Données confidentielles : 26 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/06837

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Données confidentielles : 26 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/06837
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

————————–

ARRÊT DU : 26 AVRIL 2023

PRUD’HOMMES

N° RG 19/06837 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMIK

Monsieur [G] [E]

c/

Société SAMSIC SECURITE

Nature de la décision : au fond

Et Sursis à statuer sur les demandes en paiement des indemnités de rupture, dommages et intérêts et violation du statut protecteur

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2016 (R.G. n°14/00146) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PERIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 30 décembre 2019,

APPELANT :

Monsieur [G] [E]

né le 28 Septembre 1959 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Agent de sûreté, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

SAS Samsic Sécurité, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 440 319 101

représentéee par Me Nicolas SANCHEZ de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [E], né en 1959, a été engagé en qualité d’agent de sécurité par la SAS Samsic Sécurité, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2012, transformé par la suite en contrat à durée indéterminée à compter du 24 juin 2012.

Les fonctions de M. [E] ont évolué en agent de sécurité confirmé.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 1er octobre 2013, M. [E] a fait l’objet d’un rappel à l’ordre.

Le 20 janvier 2014, le salarié a fait l’objet d’un avertissement.

Le 13 février 2014, suite à un entretien préalable du 28 janvier 2014, M. [E] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire.

Le 31 janvier 2014, M. [E] a été déclaré inapte temporairement. A compter de cette date, et jusqu’au 30 avril 2014, il a été placé en arrêt maladie, reprenant son poste le 1er mai 2014. Le 6 mai 2014, il a été déclaré apte à son poste de travail.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l’annulation des sanctions prononcées à son encontre et diverses indemnités, dont des dommages et intérêts (pour le préjudice subi du fait de l’application par l’employeur d’un accord collectif non conforme à la loi, pour sanctions abusives, pour harcèlement moral, et pour violation du statut protecteur, rupture du contrat du fait de l’employeur), outre des rappels de salaire dont certains pour heures supplémentaires, M. [E] a saisi le 21 mai 2014 le conseil de prud’hommes de Périgueux.

Le 24 octobre 2014, il a été élu délégué du personnel titulaire.

Le 29 juillet 2015, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu’au 19 septembre 2016.

Suite aux visites médicales de reprise des 20 septembre et 4 octobre 2016, M. [E] a été déclaré inapte à son poste actuel, le médecin du travail déclarant qu’ ‘il n’existe pas actuellement de capacités de travail restantes pour un reclassement au sein de l’entreprise’.

Le lendemain, la société Samsic Sécurité a sollicité le médecin du travail en vue du reclassement de son salarié. Il lui a été répondu le 31 octobre 2016 qu’il n’avait pas de propositions à lui faire compte tenu des capacités restantes de M. [E].

Par jugement de départage rendu le 19 décembre 2016, la juridiction prud’hommale a :

– annulé l’avertissement disciplinaire du 20 janvier 2014,

– confirmé la sanction disciplinaire de mise à pied du 13 février 2014,

– condamné la société Samsic Sécurité pris en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] les sommes suivantes :

* 2.733,92 euros au titre des heures supplémentaires,

* 273,39 euros au titre des congés afférents,

* 614,61 euros brut de rappel de salaire et 61,46 euros de congés payés,

– dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et fautes et demandes subséquentes,

– dit n’y avoir lieu à astreinte,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné la société Samsic sécurité à payer à M. [E] la somme de 1.200 euros au titre des frais du procès non compris dans les dépens,

– ordonné l’exécution provisoire,

– rappelé qu’il sera procédé à la notification du présent jugement par le greffe,

– condamné la société Samsic sécurité aux dépens de la seule instance.

Le 28 décembre 2016, en raison de la qualité de salarié protégé de M. [E] et après consultation du comité d’établissement, la société a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude du salarié.

Par déclaration du 12 janvier 2017, M. [E] a relevé appel du jugement de départage du 19 décembre 2016.

Par décision du 28 février 2017, l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement du salarié.

La société Samsic sécurité a formé un recours hiérarchique contre cette décision.

Par décision du 7 novembre 2017, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspection du travail en date du 28 février 2017et a autorisé le licenciement de M. [E].

Par courrier du 15 novembre 2017, la société Samsic Sécurité a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 5 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

M. [E] a formé un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux en annulation de la décision d’autorisation de licencier du ministre du travail.

Compte tenu de la proximité de cette procédure avec celle existante devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, cette dernière a, par arrêt en date du 18 septembre 2019, sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par la juridiction administrative sur l’autorisation de procéder au licenciement de M. [E], et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.

Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision d’autorisation de licenciement délivrée par le Ministre du travail.

Suite à cette annulation, M. [E] a de nouveau saisi, par requête du 14 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Périgueux pour solliciter des dommages et intérêts en raison de son licenciement qu’il estimait devenu sans cause réelle et sérieuse.

Avant toute défense au fond, la société a soulevé une exception de litispendance. Par jugement rendu le 7 septembre 2020, le conseil a constaté la litispendance entre la procédure dont il était saisi et le litige dont est saisie la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux et s’est déclaré incompétent au profit de cette dernière.

Par requête du 6 décembre 2019, la société Samsic Sécurité a interjeté appel du jugement administratif aux fins d’annulation de la décision rendue annulant l’autorisation de licenciement.

Par conclusions notifiées le 30 décembre 2019, M. [E] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel de Bordeaux qui y a fait droit.

M. [E] a renoncé à demander sa réintégration dans l’entreprise et a demandé à être indemnisé.

La société Samsic sécurité a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer sur l’intégralité des demandes de M. [E] dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2020, ce dernier a fait droit à cette demande.

Par arrêt du 11 mai 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de la société Samsic Sécurité.

La société Samsic sécurité a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat le 19 juillet 2022.

Par message RPVA en date du 19 août 2022, la cour d’appel de Bordeaux a informé le conseil de M. [E] de sa décision de retenir l’affaire afin que soient jugées les questions indépendantes de l’autorisation administrative, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.

Par courrier du 21 décembre 2022, le Conseil d’Etat a informé le conseil de la société Samsic Sécurité de l’admission de son pourvoi et de sa mise à l’instruction.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de :

– ordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la cour,

– ordonner la jonction de l’affaire faisant l’objet de litispendance avec la présente procédure,

– juger recevable et bien fondé l’appel de M. [E],

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 19 décembre 2016, en ce que cette décision :

* annule l’avertissement disciplinaire du 20 janvier 2014,

* condamne la société Samsic sécurité prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] les sommes suivantes :

– 2.733 euros au titre des heures supplémentaires,

– 273,39 euros au titre des congés afférents,

– 614,61 euros brut de rappel de salaire et 61,46 euros de congés payés,

* dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

* condamne la société Samsic sécurité à payer à M. [E] la somme de 1.200 euros au titre des frais du procès non compris dans les dépens,

– réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 19 décembre 2016, en ce que cette décision a rejeté les autres demandes de M. [E],

Statuant à nouveau,

– annuler les sanctions prononcées à l’encontre de M. [E] (avertissement du 20 janvier 2014 et mise à pied du 13 février 2014),

– juger que M. [E] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur la société Samsic sécurité,

– juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts exclusifs de la société Samsic Sécurité pour harcèlement moral, entraves à l’exercice de ses fonctions de délégué du personnel, pour avoir provoqué l’inaptitude au travail de M. [E] et pour d’autres comportement fautifs de la société Samsic sécurité,

– juger que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamner la société Samsic Sécurité à régler à M. [E] les sommes suivantes

°de mars à août 2012 :

* rappel d’heures supplémentaires majorées à 25 % : 708.83 euros bruts,

* rappel d’heures supplémentaires majorées à 50 % : 425.30 euros bruts,

* congés payés afférents : 113.41 euros bruts,

°du 3 septembre 2012 au 29 juillet 2015 :

* rappel d’heures supplémentaires majorées à 25 % : 3.502,94 euros bruts,

* rappel d’heures supplémentaires majorées à 50 % : 1.784,53 euros bruts,

* congés payés afférents : 528,75 euros bruts,

* rappel de salaire pour le ¿ de présence avant le service : 614,61 euros bruts,

* congés payés afférents : 61,46 euros bruts,

* dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’application, par

l’employeur d’un accord collectif non conforme à la loi : 5.000 euros,

* annulation de sanctions disciplinaires injustifiées,

* rappel de salaire correspondant : 73,43 euros bruts,

* congés payés afférents : 7.34 euros bruts,

* dommages et intérêts pour sanctions abusives : 5.000 euros,

* dommages-intérêts pour harcèlement moral : 20.000 euros,

* résiliation judiciaire du contrat travail pour harcèlement moral ou

comportement fautif de l’employeur

* dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail du fait de l’employeur : 20.000 euros,

* dommages et intérêts pour violation du statut protecteur calculés du 17

novembre 2017 au 28 avril 2023 : 68.381,04 euros,

* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.256,24 euros bruts,

* congés payés afférents : 325,62 euros bruts,

* article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros,

– ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés sur le motif de la rupture et le préavis,

– juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés,

– condamner la société Samsic Sécurité à payer à M. [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Samsic sécurité aux dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution,

Subsidiairement,

– ordonner sursis à statuer sur la présente affaire dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat en cas de rejet par la cour des demandes de M. [E] fondées sur la résiliation judiciaire du contrat de travail,

– réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 décembre 2022, la société Samsic Sécurité demande à la cour de’:

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] :

* de sa demande d’annulation de l’avertissement du 20 janvier 2014,

* de sa demande de dommages et intérêts pour sanctions abusives,
* de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’application d’un accord non conforme à la loi,

* de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat du fait de l’employeur,

* de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de

l’employeur,

* de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

– réformer le jugement en ce qu’il a :

* annulé la sanction de mise à pied du 13 février 2014,

* condamné la société Samsic sécurité à régler à M. [E] un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés et un rappel de salaire pour le quart d’heures avant la prise de service,

Statuant à nouveau,

– débouter M. [E] de sa demande :
* de paiement d’heures supplémentaires,

* de paiement de salaire pour le quart d’heures avant la prise de service,

* visant à voir annuler la sanction de mise à pied du 13 février 2014,

– condamner à titre reconventionnel M. [E] :

* à rembourser la société Samsic sécurité la somme de 2.800 euros,

* à verser à la société Samsic sécurité la somme de 4.000 euros en

application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [E] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du27 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les rappels de salaire

Pour l’essentiel, M. [E] fait valoir qu’ il relevait de l’article 8 de l’accord d’entreprise applicable au salariés – hors personnel sécurité incendie – travaillant sur des sites extérieurs au siège social de l’entreprise ; que cet avenant ne respecte pas les dispositions légales pour la mise en place d’un aménagement du temps de travail sous forme de cycles ou dans le cadre d’une annualisation par modulation parce que la durée maximale du cycle n’était pas précisée, non plus que le programme indicatif annuel de répartition de la durée du travail ou les conditions de réduction du délai de prévenance en cas de modification des horaires; que cet avenant lui est inopposable et que les heures accomplies chaque semaine au delà de la durée légale doivent être rémunérées.

La société répond que l’accord est conforme aux dispositions légales applicables avant la réforme intervenue en août 2008, que le temps de travail de M. [E] ne relevait pas d’une organisation en cycles prévue par l’ article 8 de l’accord mais de son article 9, que l’ article 8 prévoyait des cycles de quatre semaines, qu’un planning indicatif peut être établi postérieurement à l’accord collectif, les règles de fonctionnement étant posées par l’ article 9.5.

L’avenant du 8 janvier 2004 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail prévoit, en son article 8 que ‘ le travail est organisé sous forme de cycles à l’exception du personnel de sécurité incendie travaillant, selon le site d’affectation, en vacations de douze heures à raison de 1 600 heures par an et du personnel du siège social.

Aux termes de l’ article 9 concernant les personnes travaillant sur site sans cycle de travail, la durée de travail peut varier sur tout ou partie de l’année mais n’excède pas 35 heures en moyenne sur l’année et les heures supplémentaires sont payées à la fin de chaque trimestre.

La durée du cycle n’est pas précisée par l’accord qui ne mentionne qu’un exemple de cycle de quatre semaines (‘ exemple de cycle de 4 semaines ‘) pour le calcul du total des heures travaillées. La mention ‘ l’année civile comprend 13 cycles’ ne vaut pas indication de la durée des cycles.

S’agissant de l’annualisation prévue à l’ article 9, la cour relève que l’article 9.5 ne précise pas les conditions de réduction du délai de prévenance de sept jours en cas de modification des horaires et les contreparties dont doivent bénéficier les salariés dans cette hypothèse. L’accord ne respecte pas les dispositions de l’ article L.212-8 du code du travail.

Les dispositions de l’accord collectif sont inopposables à M. [E] qui doit être rémunéré des heures supplémentaires effectivement réalisées.

Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’ employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si la preuve des horaires effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’ employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’ employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

M. [E] produit les plannings remis par la société et a déduit les heures supplémentaires qui lui ont été payées.

Il produit des éléments suffisamment précis qui permettent à l’employeur de fournir les horaires effectivement réalisés.

La société n’apporte pas d’élément pour contredire le nombre d’heures de travail effectuées.

Par ailleurs, le temps de pause est dû au regard des dispositions conventionnelles prévoyant que le temps de pause est payé comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste sur site à la demande de l’ employeur, les pièces 143 et 143 bis n’établissant pas que les salariés prenaient des pauses sans pouvoir vaquer à leurs obligations ou activités personnelles.

Considération prise des pièces produites cotées 106, la cour a la conviction, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, que la société est redevable à l’égard de M. [E] de la somme de 5 287,47 euros majorée des congés payés afférents( 528,74 euros) au titre des heures supplémentaires majorées de 25 % et 50%.

En l’absence de preuve d’un préjudice autre, M. [E] sera débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour application d’un accord irrégulier.

Le rappel de salaire sur le quart d’heure anticipé de prise de poste

M. [E] produit en pièce 55 une pièce extraite de registre des consignes et relative à la prise de service, mentionnant qu’elle doit se faire 1/4 d’heure avant celle – ci.

Aux termes du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel coté 59, la direction indique que cette consigne dont elle ne conteste pas la date- n’est plus à prendre en compte.

Il revient à l’employeur d’établir que M. [E] n’a pas été contraint de se mettre à la disposition de l’employeur 15 minutes avant l’heure de prise de poste rémunérée et il ne produit pas de pièce utile, refusant de verser la main- courante électronique.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme de 614,61 euros et congés payés afférents.

La société devra délivrer à M. [E] un bulletin de paye rectificatif conforme dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.

Les sanctions disciplinaires

M. [E] demande l’annulation d’un avertissement notifié le 20 janvier 2014 et d’une mise à pied d’une journée notifiée le 13 février 2014. Au delà du salaire de la mise à pied, le salarié demande paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.

À titre liminaire, la cour constate que le retrait du rappel à l’ordre antérieur à ces deux sanctions, mentionné aux conclusions de l’appelant, ne figure pas dans le dispositif de celles – ci de sorte que la cour n’est pas saisie d’une telle demande.

L’avertissement du 20 janvier 2014 est ainsi rédigé :

‘ (..) nous vous avons convoqué à un entretien préalable …le 3 janvier 2014 à 9H au cours duquel nous vous avons exposé en détail les faits qui vous sont reprochés et que vous avez reconnus (…)

Le 16 décembre 2013, vous étiez planifié de 7h à 19 h. Lors de cette vacation , nous avons eu le regret de constater l’incident suivant:

Lors de votre vacation, vous n’avez pas rempli les fiches ‘ anomalies camions ‘ suite à deux livraisons non annoncées sur votre site ; ces documents étaient primordiaux pour le service sûreté de notre client.

Vous n’êtes pas sans ignorer que vous avez pour obligation de déclarer toutes anomalies de livraison en remplissant le document prévu à cet effet. Une note de service a été rédigée en ce sens par votre chef de poste le 22 juin 2012 et signée le 12 décembre 2012.

L’absence de déclaration de cette anomalie constitue un manquement à vos obligations professionnelles.

De plus, une telle attitude, qui n’est pas admissible, est nuisible à l’image de marque de notre société et à l’organisation du service.

Nous vous invitons à prendre très au sérieux cet avertissement et nous espérons que nous n’aurons plus de revenir dans l’avenir pour des faits de cette nature ou de nature différente.

Cette présente sanction disciplinaire sera inscrite à votre dossier.

Nous vous informant que nous serons particulièrement attentifs concernant votre travail , votre sérieux dans l’exécution des tâches et votre régularité et que nou entendons faire respecter vos obligations contractuelles, conventionnelles ou légale à notre égard’ .

Pour l’essentiel, M. [E] fait valoir que :

– il a fait l’objet de sanctions réitérées et non fondées à partir de la nomination de M. [Z] en qualité de directeur régional en juin 2013 ; le prétendu laxisme évoqué par la société pour justifier ces sanctions n’est pas démontré ;

– il n’a pas reconnu les faits qu’il a contestés par lettre daté du 27 janvier 2014,

– la preuve n’est pas rapportée que des camions sont entrés sur le site le 16 décembre 2013 ;

– la note du 22 juin 2012 mentionne que les camions de messagerie n’ont pas à être notés et que les camions des sociétés UPS et GTS sont des camions de messagerie ;

– son binôme, M. [I] n’a pas été sanctionné.

La société répond que M. [Z] a été nommé à la suite des plaintes du client Philaposte, que la note du 22 juin 2012 n’était pas applicable et en tout état de cause, exigeait la mention de tous les mouvements de camions, que le manquement de M. [E] contraire à la note datée du 17 septembre 2013, est établi par le message électronique de la cheffe de poste Mme [Y], qu’enfin, M. [I], salarié convoqué lui aussi en entretien préalable, a démissionné avant qu’une sanction lui soit notifiée.

Aux termes des articles L.1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge prud’homal apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au vu des éléments retenus par l’ employeur pour fonder la sanction et de ceux du salarié ; le juge peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Aucune pièce, notamment le compte-rendu d’entretien préalable signé par M. [Z] le 3 janvier 2014, n’établit que M. [E] aurait reconnu les faits sanctionnés le 20 janvier 2014.

La note de service datée du 22 juin 2012, signée de M. [I], chef d’équipe, exige des salariés qu’ils tiennent à jour ‘le registre suivi camion ainsi que les anomalies camion en le renseignant’ en fin de service et que soit ‘ noté le total des mouvements camion sur site ‘ hors messagerie et véhicule chantier’ ainsi que le nombre total d’anomalie’.

Il n’est pas demandé d’inscrire les mouvements de camions de messagerie mais de noter les anomalies camions.

La seconde note, datée du 17 septembre 2013 aussi signée par M. [I], , est ainsi rédigée : ‘ il est demandé aux agents en poste de jour de remplir en fin de service la fiche de saisie journalière. Merci de remplir le rigoureusement cette fiche qui reflète l’activité de la journée ainsi que les anomalies apparus dans la journée’.

Il n’est ici pas question de ne pas noter l’entrée de camions de messagerie.

Cependant, il est reproché à M. [E] de n’avoir pas noté des ‘anomalies camion’ et selon le mail de Mme [Y] en date du 17 décembre 2013, M. [E] et son binôme M. [I] ‘ont refusé une messagerie pas annoncée mais n’ont pas fait d’anomalie camion’. Ce texte n’établit pas qu’un camion de messagerie (quelle société ‘) serait passé bien que non annoncé et aurait constitué une anomalie.

L’employeur doit vérifier que les notes de service dont le non- respect peut fonder une sanction sont rédigées de manière claire. Ici, les notes ne le sont pas. Par ailleurs, le doute, s’il subsiste, profite au salarié et l’ employeur n’établit pas le

manquement allégué, de sorte que cet avertissement sera annulé et le jugement confirmé de ce chef.

La lettre de mise à pied disciplinaire du 13 février 2014 est ainsi rédigée :

‘ (…) au cours duquel nous vous avons exposé en détail les faits qui vous sont reprochés et que vous avez reconnus ( …). le 6 janvier 2014, vous étiez planifié de 19h à 7 h. Lors de cette vacation, nous avons eu le regret de constater l’incident suivant: l’absence de remise en marche du système intrusion de l’ IS9 qui aurait dû être effectuée au départ de la société AIE qui effectuait des travaux à proximité de la zone concernée. De ce fait, cette issue de secours est restée en défaut de détection intrusion de 23h55 à 7h, ce qui est totalement inadmissible pour un site sensible comme la Philiposte’.

M. [E] fait valoir que la remise en marche du système d’intrusion a été effectuée par son binôme M. [R] qui a validé informatiquement la saisie, que cette intervention apparaît nécessairement sur la main courante électronique et sur le film qu’il a pu visionné et que l’employeur refuse de produire, que seul l’agent ouvrant la session apparaît sur le logiciel Babylon – lui ce soir là- et qu’il n’avait pas, à vérifier la manipulation de son collègue dont il n’était pas le supérieur hiérarchique, que le problème de la saisie du nom du seul salarié ouvrant la session, a été évoqué en vain et à deux reprises lors de réunions de délégués du personnel; qu’il verse la capture d’écran établissant la manipulation incomplète de M. [R] à 23h43 confirmée par un mail du client Philaposte, la pièce 22 adverse de la société le corroborant aussi.

La société répond que le défaut de remise en marche – par M. [E] – du système d’intrusion de l’ IS9 est établi tant par l’extrait du logiciel de sécurité de la société Philiposte indiquant son nom que par le message électronique de

Mme [B]; elle affirme que, la réalisation d’une action sur le logiciel de la société cliente nécessite que son auteur se ‘ logue’ avec son identifiant et son code personne; enfin, que les informations confidentielles contenues dans le logiciel Babylon qui affiche au fil de l’eau les ouvertures et fermetures des portes de sécurité ne sont pas accessibles au prestataire.

Le procès- verbal de la réunion des délégués du personnel tenue le 22 décembre 2015 ( pièce 119 salarié) comporte la mention de la question posée à la direction : ‘ sur le site Philiposte, le logiciel Babylon qui enregistre tous les accès, alarmes … ne peut être pris en compte lors de chaque prise de service que par un seul des deux agents en poste, sur toute la durée de la vacation…ce qui implique que toutes les manipulations … sont enregistrées sous le nom de l’agent ayant ouvert Babylon, à sa prise de service lors qu’il peut être absent du PC pour une ronde ou un contrôle véhicule. Pourquoi ne pas avoir demandé à Philaposte d’installer sur Babylon une identification pour chaque manipulation’.

La direction a répondu ne pas comprendre cette question, dès lors qu’elle ne lui avait jamais été posée depuis juin 2013. L’absence de question posée depuis l’arrivée du nouveau directeur ne constitue pas un motif sérieux pour ne pas répondre à une question claire, étant précisé que la direction n’a alors pas contesté que seul le salarié ouvrant la session était enregistré.

À cette problématique évoquée une seconde fois lors d’une réunion des délégués du personnel tenue le 19 janvier 2016 ( cote 120 salarié), l’ employeur a opposé qu’il avait répondu en décembre précédent.

En réalité, aucun élément n’établit que les deux agents d’un même binôme étaient enregistrés sur ce logiciel au cours d’une vacation. La pièce 44 de la société n’indique elle même que le nom de M. [I] pour la vacation précédente. L’impression d’écran de la main courante électronique renseignée par M. [R], cotée 60 du salarié, confirme bien que ce dernier a mentionné avoir remis en service le système de sécurité après le départ de la société AEI, confortant ainsi l’erreur évoquée par l’appelant. Le mail de Mme [Y] (cotée 21 de la société) mentionne le nom des deux salariés- MM [E] et [R]- de sorte qu’un doute subsiste quant à l’auteur de ce manquement, le travail du second n’étant pas sous la responsabilité du premier.

Cette sanction sera annulée et le jugement sera réformé de ce chef. La société devra verser à M. [E] le salaire de la journée de mise à pied, déduite sur le bulletin de paye du mois de février 2014 ( coté 38 société), soit la somme de 73, 43 euros majorée des congés payés afférents (7,34 euros).

Au soutien de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour notification de sanctions injustifiées, M. [E] fait valoir que la mise à pied a été mentionnée sur le planning collectif affiché dans l’entreprise, qu’il a été plusieurs fois convoqué à un entretien préalable avant éventuel licenciement sans fondement et sans sanction, qu’il est senti épié.

La société répond que les sanctions ici contestées étaient justifiées, que le préjudice nécessaire n’est plus retenu et que M. [E] n’établit pas la réalité et l’étendue de son préjudice.

Deux convocations à entretien préalable avant sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, datées des 1er avril et 18 août 2015, sont produites sous cotes 66 et 79 du salarié.

Le compte- rendu de l’entretien préalable du 8 septembre 2015 porte sur un abandon de poste : M. [E] aurait quitté son poste avant l’ heure de fin de vacation dans la nuit du 30 juin au 1er juillet précédente. Le salarié oppose les nouveaux horaires applicables à compter de cette date et que ses collègues, les appliquant aussi, ont pris la relève. La société fait état d’un date d’application du nouvel horaire le 2 juillet plutôt que la veille mais la seule ambiguïté sur la date d’effet de ces nouveaux horaires – sur laquelle le salarié s’est expliqué avant la convocation- prive cette dernière de pertinence.

Le passage d’un salarié démissionnaire pour restituer son badge, sans que cette venue ne soit notée par M. [E], ne justifiait pas non plus la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Aucune sanction n’a été prononcée après ces deux convocations et la société ne peut valablement arguer de ce qu’elle n’a pas pris de sanction pour ‘ calmer le jeu’. La seule convocation à un entretien préalable étant contraire à ce but.

Le rappel à l’ordre du 1er octobre 2013 (pièce 6 salarié) est motivé par l’absence de remplissage de la feuille de saisie journalière le mercredi 25 septembre 2013 et le vendredi 27 septembre 2013. À réception d’une lettre de contestation de M. [E], l’ employeur a évoqué le non respect d’une consigne – qu’il ne verse pas aujourd’hui.

Ces trois situations, ajoutées aux deux sanctions annulées, ont causé un préjudice au salarié qui s’est senti épié dans l’exécution de son contrat de travail.

L’ employeur a usé de son pouvoir de direction de manière abusive et il sera condamné à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Le harcèlement moral

M. [E] fait état du harcèlement moral subi depuis la nomination de M. [Z], directeur, en juin 2013 et de Mme [Y], cheffe d’équipe, des sanctions et convocations , de ce que la décision de l’ employeur de lui notifier sa mise à pied a été affichée avant même sa convocation à l’entretien préalable, qu’il a été dénigré et payé avec retard pendant son arrêt de travail, que l’ employeur – saisi des difficultés par le CHSCT- n’a pas pris les mesures nécessaires et a donc manqué à son obligation de sécurité, que sa santé en a été altérée, que des jours de congés payés, non pris du fait de son inaptitude, lui ont été retirés en juin 2017.

La société répond que M. [E] a ajouté aux faits allégués en 2014, que certains d’entre eux ne sont corroborés par aucune pièce, les attestations étant de complaisance, que les sanctions et convocations étaient justifiées, des sanctions n’ayant pas parfois été prises pour calmer le jeu. Elle ajoute que, dans le cadre d’une enquête réalisée par le nouveau CHSCT, des collègues de M. [E] ont dénoncé les menaces de ce dernier, qu’elle a payé les salaires dus pendant les arrêts de travail dès réception des relevés des indemnités journalières versées par la CPAM, que les pièces médicales relatent les dires du salarié sans établir de lien de causalité entre les conditions de travail de M. [E] et ses arrêts de travail.

L’ employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.

Dès lors que les faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés.

Aux termes de l’ article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l’ article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’ un harcèlement; au vu ce ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’ un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La cour doit dire si les faits pris dans leur ensemble, en ce compris les certificats médicaux, laissent supposer l’ existence d’un harcèlement moral, peu important que certains d’entre eux n’aient pas été évoqués lors de la saisine du conseil des prud’hommes.

*

a- il a été retenu supra que tant l’avertissement que la mise à pied notifiés les

20 janvier et 13 février 2014 que les deux convocations à entretien préalable non suivies de sanction n’étaient pas justifiées.

b- les pièces 18 et 19 du salarié établissent, qu’avant même la convocation à l’ entretien préalable antérieure à la mise à pied disciplinaire, le planning de M. [E] excluait tout travail pendant cinq jours consécutifs et que le planning général affiché dans l’ entreprise indiquait une mise à pied de M. [E].

c- M. [I], ancien chef d’équipe, atteste – cote 24 du salarié- que la nouvelle direction régionale lui avait ‘demandé oralement de faire plus attention au travail de M. [E] et de faire remonter toutes erreurs et fautes même mineures’.

d- les deux lettres de l’ employeur, cotées 36 du salarié, établissent les termes menaçants de l’employeur à l’égard de son salarié : M. [E] avait remplacé M. [H] à la demande de celui-ci et avait demandé à la direction de prendre en compte les heures ainsi effectuées. Par lettre datée du 27 décembre 2013, l’ employeur a reproché à M. [E] d’avoir sollicité cette régularisation six mois après le remplacement et d’avoir accompli une autre vacation à la place de son collègue le 4 août 2013 : ‘ face à ce constat, toute prochaine dérive vis des vis des procédures internes SAMSIC sera sanctionnée’.

Par lettre de la même date, l’employeur informait M. [H] qu’une régularisation allait être effectuée sans qu’aucun reproche ne lui soit fait.

e- deux demandes d’autorisation d’absence datées des 31 octobre et 16 novembre 2013 ont été refusées à M. [E] ( pièces 42) motifs pris ‘ RC compte 7 heures de travail , trop d’heures dans la semaine ‘et ‘ problème de planning’.

f- par lettre datée du 17 février 2014 et par mail du 11 octobre 2015, M. [E] a demandé le remboursement des frais de consultation auprès du médecin du travail et le paiement du salaire correspondant au temps de trajet et d’ entretien préalable. Par mail daté du 16 octobre 2015, l’ employeur reconnaît son erreur sans apporter de précision.

g- M. [E] a été placé en arrêt de travail le 31 janvier 2014 soit quelques jours après la notification de l’avertissement et n’a repris son travail que le 1er mai suivant. Les pièces médicales mentionnent un état dépressif, un burn out et des traitements médicamenteux attestés par des prescriptions de médicaments délivrés en pharmacie. L’attestation du psychiatre mentionne un état dépressif majeur réactionnel et la nécessité d’un suivi psychothérapeutique.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’ un harcèlement moral et il revient à l’employeur d’établir que ses agissements reposaient sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

La société ne peut valablement arguer d’une erreur informatique ni précisée ni établie pour justifier qu’une sanction de mise à pied ait été décidée et affichée au vu de tous avant l’ entretien préalable.

L’ attestation délivrée par M. [I], évoquant la demande qui lui a été faite de rapporter les fautes même minimes de M. [E] surveiller est suffisamment précise et sa valeur probante ne peut être remise en cause par le défaut de mention du passage, non noté par M. [E], de son rédacteur pour la restitution de son badge.

Les termes employés par l’employeur en réponse à une demande de prise en compte d’une vacation effectuée par M. [E] en remplacement de M. [H] n’étaient pas justifiés dès lors qu’il est établi par la pièce 80 que les demandes de permutation devaient être renseignées par le salarié remplacé. Il ne pouvait être reproché à M. [E] de n’avoir pas sollicité l’autorisation de permuter avec son collègue auquel aucune remarque n’a été faite.

Le problème de planning évoqué par la société au soutien de son refus d’accorder une autorisation d’absence sollicitée le 31 octobre pour le 30 décembre n’est pas établi.

La société ne peut valablement arguer de ce que M. [E] aurait été menaçant à l’égard de ses collègues d’une part, parce qu’aucune précision n’est apportée par ces salariés et d’autre part, parce qu’en tout état de cause, les mauvaises relations qu’aurait entretenues M. [E] avec ces salariés n’auraient pas justifié les agissements de l’employeur.

Ces éléments, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.

L’ employeur ne prouve pas que les faits présentés par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement moral.

Infirmant le jugement entrepris, la cour considère que M. [E] a été victime de harcèlement moral. Eu égard à la réitération des faits, la société sera condamnée à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.

La demande en résiliation du contrat de travail

M. [E] fait valoir que le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail est fondé dès lors que son inaptitude résulte des entraves à l’exercice de son mandat de délégué du personnel, du harcèlement moral dont il a été victime et des nombreux manquements de l’ employeur.

Cette résiliation produirait les conséquences d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts seraient dus pour violation du statut protecteur.

À titre subsidiaire, M. [E] demande qu’en cas d’absence de résiliation de son contrat de travail, la cour ordonne le sursis à statuer sur le bien fondé du licenciement.

La société conteste toute entrave à l’exercice des fonctions représentatives de M. [E] ainsi que l’existence d’un lien entre les conditions de travail et son inaptitude.

Si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé d’un licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire

droit aux demandes de dommages et intérêts au titre de l’absence du cause réelle et sérieuse.

Le contrat de travail du salarié protégé sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement. Lorsque l’annulation est devenue définitive, le salarié a droit d’une part, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture s’il remplit les conditions pour y prétendre et de l’ indemnité prévue par l’article L.1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud’homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure au licenciement.

M. [E] a été licencié sur le fondement de la décision du ministre du travail ; la cour ne peut, en contradiction avec le principe de la séparation des pouvoirs, de prononcer sur sa demande de résiliation.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E].

La cour sursoit à statuer sur les demandes financières relatives au licenciement.

Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.

Vu l’équité, la société sera condamnée à payer à M. [E] la somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.

Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

– annulé l’avertissement du 20 janvier 2014,

– débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour application d’un accord collectif non conforme;

-condamné la société Samsic Sécurité à payer à M. [E] les sommes de :

*614,61 euros et 61, 46 euros au titre du rappel de salaire pour le quart d’heure précédent la prise de poste,

*1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de première instance;

Infirme le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

Annule la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 février 2014;

Condamne la société Samsic Sécurité à payer à M. [E] les sommes suivantes ;

*5 287,47 euros et 528,74 euros au titre des heures supplémentaires,

* 73,43 euros et 7,34 euros au titre du salaire de la période de mise à pied disciplinaire,

*200 euros pour sanctions abusives;

*3 000 euros au titre du harcèlement moral;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail,

Condamne la société Samsic Sécurité à payer à M. [E] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel ;

Dit n’y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2. ;

Sursoit à statuer sur les demandes en paiement des indemnités de rupture, dommages et intérêts et violation du statut protecteur,

Dit que la partie la plus diligente saisira la cour après la décision administrative,

Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,

Condamne la société Samsic Sécurité aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel en ce compris les frais d’exécution.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard

 


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