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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02466 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJEK
Ordonnance de référé (N° 2022003916) rendue le 12 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Loxagri Machinisme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉE
SARL TP Mat, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Laurent François-Martin, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 29 novembre 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 novembre 2022
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FAITS ET PROCEDURE
Messieurs [O] [X] et [K] [D] ont été employés par la société Loxagri machinisme, spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole sous l’enseigne commerciale Bob mat, jusqu’au 20 novembre 2020.
Le 2 janvier 2021, ils ont créé la société TP mat, laquelle commercialise des machines pour l’extraction ou la construction.
Se plaignant d’agissements fautifs, la société Loxagri machinisme a déposé devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, le 19 novembre 2021, une requête aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, ce magistrat a fait droit à sa demande en ces termes :
« Commettons la SELARL AB HUISSIERS, Huissiers de justice associés, domiciliés [Adresse 2]) et lui donnons mission de se rendre dans les locaux occupés par la société TP MAT situés [Adresse 1],
Autorisons la SELARL AB HUISSIERS, Huissiers de justice associés, assistée au besoin de tout professionnel de l’informatique dont elle jugera nécessaire de s’adjoindre le concours pour effectuer tous enregistrements, sauvegardes, copies de tout fichier informatique ou papier permettant de mettre en évidence les agissements constitutifs de concurrence déloyale de la Société TP MAT à l’encontre de la Société LOXAGRI MACHINISME,
Autorisons la SELARL AB Huissiers, Huissiers de justice associés à avoir accès à l’ensemble des documents comptables, des documents fournisseurs et des documents client de la Société TP MAT en quelque lieu qu’il se trouve,
L’autorisons à copier, décrire, faire reproduire tout document à ce sujet et notamment la liste des clients de la Société TP MAT, étant précisé la date de création de chaque compte client dans ses livres comptables,
Autorisons l’Huissier instrumentaire à se faire remettre par la Société TP MAT tout justificatif des commandes par contrat ou bon de commande, et tout document échangé entre les clients et la Société TP MAT,
Autorisons l’Huissier instrumentaire à se faire assister, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons que la SELARL AB HUISSIERS, Huissiers de justice associés, pourra prendre copie de l’ensemble des documents consultés,
Disons que pour cela, la SELARL AB HUISSIERS, huissiers de justice associés, pourra faire usage des moyens de reprographie se trouvant sur les lieux des opérations, aux frais de la Société LOXAGRI MACHINISME après offre d’une contrepartie financière proportionnelle au nombre de copie effectuée sur place,
Disons qu’à défaut la SELARL AB HUISSIERS, Huissiers de justice associés, sera autorisée à emporter les documents nécessaires aux fins de reproduction,
Disons que l’ensemble des documents et supports copiés ou emportés seront consignés et séquestrés chez les huissiers concernés,
Disons que la présente Ordonnance sera déposée au secrétariat greffe de ce tribunal et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, mais seulement après exécution de l’ordonnance. »
Les opérations ont été réalisées le 18 janvier 2022 au sein des locaux de la société TP mat, par la société AB huissiers, en la personne de Maître [T] [J], assistée de Monsieur [F] [B], expert informatique. À l’issue, les pièces appréhendées ont été placées sous séquestre chez l’huissier instrumentaire.
Par assignation en date du 17 février 2022, la société TP mat a sollicité la rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Au provisoire,
DEBOUTONS la société LOXAGRI MACHINISME de sa demande de réouverture des débats
RÉTRACTONS en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole
ANNULONS le constat d’huissier et ordonnons la restitution des pièces et documents ainsi appréhendés par l’huissier instrumentaire
CONDAMNONS la société LOXAGRI MACHINISME à payer à la société TP MAT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société LOXAGRI MACHINISME aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40.67 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). »
Par déclaration du 19 mai 2022, la société Loxagri machinisme a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 3 août 2022, la société Loxagri machinisme demande à la cour de :
« – Dire mal jugé et bien appelé,
– Dire bien fondé et recevable en ses demandes, fins et conclusions la Société LOXAGRI MACHINISME,
– Infirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 12 mai 2022,
– Statuant à nouveau,
– Ordonner le maintien de l’Ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 07 décembre 2021 et débouter la Société TP MAT de sa demande de rétractation,
– Ordonner la levée du séquestre et la communication des pièces suivantes au profit de la Société LOXAGRI MACHINISME :
. Les fichiers ayant un lien avec la Société LOXAGRI MACHINISME énoncés en page 3 du procès-verbal de constat de Maître [T] [J] en date du 18 janvier 2022,
. Le fichier client de la Société TP MAT,
. Les comptes clients et fournisseurs du grand-livre comptable de la Société TP MAT à compter du 02 janvier 2021,
– Débouter la Société TP MAT du surplus de ses demandes,
– Condamner la Société TP MAT à devoir payer à la Société LOXAGRI MACHINISME la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamner la Société TP MAT aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. »
La société Loxagri machinisme reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle ne disposait pas d’un motif légitime justifiant que soit écarté le principe du contradictoire. Contrairement aux affirmations adverses, sa requête aux fins de constat était motivée en fait et en droit. Ainsi, les circonstances laissant présumer l’existence d’agissements constitutifs de concurrence déloyale de la société TP mat faisaient l’objet d’un exposé sur sept pages accompagné de vingt-quatre pièces justificatives. En conclusion, elle indiquait que la société TP mat faisait usage des fichiers informatiques frauduleusement soustraits par Monsieur [K] [D] et qu’elle avait donc le plus grand intérêt à faire effectuer toute constatation utile à ce sujet. Elle ajoutait à juste titre que pour être efficace et éviter une mise en scène trompeuse de la part de la société TP mat, la mesure en cause ne pouvait être sollicitée de manière contradictoire.
La société Loxagri machinisme se prévaut du caractère fructueux de la mesure, affirmant que le bien-fondé de l’ordonnance autorisant le procès-verbal de constat doit donc être apprécié à la lumière des constatations dressées le 18 janvier 2022, et décrit les fichiers trouvés dans les ordinateurs de ses anciens salariés.
Elle plaide qu’au stade de sa requête, elle ne pouvait définir les fichiers dans lesquels se trouvaient la preuve des agissements constitutifs de concurrence déloyale de la société TP mat. L’huissier instrumentaire a été investi des pouvoirs strictement nécessaires à l’exécution de sa mission sans avoir à se livrer à des investigations d’ordre général sur le fonctionnement de la société TP mat. Outre les documents en lien avec sa société énoncés en page 3 du procès-verbal de constat, la société Loxagri machinisme entend limiter la levée du séquestre à la communication du fichier clients de la société TP mat, et des comptes clients et fournisseurs du grand livre comptable de la société TP mat à compter du 2 janvier 2021.
Elle demande enfin que la société TP mat soit déboutée de sa demande de communication préalable.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 1er septembre 2022, la société TP mat demande à la cour de :
« Dire bien jugé et mal appelé,
A titre principal
‘ Confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 12 mai 2022, en ce qu’elle a énoncé :
o DEBOUTONS la société LOXAGRI MACHINISME de sa demande de réouverture des débats
o RÉTRACTONS en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole
o ANNULONS le constat d’huissier et ordonnons la restitution des pièces et documents ainsi appréhendés par l’huissier instrumentaire
o CONDAMNONS la société LOXAGRI MACHINISME à payer à la société TP MAT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o CONDAMNONS la société LOXAGRI MACHINISME aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40.67 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour ne confirmait pas la rétractation de l’ordonnance sur requête et la restitution de l’ensemble des pièces mises sous séquestre,
Vu la procédure prévue par les articles L.153-1 et s. du code de commerce visant à garantir la protection du secret des affaires.
Ordonner préalablement la transmission à la société TP MAT de la copie ou de l’inventaire de l’ensemble des pièces appréhendées par l’huissier instrumentaire et mises sous séquestres afin que la société TP MAT soit en mesure de respecter les mesures visées par l’article R.153-3 du code de commerce, qui prévoit que la société TP MAT doit remettre au juge, dans le délai fixé par celui-ci, pour chaque pièce dont la communication ou la production est demandée :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires
En toute hypothèse
‘ Débouter la Société LOXAGRI MACHINISME de toutes ses demandes, fins et conclusions
‘ Condamner la Société LOXAGRI MACHINISME à payer à la société TP MAT la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour ;
‘ Condamner la Société LOXAGRI MACHINISME aux entiers dépens d’instance et d’appel. ».
La société TP mat fait valoir que la société Loxagri machinisme estime à tort que le juge de la rétractation peut régulariser le défaut de motivation de son ordonnance a posteriori. En effet, si le juge de la rétractation peut prendre en compte les faits survenus depuis la décision contestée lors du rétablissement de la contradiction, il doit se prononcer sur la légalité la requête et de l’ordonnance au jour où elles ont été rendues.
Il n’est en l’espèce pas justifié ni même évoqué dans la requête ou dans l’ordonnance sur requête les circonstances particulières nécessitant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction. Tant la requête que l’ordonnance sur requête se contentent de simples énonciations et d’une motivation vague et de mauvaise foi.
En outre, la dérogation au principe du contradictoire ne se justifie absolument pas pour des documents comptables qui ne sont pas sujets à un dépérissement dans la mesure où ces documents doivent obligatoirement être conservés sans pouvoir être détruits sous peine de lourdes sanctions.
La société TP mat nie au surplus l’existence d’un motif légitime de nature à justifier l’autorisation des mesures ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, arguant que la société Loxagri machinisme a procédé à une présentation biaisée des faits.
Elle affirme encore que les mesures ordonnées se heurtent au secret des affaires, en permettant à la société Loxagri machinisme d’avoir accès à des informations confidentielles, voire à la stratégie de la société TP mat sur l’ensemble de son activité, à tous ses clients et à sa politique commerciale.
Enfin, elle plaide qu’elles constituent des mesures générales d’investigation prohibées, comme non suffisamment limitées aux seuls éléments strictement nécessaires à la démonstration des faits de concurrence déloyale allégués. En effet, le champ des mesures n’est pas clairement identifié et déterminé. L’ordonnance ne donne aucune indication sur la nature des informations recherchées et vise l’ensemble de l’activité de la société TP mat. Par ailleurs, la généralité des termes employés laisse la possibilité à l’huissier de viser tout document en relation avec la politique commerciale de la société TP mat et de mener un véritable audit commercial de son activité au profit de son concurrent.
Les documents ou supports copiés ont été placés sous séquestre. Cependant, aucune copie ni inventaire n’a été remis à la société TP mat, la mettant dans l’impossibilité de connaître ou d’identifier l’ensemble des pièces qui ont effectivement été appréhendées. Si, par extraordinaire, la cour ne confirmait pas la rétractation de l’ordonnance sur requête et la restitution de l’ensemble des pièces mises sous séquestre, il serait impératif qu’elle mette en ‘uvre la procédure prévue par les articles L153-1 du code de commerce visant à garantir la protection du secret des affaires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2022.
SUR CE
Sur la demande en rétractation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 875 du code de procédure civile, applicable au présent litige, le président du tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Aux termes des articles 493, 495 et 496 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L’ordonnance sur requête est motivée. Elle exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Le juge de la rétractation doit apprécier le bien-fondé de la procédure au jour du dépôt de la requête initiale, non seulement à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de ladite requête, mais aussi de ceux produits ultérieurement devant lui. Le débat dans le cadre d’un référé rétractation n’est donc pas limité aux seuls faits connus au moment de la requête. Les parties peuvent invoquer des faits survenus postérieurement au prononcé de l’ordonnance. Toutefois, le caractère légitime de la demande soumise au juge des requêtes d’une mesure d’investigation non contradictoire ne peut se déduire ni du constat d’huissier dressé à la faveur de l’exécution de la mesure ordonnée, ni des pièces obtenues en exécution de la dite mesure.
Les mesures probatoires ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
La requête doit donc préciser les circonstances susceptibles de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement, en prenant en compte les éléments propres au cas d’espèce.
Si une mesure d’instruction ne peut être ordonnée par requête sans que le juge du fond ne caractérise en quoi une dérogation à la contradiction était nécessaire, le juge qui vise expressément dans son ordonnance la requête et les motifs de cette dernière est censé s’en être approprié les motifs.
En l’espèce, le premier juge s’est contenté de viser la requête et les pièces de la société Loxagri machinisme, sans caractériser aucunement les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction.
C’est donc au regard des motifs développés dans la requête qu’il convient de vérifier que la société Loxagri machinisme a établi concrètement en quoi il convenait de ne pas appeler en cause la société TP mat, le contradictoire devant rester le principe et la procédure sur requête le subsidiaire.
Or pour justifier qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, la requête litigieuse se contente d’indiquer, après avoir rappelé les circonstances ayant conduit la société Loxagri machinisme à suspecter des actes de concurrence déloyale, et la nécessité d’effectuer « toute constatation utile à ce sujet » : « pour être efficace et éviter une mise en scène trompeuse de la part de la Société TP MAT, la mesure en cause ne peut être sollicitée de manière contradictoire ».
Il s’impose donc de constater qu’elle se contente d’alléguer un risque général de déperdition des preuves si la société TP mat avait connaissance de la procédure, sans évoquer l’existence de circonstances particulières au cas d’espèce justifiant l’absence de débat contradictoire.
Il convient, en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens allégués par l’intimée, de confirmer l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le juge des requêtes, et en ces chefs subséquents d’annulation du constat d’huissier et de restitution des pièces et documents appréhendés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner la société Loxagri machinisme aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance;
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Loxagri machinisme à payer à la société TP mat la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Loxagri machinisme, tenue aux dépens d’appel, sera en outre condamnée à verser à la société TP mat la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Loxagri machinisme à payer à la société TP mat la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Loxagri machinisme de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Loxagri machinisme aux dépens d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse