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Constitue un traitement de données à caractère personnel relatives aux infractions (au sens de l’article 9 de la loi informatique et libertés) (1) toute opération automatisée ou tout ensemble d’opérations automatisées portant sur de telles données ainsi que toute opération non automatisée ou tout ensemble d’opérations non automatisées portant sur de telles données contenues ou appelées à figurer dans des fichiers.
(1) Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par :
1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;
2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;
3° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle (sociétés de gestion de droits) agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteintes aux droits (contrefaçon).
Mots clés : Données nominatives
Thème : Données nominatives
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 16 juin 2009 | Pays : France