qu’aucun document n’était communiqué permettant d’attester l’existence des CIR, les parties admettent cette existence. Elles indiquent que les créances CIR se rapportent aux exercices 2010 à 2012, qu’il en a été débattu durant les négociations précédant la cession du 29 avril 2013, les demandes de crédit n’ayant toutefois été déposées qu’après cette cession, pour aboutir finalement à des versements par l’administration fiscale à partir de janvier 2015.

Il est en outre justifié de l’inscription, au bilan 2013 de la société PSC, d’une somme totale de 2 469 398 euros au titre des CIR des années 2010 à 2012.

* sur l’éventuelle exclusion de l’article 26 e)

Pour faire échec au moyen soulevé par M. [U] tendant à la prise en compte des CIR comme constituant une augmentation d’actif, la société Inforama conteste en premier lieu le principe même d’une telle augmentation, au motif que les parties ont spécifiquement convenu d’une autre modalité de prise en compte des créances en stipulant, dans les contrats de prestations de services conclus le jour de la cession, que les vendeurs bénéficieraient chacun d’une rémunération complémentaire égale à 7,5% du montant des créances CIR. Elle fait ainsi valoir que ces créances étaient présentes à l’esprit des parties et ont donné lieu à une négociation ayant abouti à ce supplément de rémunération qui est exclusif d’une éventuelle réduction d’indemnisation du fait de l’augmentation d’un poste d’actif, une telle solution risquant alors d’aboutir à une double rémunération.

Aucun élément ne permet toutefois d’établir que l’octroi de ce supplément de rémunération à MM. [J] et [U] – lequel indemnise leurs investissements en recherche sur les années 2010 à 2012 ayant permis l’obtention de créances CIR qui ne sont versées qu’après la vente de leurs titres – est exclusif de l’application de la clause relative à la prise en compte d’une augmentation d’actif. Si telle avait été l’intention des parties, elles n’auraient pas manqué de l’exprimer en supprimant ou en aménageant la clause figurant à l’article 26 e), ce qu’elles n’ont pas fait. La clause relative à la rémunération complémentaire n’est donc pas exclusive de celle figurant à l’article 26 e) qui n’aboutit en outre nullement à une rémunération de M. [U], mais à une réduction du préjudice invoqué par la société Inforama.

* sur la demande d’application de l’article 26 e)

M. [U] soutient que les créances CIR doivent être prises en compte en ce qu’elles entraînent une ‘augmentation d’un ou plusieurs postes d’actif figurant dans les Comptes de Référence’, puisqu’elles viennent au débit du compte 444 ‘Etat – impôts sur les bénéfices’, qui est ensuite regroupé au bilan dans la balance actif/passif. Il fait ainsi valoir que ces créances apparaissent bien dans les Comptes de Référence (situation comptable au 30 septembre 2012), à la rubrique du passif sous l’intitulé ‘dettes fiscales et sociales’. Il soutient que les CIR 2010 à 2012 constituent ainsi une augmentation d’actif par le débit du compte 444 à hauteur du montant obtenu, soit la somme de 2 469 398 euros, ce qui aboutit à ce que la dette fiscale identifiée dans la situation comptable au 30 septembre 2012 diminue par le crédit constitué du CIR octroyé pour les dépenses de recherche et développement engagées sur les exercices 2010 à 2012.

La société Inforama soutient au contraire que les Comptes de Référence ne comprennent aucun poste d’actif se rapportant au CIR, de sorte qu’il n’est pas justifié d’une augmentation d’un tel poste. Elle indique produire aux débats la balance comptable au 30 septembre 2012 ayant servi de base à l’établissement des Comptes de Référence qui confirme qu’aucun compte d’actif ne fait référence au CIR, ajoutant que les comptes au 31 décembre 2013 ayant enregistré les créances détenues au titre du CIR ont dû créer de nouveaux comptes (444 211 et suivants) avec des libellés spécifiques afin d’enregistrer ces créances, ce qui confirme que ces comptes n’étaient pas présents dans les Comptes de Référence.

L’article 5 du contrat de cession du 29 avril 2013 définit ainsi les Comptes de Référence : ‘la situation comptable de la Société arrêtée au 30 septembre 2012, certifiée conforme et sincère par les vendeurs et le cabinet comptable de la Société, telles que figurant en Annexe n°3 (ci-après les ‘Comptes de Référence’) (…).’

Ainsi que rappelé plus avant, les parties admettent que les CIR, validés par l’administration fiscale pour un montant de plus de 2,4 millions d’euros, trouvent leur origine dans les exercices 2010 à 2012 au titre des dépenses de recherche engagées durant ces périodes, constituant le fait générateur des CIR. Ces CIR n’ont pas été comptabilisés dans les Comptes de Référence au 30 septembre 2012 (car les dépôts de dossiers ne sont intervenus qu’en août 2013), et sont apparus en comptabilité pour la première fois au bilan arrêté au 31 décembre 2013, s’agissant alors d’une créance conditionnelle, puisque le versement n’est intervenu qu’en 2015.

La question est alors de savoir si, compte tenu de la cession intervenue le 29 avril 2013, ces CIR constituent ou non une ‘réduction d’un poste de passif ou une augmentation d’un poste d’actif figurant dans les Comptes de référence au 30 septembre 2012 et ayant son origine avant la date du contrat’.

Il n’est pas contesté que l’origine du versement des CIR est antérieure à la date du contrat, puisqu’ils se rapportent aux exercices 2010 à 2012.

L’argumentation de la société Inforama selon laquelle les Comptes de Référence ne comprennent aucun poste d’actif se rapportant au CIR, de sorte qu’il n’est pas justifié de l’augmentation d’un tel poste, est inopérante dès lors que ces comptes sont des documents de synthèse (bilan et compte de résultat) dans lesquels ne se trouve pas le détail des comptes d’une balance comptable qui seuls pourraient faire référence au CIR. En tout état de cause, il est constant que les CIR n’apparaissent pas sur la situation comptable au 30 septembre 2012, la seule question étant de savoir si, à la date du 29 avril 2013 et par comparaison à cette situation, ils constituent une augmentation d’un poste d’actif, ou une diminution d’un poste de passif, ces dernières devant alors être prises en compte pour l’indemnisation.

Il est cependant constant qu’entre les Comptes de Référence au 30 septembre 2012 et la cession des titres au 29 avril 2013, les parties ont eu connaissance du principe des créances CIR impactant nécessairement la valeur de la société en ce qu’ils constituent soit une diminution d’un poste de passif, soit une augmentation d’un poste d’actif.

Il est ainsi justifié, au 29 avril 2013, d’une augmentation d’un poste d’actif, dans la rubrique ‘autres créances’ à l’actif du bilan, ou d’une diminution d’un poste de passif, dans la rubrique ‘dettes fiscales et sociales’ au passif du bilan, (ces rubriques n’étant que la synthèse de la balance comptable par regroupement de divers comptes, notamment le compte 444 ‘Etat – impôt sur les bénéfices’ utilisé pour comptabiliser dans les comptes l’impôt sur les sociétés et le CIR), ayant son origine avant la date de cession, de sorte que, par application de l’article 26, celle-ci doit être prise en compte pour le montant de l’indemnisation.

L’argument de la société Inforama – selon lequel, ayant connaissance des montants des CIR au moment de la cession et acceptant prétendument de les prendre en compte au titre d’une augmentation d’actif, les parties n’avaient aucun intérêt à conclure une garantie d’actif et de passif qui, au regard des montants, aurait été vidée de son sens – est inopérant dès lors d’une part que les dossiers CIR étaient soumis à l’examen de l’administration fiscale, de sorte qu’il existait un aléa quant au versement des sommes, d’autre part que les parties ignoraient quelle serait l’indemnisation sollicitée par la société Inforama au titre de la garantie de passif.

Même à supposer – pour les besoins du raisonnement, et sans qu’il y ait lieu d’examiner plus en détail la demande formée par la société Inforama – que M. [U] doive indemniser cette dernière au titre d’une réduction du prix de cession à hauteur de 694 702,49 euros au titre de l’article 25 précité, le montant de cette indemnisation doit être corrigé de l’augmentation de valeur résultant des créances CIR précitées à hauteur de 2 469 398 euros, de sorte que le préjudice net subi par la société Inforama est inexistant, celle-ci ne pouvant qu’être déboutée de sa demande. Le jugement est infirmé de ce chef.

Au regard de la solution adoptée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’expertise qui avait été rejetée par le tribunal.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut, dans les limites de sa saisine,

Vu l’ordonnance d’incident du 2 novembre 2017 prononçant la nullité de la déclaration d’appel de M. [B] [J],

Déclare M. [Z] [U] recevable en son appel,

Rejette la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 6 janvier 2017,

Ecarte des débats les nouvelles pièces communiquées par M. [Z] [U] dans sa note en délibéré du 6 juillet 2023,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [Z] [U],

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 6 janvier 2017 en ses dispositions concernant M. [Z] [U],

Et statuant à nouveau,

Déboute la société Inforama de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [Z] [U],

Condamne la société Inforama Limited à payer à M. [Z] [U] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Inforama Limited aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,

 


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