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AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08163 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MW62
[P]
C/
Société PEDERSEN CARBURE ET DIAMANT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Novembre 2019
RG : F 16/02388
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
APPELANT :
[S] [P]
né le 21 octobre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société PEDERSEN CARBURE ET DIAMANT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Joëlle DOAT, présidente
– Nathalie ROCCI, conseiller
– Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [P] a été embauché par la société Diamix, le 1er novembre 1991, en qualité de responsable d’atelier.
Le contrat de travail de M. [P] a été transféré le 1er juillet 2010 à la société Pedersen, dans le cadre des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
M. [P] est devenu coordinateur technique à compter du 30 novembre 2010.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 26 septembre 2013 au 3 octobre 2013, puis du 12 novembre au 12 décembre 2013, prolongé en dernier lieu jusqu’au 12 février 2014.
M. [P] a été déclaré inapte à tout poste de travail, lors des deux visites de reprise des 13 et 27 février 2014.
Par requête du 19 février 2014. M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d’indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires pour heures supplémentaires ‘HS’ et ‘qualification’ (mémoire) et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par lettre du 16 juillet 2016, la société Pedersen a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 24 juillet 2014, puis, le 28 juillet 2014, elle a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud’hommes, le salarié a demandé à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, précisé ses demandes de rappels de rémunération consécutives à sa demande de repositionnement conventionnel et ajouté des demandes en paiement de rappels de rémunération au titre du maintien de salaire, d’indemnités journalières de sécurité sociale non versées et de rappels de commissions.
Par jugement en date du 7 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
– dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse
– débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes
– débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté la société Pederson de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné M. [P] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement, le 27 novembre 2019.
Il demande à la cour :
– d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
à titre principal,
– de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Pedersen
– de fixer la date de rupture aux torts de la société Pedersen à la date d’envoi de la lettre de licenciement, soit le 28 juillet 2014
– de dire que le licenciement notifié le 28 juillet 2014 est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire,
– de dire que le licenciement pour inaptitude est nul ou à tout le moins dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
dans tous les cas,
– de condamner la société Pedersen à lui verser les sommes suivantes :
*outre intérêts ‘de droit’ à compter de la demande,
17 872,51 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base de la position III A de la convention collective de la métallurgie applicable et 1 787,25 euros au titre des congés payés afférents
15 941,75 euros nets, subsidiairement, 1 722,20 euros nets à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
16 206 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 620 euros titre des congés payés afférents
8 285,89 euros bruts pour rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération pendant les arrêts de travail et 828,58 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement, 4 481,82 euros bruts et 448,18 euros au titre des congés payés afférents
264 euros nets à titre de rappel de salaire pour les indemnités journalières de la sécurité sociale non reversées
539,35 euros bruts au titre des rappels sur les commissions non versées et 53,93 euros au titre des congés payés afférents
*outre intérêts ‘de droit’ à compter de l’arrêt,
94 824 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle
25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
– d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil
– de condamner la société Pedersen à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard
– de condamner la société Pedersen à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– de condamner la société Pedersen aux dépens.
La société Pedersen demande à la cour :
– de confirmer le jugement
– de condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
SUR CE :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
A l’appui de sa demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [P] invoque les manquements suivants commis par l’employeur :
1) le non-respect de l’obligation de sécurité et sa mise en danger
2) les pressions et les mesures de rétorsion prises à son encontre à la suite de sa dénonciation
3) le non-respect du coefficient conventionnel correspondant à ses fonctions réelles
4) le non-paiement des commissions qui lui étaient dûes
5) le non-respect du maintien de salaire pendant l’arrêt-maladie.
1) M. [P] fait valoir qu’il était exposé régulièrement à un nombre important de produits chimiques ayant des effets ‘CMR’ mais que la société n’a jamais mis en oeuvre les mesures nécessaires à l’évaluation du risque et à la prévention des accidents et maladies professionnels.
La société répond qu’elle est certifiée ISO 9001, ce qui oblige l’entreprise à tenir compte notamment de l’environnement de l’organisme, des modifications de cet environnement ou des risques associés à cet environnement et des processus mis en oeuvre.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en ‘uvre.
Il résulte de ces dispositions que pèse sur l’employeur une obligation de sécurité, portant sur la santé et la sécurité tant physiques que mentales des personnes qui travaillent pour son compte, et que c’est à lui qu’incombe la charge d’établir qu’il a rempli ladite obligation, étant précisé que tel est le cas lorsqu’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 précités.
Le salarié verse aux débats des fiches de données de sécurité relatives à des substances ou préparations toxiques, ainsi que des fiches toxicologiques établies par l’institut national de recherche et de sécurité.
Ces pièces contiennent des informations sur les caractéristiques et la composition de plusieurs produits dangereux et définissent les procédures d’utilisation de ceux-ci.
Ni ces fiches, ni les photographies prises dans les ateliers ne permettent cependant de caractériser l’existence d’un danger auquel était exposé M. [P] personnellement dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Les attestations sur l’honneur rédigées le 29 septembre 2015 dans des termes strictement identiques par M. et Mme [N], dont il ressort que l’atelier ACTC (situé en Tunisie) dans lequel ils travaillaient depuis dix ans n’avait aucune sortie de secours, toutes les fenêtres étaient scellées et soudées, les produits utilisés étaient chimiques : acide nitrique, acide sulfurique, solvants, trichloréthylène, ils n’avaient pas de gants, de masques ou de lunettes, les postes sensibles n’avaient pas d’aspiration, les extincteurs n’étaient plus contrôlés, le personnel changeait très souvent et les équipements de protection n’étaient pas fournis aux salariés à l’essai, en l’absence d’éléments précis venant les corroborer, sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un danger non pris en compte par l’employeur concernant ces salariés.
M. [F] qui n’a pas justifié de son identité atteste que M. [P] venait régulièrement pour de la formation technique, les alertait sur les produits dangereux et les précautions à prendre pour les utiliser et leur apportait des protections individuelles et de la pommade, ce qui contredit les affirmations selon lesquelles les salariés de la filiale travaillaient sans protection et sans respect des règles de sécurité.
La lettre adressée par l’inspection du travail au directeur de la fabrique Carbure Tungstène Petersen le 13 mai 2011 fait suite à une réunion du CHSCT du 11 mai 2011 et concerne les locaux situés à [Localité 4] dans le Rhône et non en Tunisie.
Dans cette lettre, sous l’intitulé EPI (équipements de protection individuelle), l’inspecteur du travail formule des remarques à l’employeur au sujet du nombre de bleus de travail et de leur entretien, évoque le risque chimique par l’exposition aux poussières métalliques et demande à l’entreprise de mettre en place une bonne ventilation et de lui communiquer dès réception le rapport de l’organisme de contrôle chargé de procéder aux vérifications.
De son côté, l’employeur produit :
– la facture d’achat d’une aspiration sur presses et tronçonneuse en date du 23 septembre 2011
– sa réponse du 14 novembre 2011 à la lettre de l’inspecteur du travail sur les points soulevés : bleus de travail, dispositifs de réduction de l’exposition au cobalt et leur évaluation au bout de deux mois
– une attestation de certification en date du 11 octobre 2014 selon laquelle la société ACTC située à Megrine Riadh en Tunisie est conforme aux exigences de la norme UNI EN ISO 9001 : 2008 pour les produits suivants : fabrication d’outillage électro-déposés à base de diamant et de nitrure de bore cubique
– une fiche d’instruction ACTC relative au mode opératoire du dégraissage et du décapage des aciers non alliés ou faiblement alliés
– le document unique d’évaluation des risques pour l’année 2014
– une fiche présentant les risques du nickel, les pictogrammes de signalisation, les équipements de protection obligatoires, les conseils de prudence et la conduite à tenir en cas d’accident.
L’employeur justifie ainsi avoir pris les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés et le grief de non-respect de son obligation à cet égard n’est pas fondé.
2) Le salarié ne démontre pas avoir officiellement alerté l’employeur quant à l’existence d’un danger imminent pour les salariés ou pour lui-même, antérieurement à la lettre que lui a adressée la société le 1er octobre 2013, laquelle a été suivie par l’avertissement du 8 novembre 2013.
La lettre du 1er octobre 2013 mentionnant des propos ‘démotivants’ tenus par M. [P] à des salariés tunisiens de la société ACTC : ‘cette déstabilisation s’oriente sur des problèmes de santé qui pourraient être engendrés par l’utilisation du nickel, faits qui n’ont jamais été constatés dans nos structures’ et l’avertissement du 8 novembre 2013 énonçant notamment : ‘votre activité de formateur et de conseil sur la sécurité n’a pas pour objectif de laisser circuler de fausses informations sur des risques prétendus sur la santé. Les propos de risques de cancer que vous avez tenus ne sont pas avérés et n’ont à mon sens été proférés qu’avec l’intention d’inquiéter les salariés et de nuire aux intérêts d’ACTC’ ne peuvent dès lors être analysées comme une pression ou une mesure de rétorsion de l’employeur.
M. [P] a contesté par lettre du 17 octobre 2013 avoir commis les faits énoncés dans la lettre du 1er octobre 2013 sur lesquels il lui était demandé de s’expliquer et il conteste le bien-fondé de l’avertissement délivré pour sanctionner lesdits faits.
La société verse aux débats le témoignage de M. [X], responsable d’atelier de la société DPMS, qui atteste que lors de son séjour en Tunisie, M. [P] a essayé de le convaincre de venir travailler à Dubaï et la ‘note d’information’ du 21 août 2013, aux termes de laquelle M. [X] écrit à M. [W] que M. [P] l’a appelé et lui a fait de mauvaises remarques sur lui (M. [W]).
M. [B], responsable d’atelier de la société ACTC, atteste que depuis plusieurs mois, M. [P] est à l’origine ‘d’une déstabilisation répétée de la société ACTC : il connaît le salaire des responsables atelier ACTC et DPMS, il lui a dit ‘ce n’est pas normal que ton salaire soit inférieur’, il a fait une proposition de recrutement à un employé pour un job à Dubaï, maintenant ce salarié est ingérable, il intervient dans les rémunérations des employés alors que cela ne fait pas partie de sa mission , il a envoyé mon CV sans que je le sache avec des photos de notre installation à la société Diamko de Belgique , il insulte et tente des manipulations contre M. [W], il manipule M. [E] l’employé.’
Ces deux témoignages imprécis et non circonstanciés ne permettent pas à eux seuls de rapporter la preuve de la matérialité des faits suivants reprochés au salarié aux termes de l’avertissement :
– avoir proposé des postes à trois salariés alors qu’il ne détenait pas un tel pouvoir
– avoir diffusé des informations confidentielles relatives à une implantation de la société au Moyen Orient
– avoir communiqué les salaires de chaque responsable et du responsable du site
– avoir transmis le curriculum vitae de M. [B] à la société Diamko
– avoir tenu des propos désobligeants envers M. [W] et avoir dénigré M. [C], son supérieur hiérarchique.
La preuve de la diffusion de fausses informations relatives aux manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité n’est rapportée par aucune pièce.
Enfin, les témoins font état de violences et de menaces commises au préjudice de M. [B] par un ancien salarié, M. [E], qui aurait été embauché sur recommandation de M. [P], et par l’oncle de celui-ci, faits dont M. [P] ne peut être déclaré responsable.
L’avertissement n’apparaît en conséquence pas justifié et doit être annulé.
3) M. [P] expose que l’employeur a toujours refusé de régulariser un contrat de travail écrit, ce qui a permis de ne jamais définir ses véritables fonctions, que la fiche de poste modifiée et complétée à la main contient de nouvelles tâches intégrées à postériori qui ne relevaient pas des fonctions de coordinateur technique.
Il revendique la position III A définie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société répond que M. [P] était employé en qualité de coordinateur technique, ce qui correspond à la qualification d’agent de maîtrise, niveau IV, coefficient 255 et à l’emploi réel qu’il exerçait.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui a été attribuée.
Le salarié ne peut prétendre obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
Selon la fiche de description de l’emploi de coordinateur technique mise à jour le 16 avril 2012, l’objet de l’emploi est d’organiser et coordonner le travail de l’atelier externe lors de déplacements sur place (site de production tunisien), former les nouveaux arrivants, recycler les salariés déjà en place, rechercher des prospects et clients potentiels sur l’Algérie, contribuer à la réalisation des objectifs qualité. Les connaissances des produits et des savoir-faire de l’entreprise sont requises et le salarié est placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur commercial.
L’entretien individuel annuel de M. [P] tenu le 15 mai 2013 décrit les principales activités du poste occupé ainsi qu’il suit : coordinateur technique atelier ACTC (lancement, ordonnancement), formation personnel ACTC, appui technique du service commercial, responsable commercial Algérie (visite client, élaboration offre, prise de commande) et constate au titre des principales évolutions ou faits marquants du poste pendant l’année écoulée la prise de fonction commerciale sur l’Algérie et le premier déplacement en Arabie Saoudite.
En vertu de l’article 1er de la convention collective, les personnels visés par la convention sont les ingénieurs diplômés et les autres diplômés titulaires de l’un des diplômes nationaux qui y sont énumérés.
Il résulte de l’article 21 de la convention collective que seuls les titulaires de ces diplômes peuvent prétendre bénéficier de la position I à leur entrée dans l’entreprise.
Les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I soit par promotion pour les non-diplômés sont classés dans la position II et la position III.
Bénéficie de la position II l’ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.
Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l’accord national du 21 juillet 1975 – possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d’études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l’éducation nationale et ayant montré, au cours d’une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains – seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l’indice hiérarchique 108 déterminé par l’article 22 ci-dessous.
De même, sont placés en position II, avec la garantie de l’indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d’ingénieur ou cadre à la suite de l’obtention par eux de l’un des diplômes visés par l’article 1er, 3°, a, lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue.
Les dispositions des alinéas précédents ne constituent pas des passages obligés pour la promotion à des fonctions d’ingénieur ou cadre confirmé.
Position III :
L’existence dans une entreprise d’ingénieurs ou cadres classés dans l’une des positions repères III A, III B, III C n’entraîne pas automatiquement celle d’ingénieurs ou cadres classés dans les deux autres et inversement. La nature, l’importance, la structure de l’entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l’existence des différentes positions repères qui suivent :
Position repère III A :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en ‘uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d’entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions.
M. [P] ne justifie pas de la possession de l’un des diplômes énumérés par l’article 1er (ingénieur ou cadre), d’une promotion, d’une validation des connaissances, d’un diplôme obtenu par la voie de la formation continue, de connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme cumulées à des connaissances fondamentales et à une expérience étendue dans une spécialité.
Le salarié ne démontre pas non plus être placé dans la hiérarchie au dessus des agents de maîtrise ou d’ingénieurs et cadres sur lesquels il a une autorité.
Les courriels du 23 novembre 2011, le document intitulé ‘tournée au Moyen Orient’ du 17 au 2 mars 2011 au nom de Mme [I], l’ordre de mission du 27 janvier 2011 délivré par le président directeur général à M. [P], chef d’atelier, d’avoir à se rendre à la mission commerciale ayant pour objet la visite de production et la formation technique des opérateurs à ACTC (Mégrine, Tunisie), le schéma commercial du 14 février 2013, la demande de prix du 30 juillet 2013, l’avis de mission professionnelle à l’étranger de M. [P], coordinateur technique, en date du 17 juin 2012, la lettre de recommandations émanant de M. [O] qui déclare que, suite à une entrevue au salon Algest à Alger sur le stand de la société Pedersen, il a pu constater les réelles aptitudes (de M. [P]) à mener à bien ses fonctions qui demandent un savoir-faire technique et commercial et des factures établies par société Pedersen en 2013 ne sont pas de nature à constituer la preuve de ce que le salarié remplissait, en ce qui concerne les fonctions qu’il exerçait, les conditions fixées par la convention collective pour bénéficier de la classification sollicitée.
En conséquence, le salarié n’est pas fondé à revendiquer le statut d’ingénieur ou de cadre III et sa demande en paiement d’un rappel de salaires consécutive à un repositionnement doit être rejetée.
4) M. [P] soutient qu’il exerçait en réalité des fonctions de commercial pour l’Algérie et que la société Pedersen devait lui verser une commission représentant 1% du chiffre d’affaires des contrats conclus avec les sociétés algériennes ECMK et ERIS INDUSTRIE, qu’elle ne lui a jamais versée.
Il indique dans ses conclusions qu’il ‘conviendra à la société Pedersen de communiquer les éléments permettant le calcul précis des commissions qui lui sont dûes, à défaut de quoi la cour en tirera les conséquences’.
Il produit des factures au nom des deux sociétés ci-dessus et un courriel du 23 novembre 2011 aux termes duquel M. [A], directeur administratif et financier de la société Pedersen propose que M. [P] intervienne pour recouvrer une créance impayée ‘moyennant une enveloppe de 10 % sur les sommes recouvrées et ce pour se rémunérer ainsi que ses intermédiaires.’
Toutefois, comme le relève justement la société Pedersen, il ne ressort d’aucune pièce contractuelle qu’il a été convenu entre les parties du versement d’une commission sur des ventes réalisées par l’entremise de M. [P].
La demande de rappel d’une somme de 539,65 euros à ce titre doit être rejetée.
5) Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir maintenu son salaire pendant six mois, contrairement aux prescriptions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, mais il a été dit qu’il ne pouvait revendiquer le statut d’ingénieur ou cadre de niveau III de cette convention collective.
Il lui reproche également de ne pas lui avoir reversé l’intégralité des indemnités journalières perçues pour son compte, puisqu’il manque une somme de 264 euros, sans justifier du calcul lui ayant permis d’obtenir cette somme.
M. [P] soutient à titre subsidiaire que l’employeur n’a pas non plus respecté ses obligations prescrites par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, puisqu’il aurait dû maintenir son salaire pendant 105 jours, compte-tenu de son ancienneté, ce qu’il n’a pas fait.
Il est néanmoins démontré, au vu des bulletins de salaire produits par le salarié et des justificatifs de versement des indemnités journalières subrogées par la caisse primaire d’assurance maladie produits par l’employeur, que la rémunération de M. [P] a été maintenue à 100 % pour la période du 26 septembre au 3 octobre 2013, puis pour celle du 12 novembre 2013 au 11 février 2014.
La demande en paiement de M. [P] doit être rejetée.
Les manquements de l’employeur allégués par M. [P] au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’ont pas été établis.
La notification d’un avertissement ultérieurement annulé dans le cadre de la procédure prud’homale ne constitue pas une faute suffisamment grave de l’employeur pour justifier que le contrat de travail soit résilié à ses torts.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur le licenciement
M. [P] fait valoir que son inaptitude est le résultat direct de l’attitude de la société Pedersen, qu’il a été victime d’un syndrome anxio-dépressif directement lié à une situation de travail fortement dégradée.
M. [P] a été placé en arrêt-maladie du 26 septembre au 3 octobre 2013, puis du 12 novembre 2013 jusqu’à la déclaration d’inaptitude définitive du 27 février 2014.
Le docteur [R], psychiatre, a certifié le 9 décembre 2013 que M. [P] lui avait indiqué être rendu responsable des retards de commandes et de l’insatisfaction des clients, voire faire l’objet de reproches avancés comme des prétextes, qu’il présentait une angoisse d’abandon, de par la perspective d’être rejeté pour une raison qu’il ne connaissait pas, que, s’identifiant à son travail avec un hyper investissement, il éprouvait un sentiment d’injustice d’autant plus grand en cas de reproche et qu’il existait au niveau professionnel une intolérance aux conflits.
Le docteur [G] a délivré le 16 décembre 2013 un certificat médical mentionnant que M. [P] présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit avec l’employeur depuis le 1er octobre 2013.
A l’issue des deux visites de reprise des 13 et 27 février 2014, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à tout poste de l’entreprise.
Dans la mesure où M. [P] n’a pas rapporté la preuve de manquements commis par la société dans l’exécution du contrat de travail, il ne peut invoquerl’existence d’un lien entre la dégradation de son état de santé, puis son inaptitude, telles qu’elles ont été médicalement constatées, et une faute de l’employeur.
M. [P] affirme à titre subsidiaire que l’employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, alors que son licenciement lui a été notifié cinq mois après l’avis d’inaptitude du 27 février 2014.
En vertu de l’article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ‘uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Par lettre du 11 mars 2014, l’employeur a interrogé le médecin du travail sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Le 17 mars 2014, le médecin du travail a répondu que, compte-tenu des postes existant dans l’entreprise, aucun reclassement ne lui paraissait compatible avec les capacités restantes du salarié et aucun aménagement de poste et de temps de travail n’était envisageable selon lui.
Par lettre du 13 mai 2014, l’employeur a informé le médecin du travail qu’en l’absence de possibilité de reclassement dans l’entreprise et dans ses deux filiales, Saive et ACTC, il pourrait proposer à M. [P] un poste de commercial export Maghreb.
Le médecin du travail a indiqué que ce poste n’était pas compatible avec les capacités restantes de M. [P] et confirmé cet avis le 17 juin 2014, en précisant qu’elle n’était pas habilitée à transmettre des éléments médicaux couverts par le secret professionnel et que, compte-tenu de l’état de santé du salarié, aucun aménagement de poste ou de temps de travail ne semblait envisageable.
La société a sollicité par lettres du 11 avril 2014 ses deux filiales et la société DPMS dont elle indique qu’elle n’est sa filiale qu’à 6 % et qu’elle a une activité différente de la sienne puisqu’elle est chargée de l’usinage de pièces de métaux.
Les trois sociétés ont répondu qu’elles n’avaient pas de poste disponible.
Au vu de ces éléments, l’employeur démontre qu’au regard de l’avis et des préconisations du médecin du travail, le reclassement du salarié dans l’entreprise et ses filiales était impossible.
Le jugement qui a rejeté les demandes de M. [P] fondées sur l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement doit être confirmé.
Sur la demande en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement
M. [P] soutient que la société aurait dû reconstituer son salaire, conformément aux dispositions conventionnelles applicables (qu’il ne précise pas) et qu’il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement de 17 282,05 euros et non de 15 559,85 euros, sur la base d’un salaire reconstitué de 2 700,32 euros.
Selon la convention collective de la métallurgie du Rhône (section 3 : licenciement, rupture conventionnelle et départ à la retraite), la base de calcul est la moyenne mensuelle des salaires des douze derniers mois, tous éléments de salaire inclus et en cas de suspension du contrat de travail au cours des douze derniers mois doit être prise en compte la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
Au vu du tableau présenté en page 46 des conclusions du salarié, il convient d’accueillir la demande et, ajoutant au jugement, de condamner la société à payer à M. [P] la somme de 1 722, 20 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016, date de la signature par l’employeur de l’accusé de réception de la convocation devant le bureau de jugement sur réinscription après radiation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
La réalité de manquements de l’employeur constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail n’est pas démontrée comme il a été dit précédemment.
Seul est établi le caractère injustifié de l’avertissement. Toutefois, le salarié n’invoque ni ne caractérise le préjudice qu’il aurait subi en lien avec cette sanction injustifiée.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
Il y a lieu également de confirmer le rejet de la demande de condamnation sous astreinte à la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés.
Le jugement étant confirmé, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Pedersen à payer à M. [P] la somme de 1 722,20 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016
REJETTE la demande aux fins de capitalisation des intérêts
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE