Données confidentielles : 16 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00786

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Données confidentielles : 16 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/00786
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16/06/2023

ARRÊT N°2023/277

N° RG 22/00786 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OUJL

SB/LT

Décision déférée du 31 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00360)

S. BLON

Section encadrement

E.U.R.L. CAP FID 31

C/

[L] [E]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 16 juin 2023

à Me PECYNA, Me DESPRES

Ccc à Pôle Emploi

le 16 juin 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

E.U.R.L. CAP FID 31

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM”

Monsieur [L] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUM”, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM”, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUM”, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [E] a été embauché le 1er décembre 2017 en qualité d’expert-comptable mémorialiste par M. [S] [D], auquel a succédé la société CAP FID 31 à compter du 9 septembre 2019. Le contrat de travail, conclu à durée indéterminée , est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.

Après avoir été convoqué par courrier du 25 novembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 décembre 2019 assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, M. [E] a été licencié par courrier du 20 décembre 2019 pour faute grave.

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 6 mars 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement du 31 janvier 2022, a :

– jugé que le licenciement de M. [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

– jugé que le caractère vexatoire de la rupture n’est pas établi,

– jugé que le harcèlement n’est pas caractérisé,

– jugé que le manquement à l’obligation de sécurité n’est pas établi,

– jugé que la clause de non-concurrence est due.

En conséquence,

– condamné la société CAP DIF 31 à payer à M. [E] la somme de 9 335 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la société CAP DIF 31 à payer à M. [E] la somme de 8 079,06 euros au titre du préavis et 807,91 euros au titre des congés payés sur préavis,

– condamné la société CAP DIF 31 à payer à M. [E] la somme de 1 345,51 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,

– condamné la société CAP DIF 31 à payer à M. [E] la somme de 2 394,90 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire et 239,49 euros bruts au titre des congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire,

– condamné la société CAP DIF 31 à payer à M. [E] la somme de 24 057 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 2 405,70 euros au titre des congés payés,

– condamné la société CAP DIF 31 à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– rappelé qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civile, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

– dit que la présente décision est couverte par l’exécution provisoire totale,

– fixé le salaire moyen à 2 667,01 euros,

– dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse,

– condamné la société CAP DIF 31 aux entiers dépens.

***

Par déclaration du 22 février 2022, la société CAP FID 31 a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 février 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 mars 2023, la société CAP FID 31 demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes relatives à des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et des dommages et intérêts pour préjudice moral,

– réformer et infirmer le jugement en ce qu’il a :

* déclaré le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* et en conséquence condamné la société CAP FID 31 au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires afférents à la période de mise à pied conservatoire,

* condamné la société CAP FID 31 au paiement d’une indemnité de non-concurrence et aux congés payés afférents,

* ordonné l’exécution provisoire totale du jugement,

* alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société CAP FID 31 aux dépens.

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

– juger que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave,

– juger que M. [E] n’a pas été victime d’un quelconque harcèlement,

– juger que M. [E] n’est pas créancier d’une contrepartie pécuniaire à l’obligation de non-concurrence,

En conséquence,

– débouter M. [E] de l’intégralité de ses prétentions,

– allouer à la société CAP FID 31 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [E] en tous les dépens.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [L] [E] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

* jugé que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

* jugé que la clause de non-concurrence est due.

Et a, en conséquence, condamné la société CAP FID 31 à lui payer les sommes suivantes :

9 335,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

8 079,06 euros au titre du préavis, outre 807,91 euros au titre des congés payés y afférents

1 345,51 euros net au titre de l’indemnité de licenciement

2 394,90 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 239,49 euros au titre des congés payés y afférents

24 057 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 2 405,70 euros au titre des congés payés y afférents.

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

* jugé que le caractère vexatoire de la rupture n’est pas établi

* jugé que le harcèlement n’est pas caractérisé

* jugé que le manquement à l’obligation de sécurité n’est pas établi

* débouté M. [E] de sa demande visant à ordonner la remise des documents sociaux rectifiés (certificat de travail, bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes), sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

* condamné la société CAP FID 31 à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– statuer à nouveau sur les dispositions infirmées, et :

– juger que le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail est établi,

– en conséquence, condamner la société CAP FID 31 au paiement de la somme de 5 386,04 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

– juger que le harcèlement moral est caractérisé,

– en conséquence, condamner la société CAP FID 31 au paiement de la somme suivante de 8 079,06 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

– juger que le manquement à l’obligation de sécurité est établi.

– en conséquence, condamner la société CAP FID 31 au paiement de la somme de 5 386,04 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

– condamner la société à lui remettre les documents sociaux rectifiés (certificat de travail, bulletins de salaire et attestation Pôle emploi conformes), sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.

– en tout état de cause, condamner la société CAP FID 31 au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2023.

***

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il appartient à la société CAP FID 31 qui a licencié M. [E] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité des faits qui ont motivé le licenciement et de leur imputabilité à M. [E], étant rappelé que la faute grave est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail liant les parties.

La lettre de licenciement du 20 décembre 2019 est motivée comme suit :

‘Les faits invoqués à l’appui de cette décision tels que certains vous l’ont été exposés sont, nous vous le rappelons en détails, les suivants :

Le 21 novembre 2019 à 11 h, Monsieur [J], représentant de la société Transport Bis, client de mon cabinet, m’a informé que le 23 septembre 2019, à l’issu du contrôle fiscal de la société, vous lui avez proposé de vous occuper personnellement du recours auprès de l’administration fiscale, à l’extérieur du cabinet et en contrepartie vous lui avez demandé la somme de deux mille euros en espèces.

Le 23 novembre à 10h, Mme [H], représentante de la société Abri Occitan, cliente du cabinet [D], m’a affirmé que le lundi 28 octobre 2019 à 15h, alors qu’elle était dans nos locaux pour son premier rendez-vous avec le contrôleur fiscal, vous l’avez interpellé dans le couloir, à l’abri des personnes et vous lui avez proposé de l’assister personnellement, à l’issu du contrôle fiscal, à l’extérieur du cabinet, moyennant la somme de deux mille euros en espèces.

Lors de votre entretien préalable du 06 décembre 2019, je vous ai demandé, la liste des fichiers clients, vous avez dit l’avoir rendu, suite à votre entretien, nous avons pris connaissances de vos appels téléphoniques à certains de nos clients, vous avez diffusé des informations confidentielles à des tiers, tels que le chiffre d’affaires et le contenu de la comptabilité, vous avez également dénigré le cabinet en disant que nous faisions n’importe quoi et que nous étions désorganisés.

Les clients ci-dessous ont attesté de ces faits :

[T] [F], agissant en qualité de président, de la SASU Carpenter 31.

[I] [A], agissant en qualité de président, de la SASU EXPO OCCITANIE.

Ces conduites mettent en cause gravement le bon fonctionnement de l’entreprise et notre collaboration.

Nous avons estimé que vos explications n’atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés : ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l’entreprise nous ne pouvons plus vous y maintenir.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 27 novembre 2019.

Dès lors, la période non travaillée du 27 novembre 2019 au 20 décembre 2019 ne sera pas rémunérée »

Il est donc reproché au salarié d’avoir, d’une part, effectué un détournement de clientèle en proposant à un client le 21 novembre 2019 de s’occuper personnellement d’un recours administratif auprès de l’administration fiscale et à un second le 28 octobre 2019 de l’assister à l’issue d’un contrôle fiscal, à l’extérieur du Cabinet, chaque fois en contrepartie d’une somme de 2 000 euros en espèces, d’autre part, d’avoir diffusé des informations confidentielles à des tiers et dénigré le cabinet d’expertise comptable.

Le salarié oppose la prescription des faits relatifs à son comportement à l’égard des représentants des sociétés Transport Bis et Abri Occitan et appuie ce moyen sur une déclaration de main courante effectuée par l’employeur le 2 décembre 2019.

Aux termes des déclarations faites à cette date, l’employeur signale un détournement de clientèle reproché à son salarié M.[E] dans les termes suivants: ‘notamment depuis mars 2019, date de la remise de son attestation de stage et davantage depuis les vacances, j’ai appris que M.[E] avait demandé à mon insu au client une somme de 2 000 euros pour satisfaire à l’étude d’un dossier relatif à un contrôle fiscal dont il faisait l’objet. J’ai attendu d’avoir d’autre preuves, d’autres événements avant d’évoquer ce problème avec lui (…) lors de l’entretien préalable.’

Il s’évince des termes de la main courante que si l’employeur a été informé de faits de détournement de clientèle dès mars 2019 , il ne ressort pas des éléments de la procédure qu’il disposait d’éléments de preuve objectivant ces faits avant l’établissement des témoignages des 21 et 23 novembre 2019 évoqués dans la lettre de licenciement. Il en ressort que l’employeur n’a eu qu’à compter de novembre 2019 une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. La procédure de licenciement ayant été engagée le 25 novembre 2019 , les faits de détournement de clientèle reprochés ne sont pas prescrits.

A l’appui des griefs de détournement de clientèle invoqués, l’employeur verse aux débats les témoignages suivants:

– deux témoignages successivement établis par M.[J] les 21 novembre 2019 et 5 novembre 2020 , indiquant dans le premier que M.[E] lui a proposé de s’occuper à titre personnel du contrôle fiscal moyennant une somme de 2000 euros, et déclarant dans le second que M.[E] a exercé des pressions sur lui par l’intermédiaire d’un ancien client Nagib pour qu’il retire son attestation

– une attestation établie le 19 décembre 2019 par Mme [H], qui fait état des services proposés par M.[E] à titre personnel pour gérer son contrôle fiscal lors d’un rendez-vous au cabinet moyennant la somme de 2000 euros.

La cour effectue les constats suivants à la lecture des témoignages ainsi produits:

– M.[J] ne mentionne aucune précision de date et de lieu concernant les faits qu’il relate. De plus il résulte des mentions portées sur ses témoignages des 5 novembre 2020 et 21 novembre 2019 qu’il exerçait la fonction de chauffeur livreur de la société Transports Bis, ou de ‘responsable chef d’équipe’; ce dont il se déduit qu’il ne peut être qualifié de représentant de cette société , quoiqu’en dise l’employeur dans la lettre de licenciement, en l’absence de délégation objectivée par les pièces produites aux débats, notamment le témoignage de M.[G], gérant de la société Transport Bis qui n’est accompagné d’aucun mandat confié à M.[J] qu’il présente du reste comme son ‘chef logistique d’exploitation’, alors même que l’intéressé se présente comme chauffeur livreur.

Par ailleurs, il est acquis au débat que le salarié n’a pu avoir connaissance du premier témoignage de M.[J] avant sa communication dans la procédure prud’homale par l’avocat de l’employeur le 15 octobre 2021, de sorte que la matérialité de pressions exercées par le salarié sur M.[J] entre le 21 novembre 2019 et 5 novembre 2020 ne peut qu’être écartée.

Les incertitudes qui résultent des pièces produites sur les fonctions réellement exercées par M.[J] dans la société Transport Bis ainsi que le caractère non circonstancié des faits relatés entament la crédibilité de son témoignage.

– Mme [H], quant à elle , fait état de son propre contrôle fiscal et non de celui de la société (‘…lors de la visite au cabinet [D] pour le rendez-vous de mon contrôle fiscal,M.[E] m’a interpellée dans le couloir du cabinet pour me proposer de (…) m’arranger pour mon contrôle fiscal’). A supposer une éventuelle maladresse de rédaction laissant penser que le contrôle concernait l’intéressée à titre personnel, Mme [H] qui était secrétaire de la société Abri Occitan, n’a pas davantage qualité de représentante légale de cette société. Au demeurant, les courriels versés aux débats, notamment celui qu’a adressé M.[E] à l’administration fiscale le 13 septembre 2019 (pièce 46 employeur) aux fins d’une remise gracieuse de pénalités au titre de l’impôt sur les sociétés 2018 au profit de la SASU Abri Occitan, mentionne le nom de M.[E] ainsi que le nom du cabinet [D], ce qui est exclusif d’une démarche personnelle de [E] dissimulée à l’employeur.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précède la cour considère que la réalité des faits de détournement de clientèle est insuffisamment caractérisée par des témoignages peu convaincants et dont la sincérité est mise en doute.

Quant au dénigrement et la fuite d’informations reprochés au salarié, les premiers juges relèvent avec justesse que ces griefs ne sont corroborés par aucun élément probant. En effet les témoignages de clients mécontents produits tant en première instance qu’en cause d’appel ne relatent aucun fait précis concernant ces griefs. Quant au mécontentement des clients, il n’est pas en relation avec des manquements établis du salarié, étant observé que l’employeur n’a jamais remis en cause la technicité et les compétences du salarié, ainsi qu’il le rappelle dans un courrier adressé au salarié le 17 mai 2023.

Les griefs étant écartés, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En considération de son ancienneté d’au moins deux années dans une entreprise employant moins de 11 salariés, et de son salaire mensuel moyen de référence de 2 667 euros, le salarié peut prétendre en application de l’article L1235-3 alinéa 3 du code du travail à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 0,5 et 3,5 mois de salaire .

M.[E] était âgé de 63 ans lors de la rupture, en réparation du préjudice résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail , il est justifié de lui allouer la somme de 8 001 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire) outre 5 334 euros au titre du préavis , correspondant à deux mois de salaire et l’indemnité de congés payés correspondante de 533,40euros, le jugement étant infirmé dans le quantum.

Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant alloué à M. [E] 1 345,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement ainsi qu’un rappel de salaire de 2 394,90 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et 239,49 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur le harcèlement moral

En vertu de l’article L.1152-1, du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .

Et selon l’article L 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En l’espèce, M.[E] reproche à son employeur des agissements de harcèlement moral à compter de janvier 2019 qui se sont traduits par :

– une mise à l’écart

– des humiliations ou brimades

– une agressivité verbale et des insultes racistes

Il fait état d’une dégradation de son état de santé en lien avec les agissements de harcèlement et produit les éléments suivants à l’appui de sa demande :

-le témoignage de M.[B], client de la société Cap Fid 31, qui atteste qu’alors qu’il était dans la salle d’attente le 22 novembre 2019, il a entendu des insultes de la part de M et Mme [D] visant M.[E] ‘mal élevé’, ‘connard’ ; rapportant les propos tenus par Mme [D] à son mari:’vire le sinon je vais te mettre cette canne de golf sur la tête’, ‘c’est une merde’, ce dernier répondant ‘c’est ça les bougnoules’.

– le témoignage de Mme [R] [Y], ex stagiaire au sein de la société Cap Fid 31 qui relate que Mme [D], épouse de l’employeur, critiquait et insultait M.[E] devant elle et devant la secrétaire, en le traitant de ‘vieux con’, ‘sale rat’. Elle évoque des manoeuvres de l’employeur visant à destabiliser M.[E] et l’accuser de fautes non commises

– une lettre qu’il a adressée à l’employeur le 22 mai 2019 dans laquelle il dénonce les agissements dont il s’estime l’objet

– un courriel de dénonciation de ces agissements au conseil régional de l’ordre des experts-comptables le 25 novembre 2019.

– une lettre de son employeur du 17 mai 2022 lui reprochant son comportement à l’égard des clients et le non-respect de directives, notamment en effectuant les prises de rendez-vous dans son bureau porte fermée, sans remontée d’information .

– une lettre de 6 pages qu’il a adressée à l’employeur le 22 mai 2019 dans laquelle il conteste les manquements reprochés,excipant notamment de l’obligation déontologique de respect de la confidentialité envers les clients justifiant la prise des rendez-vous dans son bureau porte fermée, contestant l’absence de retour d’information et dénonçant les propos suivants tenus par M.[D] à son encontre le 17 mai 2019: ‘je vous interdis de recevoir des clients dans votre bureau’, ‘je te mets dehors’, ‘tu dégages’, ‘bougnoul’, devant un client M.[Z]. M.[E] reproche également à l’employeur des menaces, des agissements de harcèlement, des injures et propos racistes dont il est l’objet .

– un avis d’arrêt de travail du 26 au 29 mars 2019

– neuf ordonnances de prescription médicamenteuse entre le 18 juillet 2019 et le 21 septembre 2021

Les pièces produites par le salarié, prises dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral caractérisée pas des insultes racistes répétées relatées de façon précise et circonstanciée à des dates différentes non seulement par M.[E] mais également de façon concordante par une stagiaire du cabinet d’expertise comptable ainsi qu’un client qui attestent dans des formes légales qui engagent leur responsabilité.

Il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L’EURL Cap Fid 31dénie tout agissement de harcèlement à l’égard du salarié et soutient que les pièces médicales produites sont toutes postérieures au licenciement, à l’exception d’un avis d’arrêt de travail de mars 2019 en lien avec un état grippal. Si le bordereau de communication produit par l’employeur mentionne la production en pièce 16 d’une attestation établie par M.[Z], l’examen de la pièce révèle qu’il s’agit d’un courriel adressé par M.[E] au conseil régional de l’ordre des experts-comptables, sans lien avec le témoignage annoncé .

La cour constate à la lecture des observations pertinentes de l’employeur que l’arrêt de travail du 23 au 29 mars est motivé par un état grippal qui est sans relation avec une dégradation des conditions de travail. Pour autant il demeure que les propos dénigrants et insultes, pour certaines à caractère raciste, alléguées par le salarié sont confortées par des éléments de preuve concordants fournis par le salarié qui ne sont pas utilement contrebattus par l’employeur. Ces agissements répétés à caractère humiliant ont entraîné une dégradation des conditions de travail et ont en particulier altéré la relation de travail entre M.[E] et son employeur par des tensions internes excessives dont attestent les courriers échangés courant mai 2019. L’état de santé morale du salarié s’en est trouvé durablement affecté ; les pièces médicales produites mettant en évidence des prescriptions d’anxiolitiques de façon continue dans les semaines qui ont suivi le licenciement pour faute grave de janvier 2020 à septembre 2021.

Les agissements de harcèlement moral sont donc caractérisés et justifient la condamnation de l’employeur à payer au salarié en réparation du préjudice moral subi la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur le caractère vexatoire du licenciement

Le caractère vexatoire ne résulte ni de la mise à pied conservatoire ni de la notification de la lettre de convocation à l’entretien préalable comportant notification de la mise à pied conservatoire par acte d’huissier le 28 novembre 2019 en considération du refus du salarié d’une remise en main propre. La séquestration alléguée par le salarié lors de la remise de la convocation n’est confortée par aucun élément probant.

Le salarié est donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre , par confirmation du jugement.

Sur l’obligation de sécurité

L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur doit prendre toutes mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens appropriés. L’employeur doit assurer l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Il résulte des éléments de la procédure que l’employeur, bien qu’informé par le salarié des agissements dénoncés sur le lieu de travail (notamment insultes racistes, dénigrement ) par un courrier détaillé et circonstancié du 22 mai 2019, ne justifie d’aucune disposition prise en vue de remédier aux difficultés signalées et de prévenir leur renouvellement. Ainsi l’employeur n’a pas procédé à l’audition du salarié sur les faits qu’il relatait, avant d’engager la procédure de licenciement le 25 novembre 2019.

L’employeur ne démontre pas avoir respecté l’obligation de sécurité qui lui incombe et sera condamné à verser au salarié la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la clause de non-concurrence

Le contrat de travail du 1er décembre 2017 comporte une clause de non-concurrence en son article 8. Ce contrat conclu avec M.[S] [D] a été transféré à l’EURL CAP Fid 31 le 9 septembre 2019 sans aucune modification. L’employeur n’a pas renoncé au bénéfice de la clause de non concurrence. Toutefois la dite clause est irrégulière en ce qu’elle ne comporte aucune durée maximale, ne mentionne pas sa limitation au champ d’intervention du cabinet, et n’est assortie d’aucune contrepartie pécuniaire. Elle est donc inapplicable et le salarié qui n’était lié par aucune obligation de non concurrence ne justifie pas d’une créance au titre d’une contrepartie financière à cette obligation. Sa demande est donc rejetée par infirmation du jugement.

Sur les demandes annexes

L’EURL CAP Fid 31, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens d’appel.

M.[E] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. L’EURL CAP Fid 31sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.

Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.

L’EURL CAP Fid 31est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort

Infirme le jugement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de sécurité, et en celles ayant condamné L’EURL CAP Fid 31 au paiement de la somme de 24 057 euros à titre de contrepartie financière à l’obligation de non concurrence et de congés payés correspondants, et dans le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préavis avec congés payés afférents

Confirme le jugement déféré pour le surplus

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Déboute M.[L] [E] de sa demande au titre de la contrepartie financière à l’obligation de non concurrence

Condamne l’EURL CAP Fid 31à payer à M.[L] [E]:

– 8 001 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 5 334 euros au titre du préavis ,

– 533,40 euros au titre des congés payés correspondants,

– 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral

– 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité

– 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel

Condamne l’EURL CAP Fid 31 au paiement des entiers dépens d’appel

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM”, présidente et C. DELVER, greffière.

LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE

C. DELVER S. BLUM”

.

 


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