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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/04991 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLBT
AFFAIRE :
S.A. BOURSORAMA
C/
[V], [B] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/00559
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bérangère PLANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. BOURSORAMA
N° Siret : 351 058 151 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25847
APPELANTE
****************
Monsieur [V], [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne BERNARD-DUSSAULX de l’AARPI RICHEMONT DELVISO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1901 – Représentant : Me Bérangère PLANCHON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : L0287
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Avril 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Titulaire depuis 2008 de plusieurs comptes ouverts auprès de la banque en ligne Boursorama, habilitée par le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (CECEI) de la Banque de France, monsieur [V] [T] expose qu’il a été démarché par deux sociétés de courtage non autorisées en France (à savoir la société FXO Bank et la société Option Direct) qui proposaient d’investir des fonds sur les options binaires et du Forex, ceci sur leurs plateformes de trading en ligne et qu’il a ainsi investi une somme totale de 291.815,40 euros entre le 04 juin et le 10 septembre 2015 par neuf virements sur les comptes contrôlés par ces deux sociétés de courtage ouverts auprès de la banque britannique Barclays Bank PLC.
Monsieur [T] relate encore qu’une fois l’investissement réalisé et après obtention purement fictive de premiers gains satisfaisants, il lui a été impossible de retirer les fonds investis et les gains générés – ses interlocuteurs étant devenus injoignables et leurs sites ayant disparu – qu’il est désormais établi qu’aucune somme confiée n’a été investie, qu’il a donc perdu, comme nombre d’épargnants, l’intégralité de son investissement, que tenant la société Boursorama pour responsable des pertes subies en raison de manquements à ses obligations, il l’a vainement mise en demeure de les lui rembourser puis l’a assignée en réparation de son préjudice selon acte du 11 janvier 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné la société Boursorama à payer à monsieur [V] [T] les sommes de 87.244,62 euros en réparation de son préjudice financier et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté monsieur [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la société Boursorama aux dépens dont distraction au profit de maître Anne Bernard-Dussaulx, avocate.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 31 mars 2023, la société anonyme Boursorama, appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2022, demande à la cour, au visa des conditions de la responsabilité civile contractuelle, des articles 1231-1, 1231-4, 1937, 1984, 1985 du code civil, L133-3 et suivants, L561-4 et suivants du code monétaire et financier:
de déclarer la société Boursorama recevable et bien fondée en son appel,
de réformer le jugement (entrepris) en ce qu’il (l’) a condamnée à payer à monsieur [V] [T] les sommes de 87.244,62 euros en réparation de son préjudice financier et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
de débouter monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent,
de condamner monsieur [V] [T] à payer à Boursorama la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 16 mars 2023 monsieur [V] [T] prie la cour, visant l’article 1231-1 du code civil :
à titre principal
de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le montant des condamnations à 87.244,62 euros en réparation du préjudice financier de monsieur [V] [T],
en conséquence
de condamner Boursorama à payer à monsieur [V] [T] la somme de 232.652,32 euros en réparation de son préjudice de perte de chance,
de condamner Boursorama à payer à monsieur [V] [T] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
de condamner Boursorama à payer à monsieur [V] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du ‘CPC’,
de condamner Boursorama aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Anne Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de Paris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’engagement de la responsabilité de la banque
Il convient de rappeler que pour condamner la société Boursorama à payer à monsieur [T] la somme de 87.244,62 euros (soit 30% de la somme de 290.815,40 euros alors réclamée correspondant à l’évaluation de la perte de chance retenue en raison de la faute d’imprudence de la victime), le tribunal a d’abord écarté le grief tiré du manquement de la banque à ses devoirs d’information et de conseil invoqué du fait qu’elle n’avait que la qualité de prestataire de services de paiement, non point celle de prestataire de services d’investissement, que les neuf virements litigieux étaient consentis par son client, et qu’aucun élément ne faisait apparaître qu’ils étaient destinés à des investissements sur des plateformes de trading en ligne.
Il a cependant retenu que la société Boursarama a failli à son devoir de vigilance en jugeant que si monsieur [T] ne pouvait se prévaloir d’un défaut de surveillance imposé aux banques par le code monétaire et financier n’ayant pour objet que la détection de transactions portant sur le blanchiment de capitaux, elle n’en était pas moins débitrice d’une obligation générale de vigilance dans le cadre de ses obligations contractuelles fondées sur l’article 1147 du code civil; qu’à cet égard, il résultait des documents bancaires produits que les crédits et virements litigieux apparaissaient inhabituels en regard du fonctionnement courant du compte bancaire de monsieur [T], que leurs échanges de courriels révélaient qu’elle était informée d’éléments inhabituels et inquiétants, disposant même du nom de la société de courtage ‘Option directe’ figurant sur la liste noire de l’AMF depuis mars 2015 ; qu’il appartenait à Boursorama de ne pas se contenter d’une mise en garde de son client liée à son obligation formelle relative à l’origine des fonds mais de l’informer sur les nombreuses anomalies constatées et de contribuer à la détection des flux financiers ainsi qu’à la sécurité des échanges économiques.
Au soutien de son appel, la société Boursorama se prévaut de son absence d’obligation d’information, de mise en garde ou de conseil à l’égard de monsieur [T] dans la réalisation des virements litigieux ; elle fait valoir qu’elle n’était que dépositaire de fonds assurant une prestation de services de paiement, qu’aucune convention ne l’obligeait à fournir des conseils sur des investissements auxquels elle était étrangère, qu’elle était uniquement tenue d’exécuter un ordre de virement conforme à celui qui lui était donné au profit de l’identifiant unique désigné par l’utilisateur du service au moyen de l’International Bank Account Number (ou IBAN) fourni et qu’elle a exécuté les ordres de virement litigieux dans la stricte conformité des instructions de monsieur [T].
Elle se défend de tout manquement au devoir de vigilance qui lui est reproché, tirant argument du principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client, de la seule finalité du devoir de vigilance posé à l’article L 563-3 (ancien) du code monétaire et financier qui porte, comme jugé par la Cour de cassation et rappelé par l’Autorité des Marchés Financiers à la détection de transactions portant sur des sommes en lien avec des activités criminelles organisées, de l’absence d’anomalie apparente de ces opérations initiées par un client qu’elle connaissait depuis de nombreuses années et qui avaient pour destinataire une banque de renommée internationale, la Barclays Bank.
Et si la cour venait à estimer qu’était inhabituel le montant desdits virements, elle fait valoir qu’elle s’est rapprochée de son client par cinq courriels entre le 23 juin et le 13 juillet 2015 (pièces n° 1 à 5) faisant état de leur nécessaire justification économique, de la justification sur la détention d’un compte au Royaume-Uni en lui rappelant l’obligation de déclaration fiscale, en France, de cette détention et que son client lui a principalement répondu, le 24 juin 2014, qu’il regrettait de ne pas avoir connu plus tôt ses interlocuteurs investisseurs. A cet égard, elle demande à la cour de ne pas se laisser abuser, contrairement au tribunal, par la simple mention, invoquée par celui-ci, de la société ‘Option direct’ dans l’un de ses messages dès lors qu’elle ne figurait pas en tant que bénéficiaire et qu’aucune disposition ne la contraignait à procéder à des vérifications, notamment à la consultation de la liste noire de l’AFM la mentionnant, ajoutant que cette liste est au demeurant publique et consultable par tous, à commencer par l’investisseur.
Elle souligne enfin l’imprudence particulière et la négligence fautive dont a fait montre monsieur [T], reconnaissant s’être adressé à des sociétés de courtage non autorisées en France après avoir été mis en confiance et assuré d’une rentabilité conséquente et rapide.
Et sur le préjudice invoqué qu’elle qualifie de prétendu, elle estime que les gains ‘mirifiques et fantasmatiques escomptés’ (soit des rendements de 67%, 82% ou 81% selon le montant des avances de fonds, ainsi que cela résulte de la pièce n° 4 de son adversaire) ne pouvaient qu’éveiller les soupçons de monsieur [T], conscient de ses actes.
Sur appel incident et pour voir réévaluer à l’aune d’une perte de chance de 80% la condamnation de la société Boursorama (professionnelle de la finance alors qu’il n’est qu’un profane pouvant dénier la conscience de son imprudence), monsieur [T] se fonde sur le devoir général de vigilance et de surveillance des établissements bancaires issu de l’application de l’article 1147 (ancien) du code civil, lesquels exercent une activité présentant des risques importants et ont accès à des informations confidentielles.
Ainsi, leur devoir de vigilance leur impose-t-il, poursuit-il, de déceler des anomalies matérielles et intellectuelles affectant le fonctionnement d’un compte bancaire (tenant à des montants exceptionnels ou des mouvements inhabituels appréciés in concreto par les différentes juridictions de fond dont il reproduit la motivation) et c’est à juste titre, selon lui, que les premiers juges l’ont perçu.
Se réclamant d’autres décisions de diverses juridictions de fond, le devoir de non-ingérence de la banque vis-à-vis de son client cède, poursuit-il, face à de telles anomalies apparentes et elle doit s’informer sur les opérations que son client souhaite réaliser pour refuser, au besoin, de prêter son concours lorsqu’elles présentent un risque de fraude.
Il estime, en l’espèce, que dans le contexte d’alertes mises en place par l’AMF, l’organisme Tracfin et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ou ACPR), la société Boursorama ne pouvait ignorer les risques d’escroquerie aux investissements sur les marchés des crypto-monnaies à cette époque et ne peut se retrancher derrière son ignorance ; qu’une accumulation d’éléments (tenant au montant des opérations et des sommes transférées provenant de son épargne, à sa connaissance des modiques sommes qu’il percevait de Pôle Emploi, au nom atypique de Kalahouse Limited du bénéficiaire, à la domiciliation d’un compte au Royaume-Uni ou encore à son inexpérience et à sa vulnérabilité) lui permettaient de déceler une anomalie intellectuelle, comme retenu par le tribunal.
Analysant ses échanges avec la banque à compter de juin 2015, il estime que malgré les informations ‘incontestablement inquiétantes pour tout banquier normalement diligent’ qu’il lui donnait, en particulier l’identité d’un de ses courtiers figurant sur une liste noire, la banque n’a pas jugé utile de l’informer, comme elle l’aurait dû, du risque de fraude et d’escroquerie ; qu’elle ‘s’est immiscée dans les affaires de son client sans pour autant le mettre en garde’ de sorte qu’il approuve la motivation du tribunal sus-évoquée en opposant à la société Boursorama les pratiques d’autres banques plus respectueuses de leur obligation de mise en garde.
Ceci étant exposé, c’est à bon droit que la société Boursorama se prévaut de la relation contractuelle qui l’unissait à monsieur [T] ayant pour objet une prestation de service de paiement qui excluait, comme jugé par le tribunal, le devoir d’information ou de conseil qui pouvait être attendu d’un prestataire de services d’investissement.
De la même façon, elle écarte justement l’application de l’obligation de vigilance issue des dispositions des articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier visant à détecter les opérations de blanchiment d’argent provenant d’activités criminelles dès lors qu’elles ont pour finalité de protéger l’intérêt général et non point les intérêts particuliers comme celui de monsieur [T] qui ne pouvait opposer au dépositaire de son compte la méconnaissance du devoir de vigilance issu de ces textes.
C’est d’ailleurs ainsi qu’en a jugé la Cour de cassation (Cass com, 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12335, publié au bulletin).
Circonscrivant son argumentation devant la cour, l’intimé est néanmoins fondé à prétendre que le devoir de non-immixtion laisse subsister un devoir de surveillance du banquier, toutefois limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles du fait des mentions apposées sur les documents, ou intellectuelles lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par son client ou le fonctionnement de son compte.
Cela étant, s’agissant d’une limite au devoir de non-ingérence du banquier, comme en l’espèce, simple teneur de compte, la responsabilité de ce dernier doit être appréciée strictement, ainsi que cela ressort de la doctrine de la Cour de cassation (Cass com, 04 novembre 2021, pourvois n° 19-23368 et 370) et il appartient à monsieur [T] de démontrer, s’agissant des anomalies apparentes invoquées, que des indices évidents ne permettaient pas à la société Boursorama, exécutant une série de neuf virements sur une période de plus de trois mois et pour un total d’environ 290.000 euros, de douter qu’elle était en présence d’opérations irrégulières.
Force est de considérer qu’aucun indice d’irrégularité ne peut être retenu quant à l’origine des fonds dont monsieur [T], déclare, sans plus d’éléments, qu’ils proviennent de ses économies, ceci en dépit de son argumentation relative à la modicité de ses ressources, ou quant à la personnalité de ce client, simple particulier qui déposait ses fonds entre les mains de la société Boursorama depuis sept ans au moment des faits litigieux ou quant à l’authenticité des ordres transmis ou encore quant au compte à créditer qui était tenu par un établissement et dans une ville n’éveillant pas la suspicion, s’agissant de la société Barclays Bank ayant son siège à Londres.
Il en va de même de la volonté d’investir de monsieur [T] qui évoque la séduction des profits que d’autres que la banque Boursorama lui faisaient miroiter lorsqu’il a initié ces virements le 04 juin 2015, ne prétendant pas qu’à cette date la banque ait eu connaissance de la personne des courtiers.
Alors qu’il avait déjà investi la somme totale de 59.000 euros, monsieur [T] a de nouveau exprimé sa volonté de procéder à ces investissements, écrivant sans équivoque à la banque le 24 juin 2015, en réponse aux courriels de la banque qui sollicitait, dans le strict devoir auquel elle était tenue, des informations sur les fonds virés et la détention d’un compte à l’étranger : ‘Je regrette de ne pas les avoir connus avant, j’aurais gagné du temps et pu vivre autrement, j’espère en profiter ainsi que ma famille malgré l’impôt sur le capital qui va suivre !’
S’il tire argument de l’indication quant à l’identité d’un courtier qu’il fournissait par ailleurs dans ce même courriel, à savoir : ‘la société s’appelle ‘options direct’ cela permet une diversification de placement avec de fortes plus-values’ , il y a lieu de considérer que la simple mention de ce nom ne pouvait induire à elle seule et à l’évidence le soupçon qu’il s’agissait d’une opération frauduleuse.
La banque observe justement que la liste noire dont se prévaut monsieur [T] est accessible au public sur le site de l’AFM ; elle peut opposer à celui-ci, optant pour une gestion personnelle, sa grave imprudence et sa totale négligence en investissant, comme il l’affirme, toutes ses économies.
Et il ne peut être reproché à la société Boursorama de n’avoir pas procédé à des recherches que ne lui impose aucune norme sur cette société Option directe ou d’avoir manqué à un devoir de vigilance dans le cadre de la passation des ordres de virement du fait qu’ils étaient destinés non point à cette société Option direct, simplement indiquée par le client, à la faveur d’un échange de courriels, comme bénéficiaire mais à être crédités sur un compte ouvert auprès de la Barclays Bank.
Il en résulte que monsieur [T] échoue à démontrer qu’il peut se prévaloir de la méconnaissance par la société Boursorama d’une anomalie apparente.
Ne se prévalant pas, par ailleurs, de demandes d’information ou de conseil spécifiques sur les bénéficiaires de ses investissements ni ne s’expliquant sur le silence par lui observé à réception d’un ultime courriel du 13 juillet 2015, il n’est pas fondé en son action en responsabilité engagée à l’encontre de la société Boursorama pour voir réparer les préjudices, financier et moral, invoqués en l’absence de démonstration d’un comportement fautif.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il en dispose autrement.
Sur les frais de procédure et les dépens
La solution donnée au présent litige conduit la cour à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais non répétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner monsieur [T] qui échoue en son action à verser à la société Boursorama la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l’intimé sera débouté de ce dernier chef de demande et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté monsieur [V] [T] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral et, statuant à nouveau ;
Déboute monsieur [V] [T] de son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société anonyme Boursorama et en sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne monsieur [V] [T] à verser à la société anonyme Boursorama la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,