Données personnelles : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02794

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Données personnelles : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02794
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12 septembre 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
22/02794

ARRÊT N° /2023

SS

DU 12 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/02794 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FC5D

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS

18/731

07 novembre 2022

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [U] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOUDET , avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE LA MARNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Monsieur [E] [J], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 27 Juin 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Septembre 2023 ;

Le 12 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Mme [U] [R] exerce une activité d’infirmière libérale.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (la caisse) a procédé en juillet 2017 à un contrôle de facturation sur la période de janvier 2016 à avril 2017.

Au vu des anomalies relevées, la caisse a mis en ‘uvre la procédure de pénalités financières à son encontre et, après observations de sa part, lui a notifié le 26 décembre 2017 une pénalité financière d’un montant de 30 000 euros.

Le 12 janvier 2018, la caisse lui a notifié un indu de 74 862,50 euros correspondant à des anomalies de facturation et lui a notifié le 24 janvier 2018 un nouvel indu de 619,91 euros pour le même motif.

Le 28 février 2018, Mme [U] [R] a contesté l’application de la pénalité financière devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Marne, alors compétent.

Les 12 et 26 mars 2018, Mme [U] [R] a contesté les indus devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 19 juillet 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa contestation tout en ramenant l’indu à 71 787,92 euros.

Le 24 septembre 2018, Mme [U] [R] a saisi le TASS de la Marne aux fins de contester cette décision.

Au 1er janvier 2019, ces affaires ont été transférées en l’état au pôle social du tribunal de grande instance ‘ devenu tribunal judiciaire – de Reims, nouvellement compétent.

La jonction des deux affaires a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2022.

Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal, après réouverture des débats du 28 septembre 2022, a :

– débouté Mme [U] [R] de sa demande tendant à la transmission au juge administratif d’une question préjudicielle relative à l’appréciation de la légalité de l’agrément définitif en date du 30 avril 2014 délivré à Mme [W] [G], de l’agrément définitif en date du 19 octobre 2016 délivré à Mme [W] [T] ainsi que des décisions en date du 18 novembre 2009 et du 1er octobre 2015 du directeur du CNAMTS dormant délégation de signature à Mme [Y] aux fins de signer les courriers relatifs aux décisions d’agrément des agents de contrôle de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, et de demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif ;

– débouté Mme [U] [R] de sa demande tendant à l’annulation de la procédure de contrôle;

– débouté Mme [U] [R] de sa demande tendant à l’annulation de la notification d’indu du 12 janvier 2018 ;

– débouté Mme [U] [R] de sa demande tendant à l’annulation de la procédure de pénalité financière ;

– débouté Mme [U] [R] de sa demande tendant à l’annulation de la pénalité financière;

– dit que l’indu réclamé par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne au titre de l’indu notifié le 12 janvier 2018 est bien-fondé pour un montant de 71.328,37 euros ;

– condamné Mme [U] [R] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 71.328,37 euros au titre de l’indu, augmentée d’une majoration de 10 % si elle ne s’est pas acquittée de cette somme dans le mois qui la notification de la présente décision ;

– condamné Mme [U] [R] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 15.000 euros au titre de la pénalité financière et dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

– ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les formes et conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

– débouté Mme [U] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

– condamné Mme [U] [R] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné Mme [U] [R] aux dépens ;

– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 9 décembre 2022, Mme [U] [R] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions n° 3 reçues par voie électronique au greffe le 26 juin 2023, Mme [U] [R] demande à la cour de :

In limine litis :

– juger, uniquement dans le cas où le juge judiciaire s’estimerait incompétent, que la solution du litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, à savoir l’appréciation de la légalité de l’agrément définitif en date du 30 avril 2014 délivré à Mme [W] [G] et de l’agrément définitif en date du 19 octobre 2016 délivré à Mme [W] [T], ainsi que des décisions en date du 18 novembre 2009 et du 1 er octobre 2015 du directeur de la CNAMTS donnant délégation de signature à Mme [Y] aux fins de signer les courriers relatifs aux décisions d’agrément des agents du contrôle de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;

– infirmer le jugement de première instance ;

– décider de la transmission au juge administratif d’une question préjudicielle relative à l’appréciation de la légalité de l’agrément définitif en date du 30 avril 2014 délivré à Mme [W] [G], de l’agrément définitif en date du 19 octobre 2016 délivré à Mme [W] [T], ainsi que des décisions en date du 18 novembre 2009 et du 1er octobre 2015 du directeur de la CNAMTS donnant délégation de signature à Mme [Y] aux fins de signer les courriers relatifs aux décisions d’agrément des agents du contrôle de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;

– surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif ;

Sur le fond :

– juger que la notification d’indu et la pénalité financière ont été établies au terme d’une procédure de contrôle irrégulière ;

– juger que la procédure de pénalité financière est irrégulière ;

– juger que la notification d’indu et la pénalité financière sont insuffisamment motivées ;

– juger que la pénalité financière est entachée d’incompétence ;

– juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du paiement des actes dont elle réclame la répétition ;

– juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés ;

– juger subsidiairement qu’elle est de bonne foi et peut bénéficier du droit à l’erreur concernant la pénalité financière qui lui a été infligée ;

– juger plus subsidiairement que le montant de la pénalité infligée est disproportionné même à hauteur de 15 000 € ;

À titre principal :

– infirmer le jugement de première instance ;

– annuler la procédure de contrôle administrative d’activité ;

– annuler la notification d’indu en date du 12 janvier 2018 ;

– annuler la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a confirmé l’indu de 74 862,50 € à hauteur de 71 787,92 € ;

– annuler la procédure de pénalité financière ;

– annuler la pénalité financière litigieuse en date du 26 décembre 2017 ;

– rejeter les demandes en paiement de l’indu et de la pénalité financière de la CPAM des Hauts-de-Seine comme étant irrecevables car prescrites ;

Subsidiairement :

– infirmer le jugement de première instance ;

– annuler la pénalité financière litigieuse sur le fondement du droit à l’erreur eu égard à sa bonne foi ;

Plus subsidiairement :

– infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a maintenu la pénalité financière à hauteur de 15 000 € ;

– réduire le montant de la pénalité financière en le ramenant à de plus justes proportions ;

En tout état de cause :

– reformer le jugement de première instance ;

– rejeter les demandes et prétentions de la CPAM ;

– condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suivant ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 22 juin 2023, la caisse demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 7 novembre 2022, sauf en ce qu’il a retenu un montant de 71 328,37 € au titre de l’indu notifié le 12 janvier 2018 et un montant de 15 000 € au titre de la pénalité financière notifiée le 26 décembre 2017,

– infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 7 novembre 2022 en ce qu’il a retenu un montant de 71 328,37 € au titre de l’indu notifié le 12 janvier 2018 et un montant de 15 000 € au titre de la pénalité financière notifiée le 26 décembre 2017,

Y faisant droit et statuant à nouveau,

– déclarer que les décisions d’agréments sont régulières,

– déclarer que la délégation de signature consentie à Mme [P] [Y] n’est pas entachée d’illégalité,

– déclarer la procédure de contrôle régulière,

En conséquence,

– débouter Mme [R] de sa demande de transmission au juge administratif de la question préjudicielle,

– débouter Mme [R] de sa demande de sursis à statuer,

– débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la procédure préalable à la notification d’indu,

Sur l’indu :

– déclarer que son action en recouvrement de l’indu n’est pas prescrite,

– rejeter le moyen soulevé par Mme [R] au titre de la prescription de l’action en recouvrement de l’indu,

– déclarer la procédure de contrôle régulière,

– déclarer la notification d’indu du 12 janvier 2018 régulière et motivée,

– constater que Mme [R] reconnaît partiellement le bien-fondé de l’indu,

– déclarer que la notification d’indu et les actes de recouvrement subséquents sont réguliers,

– déclarer que Mme [R] n’a pas respecté la NGAP,

– déclarer qu’il existe des anomalies dans la facturation de Mme [R],

Par conséquent,

– déclarer que l’indu d’un montant de 71 787, 92 € est bien-fondé,

– confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 23 juillet 2018,

– condamner Mme [R] à lui verser une somme d’un montant de 71 787,92 € au titre de l’indu, outre une majoration de retard de 10 % si elle ne s’est pas acquittée de cette somme dans le mois qui suit la notification de la présente décision,

– ordonner l’anatocisme,

A titre subsidiaire, sur les intérêts, condamner Mme [R] à verser les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Sur la pénalité financière :

– déclarer que son action en recouvrement de la pénalité financière n’est pas prescrite,

– rejeter le moyen soulevé par Mme [R] au titre de la prescription de l’action en recouvrement de la pénalité financière,

– déclarer que la procédure de la pénalité financière est régulière,

– déclarer que la pénalité financière est régulière et motivée,

– déclarer que la pénalité financière repose sur une base légale,

– déclarer que la pénalité financière est proportionnée aux manquements de Mme [R],

– déclarer que la notification de pénalité financière est bien fondée y compris dans son quantum,

– confirmer la pénalité financière notifiée en date du 26 décembre 2017 dans sa forme et son montant,

Par conséquent,

– condamner Mme [R] à lui verser une somme d’un montant de 30 000 € au titre de la pénalité financière, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

– ordonner l’anatocisme,

En tout état de cause,

– débouter Mme [R] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, notamment celle relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [R] à lui verser une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [R] aux entiers dépens de l’instance,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.

Motifs

1/ Sur le moyen tiré de l’illégalité des agréments et de l’absence d’agrément et d’assermentation

L’obligation d’agrément et d’assermentation prescrite par l’article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ne s’applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l’article L. 133-4 du même code, au contrôle de l’application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu’ils mettent en ‘uvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu’ils procèdent à une audition. L’absence de publication de l’agrément, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, n’affectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des vérifications et enquêtes administratives auxquelles procède l’agent d’un organisme de sécurité sociale agréé et assermenté (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11.470, arrêt publié).

*

L’intéressée soulève l’illégalité des agréments au profit de Mmes [G] et [T] tirée de l’incompétence de l’auteur des décisions d’agrément et de l’illégalité de la décision de délégation de signature du directeur général de la CNAMTS au profit de l’auteur des décisions d’agrément, ce que la caisse conteste ex exposant qu’elle produit les actes justifiant la légalité de ces décisions. Elle soutient qu’il n’est pas justifié ni de l’agrément ni de l’assermentation des personnes ayant effectué le contrôle.

*

Au cas présent, il convient de constater que les procédures en causes procèdent substantiellement d’un contrôle administratif des pièces en particulier adressées à la caisse par l’intéressée aux fins de prise en charge des actes visés par ces documents.

S’il est certain que certains chefs d’indus ont fait l’objet de vérifications se traduisant par l’audition d’un patient ou de demandes adressées au médecin prescripteur, cette circonstance ne saurait avoir pour effet en cas d’éventuelle irrégularité de remettre en cause l’ensemble des chefs d’indus concernés par les notifications contestées.

Pour ce qui concerne les agréments de Mmes [G] et [T], il convient de relever que celles-ci ont respectivement fait l’objet de décisions d’agrément définitifs en date du 30 avril 2014 et du 19 octobre 2016, ces éléments ne sont pas contestés. De même qu’il n’est pas contesté que des décisions ont été signées par Mme [Y].

En revanche, l’intéressé soutient que les décisions procèdent d’une incompétence de leur auteur entrainant l’illégalité de cet agrément faute de justifier d’une délégation de signature régulière, en particulier en ce qu’il n’est pas établi que l’auteur de ces décisions de délégation avait la qualité de directeur au sens des articles R. 221-10, R. 123-48 et R. 224-6 du code de sécurité sociale.

Cependant, il convient de constater que par décision du 18 novembre 2009, le directeur général de l’organisme de sécurité sociale compétent a donné délégation de signature à Mme [Y], en sa qualité de directrice des ressources humaines des réseaux, DDO/DRHR pour signer notamment les décisions relatives aux autorisations provisoires et agréments visées à l’article L. 114-10 du code de sécurité sociale.

Par ailleurs, la caisse justifie de plusieurs autres décisions successives de délégation de signature dont la dernière date du 1er octobre 2015 visant cette même qualité ainsi que les décisions relatives aux autorisations provisoires et agréments visées à l’article L. 114-10 du code de sécurité sociale.

Enfin, la caisse produit une attestation de la directrice des ressources humaines de la caisse nationale d’assurance maladie du 7 octobre 2021 précisant que Mme [Y] a exercé de 1992 à 2019 des fonctions de sous-directeur de 1992 à 1933 et de directeur adjoint de 1994 à 2019.

Il résulte de l’énoncé des fonctions et pouvoirs de l’intéressé figurant sur ces actes de délégations de signature et de l’attestation susmentionnée, que Mme [Y] exerçaient bien des fonctions de direction et avait qualité pour recevoir cette délégation de signature.

Il s’ensuit que le moyen d’illégalité manque en fait et ne saurait présenter de caractère sérieux au sens de l’article 49 du code de procédure civile justifiant la saisine de la juridiction administrative, l’absence d’agrément n’étant par ailleurs pas établie.

En ce qui concerner l’assermentation, il convient de constater que la caisse a produit aux débats les pièces, dont des procès-verbaux de prestations de serment, établissant, d’une part, que Mme [T] a été assermentée le 28 février 2016 devant le tribunal d’instance de Reims et, d’autre part, que Mme [G] l’a été le 22 octobre 2013 par ce même tribunal d’instance de Reims. En sorte que le moyen manque en fait.

2/ Sur la prescription de l’indu

Selon l’article L. 133-4, l’action en recouvrement des indus en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, « qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise. »

L’article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Selon l’article R. 133-9-2 du code de sécurité sociale « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.

A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. »

*

L’intéressée expose la notification de payer envoyée à Madame [R] par la CPAM est datée du 12 janvier 2018. Dès lors, la prescription est en tout état de cause acquise pour les actes dont la facturation est intervenue antérieurement à ce délai de trois ans, soit tous les paiements antérieurs au 12 janvier 2018. En outre, il résulte de la prescription triennale qu’en l’absence de diligence de la CPAM aux fins de recouvrement de l’indu dans un délai de 3 ans à compter du dernier acte interruptif de prescription, la demande de la CPAM est atteinte de prescription. À compter du 12 janvier 2018, la CPAM avait donc un délai de 3 ans pour procéder soit à l’édiction d’une mise en demeure, soit déposer des conclusions aux fins de paiement de l’indu devant le juge du contentieux de la sécurité sociale à titre reconventionnel dans le cadre de la contestation de l’indu. Selon la jurisprudence (Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 18-20.356, Cass. 1re civ., 11 janv. 2023, n° 21-17.377 et 21-23.394) l’interruption résultant d’une demande en justice ne produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance que si la demande a été formée par le créancier auprès du débiteur prescrivant contre lui. La CPAM ne saurait donc se prévaloir de l’introduction d’un recours aux fins de contestation de l’indu par Madame [R] pour prétendre que son action en paiement ne serait pas prescrite, la caisse ne bénéficiant pas de l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice.

*

Au cas présent, il convient de constater que la période concernée par le contrôle porte sur les années 2016 et 2017 et que les paiements concernés par les notifications d’indus apparaissent se rapporter à ces périodes ainsi qu’il résulte des tableaux détaillant ces indus.

Ces dates constituent le point de départ de la prescription triennale de l’article L. 133-4 précité, en sorte qu’il ne saurait être considéré que les notifications d’indus des 12 et 24 janvier 2018 portent sur des sommes atteintes par cette prescription dès lors que ces notifications sont intervenues dans le le délai de trois ans suivant le paiement des sommes réclamées à titre d’indu.

Par ailleurs, l’intéressée ayant saisi la juridiction de première instance d’un recours le 24 septembre 2018, l’action s’est trouvée interrompue par cette saisine conformément à l’article 2241 du code civil.

En effet, l’intéressée ne saurait se prévaloir de l’hypothèse visée par la jurisprudence qu’elle invoque dès lors que le recouvrement de l’indu procède des seules dispositions précitées sans qu’il ne soit nécessaire à l’organisme de sécurité sociale de saisir le juge pour l’obtention d’un titre exécutoire permettant le recouvrement de sa créance et qu’à l’inverse la saisine du juge d’une contestation par le destinataire de la notification d’indu a pour effet d’interrompre le délai de prescription attaché à l’action en recouvrement jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette contestation dont le rejet total ou partiel permettra ensuite à l’organisme de sécurité sociale de poursuivre le recouvrement de l’indu en cause, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de sécurité sociale subordonnant la poursuite du recouvrement à l’expiration des délais de forclusion de l’article R. 142-1 du code de sécurité sociale.

3/ Sur la prescription de la notification de pénalité

Selon l’article L. 114-17 du code de sécurité sociale, les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.

L’article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

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L’intéressée expose qu’une fois la pénalité financière prononcée, le délai de prescription quant à son recouvrement est de deux ans. Il en résulte qu’en l’absence de diligence de la CPAM aux fins de recouvrement de la pénalité financière dans un délai de 2 ans à compter du dernier acte interruptif de prescription, la demande de la CPAM est atteinte de prescription. La CPAM disposait ainsi d’un délai de 2 ans, soit jusqu’au 23 juillet 2020, pour procéder au recouvrement de la pénalité financière, soit en édictant une mise en demeure, soit en déposant des conclusions aux fins de paiement de la pénalité financière devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, dans le cadre de la contestation de la pénalité financière. Or, la CPAM n’a jamais réclamé le paiement de la pénalité financière dans une mise en demeure ou à titre reconventionnel dans des conclusions déposées au greffe du tribunal de céans avant le 23 juillet 2020. Ainsi, l’action en recouvrement de la pénalité financière par la CPAM est prescrite depuis le 23 juillet 2020.

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En l’espèce, il convient de constater qu’à la suite de la notification d’une pénalité financière de 30 000 € du 26 décembre 2017, l’intéressée a saisi la juridiction de première instance d’un recours le 28 février 2018 qui a interrompu le délai biennal de l’action en recouvrement de l’article L. 114-17 précité jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette contestation dont le rejet total ou partiel permettra ensuite à l’organisme de sécurité sociale de poursuivre le recouvrement de la notification en cause.

4/ Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’Assurance Maladie et l’absence de notification des suites envisagées au contrôle

Il est de jurisprudence qu’en matière d’inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l’indu obéit aux seules dispositions de l’article L. L133-4 du Code de la sécurité sociale (Soc., 31 mars 2003, pourvoi n° 01-21.470, Bull. 2003, V, n° 121).

Par ailleurs, l’annulation d’un contrôle ne saurait se fonder sur la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie du 10 avril 2012, qui est dépourvue de toute portée normative (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11.470, arrêt publié)

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L’intéressé expose que la notification d’indu émise se fonde sur des « anomalies » relevées au cours d’une procédure de contrôle dont elle n’a jamais eu communication des résultats. Par conséquent, la notification d’indu a été établie au terme d’une procédure qui méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal en première instance, la Charte du contrôle revêt un caractère normatif et est opposable à la CPAM. Dans ce cadre, le fait que Madame [R] ait reçu communication d’un tableau d’indu avec la notification d’indu du 12 janvier 2018 n’est pas de nature à satisfaire à l’exigence de mise en ‘uvre d’une procédure contradictoire, dès lors que celle-ci doit être mise en ‘uvre avant notification d’un indu ou mise en ‘uvre d’une procédure de pénalité financière. La CPAM n’a pas communiqué l’ensemble des pièces du dossier nécessaire pour assurer le caractère contradictoire de la procédure, puisque les PV d’audition et les pièces et informations recueillies auprès des tiers dans le cadre de la mise en ‘uvre du droit de communication n’ont pas été communiqués à Madame [R] et que cette dernière n’a pas même été informée de leur existence.

*

Cependant, outre que la charte instituée par une circulaire est dépourvue de toute portée normative, il convient de relever qu’à la suite de la notification du courrier d’ouverture de la procédure de pénalité financière accompagnés de tableaux récapitulatifs et faisant mention des mêmes griefs et motifs que ceux ayant fait l’objet des notifications d’indus, l’intéressée a été en mesure de faire valoir ses explications de façon circonstanciée par un courrier de dix-huit pages se fondant sur le tableau adressé par la caisse, ayant été invitée par cette dernière à se présenter pour recueillir ses explications, et ce avant même le prononcé de la pénalité contestée et de la notification des indus, en sorte que le moyen ne saurait être accueilli.

5/ Sur la violation de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale

L’article L. 114-19 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable lors du contrôle dispose ce qui suit :

« Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes;

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l’article L. 324-12 du code du travail (1) ;

3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. »

L’article L. 114-20 du même code dans sa rédaction applicable lors du contrôle précise que Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini à l’article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F.

L’article L. 114-21 énonce que « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.»

*

L’intéressée fait valoir que lorsque la caisse a réalisé des auditions de patients au cours de la procédure, elle doit en informer le professionnel de santé contrôlé et lui communiquer copie des PV d’audition, ce qu’elle n’a pas fait et que le non-respect des dispositions de l’article L.114-21 entraîne la nullité de la procédure de contrôle et des actes subséquents.

*

Cependant les demandes d’informations adressées aux médecins prescripteurs et les réponses de ces derniers ainsi que le compte rendu d’interrogation d’un des patients de cette professionnelle de santé ne relèvent pas des prévisions des dispositions précitées en particulier celles de l’article L. 114-20.

6/ Sur l’indu

A/ sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :

Il résulte de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la notification de l’indu prévu par les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doit faire l’objet d’une lettre, qui précise notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement.

*

L’intéressée soutient que la notification d’indu litigieuse est motivée de manière stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision et que les différents griefs reprochés à ne sont pas communiqués et ne font a fortiori l’objet d’aucune démonstration. la notification d’indu n’indique pas les dispositions législatives et réglementaires précises dont il est excipé la violation par Madame [R], de sorte que les infractions alléguées sont dépourvues de tout élément légal. Les griefs ne sont au demeurant pas explicités et ne font l’objet d’aucune explication permettant de comprendre avec précision la nature de chacun des griefs. Si la CPAM a produit au cours de la procédure juridictionnelle et à la demande du tribunal un tableau d’anomalie de 529 pages, elle ne démontre nullement sa communication à Madame [R] avec la notification d’indu.

*

Au cas présent, il convient de constater que la notification du 12 janvier 2018 ( celle d’un montant de 619,91 € ayant été annulée par la commission de recours amiable de la caisse), fait mention de de la nature des anomalies constatées et le cas échant des dispositions de le NGAP afférentes, du montant réclamé de 74 862,50 € à laquelle se trouve joint un tableau comprenant pour chaque cas, les éléments d’identification du patient concerné, l’identifiant du prescripteur, la date des soins, leur nature codifiée, les éléments de facturation et de paiement, l’énoncé du grief et le montant de l’indu, permettant à l’intéressé d’avoir connaissance de façon très détaillée des irrégularités qui lui étaient imputées, la preuve de leur compréhension résultant des observations faites à la suite de l’envoi du courrier du 2 octobre 2017 et des explications développées dans le courriers de saisine de la commission de recours amiable en contestation de cet indu. Par ailleurs si l’intéressée soutient que la caisse a produit au cours de la procédure juridictionnelle et à la demande du tribunal un tableau d’anomalie de 529 pages, et ne démontre nullement sa communication avec la notification d’indu, il convient cependant de relever que non seulement le courrier du 12 janvier 2018 fait mention de la jonction en annexe de ce tableau, mais ainsi qu’il a été précisé, que les explications développées lors de la saisine de la commission de recours amiable à la suite des notifications en cause démontrent que cette professionnelle de santé en avait effectivement connaissance. Le moyen sera rejeté.

B/ Sur la preuve des indus :

En application des dispositions des article L. 133-4 et 1315 devenu 1353 du code civil , il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (2ème Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n 09-17.188, 2ème Civ., 10 mai 2012, pourvoi n 11-13.969, 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.584), au besoin par la production d’un tableau récapitulatif ( (2e Civ., 28 novembre 2013, no 12-26.506, 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698) et le professionnel ou l’établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (2ème Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n 12-26.506 ; 2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n 12-21.432 ).

*

L’intéressée expose que la CPAM doit ainsi apporter la preuve du caractère indu de chacun des paiements dont elle entend réclamer la répétition. Elle précise que force est de constater que la caisse n’apporte la preuve, ni du paiement des actes dont elle réclame le remboursement, ne produisant aucune preuve du paiement des sommes qu’elle réclame ; les tableaux d’anomalies produits par la CPAM sont établis par la caisse elle-même, ne comportent que des dates de mandatement et non de paiement et ont été réalisés en violation des règles imposées par la CNIL en matière de traitement des données, ces tableaux, ne sont pas de nature à rapporter la preuve du paiement des sommes dont la CPAM réclame la répétition ; ni de la matérialité des griefs qu’elle impute à Madame [R] pour considérer que les sommes qu’elle aurait versées seraient indues.

*

Cependant, il convient de relever que les indications circonstanciées, qui ont été rappelées, figurant sur les tableaux sont de nature à justifier du paiement des actes en cause sans que l’intéressée ne produise d’élément ni de fasse état d’observations circonstanciées quant aux sommes prises en considération qui n’auraient pas été effectivement payées par la caisse. Par ailleurs, l’intéressée ne précise pas la nature des règles de la CNIL qui auraient été violées, en tant que concernant des données relatives au paiement de factures adressées par l’intéressée à l’organisme de sécurité sociale. Enfin, la matérialité des griefs apparait établie par les indications circonstanciées figurant sur les actes et les quelques pièces complémentaires produites par la caisse au cours d’instance juridictionnelle.

C/ Sur le caractère infondé des indus :

C’est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a considéré que les indus étaient justifiés alors que l’appelant n’apparait pas faire état d’élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause cette appréciation.

Il convient d’ajouter s’agissant de la falsification d’ordonnances que si l’intéressée expose que la preuve n’en est pas rapportée par la caisse et qu’elle est de bonne foi, il n’en demeure pas moins que les attestations de deux des praticiens dont elle fait état ne sauraient être retenues alors que le premier juge a justement relevé que les positions prises par ces derniers à cette occasion étaient contraires à leurs déclarations faites auparavant.

En ce qui concerne les actes non réalisés, l’intéressé qui fait état de doute et d’une absence de justification de griefs par la caisse, ne fait cependant état d’aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui au regard des pièces produites a réduit l’indu réclamé à ce titre à la somme de 496,81 €.

En ce qui concerne les actes réalisés hors NGAP, il convient de relever que si le tableau récapitulatif fait mention d’indus à ce titre concernant M. [L], M. [S], et Mme [D] et qu’il est effectif que partie des prescriptions les concernant faisaient mention de troubles cognitifs, en particulier la prescription du 5 février concernant M. [S] il reste que le premier juge ne les a pas pris en compte à ce titre.

Pour ce qui concerne ces personnes, il apparait que les prescriptions les concernant et qui font état effectivement état de troubles cognitifs portant sur une durée de trois mois, il apparait que l’indu se trouve en réalité justifié par l’absence de justification d’une demande d’entente préalable pour la poursuite du traitement au-delà d’un mois selon les conditions prévues par l’article 10 du chapitre 1 du titre XVI de la NGAP, ainsi que la relevé le premier juge.

En ce qui concerne les autres personnes concernées, il ne saurait être pallié l’absence de prescription faisant mention de ces troubles par d’autres éléments comme l’a justement retenu le premier juge.

Pour ce qui concerne les anomalies relatives à des factures non conformes à la prescription médicale, ainsi qu’il a déjà été précisé, l’appelante ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge. S’agissant de M. [F], force est de constater que cette dernière ne justifie ni ne fait état de prescription médicale faisant mention de pansement lourds ou complexes. S’agissant M. [Z] et Mme [A], il n’est pas non plus justifié de prescription médicale prescrivant les actes en causes.

Pour ce qui concerne le grief d’incohérence entre les pièces justificatives et les flux de facturation, il convient de relever que l’intéressée n’apparait pas faire état d’élément de fait et de preuve de nature à justifier de sa contestation à ce titre et partant à remettre en cause l’appréciation du premier juge.

S’agissant de l’anomalie tenant à l’absence de prescription médicale, l’appelante qui se borne à alléguer de ce qu’aucune prescription médicale n’est manquante ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause l’appréciation à ce titre.

Pour ce qui concerne l’anomalie de prescription médicale obsolète, l’intéressée soutient que pour seize patients, il lui est reproché d’avoir facturé des soins au-delà de la date de validité de l’ordonnance. Or, il ne faut pas confondre la date de la prescription avec la durée des soins à réaliser. Autrement dit, il faut bien faire la distinction entre la mention « valable 1 an » (date de validité de l’ordonnance) et la mention « pendant 1 an » (durée des soins). Dans le second cas, si l’infirmier commence les soins en différé par rapport à la date de l’ordonnance dès lors que l’infirmier n’a pas été en mesure de rencontrer le patient pour des raisons indépendantes de sa volonté, en tout état de cause, les soins devront être réalisés pendant un an.

Cependant lorsqu’une prescription médicale fait mention de soins pour une durée déterminée, cette durée court à compter du jour même de l’ordonnance, voire le lendemain ( en ce sens CA Amiens, 16 septembre 2021, n° 19/08007) dès lors que c’est à la date qu’a été caractérisée la nécessité de procéder aux soins prescrits, en sorte que sauf indication expresse de report du point de départ des soins, ceux-ci doivent être réalisés selon les conditions qui viennent d’être rappelées.

Au cas présent, il convient de relever qu’il n’est ni allégué, ni justifié d’ordonnance faisant mention d’une date de report du point de départ de soins et la circonstance de soins prodigués à un patient atteint d’affection chronique ne saurait être de nature en tant que telle à justifier du non-respect des mentions figurant sur la prescription médicale, qui seules fondent le droit du professionnel de santé à facturation.

Pour ce qui concerne les anomalies tenant à l’application de l’article 11 de la NGAP, le non-respect, de l’article 23 de cette même nomenclature, des règles de facturation et de double facturation, l’appelante ne fait état d’aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre ne cause l’appréciation du premier juge.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris qui a validé l’indu à la somme de somme de 71.328,37 euros au titre de l’indu, outre majorations.

7/ Sur la pénalité financière

A/ Sur le moyen tiré de la nullité d’engagement de la procédure de pénalité financière :

Il résulte de l’article R. 147-2 du code de sécurité sociale que lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.

Il est de jurisprudence constante que par application des articles R. 122-3 et de D. 253-6 du code de sécurité sociale, les caisses primaires d’assurance maladie qui constituent des organismes de droit privé dont leur directeur est chargé d’assurer le bon fonctionnement peut déléguer au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme sa signature sans que cette délégation ne soit subordonnée à l’accomplissement d’une mesure de publicité (CE. 16 janvier 2002, n° 224116, dans le même sens Cass. 2e civ., 20 sept. 2012, n° 11-23.609)

*

L’intéressée fait valoir que les délégations de pouvoir ou de signature du directeur de la CPAM ne rentrent en vigueur et ne sont opposables au tiers qu’à la condition qu’elles aient été publiées, où à tous le moins qu’elle soit rendue publique par affichage accessible au public. La notification d’engagement de la procédure de pénalité financière ne comporte pas les mentions requises par l’article R.147-2 relatives à l’information de la personne poursuivie quant aux faits reprochés et aux sanctions encourues. D’une part, la notification du 2 octobre 2017 ne comporte pas la mention suffisamment précise des faits reprochés. La notification du 2 octobre 2017 se borne à lister les griefs reprochés à Madame [R] de manière générale et imprécise, sans communiquer les dispositions législatives et réglementaires précises dont il lui est reproché la violation. En outre, la liste des actes litigieux ne lui a pas été communiquée. La caisse n’apporte notamment aucune preuve de ce qu’un tableau était joint à la notification de griefs, elle ne produit d’ailleurs aucun élément en ce sens. En outre, la notification du 2 octobre 2017 ne mentionne pas le montant de la pénalité encourue.

La caisse soutient substantiellement que la notification est régulière et que les délégations de signature n’ont pas à être publiées.

*

Au cas présent, il convient de constater que la notification d’engagement de la procédure de pénalité financière du 2 octobre 2017 a été signée par M. [K] dont la caisse a justifié qu’il disposait d’une délégation de signature pour ce faire antérieure au 2 octobre 2017. Par ailleurs, l’intéressée ne saurait se prévaloir des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code es relations entre le public et l’administration qui ont eu pour effet, non pas de modifier l’état du droit applicable, contrairement à ses allégations, mais simplement de procéder à une harmonisation des règles disparates préexistantes à cet égard.

Par ailleurs, cette notification fait mention de de la nature des anomalies constatées et le cas échéant des dispositions de le NGAP afférentes, à laquelle se trouve joint un tableau comprenant pour chaque cas, les éléments d’identification du patient concerné, l’identifiant du prescripteur, la date des soins, leur nature codifiée, les éléments de facturation et de paiement, l’énoncé du grief et le montant de l’indu, permettant à l’intéressé d’avoir connaissance de façon très détaillée des irrégularités qui lui étaient imputées et in fini le montant des irrégularités.

A cet effet, l’intéressé ne saurait soutenir ne pas avoir été destinataire du tableau dès lors qu’à la suite de l’envoi du courrier du 2 octobre 2017, elle a adressé des observations circonstanciées faisant état dudit tableau et des explications établissant qu’elle en avait eu connaissance et qu’elle était en mesure de déterminer les griefs qui lui étaient reprochés.

Par ailleurs, l’intéressée ne saurait se prévaloir d’un défaut d’information quant au montant de la pénalité encourue dans la mesure où la notification précise qu’elles peuvent être portées à un montant maximum de 50% des sommes indument présentées et que ce montant résultait des énonciations du tableau joint à la notification.

Le moyen sera rejeté.

B/ Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire

Il résulte de l’article R. 147-2 qu’à la suite de la notification susmentionnée, qu’à l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut poursuivre la procédure et saisir la commission de pénalités financières qui ne peut se trouver destinataire d’informations comportant toute mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.

*

L’intéressée soutient que la notification de griefs ne comportait pas les informations requises par l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale, ce qui faisait obstacle à ce qu’e puisse faire utilement valoir ses observations. La liste précise et identifiable des actes litigieux ne lui a en outre pas été communiquée et la caisse n’a pas communiqué les pièces utiles du dossier, notamment les dires des prescripteurs recueillis au cours de la procédure de contrôle ainsi que le PV d’audition du patient. Elle en conclut qu’elle n’a pas été en mesure de Madame [R] n’a ainsi pas été mise en mesure de faire valoir utilement ses observations dans un cadre contradictoire.

*

Cependant outre que l’intéressée a été rendue destinataire des informations lui ayant permis de déterminer les griefs reprochés et d’y répondre, cette dernière a été invitée à se présenter auprès des services de la caisse sans donner suite et à adresser les informations sur clés USB qu”elle se proposait d’adresser dans un premier temps , a reçu l’avis de la commission, en sorte qu’elle ne saurait soutenir avoir été dans l’impossibilité de faire valoir ses observations.

C/ Sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission des pénalités

IL résulte de l’article R. 147-2 du code de sécurité sociale qu’à l’issue du délai d’un mois à compter de la notification de l’engagement de la procédure ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :

1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;

2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;

3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.

*

L’intéressée fait valoir que la caisse lui notifié l’engagement de la procédure de pénalité financière par courrier en date du 2 octobre 2017, le 6 octobre 2017. Celle-ci avait donc jusqu’au 6 novembre 2017 pour produire des observations et la caisse ne pouvait saisir la commission des pénalités financières avant l’expiration de ce délai. Elle devait en outre procéder à la saisine de la commission avant le 21 novembre 2017. La caisse ne produit aucune preuve de la date de la saisine de la commission.

*

Cependant, il est justifié par la caisse, d’une réception de la notification du 2 octobre 2017 en date du 6 octobre 2017 et d’un courrier de saisine de la commission en date du 9 novembre 2017, soit dans le délai prévu par le texte précité, et la circonstance de l’envoi d’un courrier de la caisse en date du 8 novembre 2017 informant l’intéressée de cette saisine, loin de remettre en cause la régularité de cette saisie, permet au contraire d’établir qu’à cette première date la caisse avait pris la décision de cette saisine à laquelle elle a procédé le lendemain, étant enfin rappelé que contrairement aux allégations de cette dernière, la caisse lui a bien adressé l’avis de la commission le 29 novembre 2017 par lettre recommandée avec avis de réception.

D/ Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la pénalité financière

Il résulte de l’article R. 142-7 du code de sécurité sociale que la notification de payer la pénalité précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité.

*

L’intéressée soutient que la décision se borne à rappeler les griefs reprochés en termes généraux et aucun tableau récapitulatif des griefs n’est joint à la pénalité financière. En outre, la décision de pénalité ne comporte pas les éléments nécessaires à l’identification des actes litigieux, à savoir le numéro de l’assuré social, les nom et prénom du patient, les dates de prescriptions et de réalisation des actes, le numéro de facture, le montant facturé, la date du paiement, le montant du préjudice et le motif des manquements au regard des règles de la tarification. Elle précise que la décision mentionne les dispositions législatives et réglementaires relatives aux pénalités financières, en revanche, elle ne comporte aucune considération de droit relative aux griefs reprochés et pour lesquels la CPAM prétend pouvoir lui infliger une pénalité. En effet, les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles dont il est reproché la violation ne sont pas indiquées dans la décision qui ne comporte aucune motivation quant à la gravité des faits reprochés, à leur matérialité et à la responsabilité du professionnel de santé.

*

Contrairement aux allégations de l’intéressée la notification de payer comprend l’énoncé des griefs retenus à l’égard de cette dernière ainsi que le détail de ceux-ci par le rappel auquel il est fait référence des éléments contenus dans la notification du 2 octobre 2017 et du tableau qui y était joint.

Par ailleurs, le rappel des dispositions applicables au régime de prise en charge des actes réalisés par les professionnels de santé ont été rappelée ainsi qu’aux dispositions de la NGAP n’ayant pas été respectée figurent dans la notification permettant à l’intéressée d’avoir connaissance du fondement juridique sur lequel reposait la pénalité en cause.

Il s’ensuit que par ces éléments, l’intéressée s’est trouvé en mesure de connaitre la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité au travers de la décision prise le 26 décembre 2017 par la caisse et dont il résulte que le montant retenu procède de la reprise de l’avis de la commission des pénalités, dont l’insuffisance n’est pas alléguée, et de celui convergent du directeur général de l’UNCAM.

E/ Sur le montant de la pénalité :

L’intéressée qui fait valoir que si le tribunal a estimé devoir réduire le montant de la pénalité financière a la somme de 15 000 €, ce montant demeure disproportionné au regard des manquements reprochés et de sa bonne foi, ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge.

La caisse n’apparaissant pas pour sa part faire état d’élément déterminant de nature à modifier cette appréciation, il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

8/ Sur les mesures accessoires

L’intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 7 novembre 2022 ;

Condamne Mme [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par monsieur Dorian BERTHOUT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute de dix sept pages

 


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