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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 232 F-D
Pourvoi n° E 21-24.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023
La société Domino missions [Localité 4] BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-24.974 contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l’opposant à la société Concept intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Domino missions [Localité 4] BTP, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Concept intérim, après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2021), la société Domino missions [Localité 4] BTP (la société Domino), spécialisée dans le travail temporaire dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, employait dans son agence Liberté située à Lyon, M. [J] comme responsable du département bâtiment/second oeuvre et M. [X] comme attaché commercial et de recrutement, respectivement depuis les 3 janvier 2012 et 25 septembre 2014, leur contrat de travail contenant une clause de loyauté et une clause de non-concurrence.
2. Le 10 juin 2016, MM. [J] et [X] ont informé la société Domino qu’ils sollicitaient une rupture conventionnelle de leur contrat de travail, laquelle a été signée le 22 juin 2016 avec effet au 31 juillet 2016 pour M. [X], avec levée de la clause de non-concurrence post-contractuelle, et le 4 juillet 2016 avec effet au 31 août 2016 pour M. [J], avec maintien de cette clause.
3. La société Concept intérim, exploitant plusieurs agences de travail intérimaire, a créé une agence à [Localité 4], immatriculée le 9 août 2016, et embauché M. [X] en qualité de chargé d’affaires par contrat signé le 1er septembre 2016, et M. [J] en qualité de responsable d’agence par contrat signé le 5 septembre 2016.
4. Par lettres recommandées des 14 et 15 septembre 2016, se prévalant de la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail, la société Domino a respectivement mis en demeure M. [J] de cesser son activité au profit de la société Concept intérim, et cette dernière de cesser tout acte de concurrence déloyale à son encontre.
5. Puis, alléguant de faits de concurrence déloyale au motif que, depuis l’embauche de MM. [J] et [X], elle subissait un détournement coordonné et soudain de plusieurs anciens clients et intérimaires, après avoir obtenu l’autorisation de dresser un constat d’huissier de justice dans les locaux de la société Concept intérim, la société Domino a assigné cette dernière en paiement de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes indemnitaires de la société Domino au titre de ses préjudices matériels, et en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
7. La société Domino fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires au titre de ses préjudices matériels, alors :
« 1°/ qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’actes de concurrence déloyale, telle la participation fautive à la violation d’une clause de non-concurrence ; que la cour d’appel a constaté que la société Concept intérim avait commis un acte de concurrence déloyale au détriment de la société Domino en embauchant M. [J] bien que celui-ci fut lié par une clause de non-concurrence et en ne mettant pas fin à son embauche une fois avisée de cet engagement post-contractuel ; qu’en refusant cependant d’accorder la moindre indemnisation à la société Domino au prétexte que le succès de l’action en concurrence déloyale est attaché à la démonstration d’un préjudice en lien causal avec la faute et que nul lien de causalité ne pouvait être trouvé entre ce fait unique de concurrence déloyale et un préjudice quelconque subi par la société Domino, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que commet une faute délictuelle celui qui, sciemment, recrute un salarié en pleine connaissance de l’obligation de non-concurrence souscrite par ce dernier au bénéfice de son ancien employeur, sans qu’il soit nécessaire d’établir à son encontre l’existence de manoeuvres déloyales ; qu’après avoir constaté que la société Concept intérim avait délibérément méconnu la clause de non-concurrence, la cour, pour exclure toute indemnisation, a retenu qu’il n’était pas démontré que la société Concept intérim avait démarché M. [J] en l’incitant à mettre un terme à son contrat de travail avec la société exposante pour le recruter le 5 septembre 2016, compromettant ainsi l’organisation de l’agence Liberté, et qu’il n’était pas reproché à M. [J] d’avoir détourné le fichier clients ; qu’en subordonnant ainsi la condamnation du tiers complice de la violation de la clause de non-concurrence à la preuve de l’existence de manoeuvres déloyales, la cour d’appel a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut commettre de déni de justice ; qu’en refusant d’examiner la violation alléguée de l’obligation de loyauté pesant sur M. [J] et M. [X], et de rechercher si cette faute était en lien de causalité avec un ou plusieurs des préjudices allégués, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil. »