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RUL/CH
[K] [I]
C/
S.A.S. EOLETEC
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00309 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWCB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 20 Avril 2021, enregistrée sous le n° F19/00514
APPELANT :
[K] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. EOLETEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [I] a été embauché par la société EOLETEC le 11 mars 2016 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable technico-commercial secteur grand est, statut technicien, niveau IV, échelon A, coefficient 260 de la convention collective des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.
Le 25 mars 2019, il a démissionné et quitté les effectifs de la société au terme de son préavis de deux mois le 29 mai 2019.
Par requête du 25 juillet 2019, la société EOLETEC a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de faire condamner son ancien salarié à des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté résultant d’une concurrence déloyale.
Par jugement du 20 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Dijon s’est dit compétent pour juger le différend opposant les parties, a jugé que M. [I] a manqué à son obligation de non-concurrence et l’a condamné à payer la somme de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 3 mai 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 décembre 2022, l’appelant demande de :
– infirmer le jugement déféré,
In limine litis,
– juger que l’action de la société EOLETEC ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes,
– renvoyer la société EOLETEC à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire,
– déclarer la société EOLETEC irrecevable en son appel incident,
– constater l’absence de faute lourde de la part de M. [I],
– constater qu’il n’a pas violé sa clause de non concurrence,
– débouter la société EOLETEC de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
– condamner la société EOLETEC à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 décembre 2022, l’intimée demande de :
à titre principal,
– confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté que M. [I] a manqué de manière lourdement fautive à son obligation de loyauté (concurrence déloyale) au cours de son contrat de travail,
* jugé que M. [I] lui devait réparation du préjudice causé,
à titre incident,
– infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 32 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la société EOLETEC,
– condamner M. [I] à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts,
– condamner M. [I] à lui rembourser la somme de 16 013, 80 euros indûment perçue à titre d’indemnité de non concurrence entre le 1er juin 2019 et le 31 mars 2021,
en tout état de cause,
– condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’exception d’incompétence :
L’article L.1262-4 du code du travail définit la compétence de la juridiction prud’homale comme portant sur l’ensemble des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
M. [I] soutient que la société EOLETEC lui reproche la rupture d’une relation commerciale entre la société EUROCHEM, dont il n’était pas salarié, et la société TECHNICHEM Belgique de sorte qu’en l’absence de lien avec le contrat de travail, le contientieux ne relèverait pas de la compétence de la juridiction prud’homale.
La société EOLETEC oppose que l’action en responsabilité engagée contre un ancien salarié qui aurait commis des actes de concurrence déloyale relève de la compétence de la juridiction prud’homale lorsque les faits ont été commis avant ou concomitamment à la rupture du contrat de travail, voire après la rupture lorsque les faits sont directement en lien avec ce contrat.
En l’espèce, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les faits que la société EOLETEC reproche à M. [I] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail (non restitution d’un “book” à l’issue du préavis malgré injonction de le faire, communication du “book” à son nouvel employeur) et son embauche, immédiatement après sa démission, par la société TECHNICHEM France, laquelle distribue des produits directement concurrents de ceux décrits dans ledit “book”, sont, qu’ils soient fondés ou non, directement en lien avec l’exécution et la rupture du contrat de travail. Ils relèvent donc de la compétence de la juridiction prud’homale, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence.
II – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et la clause de non-concurrence :
Au visa de l’article L.1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi, la société EOLETEC fait grief à M. [I] :
– d’une part de ne pas avoir restitué un “book” confidentiel,
– d’autre part de l’avoir transmis à la société TECHNICHEM France,
– enfin de ne pas avoir respecté les termes de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail.
a – Sur la non restitution du “book” confidentiel et sa transmission à la société TECHNICHEM France :
Rappelant d’une part que le “book” dont il est question est un document comportant les modèles de produits, les fichiers de prix, et des caractéristiques techniques afférentes aux produits EUROCHEM comparés avec les produits TECHNICHEM de même type, le tout accompagné d’un argumentaire commercial et de supports marketings permettant de présenter les avantages des produits maisons par rapport aux produits concurrents, et d’autre part que l’article 12-1 du contrat de travail stipule que «La Société EOLETEC confie à Monsieur [K] [I] diverses documentations nécessaires à son activité. En cas de cessation de ses fonctions, sur simple demande de la Société, Monsieur [K] [I] devra restituer l’ensemble de la documentation en bon état. Il ne pourra conserver aucune copie de cette documentation, qu’il lui appartiendra également de restituer. » (pièce n° 18), la société EOLETEC soutient que M. [I] a conservé le “book” du groupe DPC Investissement qui lui avait été confié et surtout l’a remis à son nouvel employeur, la société TECHNICHEM France.
A l’appui de son affirmation, elle produit :
– un courrier électronique du 28 mai 2019 par lequel il a été expressément demandé à M. [I] de restituer le lendemain, terme du préavis, les documentations à sa disposition “en veillant à n’en conserver aucun exemplaire, aucune trace ou copie, et en certifiant n’en avoir jamais transmis aucun exemplaire, aucune copie, ni la teneur, de quelque manière que ce soit, à un quelconque concurrent direct ou indirect d’EOLETEC ou d’EUROCHEM :
– tous les modèles des produits EOLETEC et EUROCHEM ;
– tous les fichiers de prix des produits EOLETEC et EUROCHEM,
– tous les fichiers de clientèle EOLETEC et EUROCHEM,
– tout document afférent aux caractéristiques techniques et aux certifications des produits EOLETEC et EUROCHEM […]” (pièce n° 15),
– un mailing publicitaire du 4 juin 2019 de la société TECHNICHEM France à l’attention des clients d’EUROCHEM dont le contenu (promotions) résulte d’une étude attentive de l’argumentaire de vente issu du “book” en question par TECHNICHEM France (pièce n° 16),
– une lettre de mise en demeure du 13 juin 2019 de restituer le “book” (pièce n° 17),
– une lettre de réponse de M. [I] du 14 juin 2019 évoquant une omission de sa part (pièce n° 17).
M. [I] oppose pour sa part qu’il conteste avoir transmis le “book” à la société TECHNICHEM France, admettant néanmoins avoir “oublié de le restituer”, et soutient :
– d’une part qu’il n’est pas démontré que ce document comportait des informations confidentielles,
– d’autre part que dans son courrier électronique du 28 mai 2019, l’employeur ne désigne pas le “book” objet du litige dans la liste du matériel et des documents qu’il devait remettre le jour de son départ.
Néanmoins, au-delà du fait que M. [I] ne saurait sérieusement soutenir que le “book” ne figure pas dans la liste des documents devant être restitués dès lors qu’il lui est expressément demandé de restituer les “supports documentaires (plaquettes de présentation des ventilations EOLETEC et des produits EUROCHEM)” et “toute votre documentation commerciale EOLETEC et EUROCHEM”, ce qui inclut nécessairement le “book” en question compte tenu de son contenu tel que précédemment décrit, il ressort du contrat de travail produit que le salarié était tenu, en cas de cessation de ses fonctions, et sur simple demande de l’employeur, de restituer l’ensemble de la documentation et éventuelles copies à sa disposition.
Or il ressort des pièces produites que M. [I] a omis de procéder à cette restitution, peu important que cette omission soit volontaire ou non, et ce malgré la demande formelle en ce sens de son employeur le 28 mai 2019, avant le terme du préavis, puis mise en demeure du 13 juin suivant.
Au surplus, l’argument selon lequel le caractère confidentiel du “book” ne serait pas démontré n’est pas non plus pertinent, le simple examen de celui-ci démontrant qu’il porte la mention «document de travail interne», qui établit à elle-seule que son contenu est suffisamment sensible pour ne pas être communiqué à l’extérieur de la société (pièce n° 29).
Il en est de même de l’affirmation selon laquelle il n’avait aucun besoin de garder un tel document ou de le transmettre à son nouvel employeur puisque “les clients donnent les tarifs de leurs concurrents”, le grief portant sur le fait de ne pas l’avoir restitué, pas la raison pour laquelle il ne l’a pas fait.
Il s’en déduit que le grief est fondé.
b – S’agissant de la remise du “book” à la société TECHNICHEM France :
La cour relève à cet égard que le mailing publicitaire de cette dernière, seulement quelques jours après la rupture du contrat de travail de M. [I] avec la société EOLETEC, propose des remises immédiates sur tous ses tarifs, de sorte qu’elle s’adapte aux prix pratiqués par EUROCHEM et à la stratégie de cette dernière tels que défini par le “book”, ce qui démontre qu’elle a eu, d’une manière ou d’une autre, accès aux informations qui y figurent.
Il ne saurait pour autant en être déduit que l’accès à ces informations est imputable à M. [I] au seul motif que parce qu’il ne l’a pas nié dans sa lettre du 14 mai 2019 et que, parce qu’il n’a pas attesté ne pas en avoir conservé une copie, il “reconnaît implicitement avoir transmis ce document à TECHNICHEM France, concurrente directe de l’activité d’EUROCHEM et d’EOLETEC”, ce d’autant qu’il ressort des propres écritures de la société EOLETEC que M. [I] n’est pas le seul salarié a avoir quitté l’entreprise dans des conditions litigieuses et que celle-ci ne démontre pas, ni même allègue, qu’il était seul détenteur de ce document.
Il s’en déduit que le grief n’est pas fondé.
c – Sur la violation de la clause de non-concurrence :
Au visa de l’article 14 du contrat de travail faisant interdiction à M. [I], pendant deux ans après la rupture de son contrat de travail, d’exercer des fonctions similaires ou concurrentes des fonctions qu’il avait exercées au sein d’EOLETEC dans les secteurs géographiques où il intervenait pour cette société, l’employeur soutient qu’en travaillant, depuis son départ de l’entreprise, comme commercial pour la société TECHNICHEM France, dans le secteur géographique qui était précédemment le sien, pour vendre des produits d’assèchement, il a violé sa clause de non concurrence.
M. [I] oppose que :
– à compter du mois de janvier 2019, il a constaté une baisse de sa rémunération compte-tenu de la perte de la distribution exclusive des produits TECHNICHEM annoncé en janvier 2019 et des baisses de vente de ventilation VPH chez EOLETEC depuis fin 2018,
– compte tenu de cette baisse de rémunération et de la situation difficile entre EUROCHEM et TECHNICHEM, il a décidé de démissionner le 25 mars 2019,
– après avoir loyalement exécuté sa période de préavis du 25 mars au 29 mai 2019 (pièces n° 10 à 18), il a finalement été recruté par la société TECHNICHEM France à compter du 3 juin 2019 avec une rémunération plus favorable, un statut de cadre et une avance de frais (pièce n° 9),
– si la société EOLETEC lui a proposé un nouveau poste le 17 mai 2019, assorti de la remise du “book”, le poste proposé était imprécis quant à sa définition,
– en aucun cas il n’a promu l’activité d’une autre société pendant qu’il était salarié de la société EOLETEC, y compris pendant le préavis,
– son secteur d’activité pour la société TECHNICHEM France n’est pas le même que celui dont il avait la charge pour la société EOLETEC.
L’objet d’une clause de non-concurrence est d’interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou d’exercer, sous quelle que forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur.
Il ressort des pièces produites que :
– la société EOLETEC, filiale avec les sociétés ATB et EUROCHEM du groupe DPC spécialisé dans la vente des produits d’étanchéité et de ventilation, a pour objet la fabrication et la distribution aux professionnels de ventilations pour l’habitat (pièces n° 2 à 4),
– la société EUROCHEM était, jusqu’au 18 avril 2019, le distributeur exclusif des produits de la société belge TECHNICHEM SA, la société EOLETEC commercialisant quant à elle à titre principal des produits de ventilation accessoires aux produits d’étanchéité de la marque TECHNICHEM SA et à titre accessoire des produits TECHNICHEM SA, en soutien de la société EUROCHEM (pièce n° 5), contrat d’exclusivité rompu le 18 janvier 2019 par la société TECHNICHEM SA (pièce n° 11),
– plusieurs anciens salariés des sites DPC INVESTISSEMENT et EUROCHEM ont participé à la création de la société TECHNICHEM France, nouveau distributeur exclusif de la société TECHNICHEM SA (pièces n° 12 et 13).
Dès lors, la cour relève qu’il ressort de ces éléments, auxquels s’ajoute le mailing publicitaire du 4 juin 2019 (pièce n° 16), que la société TECHNICHEM France, dont M. [I] admet être salarié depuis le 3 juin 2019, soit 5 jours seulement après la rupture de son contrat de travail avec la société EOLETEC, est une société qui commercialise des produits similaires voire identiques à ceux vendus par la société EOLETEC.
Cette similitude est confirmée par le fait que dans le “book” figurent les tarifs d’EUROCHEM comparés aux tarifs de TECHNICHEM (pièce n° 22).
Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel son secteur géographique d’intervention serait différent de celui qui lui était précédemment confié, la cour relève que :
– dans le contrat de travail de M. [I] du 3 juin 2019 signé avec la société TECHNICHEM France, le secteur défini s’étend aux départements 45, 89, 58, 21, 71, 39, 01, 73, 74, 38, 69, 42. (pièce n° 25),
– lors de son embauche par la société EOLETEC en qualité de technico commercial, le secteur géographique confié à M. [I] s’étendait sur les départements 01, 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 67, 68, 70, 71, 77, 88, 89 et 90 (pièce n° 18), secteur qui n’a été que partiellement modifié par l’avenant n° 1 du 1er mars 2017 par le retrait des départements 58, 77 et 89 (pièces n° 2 et 24).
Il s’en déduit que si les deux secteurs géographiques considérés ne sont effectivement pas exactement les mêmes, ils ont en commun 5 départements, ce qui contredit les termes de la clause de non concurrence.
De ce fait, M. [I] n’a pas respecté les termes de l’article 14 de son contrat de travail lui faisant interdiction, pendant un délai de deux ans après la rupture, d’exercer des fonctions similaires ou concurrentes des fonctions qu’il avait exercées au sein d’EOLETEC dans les secteurs géographiques où il intervenait pour cette société.
Il s’en déduit que le grief est fondé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [I] n’a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail et n’a pas respecté les termes de la clause de non-concurrence figurant à celui-ci, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
A ce titre, la société EOLETEC sollicite les sommes suivantes :
– 75 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte du chiffre d’affaires de la société sur deux mois,
– 16.013, 80 euros indument perçus à titre d’indemnité de non concurrence entre le 1er juin 2019 et le 31 mars 2021.
M. [I] conclut au rejet de ces demandes.
S’agissant du préjudice subi au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du non respect de la clause de non concurrence, la société EOLETEC soutient à l’appui de sa demande que :
– entre avril 2019, date de la fin des relations contractuelles entre les sociétés EUROCHEM et TECHNICHEM SA, et août 2019, elle a enregistré une perte importante de son chiffre d’affaires de plus de 367 221 euros par rapport à l’année précédente (pièce n° 20),
– le chiffre d’affaires global du groupe DPC dans son ensemble a été affecté (pièce n° 21),
et estime que M. [I] est personnellement à l’origine de cette perte de chiffre d’affaires, ses agissements déloyaux ayant aggravé le détournement de la clientèle des sociétés EUROCHEM et EOLETEC au profit de la société TECHNICHEM France.
Néanmoins, s’il est établi que les agissements de M. [I] caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail et un non respect de son obligation de non concurrence qui ont, de fait, contribué à la baisse d’activité de la société EOLETEC sur la période considérée, il ne saurait être ignoré que les difficultés ont commencé avec la rupture, à l’initiative de la société TECHNICHEM SA, de son contrat d’exclusivité avec la société EUROCHEM (pièce n° 11), rupture dont il n’est pas démontré qu’elle est imputable à M. [I].
En conséquence, la cour estime à la somme de 15 000 euros le montant du préjudice subi du fait des agissements de M. [I], le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
S’agissant du remboursement des sommes perçues par M. [I] au titre de l’indemnité de non concurrence, il résulte des développements qui précèdent que le salarié n’a pas respecté les terme de la clause de non concurrence en contrepartie de laquelle il a perçu la somme de 727,90 euros par mois de juin 2019 au 31 mars 2021 (pièce n° 24).
La société EOLETEC est donc fondée à réclamer le remboursement de la contrepartie pécuniaire contractuelle prévue par l’article 14 du contrat de travail, soit 33% de son salaire brut de base, moyenne des 12 derniers mois, hors prime, avantages en nature, et tout autre complément de salaire, chaque mois durant toute la durée d’existence de cette clause (pièce n° 18).
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 16 013,80 euros, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
M. [I] sera condamné à verser à la société EOLETEC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La demande de M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [I] succombant, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 20 avril 2021 sauf en ce qu’il a alloué à la société EOLETEC la somme de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement du salarié à son obligation de loyauté (concurrence déloyale),
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à la société EOLETEC les sommes suivantes :
– 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de la clause de non concurrence,
– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [K] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION