Données confidentielles : 14 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/08750

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Données confidentielles : 14 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/08750
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N° 2023/152

Rôle N° RG 19/08750 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BELEW

Association ASSOCIATION D’AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE

C/

[P] [J] (ÉPOUSE [C])

Copie exécutoire délivrée

le : 14 Avril 2023

à :

Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 08 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00524.

APPELANTE

Association ASSOCIATION D’AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [P] [J] (ÉPOUSE [C]), demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023, délibéré prorogé au 14 Avril 2023

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Madame [P] [J] épouse [C] a été embauchée par l’Association d’Aide au Maintien à Domicile (ci-après dénommée association AAMD) par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 16 janvier au 18 février 2007, en qualité d’aide-soignante, coefficient 362 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 19 février 2007 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Les parties ont mis fin à la relation de travail par rupture conventionnelle et le contrat a été rompu le 24 juin 2016.

Madame [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Martigues pour solliciter des rappels de salaire, d’indemnités kilométriques et primes.

Par jugement du 8 avril 2019 notifié le 3 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues, section activités diverses, a ainsi statué’:

– dit que Madame [P] [J] épouse [C] bien fondée en partie de son action,

– constate que Madame [P] [J] épouse [C] abandonne ses demandes au titre du rappel d’heures complémentaires,

– condamne l’Association d’Aide au Maintien à Domicile à verser à Madame [P] [J] épouse [C] les sommes suivantes :

– 458,76 euros au titre de rappel de prime décentralisée,

– 341,25 euros au titre de rappel de congés payés dus au titre du fractionnement,

– 11 545,39 euros au titre de rappel d’indemnités kilométriques,

– 1’300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1’201,94 euros,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,

– déboute Madame [P] [J] épouse [C] des sommes suivantes :

– 6 631,39 euros au titre de rappel de salaire temps de trajet,

– 663,14 euros au titre d’incidence congés payés sur rappel précité,

– 1’218,00 euros au titre de rappel d’indemnités compensatrices de repos compensateurs,

– 5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

– condamne l’Association d’aide au Maintien à Domicile aux éventuels dépens.

Par déclaration du 28 mai 2019 notifiée par voie électronique, l’association AAMD a interjeté appel du jugement en renvoyant pour les chefs de jugement critiqués à une annexe jointe à cette déclaration, laquelle précise que l’appel vise la réformation du jugement en ce qu’il a dit Madame [C] bien fondée en partie en son action et l’a condamnée à verser à cette dernière 458,76 euros au titre de rappel de prime décentralisée, 341,25 euros au titre de rappel de congés payés dus au titre du fractionnement, 11 545,39 euros au titre de rappel d’indemnités kilométriques et 1’300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 février 2020, l’association AAMD, appelante, demande à la cour de :

réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :

– dit Madame [P] [J] épouse [C] bien fondée en partie de son action,

– l’a condamnée à verser à Madame [P] [J] épouse [C] les sommes suivantes :

– 458,76 euros au titre de rappel de prime décentralisée,

– 341,25 euros au titre de rappel de congés payés dus au titre du fractionnement,

– 11 545,39 euros au titre de rappel d’indemnités kilométriques,

– 1’300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’Association d’Aide au Maintien à Domicile aux éventuels dépens,

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a’:

– constaté que Madame [P] [J] épouse [C] abandonne ses demandes au titre du rappel d’heures complémentaires,

– débouté Madame [P] [J] épouse [C] des sommes suivantes :

– 6 631,39 euros au titre de rappel de salaire temps de trajet,

– 663,14 euros au titre d’incidence congés payés sur rappel précité,

– 1’218,00 euros au titre de rappel d’indemnités compensatrices de repos compensateurs,

– 5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1’201,94 euros bruts,

à titre principal,

– dire Madame [C] mal fondée dans son appel incident,

– constater que l’absence de tout manquement de l’employeur dans le cadre de l’exécution de la relation contractuelle,

– débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

– constater le caractère manifestement excessif des demandes de Madame [C],

– les ramener à de plus justes quantums,

en tout état de cause,

– condamner Madame [C] à lui verser la somme de 2’500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’appelante soutient que’:

– la salariée ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime conventionnelle décentralisée car le contrat de travail a été rompu avant le versement de celle-ci’;

le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail ne fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou financière que s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce qui n’était pas le cas, le domicile du patient le plus éloigné se situant à maximum 10 kilomètres du lieu d’habitation de Madame [C]’;

– l’employeur a assuré la prise en charge des kilométrages à l’occasion des déplacements exceptionnels en dehors du secteur d’intervention, tels que pour des formations’;

– la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un temps de trajet domicile-travail inhabituel’;

elle ne peut opposer au juge français, dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur privé, une application directe de la directive européenne qui se heurte à des dispositions légales qui prévoient que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif’;

– Madame [C] a bénéficié de tous les repos compensateurs dus, via des jours de repos ou à défaut, d’une indemnisation afférente’étant précisé qu’elle refusait de prendre des récupérations proposées’;

– s’agissant des demandes au titre du fractionnement des congés payés, l’association invoque une simple omission de la direction, dénuée de toute mauvaise volonté’;

– l’association dément toute exécution fautive du contrat de travail et relève que le départ de la salariée dans le cadre de la rupture conventionnelle était liée à des problèmes financiers et personnels’;

– les demandes de la salariée, non fondées dans leur principe, sont par ailleurs injustifiées et exorbitantes dans leur quantum.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 novembre 2019, Madame [C], relevant appel incident, demande à la cour de’:

dire l’association AAMD mal fondée en son appel principal,

la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

dire Madame [C] bien fondée en son appel incident,

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– constaté qu’elle abandonnait ses demandes au titre des rappels d’heures complémentaires,

– condamné l’association appelante au paiement des sommes suivantes :

– 458,76 euros à titre de rappel de prime décentralisée conformément aux articles A3.1.1 et suivants de l’Annexe III « indemnités et primes-avantage en nature » de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif,

– 341,25 euros à titre de rappel de congés payés dus au titre du fractionnement (article L.3141-17 et L.3141-19 du code du travail),

– 11 545,39 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques,

– 1 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’association AAMD aux éventuels dépens,

réformer le jugement entrepris sur les autres points et statuant à nouveau :

condamner en outre l’association AAMD au paiement des sommes suivantes :

– 6 631,39 euros à titre de rappel de salaire relatif aux temps de trajet (article L.3121-4 du code du travail et article 2 de la directive 2003/88),

– 663,14 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,

– 1’218,00 euros à titre d’indemnités compensatrices de repos compensateurs sur jours fériés (article A3.3 de l’annexe III de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif),

– 5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

en tout état de cause,

– condamner l’association AAMD au paiement de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

– condamner l’association AAMD aux éventuels dépens.

L’intimée expose en substance que :

– elle n’a perçu aucune prime décentralisée au titre de l’année 2016, date de la rupture de son contrat de travail, alors que la convention collective n’impose pas une obligation de présence sur la totalité de l’année pour en bénéficier et que ses absences pour accident du travail ne donnent pas lieu à abattement ;

– elle n’a jamais obtenu le remboursement des indemnités kilométriques relatives au temps de trajet domicile-premier patient et dernier patient-domicile’;

or, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne relative aux salariés itinérants, le temps de trajet pour se rendre au domicile du premier patient puis du dernier patient à son domicile doit s’analyser en temps de travail effectif’;

– en violation de la législation de l’Union Européenne, l’association AAMD ne l’a jamais rémunérée au cours de ses temps de trajet quotidien pour se rendre de son domicile à celui du premier patient et du domicile du dernier patient à son domicile’;

– les repos compensateurs ne pouvaient être pris dans un délai d’un mois et l’association a toujours refusé d’informer les salariés du nombre de repos compensateurs acquis’;

– elle n’a jamais bénéficié des jours de congés supplémentaires qui auraient dû lui être octroyés du fait du fractionnement de ses congés, ce qui n’est pas contesté par l’association’;

– après qu’elle ait dénoncé à compter d’octobre 2015 le non-respect par l’employeur de ses obligations légales, ses conditions de travail se sont dégradées.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 1er février suivant.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rappel de prime décentralisée’:

En vertu de l’article A3.1.1 de l’annexe III de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés des établissements appliquant la convention, à l’exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrat emplois jeunes.

Selon l’article A 3.1.4 de cette annexe III, «’à défaut de protocole, le dispositif national suivant est appliqué : il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut (3 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des congés supplémentaires) dont le critère de distribution est le non-absentéisme.

En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d’absence.

Toutefois, les 6 premiers jours d’absence intervenant au cours d’une année civile ne donnent pas lieu à abattement.

S’il n’a pas été convenu des modalités et de périodicité de versement de la prime décentralisée dans les conditions fixées à l’article A3.1.3, le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail. Il y a lieu de distinguer, d’une part, le montant du reliquat dû à l’ensemble des salariés autres que les personnels visés au titre XX de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d’autre part, le montant du reliquat dû aux médecins, biologistes et pharmaciens’».

Selon l’article A 3.1.5 de l’annexe III, les absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement ne donnent pas lieu à abattement de la prime annuelle décentralisée.

Concernant les modalités de versement de la prime annuelle décentralisée, l’article A 3.1.3 dispose’: «’Les modalités d’attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement dans un protocole entre l’employeur et le(s) délégué(s) syndical(aux).

Ces modalités sont préalablement soumises à la consultation du comité d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, du conseil d’entreprise ou du conseil d’établissement conventionnel.

A défaut de délégué(s) syndical(aux), ces modalités sont convenues avec le(s) salarié(s) mandaté(s). Ces modalités sont préalablement soumises à la consultation du comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, du conseil d’entreprise ou du conseil d’établissement conventionnel.

A défaut de salarié(s) mandaté(s), ces modalités sont convenues avec le comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, avec le conseil d’entreprise ou le conseil d’établissement conventionnel.

A défaut de comité d’entreprise ou d’établissement ou de conseil d’entreprise ou de conseil d’établissement conventionnel, ces modalités doivent avoir recueilli l’accord majoritaire des salariés dans le cadre d’un référendum. Cet accord majoritaire s’entend de la majorité des salariés concernés.

Ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront faire l’objet d’une reconduction d’une année sur l’autre, dès lors que les parties en conviennent.

Les modalités et périodicités de versement de la prime décentralisée telles que précisées ci-dessus concernent l’ensemble des salariés, y compris les médecins, biologistes et pharmaciens. S’agissant des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, les modalités d’attribution et de versement sont arrêtées par le conseil d’administration.

Le protocole visé ci-dessus ne constitue pas un accord d’entreprise au sens du code du travail. Il n’est pas soumis à la procédure d’agrément prévue à l’article L. 314-6 modifié du code de l’action sociale et des familles’».

Il résulte des dispositions des articles A 3.1.4 et A 3.1.5 de cette annexe III relatives à la prime décentralisée que le paiement de la prime annuelle décentralisée, soumise à une condition de présence effective, est, en l’absence de stipulation légale ou conventionnelle contraire, soumise à abattement pendant les absences des salariés, sauf celles limitativement énumérées par l’article A 3.1.5, dont les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement. (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-24.257)

L’association AAMD ne conteste pas appliquer les textes conventionnels ci-dessus s’agissant du versement de la prime annuelle décentralisée ni la verser le 30 novembre de chaque année à ses salariés. Elle s’oppose au versement de la prime à Madame [C] pour l’année 2016 en faisant valoir que le salarié absent le jour du versement de la prime annuelle ne peut en réclamer le bénéfice. Elle dit se fonder sur la fiche d’interprétation établie par la FEHAP, fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés, concernant la prime litigieuse, qui indique que «’le salarié dont le contrat de travail a été rompu avant le versement de la prime ne peut prétendre au bénéfice de celle-ci à moins que l’accord relatif à la prime décentralisée, un usage ou son contrat de travail ne lui permette d’y accéder’». Or, elle précise que la salariée n’était plus présente à l’effectif à la date du versement de la prime.

En l’espèce, les modalités de versement de la prime annuelle décentralisée édictées par l’annexe’III de la convention collective ne conditionnent pas son paiement à la présence effective du salarié le jour du versement.

Madame [C] a quitté les effectifs de l’association le 24 juin 2016 dans le cadre d’une rupture conventionnelle.

Dans ces conditions, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a octroyé à Madame [C] la somme de 458,76 euros à titre de rappel de prime annuelle décentralisée pour l’année 2016.

Sur la demande de rappel de salaire relatif aux temps de trajet’:

Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

L’article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose’: «’Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »

Le « temps de déplacement professionnel » au sens de l’article L. 3121-4 du code du travail comprend les temps de déplacement entre le domicile du salarié (à partir de ou à destination de) et le lieu d’exécution de son contrat de travail. Il exclut les temps de déplacement des salariés qui doivent se rendre sur différents sites et ont l’obligation, au préalable, de se rendre au siège de l’entreprise, ces temps constituant un temps de travail effectif. (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-11.526, 19-11.527)

Madame [C] sollicite la rémunération de son temps de trajet domicile-premier patient et dernier patient-domicile en soutenant qu’elle doit être considérée comme une salariée itinérante et qu’en vertu de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 10 septembre 2015 (C-266/14, arrêt Tyco, points 48 et 49), interprétant l’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ce temps de trajet doit être considéré comme du temps de travail effectif.

L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-266/14 du 10 septembre 2015 (Tyco, points 48 et 49) ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs et que le mode de rémunération des salariés qui n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et qui effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites des premier et dernier clients relève du droit national, qui se borne à prévoir des contreparties dans cette situation. Or, il relève que les temps de trajet réalisés par la salariée pour se rendre de son domicile à ses différents lieux de travail ne dépassaient pas le temps normal de trajet.

Eu égard à l’obligation d’interprétation des articles L3121-1 et L3121-4 susvisés, à la lumière de la directive 2003/88/CE, il y a lieu de juger, désormais, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif, telle qu’elle est fixée par l’article L3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L3121-4 du même code (Soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924).

En l’espèce, Madame [C] ne démontre pas que pendant les trajets domicile-premier patient et dernier patient-domicile, elle était à la disposition de son employeur et ne pouvait donc pas vaquer librement à ses occupations. Elle ne prétend pas notamment qu’elle passait au bureau de l’association avant de se rendre chez le premier patient ou après le dernier patient. Dès lors, les temps de trajet domicile-premier patient et dernier patient-domicile ne peuvent pas être qualifiés de temps de travail effectif.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire relatif aux temps de trajet’domicile-premier patient et dernier patient-domicile et des congés payés afférents.

Sur la demande de rappel d’indemnités kilométriques’:

Aux termes de l’article L. 3121-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n’incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie (Soc., 15 mai 2013, pourvoi n° 11-28.749).

Le temps anormal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif mais ouvre donc droit à une contrepartie, notamment financière, que le juge, au besoin, fixe (Soc., 14 novembre 2012, pourvoi n°11-18.571) et qu’il fixe alors souverainement.

Madame [C] sollicite le remboursement des indemnités kilométriques relatives au temps de trajets domicile-premier patient et dernier patient-domicile en faisant valoir qu’ils ont le caractère de frais professionnels et se référant à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

L’employeur rétorque que la salariée ne démontre pas que les temps de trajet domicile-premier patient et dernier patient-domicile qu’elle réalisait dépassaient le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

En l’espèce, Madame [C] produit des tableaux décomptant par jour à compter du 21 septembre 2011 jusqu’au 26 mai 2016 le nombre de kilomètres effectués pour se rendre le matin au domicile de son premier patient et celui pour regagner son domicile en fin de matinée, outre l’aller dans l’après-midi et le retour à la fin de sa journée de travail. Les villes des destinations ne sont pas précisées.

L’employeur expose quant à lui que le lieu de travail habituel peut se définir par le domicile des usagers se situant sur le secteur d’intervention du SSIAD, défini par arrêté de l’ARS de 2004. Il précise que ce secteur géographique englobe 3 villes limitrophes’; que le domicile du patient le plus éloigné se situait à maximum 10 kms du lieu d’habitation de Madame [C]’; que la moyenne du trajet domicile/lieu de travail défini par l’INSEE dans la région PACA de juin 2016 est de 28 minutes et 17,3 km’; que sur la période de 2011 à 2016, l’Association avait 1 patient sur [Localité 4], 9 patients sur [Localité 6] et 98 patients sur [Localité 5].

Le lieu habituel de travail sera défini comme étant le lieu où se situe les bureaux de l’association ([Localité 5]) si tant est que celui-ci-ci se situe à une distance raisonnable du domicile de la salariée itinérante, de façon à ce que le temps de trajet ainsi déterminé soit équivalent au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail d’un salarié dans la région considérée. (en ce sens, Soc., 30 mars 2022, n° 20-15.022)

Le domicile de la salariée et les bureaux de l’association sont situés à [Localité 5].

Au regard des tableaux établis par la salariée, la distance des trajets domicile-premier patient ou dernier patient-domicile est de 0,6 à 15 kilomètres et la durée au maximum de 25 minutes. Ces temps de trajet correspondent à un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail d’un salarié dans la région PACA.

Ils ne peuvent être considérés comme anormalement longs.

La salariée sera par conséquent déboutée de sa demande de rappel d’indemnités kilométriques. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.’

Sur la demande de rappel de congés payés dus au titre du fractionnement’:

En vertu de l’article L3141-17 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Selon l’article L3141-19 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.

Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.

Bien que sollicitant la réformation du jugement sur ce point, l’association AAMD évoque une simple omission de la direction ne relevant pas d’une mauvaise volonté, tout en relevant que la salariée a par ailleurs perçu de nombreuses sommes indues durant la relation contractuelle.

Au vu de ces éléments, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’association AAMD à payer à la salariée la somme de 341,25 euros à titre de rappel de congés payés dus au titre du fractionnement.

Sur la demande d’indemnités compensatrices de repos compensateurs sur jours fériés’:

Aux termes de l’article A 3.3 relatif aux indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés de l’annexe III de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa version applicable au présent litige, «’les agents fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée normale de ce travail percevront une indemnité de sujétion spéciale égale 12,32 points CCN51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l’indemnité est fixé à 1,54 point CCN51 par heure ou fraction d’heure.

Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.

Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche il n’y a pas de cumul de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et de l’indemnité pour travail effectué les jours fériés’».

L’employeur doit veiller à donner régulièrement au salarié une information complète sur ses droits à repos compensateur et à demander au salarié de prendre effectivement son repos si celui-ci, informé de ses droits, ne le fait pas.

En cas de litige, la charge de la preuve de la prise du repos compensateur de remplacement pendant l’exécution du contrat de travail appartient à l’employeur. Ce dernier doit apporter la preuve de ce que le salarié a été mis en mesure de prendre le repos compensateur de remplacement auquel lui ouvraient droit les heures accomplies.

Madame [C] indique qu’elle a travaillé durant de nombreux jours fériés’; que l’employeur n’a pas respecté les dispositions conventionnelles en ne lui permettant pas de prendre des repos compensateurs dans le délais d’un mois et en refusant d’informer les salariés du nombre de repos compensateurs acquis.

Elle précise avoir travaillé les jours fériés suivants en précisant que les repos compensateurs n’étaient pas pris dans un délai d’un mois :

– 25 décembre 2011 (6h50)

– 8 mai 2012 (6h50)

– 27 mai 2012 (6h50)

– 1er novembre 2012 (6h50)

– 11 novembre 2012 (6h50)

– 1er janvier 2013 (6h50)

– 1er avril 2013 (6h50)

– 8 mai 2013 (6h50)

– 11 novembre 2013 (6h50)

– 1er janvier 2014 (6h50)

– 9 juin 2014 (6h50)

– 15 août 2014 (6h50)

– 1er novembre 2014 (4h)

– 1er janvier 2015 (6h50)

– 6 avril 2015 (6h50)

– 11 mai 2015 (6h50)

– 11 novembre 2015 (4h)

– 1er janvier 2016 (6h50)

– 5 mai 2016 (4h).

En réponse, l’association AAMD dit démontrer que les jours de travail les jours fériés ont toujours fait l’objet de l’octroi d’un repos compensateur conformément aux dispositions de l’article A3.3 de l’Annexe III de la convention collective ou du versement d’une indemnité compensatrice en cas d’impossibilité de prendre ces repos compensateurs, comme le prévoit la convention collective. Elle précise toutefois que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas de sanction en cas de non-respect.

Pour justifier de la prise des repos compensateurs, l’employeur verse aux débats des tableaux datés du 3 janvier 2017 récapitulant les repos compensateurs pour travail les jours fériés notamment par la salariée durant les années 2012 à 2016.

Il précise que les repos compensateurs accordés et pris par les salariés étaient suivis et mis à jour régulièrement par le secrétariat et portés à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage à compter de novembre 2015 et avant cette date, consultables au secrétariat. Il communique à l’appui de ses dires les pièces suivantes’:

– un compte-rendu d’une réunion personnel soignant/ direction du 2 novembre 2015 à laquelle Madame [C] était présente, comprenant quatre signatures, et qui indique’: «’3° Tableau avec solde des repos compensateurs à afficher Tableau mis à jour mensuellement, à la demande des salariées, ce tableau sera porté à la connaissance des salariées par voie d’affichage’»’;

– une attestation du 1er juin 2018 de Madame [I] [W], «’IDE’» qui indique’: «’Les repos compensateurs ont été affiché à compter de Novembre 2015 suite à une demande faite par Mme [C], [A] et [L], salariées de l’AAMD, lors d’une réunion avec Madame [R]. Auparavant à notre demande orale, Mme [H] [B] nous tenait informé, grace à un fichier informatique qu’elle tenait à jour’»’;

– une attestation du 1er juin 2018 de Madame [O] [M], aide-soignante, qui indique’: «’Lors de la deuxième rencontre du 10/11/2015 Mme [R] nous a donné un compte-rendu en réponse à toutes les questions posées à la réunion du 2/11/2015, elle nous a donné un temps pour le lire et nous l’a fait signé en fin de réunion. Mme [C] a quitté la réunion en claquant la porte chose qu’elle avait déjà fait à la réunion d’équipe d’octobre 2015’»’;

– une attestation du 15 mai 2017 de Madame [H] [B] qui indique’: «’en tant que secrétaire du SSIAD AAMD, c’est moi qui suis chargée de la mise à jour du solde des repos compensateurs des salariés de l’association. A plusieurs reprises, Mme [C], Mme [A] et Mme [L] m’ont demandé leur solde, je leur ai toujours communiquer oralement quand elles me le demandaient car elles étaient en droit de le connaître et la directrice Mme [R] ne m’a jamais demander de ne pas leur communiquer’».

Il est relevé tout d’abord que la salariée ne dit pas explicitement que les repos compensateurs n’étaient pas pris mais qu’ils ne l’étaient pas dans le délai d’un mois. Ensuite, à l’examen des tableaux produits par l’employeur, il ressort que les repos compensateurs pris ou parfois payés sont indiqués mais qu’il est aussi fait mention parfois de «’RC NON RECUPERABLE’» et s’agissant de Madame [C] pour les journées du 1er janvier 2016 et 28 mars 2016. Cependant, il résulte des bulletins de salaire de la salariée de janvier et mars 2016 qu’elle était à ces deux dates en arrêt de travail pour accident du travail.

En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [C] de ce chef de demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail’:

Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.

Madame [C] expose qu’après qu’elle ait dénoncé à compter d’octobre 2015 le non-respect par l’employeur de ses obligations légales, ses conditions de travail se sont dégradées.

Elle dit avoir été fréquemment convoquée par Madame [R], directrice de l’association, lors de réunions le vendredi après-midi n’ayant pour but que de la faire craquer. Elle évoque des réunions à l’ambiance «’glaciale’», des reproches et une remise en question permanente de son travail et un refus de Madame [R] de la saluer. Elle ajoute avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires injustifiées, été dénigrée auprès d’un potentiel futur employeur. Elle précise également que la directrice ne la programmait que sur des tournées pour lesquelles il n’y avait pas doublon et dit n’avoir jamais travaillé en mai 2016 en doublon avec Madame [D], recrutée au mois de mai 2016. Elle mentionne enfin n’avoir été informée du repas de fin d’année que la veille par SMS et n’avoir pu revoir aucun patient suite à son départ précipité par sa mise à pied.

Madame [C] verse aux débats les pièces suivantes’:

– un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2016 ayant pour objet «’Avertissement’» demandant à la salariée de justifier son absence à la formation «’Gestes et Postures’» du 21 janvier 2016 alors qu’elle avait été prévenue de la nouvelle date le 12 janvier 2016 suite au report de la formation initialement programmée le 15 décembre 2015 suite à des arrêts maladie de deux participantes’;

– un courrier de contestation du 25 janvier 2016 de l’avertissement eu égard au délai de prévenance trop court de la formation et de rendez-vous personnels programmés sur le jour de repos’;

– un courrier du 21 janvier 2016 de la salariée interrogeant la directrice sur le fait qu’elle n’apparaît pas sur les plannings du 18 au 24 janvier et du 25 au 31 janvier 2016 sur les temps de travail en soirée’;

– un courrier du 22 février 2016 émanant de la salariée adressé à la directrice de l’association dans lequel elle dit refuser d’effectuer la réfection de pansements n’étant pas habilitée en qualité d’aide-soignante à y procéder’;

– un courrier du 4 avril 2016 émanant de la salariée adressé au directeur de la Résidence [3] dans lequel elle rappelle leur échange téléphonique après qu’elle ait eu une réponse négative à sa candidature au cours duquel il l’aurait informée que «’la directrice de l’AAMD’» l’avait appelé pour le conseiller de ne pas la recruter’au regard de son «’attitude au sein de la structure qu’elle dirige’»’;

– un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juin 2016 de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction et de confirmation d’une mise à pied conservatoire notifiée le 6 juin 2016′;

– un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2016 de notification d’une mise à pied disciplinaire de trois jours (les 7, 8 et 9 juin 2016) en raison de propos diffamants et irrespectueux à l’égard de la directrice (accusations de falsification de documents, «’manipulatrice) lors d’une réunion d’équipe le 3 juin 2016 et d’insultes à l’encontre de deux collègues («’chien chien à leur mémère’»)’;

– un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2016 émanant du président de l’association, Monsieur [R], et adressé à la salariée indiquant avoir été informé de «’propos calomnieux et portant sur des informations confidentielles auprès des usagers et du personnel de l’association’», faisant croire à des salariés et patients qu’elle avait été injustement licenciée et allait saisir le conseil de prud’hommes, discréditant et nuisant à la réputation de la directrice de l’association auprès de salariés et patients «’l’accusant d’avoir licenciée une salariée en raison de son appartenance religieuse ; la salariée en question n’ayant d’ailleurs jamais été licenciée’»’; le président de l’association demande à la salariée de cesser ses agissements et rappelle le devoir de respecter les usagers et de ne pas abuser de leur vulnérabilité’;

– un courrier du 8 juillet 2016 émanant de la salariée et adressé à la directrice de l’association de contestation de la mise à pied disciplinaire de trois jours’dans lequel elle conteste avoir été «’insultante ou diffamatoire’» et dit avoir «’simplement dit les problèmes que je rencontrais et que vous connaissez’»’;

– un courrier de la salariée du 8 juillet 2016 demandant au directeur et à la directrice de l’association d’arrêter de la harceler en lui envoyant «’des courriers dont je conteste intégralement les termes’»’;

– une attestation du 22 septembre 2017 de Madame [F] [Z] qui indique qu’une collègue, Madame [G], lui a confiée qu’on lui avait demandé une attestation pour dénigrer Madame [C] et Madame [A] et qu’elle avait refusé ne se sentant pas concernée par les tensions au sein de l’association’;

une attestation du 25 septembre 2017 de Madame [X] [T], une ancienne salariée jusqu’en janvier 2015, qui relate que le comportement de la directrice, Madame [R] «’était très lunatique’», que ses «’humeurs étaient changeantes’» et précise qu’elle ne savait pas «’dans quel état d’esprit allait se dérouler les réunions’»’;

– un dépôt de plainte au commissariat de police d'[Localité 5] pour «’harcèlement’» de la part de son «’ex-chef Madame [R] [Y]’» dans lequel elle relate la dégradation de ses conditions de travail depuis qu’avec deux autres collègues, elles aient fait remarquer «’des soucis sur la gestion d’organisation’», «’des soucis de remboursement de frais kilométriques, sur les congés payés, sur la rémunération de notre temps de travail’» et précise que le 17 mai 2017 son nouvel employeur lui a indiqué que Madame [R] «’était venue le rencontrer à son sujet’» et qu’il lui remettrait une lettre à donner à son avocat pour sa procédure prud’homale.

Si les pièces versées au dossier mettent en évidence des tensions entre les parties les derniers mois de la relation contractuelle sans doute liées aux points soulevés par trois salariées concernant le paiement des frais kilométriques, de rappels de salaire, etc. avec information de l’inspection du travail, elles n’établissement pas une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.

Madame [C] produit essentiellement des pièces dont elle est à l’origine, s’agissant de courriers adressés à l’association ou de sa plainte du 19 mai 2017 alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ou procède par affirmations ou ouï-dire. Elle ne justifie pas de convocations à des réunions le vendredi après-midi dans le but de la faire craquer, de reproches répétés, du refus de la directrice de la saluer (lorsqu’aucun autre salarié est à proximité), du dénigrement de celle-ci auprès d’un futur employeur (qui l’a néanmoins recrutée dès juin 2016), de la programmation de tournées sans doublon, du fait qu’elle aurait personnellement été informée au dernier moment pour le repas de fin d’année ou empêchée de saluer ses anciens patients. En effet,

S’agissant de l’avertissement du 21 janvier 2016 dont elle ne sollicite pas l’annulation, Madame [C] ne conteste pas avoir été absente à la formation du 21 janvier 2016. Elle dit avoir eu des problèmes d’organisation pour faire garder ses enfants étant relevé que dans son courrier de contestation de la sanction, elle évoquait des rendez-vous personnels programmés sur son jour de repos.

Enfin, elle expose que la réunion du 3 juin 2016 (suite à laquelle elle a été sanctionnée pour des propos diffamatoires et irrespectueux à l’égard de la directrice et insultants à l’encontre de deux collègues de travail) était un véritable règlement de compte à son égard alors que ses collègues, Madame [A] et Madame [L] avaient déjà quitté la société.

Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.’

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association AAMD aux dépens et au paiement de la somme de 1’300,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Les dépens d’appel sont à la charge de l’association AAMD qui succombe partiellement.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’Association d’Aide au Maintien à Domicile (AAMD) au paiement d’un rappel d’indemnités kilométriques,

STATUANT à nouveau sur ce chef et y ajoutant,

DEBOUTE Madame [P] [J] épouse [C] de sa demande de rappel d’indemnités kilométriques,

CONDAMNE l’Association d’Aide au Maintien à Domicile (AAMD) aux dépens d’appel,

DIT n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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