Données confidentielles : 30 mars 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00827

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Données confidentielles : 30 mars 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00827
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ARRET

S.A.S. VITADIS

C/

[I]

copie exécutoire

le 30 mars 2023

à

Me Cottinet

Me Doré

CPW/MR

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 30 MARS 2023

*************************************************************

N° RG 22/00827 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILMO

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 24 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 20/00422)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. VITADIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau D’AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 09 février 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 30 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 mars 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 2013, M. [Y] [I], a été embauché par la société Vitadis (ci-après nommée la société ou l’employeur) qui a pour objet le transport international proposant un service d’affrètement, d’exploitation, de stockage et de course urgente, en qualité de commissionnaire de transports, affrèteur.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

La société emploie plus de 10 salariés.

Le 18 septembre 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 30 septembre 2020, et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 5 octobre 2020.

Contestant la légitimité de la mesure, réclamant des dommages et intérêts pour préjudice moral et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail notamment au titre du paiement de la prime d’intéressement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 17 novembre 2020.

Par jugement du 24 janvier 2022, la juridiction prud’homale a :

dit que M. [I] était recevable et fondé en ses demandes ;

dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ;

condamné la société Vitadis à payer à M. [I] les sommes suivantes :

– 25 471,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 12 735,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 273,59 euros au titre des congés payés afférents ;

– 7 496,48 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

– 2 405,68 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire outre 240,56 euros au titre des congés payés afférents ;

dit que la société Vitadis devrait rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié à hauteur de 6 mois de salaire ;

condamné la société Vitadis à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société de sa demande à ce titre ;

condamné la société Vitadis aux entiers dépens de l’instance.

Le 23 février 2022, la société Vitadis a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions concernant la rupture du contrat de travail et en toutes ses dispositions la condamnant.

Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 mai 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré de ces chefs, et statuant à nouveau de :

– à titre principal, dire que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter M. [I] de ses demandes relatives au licenciement ;

– à titre subsidiaire, dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et limiter ses condamnations aux sommes suivantes :

– 12 735,96 euros soit 3 mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 273,59 euros à titre de congés payés afférents,

– 7 496,48 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

– 2 405,68 à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 240,56 euros à titre de congés payés afférents ;

– à titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour requalifierait le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter sa condamnation à payer à M. [I] la somme de 12 735,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– en tout état de cause, condamner M. [I] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 juin 2022, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande formée au titre de la prime mensuelle d’intéressement, de le réformer de ces chefs et statuant à nouveau, de condamner la société Vitadis à lui payer :

– la somme de 33 962,26 euros, soit 8 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 15 000 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice moral ;

– 131 018 euros à titre de prime mensuelle d’intéressement.

Il demande en outre à la cour de condamner à hauteur d’appel la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur l’exécution du contrat de travail

A titre liminaire, il convient de faire le constat que contrairement aux affirmations de la société Vitadis, M. [I] ne réclame pas le paiement d’un intéressement annuel, mais uniquement le paiement d’une prime d’intéressement mensuelle.

M. [I] fait valoir en substance que dans la lettre préalable à son embauche, il lui a été clairement indiqué qu’il bénéficierait d’un intéressement mensuel brut calculé en tenant compte d’une vision globale ainsi qu’un intéressement basé sur les résultats de l’entreprise, que les parties ont ensuite régularisé un contrat de travail le 2 septembre 2013 qui prévoit en son article 4 qu’il percevra une prime d’intéressement mensuelle si le résultat global de l’entreprise est positif et si le résultat de l’activité affrètement issu du tableau de bord est au moins supérieur ou égal à 10 000 euros, mais que durant la relation de travail l’employeur ne lui a jamais versé de prime d’intéressement mensuelle au mépris de ces engagements contractuels et ce malgré ses relances. Il estime qu’il lui est donc dû la somme réclamée portant sur la période de novembre 2017 à août 2020. Il soutient que l’édition des marges par affréteur dont il se prévaut correspond au strict relevé de l’activité de l’employeur.

L’employeur réplique en substance que la correspondance du 22 août 2013 sur laquelle se fonde M. [I] ne peut sérieusement être invoquée alors que les parties ont ensuite signé un contrat de travail qui seul s’applique. La société Vitadis estime que M. [I] est de mauvaise foi alors que la seule base contractuelle est donc le contrat de travail et qu’il présente en outre les marges par affréteur au soutien de sa demande, qui est un document ne pouvant servir de base au calcul de la prime mensuelle d’intéressement puisqu’il n’est pas le tableau de bord évoqué au contrat.

Sur ce,

La lettre du 22 août 2013 préalable à l’embauche produite par M. [I], qui est à l’évidence une simple base de négociation dès lors qu’elle se conclue par «j’attends votre réaction. Cette démarche confidentielle pour l’instant, si elle aboutit, sera présentée à vos futurs collègues(…)», a été suivie par la signature par les parties d’un contrat de travail reprenant leur commune intention, et ne saurait dès lors fonder la demande du salarié.

Ce contrat de travail, seul document contractuel versé aux débats, prévoit le versement d’une prime d’intéressement mensuelle brute «si le résultat global de l’entreprise Vitadis est positif et si le résultat de l’activité «affrètement» issu du tableau de bord est au moins supérieur ou égal à 10 000 euros».

Il n’est pas sérieusement contesté que, ainsi que le précise la société :

– le tableau de bord dont il est ici question est un outil de gestion interne transmis mensuellement au cabinet comptable ;

– le résultat de l’activité d’affrètement correspond au résultat d’exploitation de l’activité d’affrètement.

L’employeur produit les tableaux de bords requis de décembre 2017, 2018, 2019 et d’août 2020 et ses comptes annuels pour les exercices 2017, 2018 et 2019 permettant de déterminer les informations requise quant à son activité. Il complète ces documents par une étude réalisée par le cabinet comptable de la société rapprochant les tableaux de bord et les éléments contractuels concernant M. [I] sous forme d’un tableau extrêmement précis sur la période de novembre 2017 à août 2020. Il résulte de l’examen combiné de ces éléments que la double condition prévue contractuellement pour déclencher la perception par le salarié d’une prime d’intéressement mensuelle était réunie de façon très ponctuelle quelques mois sur la période importante concernée par sa réclamation, et que déduction faite des primes perçues par l’intéressé au regard des fiches de paie qu’il verse lui-même aux débats, il lui reste due la somme de 1 490 euros, ce que la société Vitadis reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions.

Pour contredire ces éléments et réclamer une somme nettement plus importante, M. [I] verse aux débats l’édition des marges par affrèteur, qui n’est cependant pas le document contractuellement prévu et qui en outre ne constitue pas un document comptable mais uniquement un indicateur temporaire destiné à la gestion, qui ne peut donc utilement combattre les éléments de l’employeur.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée, et la société Vitadis sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 1 490 euros brute au titre du solde restant dû de prime mensuelle d’intéressement.

Sur la rupture

2.1 – Sur le bien fondé du licenciement

M. [I], qui se prévaut d’un comportement exemplaire, fait valoir en substance qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un quelconque reproche ou d’une sanction disciplinaire préalablement à son licenciement pour faute grave. Il conteste vivement les griefs, soulignant qu’il ignore toujours à ce jour la teneur des «paroles désobligeantes» qu’il aurait tenu à Mme [W] qui n’ont jamais été tenues alors qu’il n’a jamais incité M. [Z] à quitter la société Vitadis, et soutient que l’employeur se trouve dans l’impossibilité la plus absolue de produire le moindre élément sérieux permettant de justifier l’existence d’une quelconque faute grave susceptible d’être mise à sa charge.

La société Vitadis réplique en substance qu’incontestablement le salarié s’est livré à une campagne de dénigrement ayant pour objet d’entacher la réputation de la société ou tout au moins celle de son dirigeant auprès de ses collaborateurs et a tenté de décourager deux collaborateurs importants de l’entreprise en remettant en cause les capacités du dirigeant à administrer la société et en les incitant à quitter l’entreprise voire à se rendre à la concurrence, usant ainsi de manoeuvres déloyales contraires à ses obligations nées du contrat de travail et au règlement intérieur, ce qui est parfaitement justifié par les documents produits. Elle estime que cela caractérise la faute grave empêchant le contrat de travail de se poursuivre même durant le préavis alors que le salarié avait manifestement l’intention de lui nuire. Elle estime que M. [I] ne peut tenter de nier la matérialité des faits qui lui sont reprochés alors qu’il ne produit pas le moindre élément contraire pertinent. Elle soutient encore que M. [I] n’a en outre pas hésité à se servir d’éléments confidentiels pour la concurrencer de manière déloyale et qu’il ne s’est pas contenté de la dénigrer mais a encore emporté chez son nouvel employeur ces informations confidentielles de nature à nuire à son ancien employeur.

Sur ce,

La lettre de licenciement fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. L’employeur peut ainsi toujours développer devant le juge et le juge retenir des éléments qui n’avaient pas été mentionnés expressément dans la lettre de licenciement dès lors qu’ils s’inscrivent dans le cadre du même motif ou grief.

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

En l’espèce la lettre de licenciement est ainsi libellée :

« Suite à notre entretien qui s’est tenu le 30 septembre 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :

Nous avons été alertés par deux collaborateurs de la société que vous vous livrez à une campagne de dénigrement de la société Vitadis au sein de la société.

Ainsi, vous avez cru devoir décourager une nouvelle collaboratrice, arrivée le 1er septembre 2020 de rester au service de l’entreprise, lui exposant l’absence d’avenir de la société Vitadis et donc de son emploi.

Vous avez répété vos actes désobligeants auprès d’un autre collaborateur de l’entreprise, lui affirmant, dans le même sens, que la société Vitadis ne « tiendra pas » et que la gestion de l’exploitation était menacée. Vous lui avez même conseillé de quitter l’entreprise, lui faisant part de vos craintes sur son avenir professionnel.

Au-delà du manquement aux règles de discipline de l’entreprise énoncées à l’article 14 du règlement intérieur, votre comportement est d’une particulière gravité eu égard au moment que vous avez choisi pour dénigrer l’entreprise. Vous connaissez parfaitement le contexte dans lequel évolue la société depuis le début de l’année 2020.

A la suite du décès accidentel du dirigeant historique de l’entreprise, il est impérieux que le nouveau dirigeant perpétue la confiance des collaborateurs de l’entreprise et de ses partenaires.

Vos actes sont éminemment contraires à l’effort collectif entrepris.

Vos propos et conseils, le choix de vos interlocuteurs sont manifestement destinés à nuire à l’entreprise, ce que nous ne pouvons tolérer.

Que vous ne portiez pas votre confiance envers le nouveau dirigeant de l’entreprise est une chose, mon bureau étant ouvert pour que nous en discutions, mais que vous meniez une campagne de propagande contre l’entreprise et incitiez une nouvelle collaboratrice à vite quitter l’entreprise ou que vous conseilliez un de vos collègues à vous rapprocher de la concurrence en est une autre.

Délibérément, vous avez souhaité décourager ces collaborateurs en décriant l’entreprise et en remettant en cause la capacité de son dirigeant à poursuivre le développement de la société Vitadis.

Nous avons tenté lors de l’entretien préalable d’obtenir des explications sur vos agissements. Toutefois, sa brièveté ne nous a pas permis de modifier notre appréciation d’une part sur leur matérialité et d’autre part sur leur gravité. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible ».

Il est ainsi reproché à M. [I] dans cette lettre :

– d’avoir mené une campagne de dénigrement au sein de la société en remettant en cause les capacités de son dirigeant et l’avenir de la société ;

– d’avoir incité plusieurs salariés au départ de l’entreprise en allant jusqu’à leur conseiller d’aller à la concurrence.

Le juge ne pouvant examiner d’autre motif que ceux qui sont évoqués dans la lettre de licenciement, il n’y a pas lieu de tenir compte des griefs nouvellement exposés par l’employeur dans ses conclusions, en particulier le grief de concurrence déloyale de M. [I] auquel il est pour la première fois reproché dans le cadre de la présente procédure d’avoir emporté des documents confidentiels.

Aucune prescription des faits fautifs restants n’est par ailleurs soulevée par le salarié.

Pour démontrer la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, l’employeur produit le témoignage très imprécis de Mme [W] qui évoque uniquement des «propos désobligeants à l’encontre de la société Décathlon France à deux reprises et ce dès les premiers jours suivants mon arrivée», sans aucune indication quant aux propos ainsi reçus. Ce témoignage, qui s’avère très général et insuffisamment circonstancié, est dès lors inopérant.

La société Vitadis produit par ailleurs un courriel de M. [Z], salarié cadre au service affrèteur, confirmé par une attestation, dont il ressort que M. [I] lui a confié : «(…) que la société Vitadis n’a pas été reconnaissante envers lui malgré le travail qu’il a fourni depuis son arrivée. Il estime que la société ne tiendra pas, que Vitadis a une très mauvaise gestion des chauffeurs et une mauvaise politique commerciale. Il prend pour exemple les robots du stockage, et une faible activité. Il a fait part de ses craintes à ses clients et à ses fournisseurs. [Y] m’a mis en garde pour mon avenir professionnel (…) Et m’a proposé dès le mois de juillet de venir travailler chez les transports Du Ponthieu. Cela ne m’intéressait pas, il m’a relancé à plusieurs reprises car il avait déjà lancé des négociations avec son ancien collègue (…) C’est à partir du mois d’août que le directeur de cette société M. [X] m’a invité à venir faire un point avec lui (…) J’y ai montré beaucoup d’intérêt car le salaire était nettement supérieur à ce que je gagnais chez Vitadis (…) Une promesse d’embauche m’a été faite mais je ne l’ai pas signée car j’avais beaucoup d’appréhension sur le projet.»

Ce témoignage est certes circonstancié, toutefois d’une part M. [Z] y évoque un dénigrement par M. [I] auprès de clients et fournisseurs sans qu’il ait lui-même été témoin d’un quelconque fait, et sa seule affirmation ne permet pas d’établir, en l’absence de tout autre élément, la réalité de ces faits.

D’autre part, alors que M. [Z] critique dans ses courriel et attestation le comportement de M. [I], il a pourtant non seulement accepté, sans aucune preuve de l’existence de manoeuvres quelconques de son collègue, de se rendre à deux reprises chez le concurrent pour discuter d’un poste de travail, mais encore, au regard de l’attestation de M. [X], directeur opérationnel de l’entreprise Transport Du Ponthieu, il a lui-même décrit la société Vitadis «en des termes virulents». Il sera en outre observé qu’il est établi qu’il a profité de cette négociation avec la concurrence pour obtenir une promotion par la société Vitadis qui ne justifie pas d’une raison différente à l’avenant à son contrat de travail qu’il a pu concomitamment signer.

Encore et surtout, il résulte des éléments du dossier et notamment des conclusions de la société elle-même que M. [Z] n’a décidé de témoigner à son profit qu’après avoir signé cet avenant entérinant une augmentation de salaire qui a fait suite à des négociations qu’il avait entamées auprès d’une société concurrente pour un poste pour lequel il avait, ainsi qu’il le souligne, «montré beaucoup d’intérêt» dès lors que le salaire proposé était «nettement supérieur» à celui gagné au sein de la société Vitadis.

Dans ces conditions, le témoignage de M. [Z] ne présente aucune garantie d’impartialité et ne sera donc pas pris en considération.

En tout état de cause, même à retenir ce témoignage, il en ressort uniquement que M. [I], cadre de la société, a manifesté auprès d’un collègue (dont les fonctions de cadre lui permettent nécessairement de prendre un recul sur les informations données dès lors qu’il est à même de les vérifier), des doutes quant à la bonne marche de l’entreprise, fondés sur son propre constat, sans pour autant tenir de propos véhément ni condescendant ni hautain ni provocateur rapportés. M. [I] n’a ainsi pas excédé la liberté de parole dont dispose un cadre au sein d’une entreprise. Le caractère calomnieux du contenu de ces propos n’est pas démontré alors que l’inquiétude pour la bonne marche de la société manifestée était à l’évidence partagée par M. [Z] qui a décidé de se rendre chez un concurrent afin d’y négocier un poste, même s’il a finalement préféré rester employé au sein de la société Vitadis qui pour cela a cependant dû lui proposer un avenant à son contrat de travail intégrant une augmentation de salaire.

Le grief de dénigrement n’est donc pas établi, alors qu’il n’est pas non plus établi que M. [I] aurait incité plusieurs salariés à quitter l’entreprise.

Reste le seul fait non réellement contesté par M. [I] d’avoir proposé à son seul collègue M. [Z] de participer à des négociations en vue de l’obtention d’un poste au sein d’une société concurrente qu’il envisageait lui-même d’intégrer. Il sera néanmoins souligné qu’aucune manoeuvre de la part de M. [I] n’est établie et qu’il ne saurait donc lui être reproché la décision de M. [Z], non dépourvu de libre arbitre, de participer à ces négociations et de se montrer intéressé au point qu’une promesse d’embauche lui a été faite, étant rappelé qu’elle est demeurée sans suite. Ce seul fait restant, qui doit donc être relativisé au regard de ces éléments, n’a pas revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier une sanction aussi sévère qu’un licenciement à l’égard d’un salarié présent à l’effectif depuis plusieurs années, n’ayant jamais démérité auparavant, ni été sanctionné en raison de son comportement au travail.

Le licenciement étant injustifié, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il convient d’allouer à M. [I] les sommes réclamées en paiement de la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n’étant pas spécifiquement critiquées dans leur montant.

L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [I] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 8 mois de salaire.

Ainsi que le fait remarquer l’intimée, M. [I] a, dès avant son licenciement, négocié son embauche auprès de la société Transport Du Ponthieu pour laquelle il a immédiatement travaillé après la rupture.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (pour être né le 11 août 1954), de son ancienneté dans l’entreprise (près de 7 ans) et de l’effectif de celle-ci, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due au titre de la perte de l’emploi à la somme mentionnée au dispositif. La décision déférée sera infirmée sur le seul montant ainsi alloué.

2.2 – Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

M. [I] soutient que la faute de la société Vitadis est caractérisée par la nature même du motif totalement fallacieux et injustifié de licenciement retenu et les conditions vexatoires ayant entouré son congédiement, estimant avoir ainsi subi, indépendamment du préjudice financier, un préjudice moral très important, et évoquant à ce titre un traitement médical du fait de son état anxieux consécutif à son licenciement brutal qui l’a particulièrement choqué alors qu’il n’avait jamais démérité dans l’exercice de ses fonctions.

La société Vitadis réplique en substance qu’au-delà du caractère illisible de l’ordonnance, produite, une simple prescription médicale n’est pas de nature à démontrer ou même laisser supposer que M. [I] aurait vu son état de santé dégradé en raison de son licenciement.

Sur ce,

M. [I] ne justifie pas de circonstances vexatoires ou humiliantes ayant entouré son licenciement, de sorte que la preuve d’une attitude fautive à cet égard fait défaut, autant d’ailleurs que celle d’un préjudice en lien direct et certain avec la rupture. La seule prescription rédigée par son médecin traitant le 19 octobre 2020 et donc près de deux semaines après la rupture et alors qu’il avait déjà débuté son nouvel emploi depuis le 12 octobre 2020 (au regard de son courriel du même jour produit par la société Vitadis), portant sur une boîte d’un médicament dont le nom est illisible pour «anxiété, stress» sans aucun autre élément, ne saurait suffire à démontrer l’existence ce préjudice en lien avec la rupture. Le salarié doit en conséquence, par voie de confirmation, être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi

La société Vitadis ne développe pas de moyen de fait ou de droit à l’encontre de la décision déférée du chef de ses dispositions sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi, qui seront confirmées comme n’étant pas discutées.

Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Vitadis, appelante, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

L’infirme de ce seul chef ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Vitadis à payer à M. [I] la somme de 12 736 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Vitadis à payer à M. [I] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne la société Vitadis aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

 


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