Données confidentielles : 27 février 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 21/01174

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Données confidentielles : 27 février 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 21/01174
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COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 35 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° RG 21/01174 – N° Portalis DBV7-V-B7F-DMCK

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de BASSE-TERRE du 20 septembre 2021 – Section Activités Diverses –

APPELANTE

Madame [W], [U], [M] [R]

C°/Mr [L] [Z] – [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Aline GONCALVES (Toque 110), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CHAMBRE ECONOMIQUE MULTIPROFESSIONNELLE DE SAINT B ARTHELEMY

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 7 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Madame Annabelle Clédat, conseillère.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 février 2023, date à laquelle le prononcé de l’arrêt a été prorogé au 27 février 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE.

Il est constant que Madame [W] [R] a été recrutée à compter du 21 octobre 2009 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de cinquante heures réparties entre le 20 octobre et le 30 novembre 2009, en qualité d’agent administratif, par la Chambre économique multi professionnelle de [Localité 5].

Par un avenant en date du 30 novembre 2009, le contrat de travail à durée déterminée précité a été prolongé pour une durée de vingt heures devant prendre fin au plus tard le 31 décembre 2009.

A compter du 1er janvier 2010, Madame [W] [R] était embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent administratif au salaire mensuel brut de 2 292 euros.

Par un nouvel avenant en date du 29 novembre 2013 à effet du 1er décembre 2013, Madame [W] [R] se voyait confier les fonctions d’attachée administrative (maîtrise niveau 3, coefficient 370) moyennant un salaire brut mensuel de 3 137,95 euros pour un horaire de 169 heures.

Le 17 janvier 2019, Madame [W] [R] était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mise à pied à titre conservatoire.

L’entretien initialement prévu pour le 25 janvier 2019 à 8 heures était décalé à la demande de la salariée au même jour à 10 heures. Madame [R] était assistée par un délégué syndical, Monsieur [V] [T].

Par courrier en date du 5 février 2019, Madame [W] [R] était licenciée pour faute grave.

Madame [W] [R] a contesté le bien-fondé de la mesure de licenciement devant le Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre.

Par jugement en date du 20 septembre 2021, le Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre a :

constaté le caractère du licenciement pour faute grave de Madame [W] [R] fondé et régulier,

débouté Madame [W] [R] de l’ensemble de ses demandes,

condamné Madame [W] [R] à payer à la Chambre économique multiprofessionnelle de [Localité 5] en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

condamné Madame [W] [R] aux entiers dépens de l’instance,

débouté la Chambre économique multiprofessionnelle de [Localité 5] en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle.

Madame [W] [R] a formé une déclaration d’appel le 10 novembre 2021 via le réseau privé virtuel des avocats et a limité son appel à l’ensemble des dispositions du jugement excepté celle ayant débouté la Chambre économique multiprofessionnelle de sa demande reconventionnelle.

Par acte en date du 16 décembre 2021 notifié par la voie électronique, la Chambre économique multiprofessionnelle a constitué avocat.

Une ordonnance de clôture était rendue le 13 octobre 2022, la cause étant renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2022.

L’affaire était mise en délibéré au 6 février 2023 ; le délibéré a été prorogé au 27 février 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Aux termes des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2022, Madame [W] [R] demande à la Cour de :

– confirmer la disposition suivante du jugement du Conseil de prud’hommes de Basse-Terre du 20 septembre 2021 :

« déboute la Chambre économique multiprofessionnelle de [Localité 5] en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle »

– infirmer les dispositions suivantes du jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre du 20 septembre 2021:

« constate le caractère fondé du licenciement pour faute grave de Madame [W] [R] est fondé et régulier

déboute Madame [W] [R] de l’ensemble de sa demande

condamne Madame [W] [R] à payer à la Chambre Economique multiprofessionnelle de Saint Barth, en la personne de son représentant légal, à la somme de trois mille euros (3000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

condamne Madame [W] [R] aux entiers dépens de l’instance »

– Et demande à la Cour de statuer à nouveau comme suit et de :

débouter la Chambre Economique multiprofessionnelle de l’ensemble de ses demandes,

juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de pouvoir de licencier de la directrice générale,

constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

constater l’irrégularité dans la procédure de licenciement,

constater les conditions vexatoires du licenciement,

constater que le retard dans l’indemnisation Pôle emploi est imputable à la Chambre Economique Multiprofessionnelle,

En conséquence de :

dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamner la Chambre Economique Multiprofessionnelle à lui payer la somme de 39.342,84 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamner la Chambre Economique multiprofessionnelle à lui payer la somme de 3278,57 euros en réparation du préjudice subi du fait du licenciement irrégulier,

condamner la Chambre Economique multiprofessionnelle à lui payer la somme de 7581,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

condamner la Chambre Economique multiprofessionnelle à lui payer la somme de 6.557,14 euros pour les deux mois de préavis

condamner la Chambre Economique multiprofessionnelle à lui payer la somme de 9.835,71 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires dans lesquelles est intervenu son licenciement

condamner la Chambre Economique multiprofessionnelle à lui payer la somme de 9.835,71 euros au titre de l’indemnité pour retard dans la production de l’attestation Pôle emploi conforme afin de pouvoir percevoir des allocations chômage

condamner la Chambre Economique multiprofessionnelle à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ainsi que les frais de transport entre [Localité 5] et [Localité 6] du délégué syndical pour l’entretien préalable pour un montant de 50 euros.

Madame [W] [R] rappelle les circonstances de son recrutement et indique qu’à l’occasion du changement de direction de la Chambre économique multiprofessionnelle et la prise de fonction de Madame [Y] [B], elle aurait fait l’objet de harcèlement de la part de cette dernière.

Elle expose qu’elle a fait l’objet de deux avertissements les 6 novembre 2017 et 12 novembre 2018 mais qu’elle a contesté le second.

Madame [W] [R] soutient que la Chambre économique multiprofessionnelle n’aurait alors eu de cesse de se séparer d’elle.

Elle poursuit en détaillant les circonstances de son licenciement et indique que son employeur se serait trompé dans l’établissement de son attestation Pôle emploi.

Madame [W] [R] ajoute qu’elle était d’un grand professionnalisme versant à l’appui de cette affirmation un certain nombre d’attestations.

Madame [W] [R] estime, enfin, qu’elle a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la procédure était irrégulière.

Elle rappelle les chefs du jugement dévolus à la Cour et opère une critique en règle du jugement déféré dont elle réclame l’infirmation partielle.

Elle argumente longuement sur la vacuité des motifs du licenciement pour faute grave articulés à son encontre et présente ses demandes indemnitaires.

Aux termes des seules conclusions qu’elle a notifiées par la voie électronique le 18 mars 2022, la Chambre économique multiprofessionnelle a demandé à la Cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions après avoir constaté :

que le licenciement pour faute grave de Madame [R] a été prononcé à bon droit et est parfaitement fondé et que la procédure de licenciement est régulière,

A titre subsidiaire et si par impossible la Cour ne retenait pas la qualification pour faute grave, de :

constater que les faits reprochés à Madame [R] constituent, selon la jurisprudence constante, une violation des obligations contractuelles qui est d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise et constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

constater que le licenciement de Madame [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

La débouter de l’intégralité de ses demandes après avoir constaté qu’elle ne rapporte pas la preuve de quelque préjudice que ce soit lui ouvrant droit à une quelconque indemnisation,

En tout état de cause, l’intimée demande à la Cour de :

dire que Madame [R] ne peut prétendre à l’indemnité supérieure aux trois mois prévus par l’article L. 1235-3 du Code du Travail,

débouter Madame [R] du surplus de ses demandes en ce compris l’article 700 du Code de Procédure Civile,

condamner Madame [R] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.

La Chambre économique multiprofessionnelle rappelle, pour sa part et en substance, longuement le contexte qui l’a amenée à se séparer de Madame [W] [R] et argumente sur le bien-fondé de la mesure de licenciement pour faute grave prise à l’encontre de sa salariée.

La Chambre Economique multiprofessionnelle , expose que Madame [B] a pris ses fonctions le 15 janvier 2014 et que dès son arrivée elle aurait choisi un management collaboratif mettant en place de multiples formations et privilégiant les relations de travail sereines et la mise en valeur de son personnel. Elle souligne que le travail de Madame [B] a été reconnu par les élus de la Chambre.

Elle précise que c’est Madame [R] qui aurait pris Madame [B] en grippe dès son arrivée et non l’inverse et revient sur les deux lettres d’avertissements reçues par la salariée. Elle assure qu’en suite de ces deux avertissements, Madame [R] aurait adopté une attitude de défi.

L’intimée revient par ailleurs extrêmement longuement sur les manquements professionnels et l’insubordination chronique de Madame [R] qui auraient, selon elle, légitimé son licenciement en tout état de cause si elle n’avait fait le choix de motiver sa mesure par la faute grave ayant consisté pour sa salariée à l’ouverture par cette dernière sur son ordinateur professionnel de documents se trouvant dans des dossiers dont l’accès ne lui était pas ouvert car confidentiels et accessibles qu’à un nombre très restreint d’agents dont ne faisait pas partie l’intéressée.

Elle réfute toute idée de harcèlement moral à l’encontre de la salariée

Elle demande à la Cour, pour le cas où celle-ci estimerait la faute grave non constituée de retenir au moins la cause réelle et sérieuse.

La Chambre économique multiprofessionnelle discute l’ensemble des prétentions de Madame [W] [R] et conclut au débouté pur et simple et à la confirmation du jugement déféré.

Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

SUR CE.

I. Sur la mesure de licenciement intervenu.

Au terme de l’article L 1235-2 alinéa 2 du Code du Travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, celle-ci sera ci-après reproduite :

« Madame,

Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave qui ont entrainé votre mise à pied à titre conservatoire ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 25 janvier 2019 courant.

En effet, le 16 janvier 2019, nous avons eu à constater que vous aviez ouvert, sur votre ordinateur professionnel des documents qui se trouvent dans des dossiers dont l’accès ne vous est pas ouvert car ils sont confidentiels et ne sont accessibles qu’à un nombre très restreint de nos agents.

Alors que vous aviez demandé à votre collègue de la comptabilité de vous dépanner pour l’application Acrobat qui posait des difficultés depuis plusieurs jours, le comptable en ouvrant l’application a pu voir que l’historique des documents que vous aviez utilisé faisait apparaitre des documents, notamment figurant aux dossiers comptabilité et Rh-Personnel, dont les droits vous sont fermés et qui sont inaccessibles de votre poste ou de votre session informatique.

A la consultation de votre historique Word et Excel, d’autres documents y apparaissent également, alors que leur accès ne vous est pas non plus ouvert.

Ces documents qui apparaissent sur le bureau de votre ordinateur professionnel sont essentiellement des documents comptables, ressources humaines ou juridiques, dont vous n’avez ni l’usage dans le cadre de vos fonctions ni l’accès sur notre serveur et pas non plus la possibilité d’y avoir accès depuis votre session informatique.

Personne n’a pu vous les fournir pour les besoins de votre travail.

Ceci explique, pourquoi, le 14 janvier 2019, alors que vous aviez demandé de l’aide pour Acrobat, votre collègue de la Comptabilité a constaté que vous étiez très réticente à lui laisser l’accès de votre ordinateur et que vous lui avez demandé de laisser tomber et que vous feriez appel à nos prestataires informatiques.

La découverte de ces documents confidentiels sur le bureau de votre ordinateur laisse à penser que vous avez eu un comportement indigne de la confiance que nous avions en vous et qui est pourtant essentielle à la poursuite de notre collaboration.

Vous ne nous avez donné aucune explication sur les moyens par lesquels vous y avez eu accès.

Vous comprendrez, dans ces conditions, que nous ne pouvons accepter votre attitude que nous considérons comme déloyale.

De plus, le 25 janvier 2019, postérieurement à votre entretien préalable à 14 heures, votre Conseil Monsieur [V] [T] délégué syndical CGTG, et vous-même vous êtes présentés à la CEM pour, selon vos explications, venir récupérer vos affaires personnelles.

Alertée, j’ai appelé le bureau et vous avez décroché le téléphone lorsque l’appel a été transféré sur votre poste.

Lorsque je vous ai demandé ce que vous faisiez là alors que vous êtes sous le coup d’une mise à pied conservatoire, vous m’avez passé votre conseil, Monsieur [V] [T].

Ce dernier a donné pour explication que vous aviez oublié de demander de récupérer vos affaires personnelles après l’entretien préalable du matin à 10 heures et que lui-même devant repartir à [Localité 6], il a voulu venir vous accompagner cette après-midi-là.

Monsieur [T] expliquant qu’en mon absence, il a sollicité une de mes collaboratrices Madame [N] afin qu’elle vous serve de « témoin » pour récupérer vos affaires.

J’ai fait connaitre mon étonnement à Monsieur [T] concernant une telle démarche complètement incompréhensible.

J’ai indiqué à Monsieur [T] que j’arrivais immédiatement.

Une fois sur place et après m’être de nouveau étonnée de votre présence, de votre demande et de votre démarche, rappelant que vous n’étiez seulement sous le coup d’une mise à pied, j’ai accédé à votre demande de prendre les affaires personnelles que vous souhaitiez.

J’ai été étonnée, en entrant dans votre bureau, de constater que vous aviez déjà emballé trois grands sacs.

Vous avez également souhaité remettre les clefs du bureau sur demande de votre conseil Monsieur [T] et j’ai rappelé que vous faisiez partie des effectifs et que je ne comprenais pas cette démarche ni celle visant à prendre des affaires qui ne semblaient pas être de toute première nécessité. Ma collaboratrice, Madame [N], confirme que vous avez voulu lui remettre les clés, en indiquant que les serrures avaient, de toute façon, été changées, ce qui est complètement faux.

D’ailleurs, le vendredi 1er février en début d’après-midi, vous vous êtes de nouveau présentés à la CEM, cette fois pour récupérer votre casque qui était branché sur l’unité centrale de votre ordinateur de travail « qui vous manque beaucoup » avez- vous indiqué.

Ayant accédé à votre demande, vous avez également récupéré le chargeur de votre téléphone dans un tiroir.

Votre comportement en plus de votre refus d’apporter des explications sur les faits qui vous sont reprochés ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à votre égard ; en conséquence nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.

Nous vous confirmons la mise à pied conservatoire pour les faits exposés ci-dessus.

Le licenciement prend effet immédiatement dès réception de la présente et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu de solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail.

A cette occasion, nous vous demanderons de nous remettre tous documents professionnels en votre possession ainsi que les clés d’accès à notre établissement et à votre bureau.

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. »

*

Sur les motifs du licenciement.

Madame [W] [R] revient sur les deux griefs articulés à son encontre par l’employeur, savoir l’ouverture sur son ordinateur professionnel de documents se trouvant dans des dossiers dont l’accès ne lui était pas ouvert car ils sont confidentiels et accessibles qu’à un nombre très restreint d’agents et le fait d’être revenue dans l’entreprise après l’entretien préalable à l’éventuelle mesure pour récupérer des affaires personnelles.

1. Sur le premier grief tiré de l’ouverture par la salariée sur son ordinateur professionnel de documents se trouvant dans des dossiers dont l’accès ne lui était pas ouvert car ils sont confidentiels et ne sont accessibles qu’à un nombre très restreint d’agents.

Madame [W] [R] expose que tous les documents qui figuraient sur son ordinateur professionnel étaient libres d’accès.

Elle fait plaider que si la Direction voulait garder confidentiels certains documents, il lui appartenait de confidentialiser son accès par la mise en place le cas échéant d’un mot de passe.

Elle indique que lors de l’entretien préalable, l’employeur aurait confié que les documents confidentiels en cause étaient publics.

Elle réfute l’argument de l’employeur selon lequel elle aurait pris des documents pour les emmener ne reconnaissant que leur consultation.

Elle se défend d’être une hackeuse et assure que les témoignages de Monsieur [F] [E] et de Madame [J] [O] produits par l’employeur manqueraient d’objectivité, le premier ayant été promu et la seconde ayant pu bénéficier d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Elle indique que personne ne serait venu vérifier sur son poste de travail l’accessibilité ou non à certaines informations supposées confidentielles et qu’une défaillance informatique ne pouvait être exclue.

Elle soutient encore que le constat d’huissier produit aux débats par l’employeur n’établirait rien et conclut en indiquant que les autres griefs allégués par la Chambre économique multiprofessionnelle à son égard seraient indifférents aux débats.

La Chambre économique multiprofessionnelle expose, pour sa part, qu’à l’occasion d’une demande de dépannage de la part de Madame [R] à un collègue le 16 janvier 2019, il serait apparu que Madame [R] avait consulté des documents qui étaient supposés ne pouvoir être ouverts par elle et plus précisément des documents relatifs à des virements de salaire d’octobre 2018 et des délibérations.

Elle indique qu’au regard de la gravité de la situation, elle remettait à Madame [R] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement assortie d’une mise à pied conservatoire.

La Chambre économique multiprofessionnelle poursuit en soulignant que dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, le salarié est tenu à une obligation générale de loyauté et qu’à ce titre il ne doit pas divulguer des informations confidentielles dont il a connaissance, précisant que le simple fait de tenter de s’approprier des documents professionnels à caractère strictement confidentiel sans qu’il soit établi qu’il y a eu divulgation constitue un motif de licenciement pour faute grave.

Elle indique donc qu’il est reproché à Madame [R] de s’être trouvée en possession d’informations et de documents figurant dans des fichiers auxquels elle n’était pas censée avoir accès.

Elle indique que des précautions ont été prises de longue date et depuis toujours pour empêcher de telles dérives et que cela est vérifié régulièrement.

Elle soutient que Madame [R] aurait violé le secret de dossiers et de fichiers ressources humaines, juridiques et comptables.

Elle déclare produire un constat d’huissier dont il ressortirait que l’accès à certaines informations était restreint et que Madame [R] ne faisait pas partie des personnes habilitées.

Elle rappelle, à cet égard, que Madame [R] était attachée administrative en charge du répertoire des métiers et du fichier consulaire et que son rôle se bornait à enregistrer les dossiers et à tenir à jour des fichiers.

Elle fait plaider que pour pouvoir avoir accès aux fichiers litigieux, elle a dû – de manière nécessaire – faire des manipulations frauduleuses.

La Chambre économique multiprofessionnelle estime donc que le licenciement pour faute grave de Madame [W] [R] était parfaitement justifié.

*

Il est constant que la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.

Il est aussi constant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations du travail.

Il est encore constant que l’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.

Au cas de l’espèce, la Chambre économique multiprofessionnelle s’appuie sur le témoignage de Monsieur [F] [E], le comptable, sollicité par Madame [R] dès lors qu’à l’instar de certains de ses collègues, elle n’avait plus accès à ses fichiers Pdf.

Monsieur [E] témoignera qu’en opérant une vérification, il avait constaté dans l’onglet d’Acrobat Reader Dc que des documents comptables avaient été récemment ouverts sur le poste de Madame [R]. Il dira avoir appelé la Directrice générale laquelle avait demandé qu’on lui montre l’historique récent de Word et Excel et que là encore il y avait des documents confidentiels dont son propre document comptable « évolution des salaires 2018 » ; Monsieur [F] [E] précisera encore que depuis son arrivée au sein de la Chambre économique multiprofessionnelle, il savait que les documents RH, juridiques et comptables étaient confidentiels (p. 18).

L’employeur se prévaut également de la lettre adressée par la société Island Computer le 22 janvier 2019 dont il ressort que certains dossiers ont été configurés de manière à ce que leurs accès soient restreints à tout utilisateur n’étant pas enregistré dans la liste des utilisateurs autorisés. Elle précise que ces droits d’accès ont été modifiés durant la semaine du 9 au 15 janvier 2019 afin d’autoriser le nouvel utilisateur « agent comptable » à accéder à ces dossiers.

Elle ajoute qu’une précédente intervention s’était déroulée dans la semaine du 12 au 17 novembre 2018 et qu’à l’occasion de celle-ci, elle avait modifié les droits d’accès du dossier « comptabilité » ; elle affirme qu’elle a eu la confirmation par la directrice que les dossiers étaient de nouveau accessibles par elle et bloquée pour les autres utilisateurs (p.37 de l’intimée).

Il ressort effectivement de l’annexe jointe à cette lettre que Madame [W] [R] n’était pas censée avoir un accès aux documents litigieux.

La Chambre économique multiprofessionnelle produit, enfin, un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 18 janvier 2019 établissant que des Pdf ont été ouverts sur l’ordinateur de Madame [R] relatifs à certaines délibérations, aux salaires du mois d’octobre et à des documents comptables (p.48 de l’intimée).

Elle se prévaut également de la transcription par la directrice de l’entretien préalable à la mesure de licenciement qui n’a toutefois aucune valeur probante dès lors que le texte non produit au rang des pièces n’a pas été signé par les parties.

Il est donc acquis aux débats que Madame [W] [R] a eu accès – depuis l’ordinateur professionnel qui lui était attribué et sur lequel elle travaillait – à certains fichiers dont la Chambre économique multiprofessionnelle établit qu’ils avaient été configurés de manière à ce que leurs accès soient interdits à tout utilisateur n’étant pas enregistré dans la liste des utilisateurs autorisés ;

Il est mêmement acquis aux débats que Madame [W] [R] ne faisait pas partie de ces utilisateurs restreints.

Madame [R] n’a souhaité fournir à son employeur aucune explication sur les moyens par lesquels elle avait eu accès à ces données protégées et dont elle n’ignorait rien du caractère confidentiel.

Le fait d’avoir consulté des données frappées au sceau de la confidentialité auxquelles elle n’avait, par principe, pas accès et de les avoir conservées à disposition constitue une faute d’une gravité telle qu’elle empêchait la poursuite du contrat de travail alors qu’au surplus Madame [R] avait pu faire l’objet de deux avertissements en 2017 et en 2018.

2. Sur le second grief consistant à reprocher à la salariée d’être revenue sur les lieux de son travail après l’entretien préalable.

La lettre de licenciement fait état, de manière secondaire, de ce que Madame [W] [R] serait revenue sur son lieu de travail postérieurement à l’entretien préalable pour récupérer ses affaires ; la Chambre économique multiprofessionnelle souligne que ce comportement ne lui aurait pas permis de modifier son appréciation à son égard.

La Chambre économique multiprofessionnelle concède toutefois, dans ses écritures (page 38 en particulier), que la relation du comportement de Madame [R] suite à l’entretien préalable ne l’a été qu’à titre superfétatoire, le motif du licenciement ayant été clairement circonscrit à la connaissance que la salariée avait eue d’informations confidentielles.

Au final,

La Cour juge que le seul motif du licenciement fixant les limites du litige et lié au fait que Madame [W] [R] a pris connaissance de certains documents confidentiels auxquels elle n’aurait pas dû avoir accès justifie amplement son licenciement disciplinaire.

Le jugement du Conseil de Prud’hommes déféré sera donc confirmé.

II. Sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [W] [R].

Madame [W] [R] licenciée pour faute grave ne peut qu’être déboutée de ses demandes visant à la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, d’indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

En revanche, la Cour considère bien fondée en son principe la demande que Madame [W] [R] a formée au titre de la réparation du préjudice qu’elle a subi en raison du défaut de remise d’une attestation Pôle emploi conforme.

Madame [W] [R] rappelle les dispositions de l’article R 1234-9 du Code du Travail et indique que l’attestation Pôle emploi lui aurait été délivrée avec retard.

Elle expose que le 15 février 2019, l’attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail lui étaient remis.

Elle poursuit en indiquant que le 16 février 2019 lui étaient adressés une seconde attestation Pôle emploi et un nouveau certificat de travail ;

Elle ajoute qu’elle s’est vue notifier un refus de Pôle emploi de lui verser ses indemnités de chômage au regard de l’attestation qui lui était fournie et que ce ne serait que le 12 avril 2019 qu’une troisième attestation lui était remise lui permettant de faire valoir ses droits.

La Chambre économique multiprofessionnelle ne disconvient pas que l’attestation Pôle emploi ait dû être refaite mais en impute la responsabilité à Pôle emploi ; elle ajoute qu’il appartenait à Madame [W] [R] de la bien compléter ; elle termine en soulignant que Madame [R] a bien bénéficié de ses droits à indemnisation dans les délais légalement prévus.

Il est constant que l’attestation Pôle emploi a dû être refaite trois fois de suite et que Madame [R] ne porte aucune responsabilité dans cette situation.

Le fait même qu’elle ait dû être refaite à plusieurs reprises induit qu’elle a été mal remplie par l’employeur puisque ce dernier a, dans son courriel en date du 11 avril 2019, complété le document avec les informations nécessaires à l’accès de Madame [R] aux prestations chômage (p.16 de l’appelante).

Madame [R] a subi, de manière nécessaire, un préjudice en lien avec ces erreurs et a, au demeurant, exprimé son désarroi dans un courriel à son employeur en date du 10 avril 2019 (p. 16 de l’appelante) ; il échet de rappeler que l’attestation Pôle emploi est le document qui permet au salarié de faire valoir ses droits à l’assurance chômage et qu’il revêt donc une importance significative notamment pour un salarié licencié du jour au lendemain pour faute grave.

La Cour condamne donc la Chambre économique multiprofessionnelle au paiement de la somme de 3 278,57 euros représentant un mois de salaire brut.

Le jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre déféré sera infirmé de ce chef.

*

Les parties articulent, chacune, une demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’équité appréciée à l’aune du dossier amène la Cour à écarter la demande de chacune des parties au titre des frais irrépétibles en appel de même que celle de Madame [R] visant à la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais de transport du délégué syndical l’ayant assistée à l’occasion de l’entretien préalable.

Le Jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame [R] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [W] [R] succombant pour l’essentiel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre en date du 20 septembre 2021 excepté sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [R] au titre de l’attestation Pôle emploi et sur la condamnation de Madame [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’infirme de ces deux chefs

Et statuant à nouveau,

Condamne la Chambre économique multiprofessionnelle à payer à Madame [W] [R] la somme de 3 278,57 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi.

Déboute les parties de leurs demandes au titre de frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel et Madame [W] [R] de sa demande visant à la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais de transport du délégué syndical l’ayant assistée à l’occasion de l’entretien préalable.

Condamne Madame [W] [R] aux dépens de première instance et d’appel.

La greffière, La Présidente,

 


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