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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
N° RG 20/01568 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQUA
S.A.S. FINANCIERE LIBERTY
c/
Monsieur [W] [X]
Monsieur [Z] [U]
S.A. ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2020 (R.G. 16/01533) par le Tribunal judiciaire de Libourne suivant déclaration d’appel du 30 mars 2020
APPELANTE :
La SARL FINANCIERE LIBERTY,
immatriculée au RCS de NIORT sous le n°519 656 979, dont le siège social est au [Adresse 5],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité au siège social, son Président, Monsieur [I] [J], domicilié de droit en cette qualité au siège social
Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
Assistée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [X]
de nationalité Française
Profession : Avocat,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
[Z] [U]
né le 17 Mai 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Avocat,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La société Allianz IARD,
Société Anonyme au capital de 991.967.200,00 euros, immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro B 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 1],
prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J] est président de la SAS Financière Liberty, qui finance des participations pour des projets immobiliers.
M. [R] [K] est gérant de la Sarl Société de Conseils et Développements, société de promotion immobilière.
La société SAS Holding Hastings est détenue a 50 % par la société Financière Liberty et à 50 % par la Société de Conseils et Développements, dont l’objet social est de réaliser et commercialiser un programme immobilier porté par deux autres sociétés, la SAS Le Mottet Sud et la SNC Immobilière Hastings.
Les relations entre les partenaires M. [I] [J] et M. [R] [K] s’étant dégradées, la société Financière Liberty a fait assigner la société Holding Hastings, la société Le Mottet Sud, la SNC Immobilière Hastings, la SCCV Du Mottet et [R] [K] devant le tribunal de commerce de Niort afin d’obtenir le remboursement des comptes courants dont elle était titulaire et l’annulation de conventions de service.
Une expertise avant-dire droit a été ordonnée le 23 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Niort et a commis M. [F] [B] pour y procéder, lequel a rendu son rapport le 18 juillet 2015.
Par jugement en date du 2 mars 2018, le tribunal de commerce de Niort, saisi par la société Financière Liberty, a notamment :
– débouté la SCCV Du Mottet, la SNC Immobilière Hastings, la SNC Holding Hastings, la société Mottet Sud et M. [R] [K] de leurs demandes,
– condamné la société Le Mottet Sud à payer à la société Financière Liberty la somme de 219 342 euros,
– condamné la société Holding Hastings à payer à la société Financière Liberty la somme de 205 252 euros,
– condamné la SNC Immobilière Hastings à payer à la société Financière Liberty la somme de 70 478 euros,
– déclaré nulles les conventions et prestations de service établies entre la société Holding Hastings et la société Conseils et Développements,
– débouté la société Financière Liberty du surplus de ses demandes.
La société Holding Hastings, la SNC Immobilière Hastings, la société Mottet Sud et M. [R] [K] ont interjeté appel de la décision, avant de se désister de leur appel.
La déclaration d’appel a été déclarée caduque par le conseiller de la mise en état en date du 21 juillet 2018.
Par acte d’huissier des 24 et 27 octobre 2018, la société Financière Liberty a fait assigner la société Conseils et Développements, M. [R] [K], Maître [W] [X] et Maître [Z] [U] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de condamnation à paiement de dommages intérêts, la demande étant formulée contre les avocats au titre de la perte de chance.
Par jugement rendu le 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
– déclaré la société Financière Liberty irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [R]-[V] [K],
– déclaré recevable la société Financière Liberty en son action dirigée contre la société Conseils et Développements, M. [W] [X] et M. [Z] [U],
– condamné la société Conseils et Développements, société immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 499 965 291, dont le siège social est situé au [Adresse 3], au paiement de la somme de 495 075 euros à la société Financière Liberty,
– débouté la société Financière Liberty de sa demande de dommages et intérêts formulée contre M. [R] [K], M. [W] [X] et M. [Z] [U], **
– débouté M. [W] [X] de sa demande en dommages et intérêts,**/**
– condamné la société Conseils et Développements au paiement de la somme de 1500 euros au profit de la société Financière Liberty au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Financière Liberty à payer à M. [W] 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Financière Liberty à payer à Allianz Iard la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné la société Conseils et Développements aux dépens de l’instance,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique en date du 30 mars 2020, enregistrée sous le n° RG, la société Financière Liberty a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant :
– débouté la société Financière Liberty de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Maître [W] [X] et de Maître [Z] [U] ;
– condamné la société Financière Liberty à payer à Maître [W] [X] et à Maître [Z] [U] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Financière Liberty à payer à la société Allianz Iard la somme de 15 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle y a intimé Maîtres [X] et [U] et la SA Allianz Iard.
La société Financière Liberty, dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 3 juin 2022, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et 47 du code de procédure civile, de :
– déclarer la SAS Financière Liberty recevable et bien fondée, en son appel.
Confirmer le jugement rendu le tribunal judiciaire de Libourne en date du 23 janvier 2020 en ce qu’il a déclaré recevable la SAS Financière Liberty en son action dirigée contre M. [W] [X] et M. [Z] [U] et reconnu la faute caractérisée de Maîtres [U] et [X],
Réformer dans les limites de l’appel, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en date du 23 janvier 2020, reconnaissant la faute caractérisée de Me [U] et [X],
– condamner Maître [W] [X] et Maître [U], conjointement et solidairement, à payer à la SAS Financière Liberty la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
– débouter Maître [W] [X] et Maître [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
– condamner Maître [W] [X] et Maître [U] conjointement et solidairement, à payer la SAS Financière Liberty, une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Maître [W] [X] et Maître [U], sous la même solidarité, aux dépens d’instance et d’appel, avec distraction au profit des avocats de la cause dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [X] et M. [U], dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 16 décembre 2020, comportant appel incident, demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 23 janvier 2020 en ce qu’il a considéré que Maître [Z] [U] et Maître [W] [X] avaient commis une faute et en ce qu’il a débouté Maître [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau :
– dire et juger que Maître [Z] [U] et Maître [W]-[X] n’ont commis aucune faute,
– condamner la société Financière Liberty à verser à Maître [X] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 23 janvier 2020 pour le surplus et par conséquent.
– débouter la société Financière Liberty de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
– condamner la compagnie Allianz Iard à garantir et relever indemne Maître [X] et Maître [U] de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre,
En tout état de cause,
– condamner la société Financière Liberty à payer à Maître [X] et Maître [U] une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Financière Liberty aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau, avocats, sur ses affirmations de droit.
La société Allianz Iard, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 29 septembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile, 4.2 du Règlement intérieur nationale de la profession d’avocat et 7 du décret du 12 juillet 2005, de
A titre liminaire :
– constater l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 mars 2016 du tribunal de commerce de Niort ;
– constater l’absence d’intérêt à agir de la société Financière Liberty à l’encontre de Maîtres [U] et [X] ;
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 23 janvier 2020 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la Société Financière Liberty à l’encontre de Maîtres [U] et [X],
– déclarer irrecevable l’action de cette dernière à l’encontre de Maîtres [U] et [X] et partant, à l’encontre de leur assureur, la SA Allianz.
A titre principal :
– constater l’absence de tout conflit d’intérêts de la part de Maîtres [U] et [X] ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 23 janvier 2020 en ce qu’il a retenu une faute de Maîtres [U] et [X] en caractérisant l’existence d’un conflit d’intérêts.
– débouter la société Financière Liberty de son action à l’encontre Maître [W] [X] et de Maître [Z] [U] et partant, déclarer sans objet leur demande de garantie à l’encontre d’Allianz ;
A titre subsidiaire :
– constater que la société Financière Liberty ne justifie pas un préjudice,
En conséquence,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 23 janvier 2020 en ce qu’il a retenu l’absence de préjudice de la société Financière Liberty ;
A titre plus subsidiaire :
– constater l’absence de garantie d’Allianz en cas de conflit d’intérêts avéré ;
En conséquence,
– débouter Maître [U] et Maître [X] de leur demande de garantie à l’encontre d’Allianz ;
En tout état de cause :
– condamner tout succombant à verser à Allianz la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
I – Sur la procédure :
A – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugé attachée au jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 2 mars 2016 :
Le tribunal a fait droit à cette fin de non-recevoir à l’égard de M. [R] [K] en tant que personne physique, au regard de la triple identité de la chose demandée, de parties, et de causes, mais il ne l’a pas accueillie s’agissant de la société Conseils et Développements et des avocats [X] et [U], ces défendeurs n’ayant pas été appelés à la cause devant le tribunal de commerce. Il a en conséquence déclaré l’action recevable à leur égard.
La société appelante sollicite la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que la société Allianz Iard ne parvient à rapporter la preuve de cette triple identité d’objet, de cause et de parties, alors que le seul examen de la décision du tribunal de commerce de Niort démontre que cette identité n’existe pas puisque Me [U] et [X] n’étaient pas parties à la procédure.
La société Allianz Iard demande la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Niort du 2 mars 2016 à l’égard de Me [U] et Me [X], considérant qu’en réalité, la question de l’existence d’une créance indemnitaire a déjà été tranchée, par ce jugement définitif, et pour les mêmes fins et prétentions que celles soulevées dans la présente instance.
Selon l’article 1355 du code civile, ‘L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle.
L’autorité de la chose jugée ne vaut que pour ce qui a fait l’objet du jugement. Plus précisément, cette autorité est limitée à ce qui a été tranché dans le dispositif de celui-ci, par application de l’article 480 du code de procédure civile et à l’égard de ceux qui y étaient parties.
Quant au principe de la concentration des moyens, il signifie que le demandeur doit invoquer, dans l’instance qu’il introduit, tous les moyens susceptibles de fonder sa demande mais il ne fait pas obstacle à ce que de nouveaux moyens soient développés dans le cadre d’une autre instance, comme c’est le cas en l’espèce, dès lors que celle-ci ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée.
C’est en conséquence à bon droit qu’en application stricte de ces principes les premiers juges ont déclaré recevable l’action à l’égard de la Sarl Conseils et Développements et les avocats [X] et [U] lesquels n’avaient pas été parties à la procédure devant le tribunal de commerce, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
B – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Financière Liberty :
La société appelante demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’elle avait intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure au motif qu’ ‘ il ressort des pièces fournies par la demanderesse tant des courriers communs adressés par [W] [X] à [I] [J] et [R]-[V] [K], que cet avocat a pu envoyer des courriers communs adressés à [I] [J], gérant de SAS Financière Liberty et de [R] [K], gérant de SARL Conseils et Développements, dans le cadre du développement de leurs projets immobiliers. De même, [Z] [U] a été amené à travailler avec ces mêmes associés comme il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale de la SAS Holding Hastings du 18 décembre 2014″.
La société Allianz Iard sollicite la réformation de la décision attaquée soutenant que dès lors que le tribunal de commerce de Niort a constaté que la société Financière Liberty avait retrouvé ses droits à partage des résultats, après remboursement des comptes courants et annulation des conventions de service, cette dernière ne disposait plus d’un intérêt à agir à l’encontre de Me [U] et Me [X].
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt particulier.
Il n’est pas allégué en l’espèce que la société Financer Liberty n’aurait pas qualité à agir.
Quant au défaut d’intérêt à agir, il n’est allégué qu’à l’encontre de maîtres [X] et [U]. Or, au delà les termes du jugement du tribunal de commerce ayant constaté que ‘la société Financière Liberty avait retrouvé ses droits à partage des résultats, après remboursement des comptes courants et annulation des conventions de service’, l’action entreprise à l’encontre de ces conseils est une action en responsabilité contractuelle reposant sur un manquement aux obligations déontologiques des avocats constituée par une situation de conflits d’intérêts à l’origine d’une perte de chance pour la société appelante, ce en quoi elle a intérêt à agir, indépendamment de la question du bien fondé de ses demandes.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté également cette fin de non recevoir.
I – Sur le fond :
A – Sur le manquement des avocats à leurs obligations déontologiques :
Elle suppose pour aboutir la triple démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Pour retenir la faute déontologique des avocats pour ne s’être pas déportés face à un conflit d’intérêts, le tribunal a retenu que:
– le cabinet de conseils regroupant maître [U] et [X] a conclu une convention d’honoraires avec messieurs [R] [K], gérant de la Société de Conseils et Développements, M. [J], président de la SAS Financière Liberty et la société Holding Hastings, elle même détenue à 50% par la SAS Financière Liberty et à 50% par la Société de Conseils et Développements, dont l’objet social porte sur la réalisation et la commercialisation d’un programme immobilier,
– des dissensions sont apparues entre les associés et maître [X], bien que conseillant les trois, est ensuite intervenu devant la tribunal de commerce de Niort au soutien des intérêts de M. [K] et de la société Holding Hastings contre ceux de la SAS Financière Liberty, elle-même associée de la SAS Hasting Holdings dont il était également le conseil,
– de son côté maître [U], bien que conseillant tant M. [K] que M. [J] a pris fait et cause pour la position de M. [K] quant à la non comptabilisation de certaines prestations facturées par la société de M. [J] et pour maître un terme à la mission de l’expert comptable qui aurait refusé de se soumettre aux instructions de M.[K], en opposition avec la position de M. [J].
La société Financière Liberty demande la confirmation de cette décision en ce qu’elle a retenu une position de conflit d’intérêts des avocats en infraction avec l’article 4 du règlement intérieur national des avocats et dont M. [J] les avait avisés, pour avoir pris position pour M. [K] alors même que le tribunal a par ailleurs retenu à l’encontre de la société de M. [K] une forme unilatérale de captation du résultat en amont constitutive d’une fraude à l’encontre de la société Financière Liberty, de sorte que maîtres [U] et [X] auraient au contraire dû mettre en garde M. [J] pour qu’il intervienne auprès de M. [K] plutôt que de soutenir son comportement.
Maîtres [X] et [U] contestent tout conflit d’intérêts dès lors qu’il ne peut y avoir de conflit d’intérêt lorsque les parties ont accepté de confier un dossier commun à un même avocat ou que l’avocat intervient, dans une même procédure, en représentation d’une société et de son gérant, dont les intérêts ne sont pas contraires, qu’il n’y a de même pas de conflit d’intérêt entre une société et ses filiales ainsi qu’entre une société et son associé gérant, dès lors que les reproches qui étaient formulées visaient de façon indéterminée les uns et les autres et que les parties peuvent renoncer aux dispositions de l’article 7 du décret 12 juillet 2005, ce qui a été le cas puisqu’aucune société ne s’est plainte de la qualité de l’intervention de deux avocats, les intérêts de la société Financière Liberty n’ayant pas été lésés.
En tout état de cause, ils rappellent que s’agissant du grief de mauvaise gestion de la société Holding Hastings, Maître [U] était simplement son conseil juridique, sans aucune mission de suivi des comptes de la société, tandis que Maître [X] n’a quant à lui été le conseil de cette société que très ponctuellement et qu’enfin il n’a pas été interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré les demandes contre M. [K] irrecevables, en sorte que la société Financière Liberty serait infondée à solliciter la condamnation des intimés à l’indemniser d’un préjudice dont une juridiction a déjà considéré qu’il était inexistant.
La société Allianz Iard estime également que la preuve d’un conflit d’intérêts n’est pas rapportée à l’encontre de maître [U] qui n’avait tout simplement aucune mission de suivi des comptes des sociétés mère et soeurs, ni à l’encontre de maître [X], alors que les reproches qui étaient formulés par la société Financière Liberty devant le tribunal de commerce de Niort visaient tant la société Holding Hastings, que les deux sociétés soeurs ou M. [K],
Aux termes de l’article 4 du règlement national intérieur de la profession d’avocat :
‘L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.
Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.[…]’
Selon l’article 4.2 :
‘Il y a situation de conflit d’intérêts:
-dans la fonction de conseil lorsqu’au jour de sa saisine, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou plusieurs parties ;
-dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d’une seule partie ;
-lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.’
Et :
‘Il existe un risque sérieux de conflits d’intérêts, lorsqu’une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus’.
Il en ressort que la situation de conflit d’intérêts, n’est pas nécessairement constituée au jour de la saisine du conseil mais peut résulter de l’évolution délétère de la relation entre les clients d’un même conseil, mais qu’elle est toujours constituée dans le sens où l’avocat étant ou devenant le conseil de plusieurs parties ayant des intérêts divergents ne peut mener sa mission sans contrevenir aux intérêts de l’une ou de l’autre, et, dans l’hypothèse d’une situation de représentation et de défense, lorsque, défendant plusieurs parties ayant des intérêts divergents, sa défense n’est pas la même que s’il lui avait été confié les intérêts de l’une des parties seulement.
Or, Maître [X], dans sa fonction de conseil, alors qu’il était le conseil de l’ensemble des sociétés mère et soeurs, sans conflit d’intérêts à l’origine, et alors que toutes les parties ne l’y avaient pas expressément autorisé, a poursuivi sa fonction de conseil à l’égard de la société mère Holding Hasting et des sociétés soeurs dont notamment celles dirigées par M. [K], après que la situation a évolué de manière délétère entre les sociétés Liberty Financière et Conseils et Développements au travers leurs dirigeants respectifs, le plaçant dans une situation de nature à créer un risque de conflit d’intérêts dès lors que sa position initiale l’avait amené à accéder à des informations confidentielles, avec un risque d’exploitation au détriment de la société Financière Liberty.
Par ailleurs, Maître [X] a été le conseil de M. [K] lors de la procédure initiée par la société Financière Liberty devant le tribunal de commerce de Niort.
Si, devant le tribunal de commerce de Niort, dans une seule et même affaire, maître [X], au travers la SCP éponyme, n’a jamais été que le conseil de la Holding Hastings, de la SAS Le Mottet Sud de la SCCV du Mottet et de M. [R] [K], lesquels avaient été assignés par la société de M. [J], la SAS Financière Liberty, en sorte que cette situation ne créait pas en soi un risque de conflit d’intérêt dans les fonctions de représentation et de défense de ces sociétés et de M. [K], en revanche il ne saurait être perdu de vue que Maître [X] est passé de la fonction de conseil de l’ensemble des sociétés du groupe, pour laquelle il a été retenu un risque de conflit d’intérêts, à celle de défense et représentation des seuls défendeurs assignés devant le tribunal de commerce, après qu’il avait été le conseil également de la société Financière Liberty et avait été amené à ce titre à recueillir des informations confidentielles, ce qui constitue au delà du simple risque de conflit d’intérêts, un conflit d’intérêts consommé, dès lors qu’il est incontestable que la défense de maître [X] aurait nécessairement été différente s’il n’avait été que le conseil de la société Financière Liberty devant le tribunal de commerce de Niort ne serait-ce qu’au regard de la situation respective des parties au litige.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu un manquement de Maître [X] à ses obligations déontologiques constitutif d’une faute à l’égard de la société Financière Liberty.
S’agissant de Maître [U] au contraire, il n’est pas utilement contesté qu’il n’était investi que d’une mission de conseil juridique ponctuelle n’étant en charge d’aucune mission de suivi des comptes et qu’il n’est pas intervenu pour assurer la défense et la représentation de M. [K] et des sociétés assignées par la société Financière Liberty devant le tribunal de commerce de Niort. Il lui est essentiellement reproché ‘d’avoir relayé la voix de [R] [K] pour mettre un terme à la mission d’expert comptable du cabinet [S] – Menard, au motif que celui ci refuse de se soumettre aux instructions de M. [R] [K] alors que M. [J] s’y opposait’ caractérisant ainsi un conflit d’intérêts.
Cependant, le courrier auquel il est fait référence (pièce 68 de l’appelante) qui est adressé par maître [U] le 17 septembre 2013 à M. [S] ne fait que prendre acte de ce que ce dernier avait avisé M. [K] du terme de sa mission et lui indiquer que M. [K] a confié la mission d’expertise comptable à Mme [T] lui demandant en conséquence de transmettre les dossiers à celle-ci. Si aux termes de ce courrier maître [U] insistait pour que soit remis urgemment à M. [K] notamment les factures de frais de la société Mottet Sud, il n’est pas indiqué en quoi cette demande caractérise un conflit d’intérêts entre les sociétés.
Pas davantage, le fait qu’il ait convoqué des assemblées générales, auxquelles étaient d’ailleurs conviée la société Financière Liberty, qui se sont tenues dans ses locaux en décembre 2014, ne suffit à caractériser un conflit ou un risque de conflit d’intérêts à l’encontre de cet avocat.
Les éléments ainsi soumis à la cour apparaissent insuffisants à caractériser un manquement de sa part à ses obligations déontologiques en sorte que le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu une faute de la part de Maître [U].
B – Sur le préjudice :
La société appelante demande la réformation du jugement en qu’il l’a déboutée de sa demande de réparation du préjudice subi au motif qu’il ‘n’est pas non plus démontré comment le fait que [W] [X] soit intervenu à titre de conseil dans la réalisation des opérations immobilières puis via sa société au soutien des intérêts de [R] [K] et SAS Holding Hastings ait fait perdre à la demanderesse une chance’.
Elle soutient que :
– les manquements des avocats lui ont fait perdre une perte de chance d’éviter les errements de M. [K] dans la gestion de la société Holding Hastings et des filiales de cette société , la SNC Immobilière Hastings, la société Le Mottet Sud et d’empêcher M. [K] de s’emparer de la trésorerie de la société Holding Hastings au profit de sa société, la société Conseils et Développements.
– son préjudice est constitué car disposant d’un titre exécutoire (jugement du tribunal de Commerce de Niort), elle ne parvient pas à obtenir remboursement de ses comptes courants par les sociétés condamnées comme en témoignent les procès-verbaux de saisie-vente transformés en procès-verbaux de carence, dressés le 2 août 2016 par voie d’huissier pour les sommes en principal de 70 478 euros pour la SNC Immobilière Hastings, 205 252 euros pour la société Holding Hastings et 219 342 euros pour la société Le Mottet Sud, sociétés dont le président était [R] [K] et dont le siège social était le domicile de celui-ci.
– sa perte de chance subie est égale au montant de son préjudice.
Au regard de ces éléments, la société appelante sollicite la condamnation de Me [U] et Me [X] au paiement de la somme de 400 000 euros au titre de la perte de chance de voir disparaître les sommes qui devaient lui revenir, tant avant la mise en place des man’uvres illicites qu’après.
Cependant, la demande indemnitaire ainsi formulée, tend au dédommagement d’un préjudice constitué par le fait que la société Financière Liberty ne peut exécuter le jugement dont appel du tribunal judiciaire de Libourne pourtant exécutoire de droit du fait de la liquidation judiciaire de l’ensemble des sociétés gérées par M. [K], en sorte que sa perte de chance serait égale au montant de son préjudice qui est constitué par la ‘disparition des sommes qui devaient lui revenir’.
Or, force est de constater qu’il n’existe aucune relation causale directe entre la situation de conflit d’intérêts reprochée à maître [X] et la liquidation judiciaire des sociétés de M. [K] ne permettant pas à la société Financière Liberty de recouvrer le montant des condamnations prononcées à son profit et que la faute de Maître [X] n’est pas à cet égard constitutive d’une perte de chance de recouvrer ces sommes, en sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la société Financière liberty de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Maître [X] et [U].
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en garantie à l’encontre de la SA Allianz Iard, leur assureur.
III – Sur la demande de dommages et intérêts formée par maître [X] :
Me [X] sollicite la réformation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts au motif que le conflit d’intérêts était caractérisé, soutenant que l’action engagée par la société Financière Liberty à son encontre et de Me [U] est dépourvue de tout fondement sérieux et présente toutes les caractéristiques d’un abus, que la société Financière Liberty prétend ainsi qu’il aurait usé de sa qualité de Bâtonnier pour couvrir des agissements qu’elle seule considère comme fautifs puis insinue que, par sa fonction, il aurait sciemment retardé la procédure, allégations qu’il estime diffamantes et qui porteraient indéniablement atteinte à son honneur et à sa réputation.
Cependant, la cour a retenu avec le tribunal un manquement de Maître [X] à ses obligations déontologiques ce qui exclut le caractère abusif de l’action de la société Financière Liberty à son encontre et par ailleurs les propos tenus par la société Financière Liberty dans le cadre de ses conclusions n’apparaissent pas avoir dépassé le cadre admissible d’une défense, alors que la situation de conflit d’intérêts générée par la position de maître [X] est à l’origine des interrogations de la société Financière Liberty.
La société Financière Liberty qui succombe en son appel en supportera les dépens, l’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties au litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à écarter tout manquement déontologique de la part de maître [U].
Rejette toute demande des parties au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SAS Financière Liberty aux dépens du présent recours avec distraction au profit de la SCP Laydeker, Sammarcelli, Mousseau, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE