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Ordonnance n 1
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26 Janvier 2023
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N° RG 22/02111 –
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTUI
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[C] [D]
C/
Christine TEISSEIRE, membre associé de la SELARL BRT
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt six janvier deux mille vingt trois
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre novembre deux mille vingt deux par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 29 juin 2022, assisté de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître Christine TEISSEIRE, membre associé de la SELARL BRT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
– Contradictoire
– Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– Signée par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre reçue le 14 février 2022, Maître Christine Teisseire a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 616,17 euros hors taxes, soit 739,40 euros toutes taxes comprises.
Par décision du 14 juin 2022, le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires de Maître Christine Teisseire à la somme de 616,17 euros hors taxes, soit 739,40 euros toutes taxes comprises, dont à déduire les acomptes versés, outre les intérêts de retard à courir jusqu’à complet règlement.
La décision du délégué du bâtonnier a été notifiée à Madame [C] [D] le 21 juin 2022, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 13 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2022 où Madame [C] [D] a comparu en personne.
Elle expose avoir consulté Maître Christine Teisseire dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel.
Elle fait valoir que Maître Christine Teisseire l’a reçu en rendez-vous au cours duquel elle l’aurait interrogé sur sa facturation et son éligibilité à l’aide juridictionnelle.
Madame [C] [D] soutient qu’elle n’a jamais donné mandat à Maître Christine Teisseire pour la défense de ses intérêts et que les diligences facturées par Maître Christine Teisseire n’ont jamais été demandées.
Elle estime que Maître Christine Teisseire aurait commis une faute en prenant attache avec le conseil de son époux sans son accord et en lui délivrant des informations confidentielles, lesquelles ont été retranscrites à son époux ce qui aurait amené ce dernier à mettre fin à toute tentative amiable.
Madame [C] [D] accepte de régler la somme de 180 euros toutes taxes comprises à Maître Christine Teisseire correspondant au rendez-vous du 23 septembre 2021.
Maître Christine Teisseire, représentée à l’audience par Maître Isabelle Malard, indique que Madame [C] [D] lui aurait confié la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Elle expose avoir reçu sa cliente lors d’un premier rendez-vous, à la suite duquel une convention d’honoraires a été établie.
Elle déclare que Madame [C] [D] aurait refusé de signer ladite convention s’interrogeant sur son éligibilité à l’aide juridictionnelle.
Maître Christine Teisseire indique avoir refusé d’intervenir à l’aide juridictionnelle compte-tenu des droits patrimoniaux de sa cliente.
Elle expose qu’à la suite du rendez-vous, le conseil de Monsieur [D] aurait pris attache avec elle ainsi que le notaire en charge des opérations de liquidation et de partage de l’indivision conjugale.
Maître Christine Teisseire indique avoir reçu Madame [C] [D] lors d’un deuxième rendez-vous et avoir évoqué avec elle le mail adressé par sa cons’ur à son époux concernant les conditions de vie de sa fille mineure.
Elle fait valoir que sa cliente lui aurait par la suite confirmé l’accord de son époux sur les modalités du divorce, sollicitant une réduction du montant de ses honoraires au regard de la procédure simplifiée.
C’est ainsi que Maître Christine Teisseire aurait accepté de réduire le montant de ses honoraires, adressant à sa cliente une nouvelle convention d’honoraires, laquelle prévoyait une facturation de 2 000 euros hors taxes pour 10 heures de travail.
Elle indique que Madame [C] [D] aurait refusé de régler la facture de 739,40 euros toutes taxes comprises correspondant à la rémunération des diligences accomplies, lesquelles auraient nécessité 3h23 de travail selon le relevé de temps passé du logiciel ADDAPS utilisé.
Maître Christine Teisseire conclut au débouté de l’appel de Madame [C] [D] et sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau La Rochelle-Rochefort en date du 14 juin 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, le recours de Madame [C] [D] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En conséquence, les griefs invoqués par Madame [C] [D] tenant à la violation du secret professionnel par Maître Christine Teisseire sont inopérants.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des explications données par les parties que Madame [C] [D] a entendu confier la défense de ses intérêts à Maître Christine Teisseire dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à Monsieur [D], mais qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Au vu des pièces produites et des explications des parties, il est établi que Maître Christine Teisseire a accompli les diligences suivantes :
la tenue de deux rendez-vous physiques avec sa cliente,
des échanges de mails avec la cliente, le conseil de la partie adverse et le notaire en charge des opérations de liquidation et de partage de l’indivision conjugale.
Les honoraires réclamés s’établissent à un montant total de 739,40 euros toutes taxes comprises selon facture en date du 27 septembre 2021, correspondant selon Maître Christine Teisseire à 3h23 de travail.
Au regard des diligences accomplies, de la nature et de la complexité de l’affaire, de la réalité du dossier, des compétences de l’avocat et de la situation de fortune du client, la facturation des honoraires de Maître Christine Teisseire à hauteur de 739,40 euros toutes taxes comprises est manifestement excessive.
Aussi, la décision du délégué du bâtonnier sera infirmée et il conviendra de taxer les honoraires de Maître Christine Teisseire à la somme de 400 euros hors taxes, soit 480 euros toutes txaes comprises, correspondant à deux heures de travail à raison d’un taux horaire de 200 euros hors taxes de l’heure.
Sur les dépens :
Au regard des circonstances de l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Didier de Séqueira, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Madame [C] [D] recevable et régulier en la forme ;
Infirmons l’ordonnance du délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 14 juin 2022 ;
Et statuant à nouveau :
Taxons les honoraires de Maître Christine Teisseire, membre associé de la SELARL BRT, à la somme de 400 euros hors taxes, soit 480 euros toutes taxes comprises ;
Enjoignons à Madame [C] [D] de payer à Maître Christine Teisseire, membre associé de la SELARL BRT, la somme de 480 euros toutes taxes comprises.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le délégué de la première présidente,