Données confidentielles : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/01919

·

·

Données confidentielles : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/01919
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

AFFAIRE : N° RG 21/01919

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZEA

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 09 Juin 2021 RG n° F20/00055

COUR D’APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. SPE HABITAT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [U] [X]-[P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 20 octobre 2022

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 5 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2019, Mme [U] [X]-[P] a été engagée par la société SPE Habitat en qualité d’assistante de gestion, ETAM Niveau E, la convention collective Bâtiment ETAM étant applicable ;

Elle a été mise à pied à titre conservatoire par une lettre du 19 juillet 2019, portée à sa connaissance le 22 juillet 2019, et ce jusqu’au 2 août date de fermeture de l’entreprise ;

Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 septembre 2019 par lettre du 22 août précédent, reporté au 10 septembre 2019 par une lettre du 3 septembre, la mise à pied à titre conservatoire étant confirmée, puis licenciée pour motif personnel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2019 ;

Par ordonnance du 26 novembre 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Caen a notamment condamné la société SPE Habitat à payer à Mme [X]-[P] à payer à la société SPE Habitat la somme de 947.29 € ; une provision de 3948.26 € outre les congés payés afférents correspondant au salaire de la mise à pied, et à remettre sous astreinte les documents de fin de contrat mentionnant une date de fin de contrat au 17 octobre 2019 ;

Contestant la rupture de son contrat, Mme [X]-[P] a saisi le 3 février 2020 le conseil de prud’hommes de Caen lequel par jugement rendu le 9 juin 2021 a :

– dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamné la société SPE Habitat à payer à Mme [X]-[P] la somme de 12 750 € pour licenciement nul ;

– condamné la société SPE Habitat à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte ;

– rejeté la demande de liquidation d’astreinte prononcée par l’ordonnance du 26 novembre 2019 et de dommages et intérêts pour mise à pied abusive et vexatoire ;

– débouté la société SPE Habitat de sa demande de remboursement des sommes trop perçues ;

– condamné la société SPE Habitat à payer à Mme [X]-[P] une somme de 1200 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société SPE Habitat aux dépens ;

Par déclaration au greffe du 1er juillet 2021, la société SPE Habitat a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 14 juin 2021 ;

Par conclusions remises au greffe le 1er octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société SPE Habitat demande à la cour de :

– réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

– statuant à nouveau

– débouter Mme [X]-[P] de toutes ses demandes ;

– condamner Mme [X]-[P] à lui régler le trop perçu s’élevant à 947.29 € et 768.38 € ;

– condamner Mme [X]-[P] à lui payer à une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions remises au greffe le 23 décembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [X]-[P] demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– statuant à nouveau

– condamner la société SPE Habitat à lui payer une somme de 1300 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;

– dire nul le licenciement

– condamner la société SPE Habitat à lui payer une somme de 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts, 3000 € nets à titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire abusive et vexatoire ;

– condamner la société SPE Habitat à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société SPE Habitat à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de congés payés destiné à la CIBTP conformes en prenant en compte la date de rupture effective du contrat au 17 octobre 2019 sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et se réserver la liquidation de l’astreinte ;

– débouter la société SPE Habitat de ses demandes et la condamner aux dépens ;

MOTIFS

I – Sur le licenciement

L’employeur conteste tout lien entre le licenciement qui repose sur des faits précis et la lettre adressée à la DIRECCTE deux mois plus tôt, indiquant qu’il a appris les faits avant la venue de l’inspecteur du travail dans l’entreprise. Il sollicite le retrait des pièces 21-11 à 21-58 estimant que la salariée n’a pas eu connaissance de ces pièces dans l’exercice de ses fonctions et qu’elles ne sont pas nécessaires à sa défense. Il indique enfin concernant la mise en ‘uvre de la mise à pied conservatoire et l’absence de concomitance avec l’envoi de la convocation, que d’une part une enquête interne était nécessaire et d’autre part l’entreprise fermait pour la période de congés le 2 août suivant ;

La salariée fait valoir que son licenciement est consécutif au courrier adressé le 27 mai 2019 à l’inspection du travail pour dénoncer les pratiques de l’entreprise et ses manquements aux règles d’hygiène et de sécurité, ce qui a conduit à une visite de contrôle de l’inspection du travail le 18 juillet 2019, que la mise à pied notifiée quelques jours plus tard est donc la conséquence de ce courrier, et partant la violation d’une liberté fondamentale ;

Elle conteste par ailleurs les faits reprochés, le caractère mensonger des attestations compte tenu des liens de parenté ou amicaux de leurs auteurs avec les dirigeants, considère que les pièces qu’elle produit sont nécessaires à sa défense et ont été portées à sa connaissance à l’occasion de ses fonctions et enfin considère que la mise à pied délivrée un mois avant la convocation à l’entretien, l’employeur ne pouvait la sanctionner à nouveau pour les mêmes faits ;

La salariée fait état de moyens (violation d’une liberté fondamentale, absence de motifs de licenciement et absence de concomitance entre la mise à pied et la convocation à l’entretien) qui peuvent conduire à la nullité du licenciement ou à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– Sur la nullité du licenciement

Par lettre du 27 mai 2019 adressée à l’employeur et en copie à la DIRECCT, la salariée a signalé les éléments relatifs à l’hygiène et sécurité (mauvais état des toilettes femmes (éclairage, chasse d’eau et interrupteur), et également absence de vérification et de contrat d’entretien des deux extincteurs de l’entreprise. Elle a ensuite demandé un descriptif détaillé de son poste, en sollicitant d’exclure définitivement de ses tâches « les échanges mensongers auprès des clients qui m’appellent ayant le seul poste en appel entrant. Je vous confirme refuser toutes tâches ou évènements mettant en cause mon honnêteté ainsi que mon intégrité » ;

L’employeur ne justifie pas avoir répondu à ce courrier. Par ailleurs s’il est indiqué qu’un inspecteur du travail a effectué un contrôle dans l’entreprise le 18 juillet 2019, aucune des parties ne fait état des suites de ce contrôle ;

La lettre de licenciement du 16 septembre 2019 mentionne les griefs suivants :

« Vous avez été convoquée à la suite d’évènement dommageables survenus dans le cadre de votre travail. Ces évènements constituent un motif de licenciement personnel pour cause réelle et sérieuse.

En effet, selon les témoignages recueillis au sein de l’entreprise, il est établi que vous avez divulgué à plusieurs salariés des informations confidentielles obtenues dans le cadre de vos fonctions d’assistante tenant à la rémunération des dirigeants, aux dépenses effectués, à la tenue de la comptabilité etc’

D’autre part, vous avez diffusé de fausses informations aux membres du personnel concernant de prétendues irrégularités dans le fonctionnement de la société.

En outre, vous avez également dénigré le travail des équipes commerciales auprès de plusieurs employés.

Le respect de la confidentialité des informations obtenues dans le cadre professionnel est une obligation pour tous les salariés. Dans le cadre de vos fonctions d’assistante, le respect de cette obligation est absolument impératif, au vu notamment des informations qui vous sont confiées.

Vous comprendrez que les faits qui ont été révélés à la direction concernant vos agissements sont de nature à remettre en cause le lien de confiance qui est indispensable à votre maintien au sein de l’entreprise » ;

Ainsi, la lettre de licenciement ne fait nullement référence à la lettre du 27 mai 2019 et ne reproche pas à la salariée d’avoir signalé certains faits à la DIRECCT ;

La lettre de licenciement vise cependant la diffusion aux salariés d’irrégularités et il convient, pour vérifier l’éventuelle similitude de ces faits avec ceux dénoncés dans la lettre du 27 mai, d’examiner les faits reprochés fondant le licenciement prononcé ;

La demande tendant à ce que les pièces produites par la salariée soit écartée ne figure pas au dispositif des écritures de l’employeur, si bien que la cour n’a pas à examiner cette demande, étant au demeurant relevé que les pièces (21-2 à 21-58) sont destinées à justifier, comme la salariée le mentionne elle-même dans sur la première page de ces documents que ces pièces « justifient les dires mentionnés dans le courrier du 27 mai 2019 » ;

La lettre de licenciement reproche à la salariée :

-la divulgation d’informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses fonctions tenant à la rémunération des dirigeants, aux dépenses effectuées, à la tenue de la comptabilité ;

Les attestations du 19 juillet 2019 de salariés téléprospecteurs (M. [B], et Mmes [C] et [D],) et le témoignage écrit de Mme [V] intérimaire aux mêmes fonctions dans l’entreprise indiquent que la salariée leur a dit qu’ils avaient « un salaire de merde », et a également fait état d’un voyage organisé par les patrons à [Localité 5] pour un coût de 5000 €/6000€ en leur disant que c’était une honte. Mme [D] mentionne seule la divulgation des salaires des co-dirigeants, soit 8500 € chacun par mois, et les propos de la salariée sur la comptabilité soit « la comptabilité était étrange, fausse ou maquillée, et qu’elle pouvait les faire condamner pour détournement de fonds et d’argent public » ;

-la diffusion de fausses informations aux membres du personnel concernant de prétendues irrégularités dans le fonctionnement de la société ;

Sur ce point seule l’attestation de Mme [D] mentionne les propos suivants tenus par la salariée : « les patrons ont une entreprise parallèle à SPE Habitat qui s’appelle GMP Développement »et qu’ils versent de l’argent et le paiement des murs tous les mois », et également qu’elle [la salariée] avait des relations dans sa famille, haut placés dans la Manche à la direction des fraudes, aux impôts à [Localité 4] et qu’elle pouvait leur demander d’enquêter et qu’ils trouveraient bien quelque chose » ;

-le dénigrement du travail des équipes commerciales auprès de plusieurs employés ;

Mme [D] indique avoir entendu de la salariée que « les commerciaux de l’entreprise étaient des bons à rien, surtout M. [R] qui ne travaillait pas assez et ne savait pas calculer une TVA », Mme [J] que « M. [R] devait prendre un cahier de vacances pour apprendre à faire des maths », Mme [C] que « concernant les commerciaux les demeurés qui ne savent ni lire ni écrire ils sont justes capables de passer chez le client mais incapable de chiffrer correctement un devis » ;

La salariée critique les attestations compte tenu du lien de subordination de leurs auteurs avec l’employeur et également du lien amical ou de parenté avec lui. Toutefois, outre que le lien de subordination n’est pas en soi suffisant pour dénier tout caractère probant aux attestations rédigées par des salariés, Mme [X] ne donne aucune précision sur les liens amicaux ou de parenté invoqués, n’indiquant même pas quel salarié a un tel lien avec l’employeur ;

Elle indique que le salaire des dirigeants ou le montant de leurs voyages étaient connus de tous et étaient un sujet de discussion bien avant son arrivée mais ne produit aucun élément en ce sens ;

Le contrat de travail de la salariée contient une clause aux termes de laquelle la salariée « s’engage à observer, tant pendant l’exécution qu’après la cessation du contrat, une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont elle aura connaissance dans l’exercice de ses fonctions » ;

Les éléments communiqués sur les salaires des dirigeants, le coût d’un voyage et les salaires des autres salariés, accompagnés en outre de commentaires désobligeants, également sur l’existence d’une autre société constituée par les dirigeants constituent une violation de la clause de confidentialité de son contrat de travail, la salariée ayant la charge notamment de préparer les salaires ;

Par ailleurs, les propos dénigrants tenus contre les salariés commerciaux sont excessifs compte tenu, outre les termes employés (demeurés, bons à rien), de la publicité donnée ;

Ainsi, les faits justifiant le licenciement ne font pas état des appels de clients auxquels la salariée est amenée à répondre, évoqués dans la lettre du 27 mai 2019 et consistant au vu des éléments produits par la salariée en des réclamations de clients, voir assignations en justice, fondées sur des litiges sur les travaux réalisés (malfaçons, abus de faiblesse du client) et/ou absence de versement au client de la prime d’Etat versée pour les travaux et reçue par la société ;

Dès lors, en dépit de la visite quelques jours avant la notification de la mise à pied d’un inspecteur du travail, les faits reprochés et établis par l’employeur dans la lettre de licenciement sont sans lien avec les signalements contenus dans la lettre du 27 mai 2019 adressée en copie à la DIRECCT, si bien qu’il ne peut être considéré que la salariée a été licenciée en raison de l’envoi de cette lettre.

La demande de nullité du licenciement sera rejetée ;

De ce qu’il vient d’être exposé, les faits reprochés et établis par la lettre de licenciement constituent des manquements aux obligations contractuelles de la salariée et ont un caractère fautif ;

Il convient à ce stade de vérifier si compte tenu du délai ayant couru entre la notification de la mise à pied et de celle de l’entretien préalable, la mise à pied ne peut être considérée comme une mise à pied disciplinaire ;

Il faut en effet pour que la mise à pied puisse être qualifiée de conservatoire, lorsque son prononcé et l’engagement de la procédure disciplinaire ne sont pas concomitants, comme c’est le cas en l’espèce, un mois s’étant écoulé entre les deux, que le délai soit justifié par l’employeur ;

A ce titre, la nécessité d’une enquête interne et en particulier celle d’entendre les salariés n’est pas justifiée, les attestations produites étant toutes datées du 19 juillet 2019 soit trois jours avant la notification de la mise à pied ;

De même, la fermeture pour congés de la société le 2 août suivant, soit 12 jours après la notification de la mise à pied ne faisait nullement obstacle à la mise en ‘uvre de la procédure de licenciement ;

Dès lors, compte tenu du délai non justifié écoulé entre la notification de la mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire, et que l’employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement, ce d’autant que la mise à pied conservatoire notifiée le 22 juillet 2019 mentionnait les mêmes motifs que ceux de la lettre de licenciement ;

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;

En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté inférieure à une année complète et de la taille de l’entreprise, à une indemnité maximale d’un mois de salaire brut (soit 2123.38 €) ;

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant percevoir le revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2020, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 2000€ ;

II – Sur les autres demandes

– Sur la liquidation de l’astreinte

La salariée sollicite une somme de 1300 € correspondant à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé ;

Toutefois, il lui appartient de saisir la formation de référé qui s’est réservée la liquidation de l’astreinte, la cour n’étant pas saisie d’un appel formé contre cette ordonnance mais contre le jugement rendu au fond ;

Sa demande sera rejetée ;

– Sur les dommages et intérêts pour mise à pied abusive et vexatoire

La salariée fait valoir que la mise à pied a été vexatoire et n’a pas conduit à une faute grave, invoque une signification par huissier abusive.

L’employeur réplique que la notification par huissier était nécessaire car la salariée a refusé de signer le document présenté par l’employeur et de quitter l’entreprise, et qu’elle a été rémunérée pour la période de mise à pied ;

En l’occurrence, il résulte du procès verbal de constat d’huissier du 22 juillet 2019 et des déclarations mêmes de la salariée à l’huissier qu’elle a refusé de signer la remise en main propre de la lettre de mise à pied, et a accepté après notification et explication de l’huissier, de quitter l’entreprise. Dès lors, le recours de l’employeur à un huissier ne peut être considéré comme abusif ;

Cependant, outre que c’est à la suite de l’ordonnance de référé du 26 novembre 2019 et alors même que l’employeur n’a pas motivé son licenciement par une faute grave que la salariée a été payée du salaire durant la mise à pied, celle-ci a subi compte tenu de la durée de cette mise à pied, un préjudice moral qui sera, par infirmation du jugement, réparé par une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

– demande en remboursement de l’employeur de la somme de 947.29 € et de 768.30 €

L’employeur justifie la première somme par le versement par erreur à la salariée du rappel de salaire sur la mise en pied en brut et non en net. Ce point n’est pas contesté par la salariée mais elle demande compensation avec la liquidation de l’astreinte ou tout autre indemnité ;

Au vu de ce qui a été précédemment jugé, cette demande de compensation ne peut prospérer ;

La salariée est donc tenue de rembourser cette somme ;

Concernant la seconde somme, l’employeur indique qu’il s’agit de l’indemnité de congés payés perçue par la salariée et qui doit se déduire du salaire sur la période de mise à pied. La salariée s’y oppose en soutenant que cette indemnité concerne la période du 1er avril au 30 juin 2019 et non pas sur une période future non travaillée ;

Outre que la somme de 768.30 € réclamée ne correspond pas aux sommes perçues par la salariée, il résulte du justificatif de versements de la caisse de congés payés BTP Nord Ouest (attestations de paiement de la caisse) que les sommes perçues par la salariée (623.67 € + 131.40 € + 13.14 €) concernent des congés calculés sur la période du 1er avril au 30 juin 2019. Cette demande de l’employeur sera donc rejetée ;

Dès lors et par infirmation du jugement, il convient de condamner Mme [X]-[P] à payer à la société SPE Habitat la somme de 947.29 € ;

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.

En cause d’appel, la société SPE Habitat qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1700 € à Mme [X]-[P] ;

Concernant la remise des documents demandés, attestation Pôle Emploi et certificat de congés payés destiné à la CIBTP, le premier (attestation signée et datée du 17 octobre 2019) a été remis au conseil de la salariée par lettre du 19 décembre 2019. Le second n’a pas été remis, les deux certificats communiquées par l’employeur (pièce n°26 et 27) ne comportent pas de date de départ de l’entreprise ou une date erronée, l’employeur justifiant toutefois des démarches pour l’obtenir, cette remise sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement rendu le 9 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a débouté Mme [X]-[P] de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé, sauf en ce qu’il a débouté la société SPE Habitat de sa demande en paiement de 768.30 € et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;

Déboute Mme [X]-[P] de sa demande de nullité du licenciement

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société SPE Habitat à payer à Mme [X]-[P] les sommes suivantes :

2000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1000 € à titre de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire et abusive

Ordonne à la société SPE Habitat de remettre à Mme [X]-[P] un certificat de congés payés destiné à la CIBTP conforme au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

Condamne Mme [X]-[P] à payer à la société SPE Habitat la somme de 947.29 € ;

Condamne la société SPE Habitat à payer à Mme [X]-[P] la somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande aux mêmes fins ;

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;

Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne société SPE Habitat aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x