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N° RG 22/01492 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEPR
Décision du Juge de l’exécution du TJ de SAINT ETIENNE
du 11 février 2022
RG : 21/00007
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE III
C/
[J]
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] NORD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANTE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE III, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION et représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CRCAM DU NORD EST
C/o MCS ET ASSOCIES [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
assisté de Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Natacha BAHRI, avocat au barreau de PARIS
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]-NORD
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Dominique BOISSELET, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Manon CHINCHOLE, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement rendu le 27 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a condamné [G] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Est diverses sommes au titre de trois prêts immobiliers consentis en avril et octobre 2016.
Ce jugement, signifié à M. [J] le 12 novembre 2010, est définitif selon certificat de non appel du 4 janvier 2011.
En suite d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 novembre 2020, le FCT (fonds commun de titrisation) Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et Associés, indiquant venir aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est en vertu d’une cession de créance du 13 juin 2014, a poursuivi la vente en trois lots de droits et biens immobiliers appartenant à [G] [J], en l’espèce :
– 1er lot : à [Localité 7] (42), [Adresse 12], cadastré section BZ n°[Cadastre 6], consistant en un appartement de 5 pièces principales (lots 20, 37 et 38) et 2 caves (lots 12 et 13)
– 2ème lot : à [Localité 7] (42), [Adresse 2], cadastré section BX n°[Cadastre 3], conslstant en un appartement de 4 pièces principales (lots 25, 26 et 29) et 1 cave (lot 4)
– 3ème lot : à [Localité 7] (42), [Adresse 2], cadastré section BX n° [Cadastre 3], consistant en un appartement à aménager en plateau (lot 27) et 1 cave (lot 30).
Ce, pour obtenir paiement de la somme totale de 340.973,51 euros au 20 octobre 2020, outre intérêts.
Le commandement a été publié le 22 decembre 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] -1, sous le volume 2020 S N°52.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 février 2021, ce créancier poursuivant a fait assigner [G] [J] pour l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant en matière de saisie immobilière, en application des dispositions de l’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution.
L’assignation a été dénoncée au Service des impôts des particuliers (SIP) de St Etienne Nord, créancier inscrit, qui est intervenu à la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 24 février 2021.
Le FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés, a demandé au juge de l’exécution de :
– débouter [G] [J] de ses demandes ;
– ordonner la vente forcée des biens saisis et de faire application des articles R.322-26 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– retenir le montant de sa créance à la somme de 340.973,51 euros au 20 octobre 2020, outre intérêts capitalisés aux différents taux contractuels ;
– dire que les depens de l’incident doivent étre qualifiés de frais de justice privilégiés.
[G] [J] a demandé au juge de l’exécution ce qui suit :
in limine litis,
– prononcer la nullité de l’assignation et du commandement de payer valant saisie immobilière, ou la caducité du commandement ;
à titre principal,
– débouter le FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion Equitis Gestion, représenté par la société MCS et Associés, de ses demandes, d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la publicité de cette mention en marge de la copie du commandement ;
subsidiairement,
– lui accorder un délai de deux ans pour apurer sa dette ;
encore subsidiairement,
– ordonner la vente amiable des biens saisis en trois lots ;
en tout état de cause,
– condamner le créancier poursuivant à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
– prononcé l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 novembre 2020 par le FCT Hugo Créances III, publié le 22 décembre 2020 sous le volume 2020 S N°52, aux frais de la société MCS et Associés,
– ordonné la mainlevée de la saisie immobilière résultant dudit commandement,
– et condamné la société MCS et Associés aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le juge, relevant que le FCT Hugo Créances III, dépourvu de personnalité morale, était précédemment géré par la société GTI Asset Management qui a démissionné de ses fonctions le 30 juin 2020, a considéré que la société Equitis Gestion ne justifiait pas de sa qualité de gestionnaire du fonds et, par suite, de sa qualité à agir et de celle de la société MCS et Associés.
Le FCT Hugo Créance III, représenté par la SAS MCS et Associés, a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 février 2022.
Sur la requête de l’appelant déposée au greffe de la Cour le 24 février 2022, le président de la 6ème chambre civile, agissant par délégation du premier président de la cour d’appel, statuant par ordonnance du 24 février 2022, l’a autorisé à faire assigner M. [J] et le créancier inscrit à jour fixe pour l’audience du 9 juin 2022 à 13h30.
Les actes d’assignation, délivrés le 3 mars 2022 à M. [J] et au SIP de [Localité 7] Nord, ont été déposés au greffe le 11 mars 2022.
A l’audience du 9 juin 2022, l’affaire a été renvoyée au 31 janvier 2023.
En ses dernières conclusions du 20 janvier 2023, le fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et Associés, demande à la Cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes et :
– infirmer le jugement du 11 février 2022 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne en toutes ses dispositions ;
– déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondé M. [J] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, le cas échéant à venir ;
– déclarer que le FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, se prévaut d’un titre exécutoire constatant des créances certaines, liquides et exigibles ;
– fixer la créance globale du créancier poursuivant à Ia somme de 340.973,51 euros au 20 octobre 2020 outre intéréts capitalisés au taux de 2,30 % l’an au titre du prét n°99292912093 et au taux de 3,66 % l’an au titre du prêt n°99300153813 et ce depuis le 21 octobre 2020 ;
– donner le cas échéant acte au FCT Hugo Créance III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur le principe d’une vente amiable sous la réserve que les conditions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution soient remplies ;
– à défaut de vente amiable, orienter la procédure en vente forcée sur les mises à prix telles que fixées dans le cahier des conditions de vente ;
– renvoyer en tout état de cause devant le juge de l’exécution pour la poursuite de la procédure d’exécution ;
– déclarer que les dépens de l’incident, comprenant notamment l’émolument proportionnel
d’incident (article A.444-200 du code de commerce) doivent étre qualifiés de frais de justice
privilégiés.
Par dernières conclusions du 10 janvier 2023, [G] [J] demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles 9, 31, 117, 122, 510 alinéa 3, du code de procédure civile,
L.214-168, L.214-180 du code monétaire et financier, L.111-4, L.311-2 et suivants et R.121-1, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil :
in limine litis,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 février 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne ;
en conséquence, statuant de nouveau,
– juger bien fondées les prétentions de M. [J],
– débouter le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, Equitis Gestion et MCS et Associés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– juger qu’il n’est pas justifié de la qualité ni de l’intérêt à agir de la société Equitis Gestion,
– juger qu’il n’est pas justifié du pouvoir de représentation de la société MCS et Associés,
– constater que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III dépourvu de personnalité morale ne peut ester en justice,
en conséquence,
– prononcer la nullité de tous les actes procéduraux émanant du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, d’Equitis Gestion et de MCS et Associés, notamment le commandement aux fins de saisie immobilière du 4 novembre 2020, et l’assignation en date du 22 février 2021,
– prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes formées en appel par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, Equitis Gestion et MCS et Associés devant la Cour de céans.
au fond, à titre principal,
– juger que la banque CRCAM du Nord-Est a renoncé au bénéfice du jugement du 27 juillet 2010 et à la déchéance du terme antérieurement prononcée au titre des prêts 99300153813 et 99292912093,
– juger que la déchéance du terme n’a jamais été prononcée pour les prêts 99300153813 et
99292912093 à la suite de leur retour en amortissement,
en conséquence,
– juger que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, Equitis Gestion et MCS et Associés ne disposent pas d’un titre exécutoire,
– juger qu’en l’absence de déchéance du terme, la créance dont tente de se prévaloir le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, Equitis Gestion et MCS et Associés n’est pas liquide ni exigible,
– juger que toutes les échéances échues et impayées depuis plus de 2 ans sont prescrites
et que les suivantes se prescriront jusqu’à ce que la prescription soit interrompue ou la déchéance du terme prononcée,
en conséquence,
– juger que les conditions légales préalables impératives à la saisie-vente ne sont pas réunies au cas d’espèce,
– juger que la saisie-vente est entachée d’illicéité et ne pourra être poursuivie,
– ordonner, en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de M. [J], portant sur les biens immobiliers suivants sis à [Adresse 12], cadastré section BZ [Cadastre 6], Lots 12-13-20-37-38, [Adresse 2], cadastré Section BX [Cadastre 3], lots 4-25-26-27-29-30,
– ordonner la mention de la mainlevée en marge de la copie du commandement publié au
fichier immobilier le 22 décembre 2020, sous la référence volume 2020 S numéro 52.
au fond, à titre subsidiaire,
– juger que la prescription décennale a atteint le titre exécutoire dont tentent de se prévaloir le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, Equitis Gestion et MCS et Associés et que celui-ci est prescrit,
en conséquence,
– juger que les conditions préalables légales impératives à la saisie-vente ne sont pas réunies en l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
– déclarer recevable et fondée la demande de délai de grâce émanant de M. [J],
– prononcer un délai de 2 ans pour apurement de sa dette,
– rappeler que l’arrêt à intervenir suspend la procédure d’exécution en cours,
– ordonner la mention de l’arrêt à intervenir en marge de la copie du commandement publié au service de publicité foncière de [Localité 7], le 22 décembre 2020, sous références 2020 S numéro 52, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de M. [J],
– ordonner la vente amiable des biens saisis,
– fixer les conditions de la vente et notamment les prix minimums comme suit :
– 1er lot de vente : 190.000 euros (lots :12-13-20-37-38 du [Adresse 12])
– 2ème lot de vente : 80.000 euros (lots : 4-25-26-29 du [Adresse 2])
– 3ème lot de vente : 10.000 euros (lots 27 et 30 du[Adresse 2])
en tout état de cause
– condamner solidairement le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, Equitis Gestion et MCS et Associés au règlement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, Equitis Gestion et MCS et Associés aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Romain Laffly, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le SIP de St Etienne Nord n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 30 décembre 2022.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de l’appelante et aux conclusions de l’intimé pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de gestionnaire de la société Equitis Gestion
Il ressort des articles L.214-180 et suivants du code monétaire et financier que le fond commun de titrisation, dépourvu de personnalité morale, fait l’objet d’un règlement qui, nécessairement, doit faire figurer l’organisme gestionnaire qui le représente.
Le FCT fait valoir que, pour des raisons de confidentialité, elle n’a pas versé aux débats le règlement du fonds, mais a produit un constat d’huissier de justice que le premier juge n’a pas pris en compte.
Dans ce procès-verbal, dressé le 1er avril 2021 par Me [F] [E], huissier de justice associé de la SCP [O] & Associés, huissiers de justice à [Localité 10], il est exposé ce qui suit :
‘ Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion, Equitis Gestion, est amené à devoir démontrer son existence légale pour les besoins de Ia gestion et du recouvrement de ses créances.
Qu’il est donc amené à devoir produire des extraits de son réglement afin de justifier notamment de sa création et de son existence et de la qualité de société de gestion de la société Equitis Gestion.
Que souhaitant exclure des informations confidentielles, il me requiert de constater à partir du document original des extraits et mentions dudit réglement.
Que ces mentions sont reproduites dans le procés-verbal.’
(…)
‘Je constate qu’il est indiqué dans l’exposé du Réglement que Ia société de gestion est la société Equitis Gestion, qu’à compter du 30 juin 2020, les stipulations du présent réglement se substituent intégralement aux stipulations antérieures sans que cela n’affecte l’existence du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III précédemment constitué le 9 décembre 2013″.
M. [J] soutient que ce procès-verbal n’est pas probant, dans la mesure où l’huissier de justice n’a pas eu accès au document original mais à l’écran d’ordinateur d’un simple salarié. Toutefois, il résulte des termes du constat que l’huissier de justice a pu visionner à l’écran le document du 22 juin 2020 et vérifier sa signature par chaîne Docusign entre la société Equitis Gestion et la société dépositaire My Partner Bank.
Ce constat, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, suffit à établir la qualité de gestionnaire du fonds dévolue à la société Equitis Gestion, étant de surcroît observé qu’il n’est pas prétendu qu’une autre personne morale serait en charge de la gestion du Fonds commun de titrisation Hugo Créance III alors qu’il est justifié de la démission du précédent gestionnaire, la société GTI Asset Management, par attestation de son président en date du 29 juin 2020.
Par ailleurs, la société MCS et Associés justifie de son mandat de recouvreur de la créance par attestation de la société Equitis du 30 juin 2020.
En conséquence, le jugement est réformé en ce qu’il prononce l’annulation du commandement et ordonne la mainlevée de la saisie immobilière sur le fondement du défaut de justification de la représentation du Fonds commun de titrisation.
Sur la prétendue renonciation à la créance
M. [J] soutient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord-Est (le Crédit Agricole) a renoncé à la décision de justice obtenue le 27 juillet 2010. Selon lui, l’historique de sa relation avec la banque, développé ci-après, montre que celle-ci a renoncé à l’exécution du jugement et à la déchéance du terme et accepté de remettre les deux prêts 99300153813 et 99292912093 en amortissement :
‘ Par courrier du 12 janvier 2010, le Crédit Agricole confirmait avoir trouvé un accord avec M. [J] et accepté la remise du prêt en amortissement avec la reprise des échéances normales du prêt, en échange du règlement en une seule fois du retard accumulé.
La banque a écrit ne vouloir poursuivre sa procédure qu’aux seules fins de pouvoir garantir les sommes dues en rendant définitive l’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle avait été autorisée à prendre le 17 décembre 2009.
‘ Elle a finalement inscrit les 2 hypothèques après le délai de deux mois courant du jour où le titre est passé en force de chose jugée, prévu par l’article R.533-4.1° du code des procédures civiles d’exécution :
L’hypothèque sur le bien [Adresse 12] a été prise le 22 novembre 2011 et celle sur le bien [Adresse 2] le 15 mai 2011, étant rappelé que la signification du jugement date du 12 novembre 2010 et que le jugement était donc définitif le 12 janvier 2011, l’hypothèque provisoire autorisée aurait donc dû être rendue définitive avant le 12 mars 2011.
‘ La transaction a été exécutée, et entre 2010 et 2012, les prêts ont été remis en amortissement et les échéances prélevées régulièrement sur le compte courant de l’emprunteur.
‘ M. [J] a reçu de temps à autre des demandes de régularisation, lorsque les échéances n’étaient pas payées à temps.
‘ En 2012, il a dû endurer un cancer et la liquidation de son employeur, entraînant la perte de son emploi et de nombreux mois de salaire puis cela provoquait de nouveaux incidents de paiement.
‘ Par courrier du 19 janvier 2012, le Crédit Agricole l’a mis en demeure de régler des échéances impayées depuis août 2011, sous menace de déchéance du terme des prêts 99300153813 et 99292912093. Les décomptes annexés mentionnaient clairement des échéances en retard.
‘ Par courrier du 4 décembre 2012, M. [J] a reçu une information annuelle concernant le capital restant dû sur son crédit « en cours » numéro 99300153813, confirmant ainsi que les crédits étaient bel et bien en cours d’amortissement.
‘ Les impayés ayant été régularisés, la banque a adressé à M. [J] un courrier le 27 février 2013 lui indiquant qu’il était à jour du règlement de ses prêts.
‘ Au mois d’avril 2013, M. [J] a reçu un courrier l’informant du nouveau tableau d’amortissement de son crédit 99292912093 à la suite de l’application de la clause de révision de son prêt et la modification du taux.
‘ Par courriers du 14 mai 2013 et 11 octobre 2013, le Crédit Agricole a adressé à M. [J] des avertissements préalables à l’inscription au FICP en raison du non-respect des échéances mensuelles des prêts 99300153813 et 99292912093.
Ces incidents ont été inscrits au FICP les 18 juin 2013 et 14 novembre 2013.
‘ Le 21 juillet 2014, M. [J] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 6 novembre 2014. La créance au titre des prêts du Crédit Agricole était intégrée au plan validé selon ordonnance du 3 novembre 2015, ce plan prévoyait un moratoire de 24 mois.
‘ Le 4 novembre 2017, le plan de surendettement s’est achevé sans que M. [J] ait pu vendre ses biens immobiliers.
M. [J] fait valoir que les prêts ne pouvaient être à jour que si le prêteur avait préalablement renoncé au jugement et à la déchéance du terme : Les courriers caractérisent, selon lui, des renonciations tacites mais non équivoques du créancier à se prévaloir du jugement du 27 juillet 2010 et de la déchéance du terme initiale. La déchéance du terme ne peut être prononcée que sur un prêt en amortissement et ne saurait être prononcée une seconde fois sur des prêts ayant déjà fait l’objet d’un titre. En outre, seuls des prêts en cours d’amortissement peuvent faire l’objet d’incidents de paiement au FICP.
Il conclut que la banque a renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de la décision du 27 juillet 2010 et la déchéance du terme sur laquelle elle était fondée. Le créancier poursuivant ne dispose donc pas d’un titre exécutoire constatant une créance exigible ; en conséquence, le commandement est caduc et le créancier poursuivant devrait être débouté de sa demande de saisie immobilière et de vente forcée.
Sur ce, il résulte de l’article 1234 ancien du code civil, applicable en la cause, que les obligations peuvent s’éteindre par la remise volontaire. La jurisprudence précise que la renonciation à un droit est un acte unilatéral qui peut être tacite mais ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.
En l’espèce, M. [J] reconnaît que le Crédit Agricole a entendu garantir le paiement de sa créance par l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et a recherché l’obtention d’un titre exécutoire aux fins de convertir sa garantie en hypothèque judiciaire définitive.
Selon son courrier du 12 janvier 2010, la banque a accepté de remettre les prêts en amortissement. Pour autant, elle a poursuivi la procédure aux fins d’obtention du titre par le prononcé du jugement du 27 juillet 2010, puis aux fins de le rendre exécutoire par sa signification le 12 novembre 2010, suivie de l’obtention du certificat de non appel du 4 janvier 2011.
Elle a ensuite pris soin de faire inscrire des hypothèques qui, contrairement à ce que soutient l’appelant, ne sont pas des hypothèques judiciaires inscrites hors du délai de l’article R.533-4 du code des procédures civiles d’exécution mais des hypothèques légales, selon le droit dévolu au prêteur des deniers pour l’acquisition d’un immeuble par l’article 2374.2° ancien (devenu 2402 .2°) du code civil.
Dans ce contexte, si l’on peut admettre que le Crédit Agricole a renoncé temporairement à l’exécution du jugement, il n’est nullement démontré que cette renonciation avait un caractére définitif puisque la banque, de fait, ne s’interdisait pas de remettre le jugement à exécution.
La circonstance que, par la suite, la banque ait poursuivi pendant plusieurs années la mise en amortissement du prêt avec ses incidents (envoi de mises en demeure et inscription du débiteur au FICP), n’est pas exclusive de la possibilité d’user de son titre exécutoire.
Elle n’a d’ailleurs pas prononcé de nouvelle déchéance du terme, ce dont M. [J] lui fait inutilement grief puisque celle-ci n’aurait eu aucune conséquence de droit, le capital étant déjà entièrement dû par l’effet de la première déchéance du terme antérieure à l’obtention du jugement du 27 juillet 2010.
A tout le moins, le Crédit Agricole n’a pas renoncé de manière non équivoque à la mise à exécution de son titre. Sans qu’il y ait lieu d’examiner ses moyens de défaut de déchéance du terme et de prescription de l’action du prêteur, qui postulent la renonciation du créancier à son titre exécutoire, M. [J] ne peut qu’être déclaré infondé en sa demande de débouté.
Sur la prescription du titre
M. [J], rappelant que les jugements sont soumis à la prescription décennale prévue par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, soutient que le jugement du 27 juillet 2010 s’est prescrit au 27 juillet 2020, à défaut d’actes interruptifs de prescription, de sorte que l’action du créancier était prescrite au jour de la délivrance du commandement de payer le 4 novembre 2020.
Sur ce, l’article 1244 du code civil prévoit que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire. En l’espèce, les inscriptions d’hypothèques prises les 15 mai et 22 novembre 2011 constituent des mesures conservatoires qui ont fait courir un nouveau délai de dix ans qui n’était pas achevé au jour de la délivrance du commandement de payer.
Ainsi, sans même débattre de l’effet interruptif des règlements effectués par le débiteur, la fin de non-recevoir de prescription opposée par M. [J] ne peut qu’être rejetée.
Sur les délais de grâce
M. [J] expose qu’il est un débiteur malheureux et de bonne foi, il a eu beaucoup de difficulté à la suite de la remise du prêt en amortissement puisque en 2012 il a dû endurer un cancer et la liquidation de son employeur entraînant la perte de son emploi et de nombreux mois de salaire. Tous ces événements l’ont ensuite plongé dans une dépression qui explique pourquoi pendant la période de surendettement le bien n’a pas pu être vendu. Il a depuis retrouvé le goût à la vie, et travaille dans un bar, ce qui n’est pas une situation facile depuis un an. Il souhaite néanmoins régulariser la situation et sollicite, pour ce faire, un moratoire d’une durée de 2 ans.
Toutefois, bien que le commandement de saisie immobilière remonte à novembre 2020, M. [J] ne justifie d’aucune démarche aux fins d’apurement de la dette, en particulier par la mise en vente de ses biens immobiliers, si ce n’est la conclusion tardive de mandats de vente en date du 6 janvier 2022. Eu égard à l’ancienneté de la créance, il n’y a pas lieu de lui accorder un nouveau délai.
Sur la vente amiable
Plus d’un an après la conclusion des mandats de vente précités, M. [J] ne fait état d’aucune offre susceptible de concrétiser la vente amiable d’un des trois lots. Dans ces conditions, il convient d’ordonner leur vente forcée.
Sur les autres demandes
Le calcul du montant de la créance ne fait pas débat.
Les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de vente. M. [J] partie perdante, conserve la charge de ses frais irrépétibles et supporte les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 février 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne ;
Statuant à nouveau,
Déboute [G] [J] de toutes ses demandes ;
Déclare recevable l’action du fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et Associés .
Constate que sa créance est liquide et exigible sur le fondement du jugement prononcé le 27 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Saint Etienne ;
Fixe cette créance à la somme de 340.973,51 euros au 20 octobre 2020, outre intérêts capitalisés au taux de 2,30 % l’an au titre du prêt n°99292912093 et au taux de 3,66 % l’an au titre du prêt n°99300153813 et ce depuis le 21 octobre 2020 ;
Ordonne la vente aux enchères, à la barre du tribunal judiciaire de Saint Etienne, des biens désignés dans le commandement de saisie immobilière délivré le 4 novembre 2020 sur les mises à prix fixées dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe au juge de l’exécution ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne pour la poursuite de la procédure d’exécution ;
Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de vente ;
Condamne [G] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT