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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12005 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBGX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 -Président du TC de PARIS 04 RG n° 2022026721
APPELANTE
Société LVMH prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 775 67 0 4 17
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E92
INTIMÉE
S.A. L’OREAL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 632 01 2 1 00
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisrée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K030
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Arnaud MOQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L119
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Jean-Paul BESSON dans les conditions prévues par les articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cécilie MARTEL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition.
******
M. [V] a effectué l’essentiel de sa carrière professionnelle au sein du groupe L’Oréal, du 01/02/2001, au 12/02/2022, où il exerçait les fonctions de président Amérique du Nord et CEO de L’Oréal USA. Son contrat de travail initial, puis son avenant du 27 novembre 2019, comportaient tous deux une clause de confidentialité (article 14) et une clause de non-concurrence (article 18).
Le 03/02/2022, M. [V] a informé le directeur général de la SA L’Oréal, de sa décision de démissionner de ce groupe. Les principaux dirigeants de ce groupe ont alors tenté de faire revenir M. [V] sur sa décision lors de rencontres les 4 et 5 février 2022. A l’issue de ces entretiens, le 10/02/2022, M. [V] a annoncé au directeur général de L’Oréal qu’il maintenait sa démission et qu’il rejoindrait le groupe LVMH pour prendre la tête de la division Hospitality Excellence, c’est-à-dire toute la branche hôtellerie de luxe du groupe LVMH.
La démission de M. [V] a été formalisée par un courrier du 12/02/2022 et par lettre du 01/04/2022, la société L’Oréal a notifié à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE que l’engagement de M. [V] constituerait, selon elle, une violation de l’engagement de non-concurrence souscrit par son ancien salarié. La société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE répondait alors par une lettre du 11/04/2022 en rappelant que l’engagement de M. [V] portait sur un poste totalement étranger à l’activité « parfums et cosmétiques » et contestait une quelconque violation de l’engagement de non-concurrence.
Par acte du 07/06/2022, la société L’Oréal a fait assigner la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris aux fins que soit enjoint à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE de suspendre « toute relation contractuelle avec M. [V] à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au 28 février 2023 », sous astreinte de 25.000 euros par jour de retard, au motif que l’embauche de M. [V], quelles que soient ses fonctions, est en violation de la clause de non-concurrence souscrite par ce dernier au bénéfice de la société L’Oréal.
Par ordonnance contradictoire du 29/06//2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
– Ordonné à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE de suspendre toute relation contractuelle avec M. [V] à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance et jusqu’au 28/02/2023, terme de l’obligation de non-concurrence souscrite au bénéfice de l’Oréal, sous astreinte de 25.000 euros par jours de retard, à compter du 15e jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 30 jours ;
– Ordonné à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE d’avoir à justifier, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance, de la suspension effective du contrat conclu avec M. [V] par la production de tout document probant émanant d’un tiers indépendant ;
– Condamné la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– Condamné la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 08/07/2022, la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de la décision.
Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 15/07/2022, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et fondé son appel ;
y faisant droit,
annuler l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 29/06/2022 ;
à défaut,
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 29/06/2022 ;
statuant à nouveau,
débouter la société L’Oréal de l’ensemble de ses demandes et moyens ;
condamner la société L’Oréal à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de la première instance et 25.000 euros en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société l’Oréal au paiement de l’ensemble des frais et dépens de première instance et d’appel, les dépens en cause d’appel étant recouvrés par la société Lexavoue Paris-Versailles, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V], intervenant volontaire, demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 26/07/2022, au visa des articles 455, 554, 872 et 873 du code de procédure civile et 6§1 de la CEDH, de :
– déclarer recevable et fondé l’appel de la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ;
déclarer recevable son intervention volontaire dans la présente instance ;
– annuler l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant nouveau,
– déclarer la société L’Oréal irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes ;
– dire n’y avoir lieu à référé ;
– débouter la société L’Oréal de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
– infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
– ordonné à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE de suspendre toute relation contractuelle avec lui à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance et jusqu’au 28/02/2023, terme de l’obligation de non-concurrence souscrite au bénéfice de la société L’Oréal, sous astreinte de 25.000 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 30 jours ;
– ordonné à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE d’avoir à justifier, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance, de la suspension effective du contrat de travail conclu avec lui par la production à la société L’Oréal de tout document probant émanant d’un tiers indépendant ;
statuant à nouveau,
– déclarer la société L’Oréal irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes ;
– dire n’y avoir lieu à référé ;
– débouter la société L’Oréal de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
– condamner la société L’Oréal à lui payer une somme de 12.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société L’Oréal en tous les dépens et autoriser leur recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société L’Oréal demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 31/09/2022, au visa des articles 455, 700, 872, 873 du code de procédure civile et 1 103 et 1 104 du code civil, de :
– confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 29/06/ 2022 en ce qu’elle a ordonné à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE de suspendre toute relation contractuelle avec M. [V] à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au 28/02/2023, terme de l’obligation de non-concurrence souscrite au bénéfice de la société L’Oréal, sous astreinte de 25.000 euros par jour de retard, à compter de ladite signification ;
– confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 29/06/2022 en ce qu’elle a ordonné à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE d’avoir à justifier, dans les 8 jours de la signification l’ordonnance à intervenir, de la suspension effective du contrat de travail conclu avec M. [V] par la production à la société L’Oréal de tout document probant émanant d’un tiers indépendant ;
– confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 29/06/2022 en ce qu’elle a condamné la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE à verser à la société L’Oréal une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 29/06/2022 en ce qu’elle a condamné la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE aux dépens ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
– débouter la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE et M. [V] de l’ensemble de leurs demandes en cause d’appel, irrecevables ou mal fondées ;
– condamner solidairement la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE et M. [V] à payer à la société L’Oréal la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Luca De Maria, avocat postulant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur l’intervention volontaire
M. [V] soutient qu’en application de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Puisque le différend concerne son contrat de travail, il affirme que son intérêt est évident.
Aucune des autres parties ne contestant cette intervention volontaire et dès lors que M. [V] a un intérêt, pour la conservation de se droits, à soutenir les prétentions de la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton qui concernent la validité de son contrat de travail au sein de cette dernière société, il y a lieu de constater la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [V], en application des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile.
1 – Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 29 juin 2022 du tribunal de commerce de Paris
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Selon l’article 458 du même code, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, 455 et 456 du code de procédure civile, doit être observé à peine de nullité.
La société LVMH soutient que le présent litige tient uniquement au fait que la société L’Oréal refuse d’accepter qu’un de ses anciens salariés, Monsieur [V], ait souhaité réorienter sa carrière en exerçant ses fonctions dans un tout autre domaine que celui des cosmétiques.
Elle prétend également que l’ordonnance du 29 juin 2022 doit être annulée compte tenu de son absence de motivation. L’article 455 al. 1er du code de procédure civile prévoit cette exigence légale sous peine de nullité (article 458 du Code de procédure civile). Le juge des référés s’est en substance contenté de relever la présence au sein de son Comité Exécutif de M. [V] pour affirmer de qu’il aurait ainsi « accès et connaissance à l’ensemble des activités de la société qui comprend une activité de parfums et cosmétiques ». Le juge n’a pas tenu compte de ses arguments. Il n’a pas indiqué les raisons qui l’ont conduit à conclure que :
– son l’activité, étant le nouvel employeur de M. [V], entrerait dans le champ prohibé par la clause de non-concurrence litigieuse. Or pour conclure comme il l’a fait à une violation de cette clause, le juge des référés devait, nécessairement, caractériser au préalable le fait qu’elle « étudiait, fabriquait ou vendait [‘] des produits de cosmétiques ou d’hygiène corporelle ou leurs composants » selon les termes de la clause.
En première instance, elle a produit la clause du contrat de travail de M. [V] qui définit ses fonctions, exposant ainsi qu’il n’intervenait pas dans l’activité des Maisons Parfums et Cosmétiques et que l’employeur est une holding dont l’activité n’entre pas dans le champ de la clause litigieuse. Aucune réponse n’a été apportée par le juge des référés à cet égard, alors même qu’il a de fait écarté l’argumentation et les pièces qu’elle a fourni ;
– malgré son recrutement à la tête d’une division hôtelière dont l’activité est étrangère au champ de la clause de non-concurrence, l’embauche de M. [V] violerait ladite clause par sa seule présence au sein du Comité Exécutif de son groupe.
En première instance, elle a établi par des pièces versées aux débats que d’une part les fonctions réelles de M. [V] étaient sans rapport avec ses anciennes activités dans la parfumerie et les cosmétiques, et que d’autre part il ne participait pas en qualité de membres du Comité Exécutif aux prises de décisions relatives à l’activité des Maisons Parfums et Cosmétiques du Groupe. Elle apportait en outre la preuve de « chinese walls » mis en place, pour apaiser ses relations avec la société L’Oréal, garantissant que M. [V] n’assistait pas aux échanges, décisions et travaux du Comité Exécutif évoquant l’activité des Maisons Parfums et Cosmétiques pendant toute la durée de son engagement de non-concurrence vis-à-vis de la société L’Oréal.
L’ordonnance du 29/06/2022 est muette sur ces points de motivation indispensables à la validité de l’ordonnance querellée.
M. [V] indique que l’ordonnance entreprise doit être déclarée nulle en raison du non-respect des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en particulier en ce que le jugement doit être motivé. Cette exigence est également reprise par l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme. Or, dans le cas d’espèce, l’ordonnance critiquée est non seulement lacunaire, mais surtout dépourvue de toute discussion de quelque moyen que ce soit qui avait été élevé en défense par la société LVMH. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une telle décision encourt la nullité.
La société L’Oréal soutient que l’obligation de motivation figurant à l’article 455 du code de procédure civile ne saurait être transformée en une obligation générale pour le juge d’avoir à répondre à chacun des arguments développés par les parties. De plus, sur les demandes en défense, à savoir dire qu’il n’y a lieu à statuer en référé, et la débouter de ses demandes, le juge du tribunal de commerce a répondu précisément. Les exigences de l’article 455 du code de procédure civile sont remplies dès lors que l’analyse est suffisamment précise pour laisser apparaître la réponse que le juge entend donner selon la jurisprudence.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a indiqué dans son ordonnance du 29 juin 2022 qu”il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre qu’il n’est pas contesté que M. [V] a intégré le comité exécutif de la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Qu’il a ainsi accès et connaissance de l’ensemble des activités de la société qui comprend une activité de parfums et cosmétiques, activité qu’il exerçait au sein de son ex-employeur. Que cette activité était l’objet de la clause de non concurrence qu’il avait signé lors de son départ de la société SA L’Oréal. Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit : Vu le trouble manifestement illicite constitué par la conclusion d’un contrat de travail entre M. [V] et la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton en violation d’une obligation de non concurrence au bénéfice de l’Oréal.’
Le juge des référés a également expliqué que son raisonnement résultait de l’examen d”un certain nombre de pièces produites aux débats par la SA L’Oréal mais également par la société LVMH et notamment : les statuts de la société LVMH, des impressions d’écran du site internet du groupe LVMH, des articles de presse relatifs à l’arrivée de Monsieur [V] à la tête de la division hôtellerie du groupe LVMH, la lettre de la SA L’Oréal à la société LVMH du 1er avril 2022, la réponse de cette dernière en date du 11 avril 2022 et la convocation de M. [V] devant le conseil des prud’hommes de Paris.
Il y a lieu de noter que devant le juge des référés, le dispositif des conclusions de la société LVMH sollicitait de dire qu’il n’y avait pas lieu de statuer en référé et de débouter la société L’Oréal de l’intégralité de ses demandes.
C’est ainsi que le juge des référés a répondu aux demandes de la société LVMH et a motivé sa décision en prenant également appui sur des pièces produites par la société LVMH pour considérer que, quelques soient les fonctions exercées par M. [V] au sein de la société LVMH SE, le seul fait qu’il soit membre du comité exécutif de la société LVMH lui donnait accès et connaissance à l’ensemble des activités de cette société dont sa branche parfums et cosmétiques qui était l’objet de sa clause de non concurrence. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés n’a pas manqué à son obligation générale de motivation qui ne lui imposait pas d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties et a, par le raisonnement qu’il a tenu, rejeté nécessairement les arguments de la société LVMH SE.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’annulation de l’ordonnance entreprise.
2 – Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La société LVMH allègue que c’est à tort que le juge des référés a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite, sans caractériser l’évidence qui délimite le pouvoir du juge des référés. En comparant l’objet social des deux sociétés, il n’apparait pas avec évidence que ces deux marques puissent entrer en concurrence. En effet, la société L’Oréal a pour objet social et principale activité, « en France et ailleurs », « la fabrication et la vente de produits cosmétiques en général ». La concernant, son objet social concerne globalement : le commerce des vins de champagnes et autres, des cognacs et autres alcools et plus généralement, des produits dépendant du secteur alimentaire ; le commerce de tous produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétique et plus généralement, de produits se rattachant à l’hygiène, à l’esthétique et aux soins ; la fabrication, la vente et la promotion d’articles de voyage, bagages, sacs, maroquinerie, articles d’habillement, accessoires ainsi que de tous objets ou produits de haute qualité et de marque ; l’exploitation de domaines viticoles, horticoles et arboricoles, ainsi que le développement de tout procédé biotechnologique s’y rapportant ; l’exploitation de tous domaines fonciers ; l’exploitation de toute marque, griffe, modèle, dessin et, plus généralement de tout droit de propriété industrielle, littéraire ou artistique.
Ne développant pour sa part aucune activité d’étude, de fabrication et de commercialisation de produits cosmétiques, son activité ne relève donc pas de la clause de non-concurrence litigieuse.
Enfin, son organisation en tant que groupe se présente comme étant une holding car la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ne détient aucun pouvoir opérationnel sur ses filiales, organisées en « Maisons ». Dès lors, le cadre supérieur engagé par elle, comme le poste offert à M. [V] ne lui confère et ne traduit aucune activité identique à celles couvertes par la clause de non-concurrence litigieuse.
Le contrat de travail conclu avec M. [V] témoigne d’une activité étrangère au champ de la clause de non-concurrence litigieuse, puisqu’il devait exercer les fonctions de président et CEO de la division Hospitality Excellence, et ainsi être en charge: « [‘] du management et de la coordination des Hôtels Cheval Blanc et des Hôtels & Trains Belmond ainsi que de tout développement lié à cette branche au sein du Groupe ».
Ainsi, il existe un différend sérieux sur le champ d’application de la clause de non-concurrence tenant au point de savoir si cette clause s’applique à une société holding n’exerçant pas l’activité définie par la clause mais ayant entre autres participations, une participation dans une société opérationnelle ayant pour activité l’activité prohibée par la clause. Ce différend est sérieux et ne peut être tranché par le juge des référés. En l’état, il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite résultant de la seule embauche de M. [V]. Pour décider à rebours, le juge des référés a non seulement interprété mais encore dénaturé les termes de la clause, ce qui excède son office de juge des référés.
M. [V] considère que la procédure mise en ‘uvre par la société L’Oréal devant la juridiction commerciale constitue un détournement de la faculté qu’elle avait de saisir le juge des référés prudhommal, de façon à lui imposer, de fait, une suspension de son contrat de travail, alors même qu’une telle mesure n’aurait pu, en principe, être prise que par le conseil des prud’hommes.
Lorsqu’un salarié souscrit, au profit de son employeur, un engagement de non-concurrence, il s’engage à ne pas déployer personnellement d’actions susceptibles de concurrencer les produits de son ancien employeur, c’est-à-dire d’agir lui-même personnellement pour concurrencer lesdits produits. Il faut donc caractériser, à l’égard du salarié tenu à une clause de non-concurrence, une activité concurrentielle personnelle de celui-ci pour considérer qu’il y ait manquement à l’obligation de non-concurrence. L’engagement de confidentialité est indépendant de toute activité du nouvel employeur et se borne à un engagement de non-divulgation. La société L’Oréal, dans son assignation, confond à dessein les deux notions. Sous couvert d’une allégation de violation de non-concurrence, la société L’Oréal allègue en réalité qu’il pourrait dévoiler à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE des informations confidentielles. Cela n’a rien à voir avec la clause de non-concurrence dont on rappellera qu’elle concerne une action positive concurrentielle directe de l’ancien salarié tenu à cette clause.
La clause de non-concurrence porte une atteinte à la liberté du travail qui compte parmi les libertés essentielles. En conséquence, les restrictions apportées à cette liberté ne peuvent qu’être d’interprétation stricte. Cette interprétation stricte vise donc une interdiction pour le salarié dans sa nouvelle activité et ne vise pas toute entreprise d’un secteur, indépendamment de l’activité que le salarié y exercerait. La clause de non-concurrence qui pèse sur lui suppose alors qu’il soit personnellement impliqué dans une activité concurrentielle d’étude, de fabrication, ou de vente de produits cosmétiques et d’hygiène corporel. Il faut caractériser l’existence de deux critères pour retenir la violation de l’obligation de non-concurrence : d’une part le nouvel employeur a une activité dans un domaine concurrentiel de celui de l’ancien employeur, d’autre part l’activité du salarié, chez le nouvel employeur, porte effectivement concurrence aux produits de l’ancien employeur. Aucun de ces deux critères n’est caractérisé.
En tant que président de la division Hospitality Excellence, ses activités sont exclusivement tournées vers l’acquisition et l’exploitation d’hôtellerie et de lieux d’hébergements de luxe, activité qui est sans rapport avec l’activité de vente de produits cosmétiques, de parfumerie et d’hygiène corporelle de la société L’Oréal. Sur la question particulière des spas, c’est une activité de services et de soin de beauté, non de vente de produits. Iil ne peut pas non plus exister le moindre trouble manifestement illicite du seul fait de la participation au Comité exécutif.
La compétence du juge des référés sur la base de l’article 873 doit être écartée et l’ordonnance entreprise infirmée.
La SA L’Oréal considère que le caractère manifestement illicite du trouble causé par l’embauche de M. [V] justifie de confirmer la décision du premier juge. L’embauche d’un salarié en violation d’une clause de non-concurrence constitue en effet un trouble manifestement illicite qui entre dans le domaine de compétence du juge des référés. La jurisprudence montre qu’en matière de cessation d’agissements de concurrence déloyale, le créancier d’une obligation de non-concurrence peut invoquer une trouble manifestement illicite devant le juge des référés pour le faire cesser.
De plus, la clause de non-concurrence souscrite par M. [V] est valide selon les articles 1103 et 1104 du code civil. Cette clause donnée par l’article 11 du contrat de travail avec la société L’Oréal est indispensable à la protection des intérêts légitimes de L’Oréal et tient compte des fonctions de direction générale, cadre dirigeant, exercées par M. [V]. De plus elle est limitée dans le temps à 12 mois, alors que la convention collective applicable autorise à un maximum de 4 ans. Elle est également limitée dans l’espace. La contrepartie financière est de 2/3 les appointements mensuels. Enfin, cette clause de non-concurrence pour ses dirigeant a déjà été validée dans la jurisprudence.
Ainsi, l’embauche de M. [V] par la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est une violation délibérée de la clause puisque cette dernière société est en concurrence avec elle. Le document de référence de la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE contient une liste de 131 filiales dans la division Parfums et Cosmétiques, auxquelles s’ajoutent, dans la division Distribution Sélective, 43 filiales Sephora, 26 filiales Duty Free Shoppers et quelques autres filiales dédiées aux cosmétiques. Il est démontré que la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE commercialise des parfums et cosmétiques et qu’elle entre, à ce titre, dans le champ d’application matériel de l’obligation de non-concurrence souscrite par M. [V] au bénéfice de L’Oréal.
De plus, la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est incluse dans le champ géographique de la clause de non-concurrence de M. [V].
L’emploi occupé par M. [V] est inopérant, puisque la clause de non-concurrence est rédigée par référence à l’activité de la société et donc quel que soit le poste occupé dans l’entreprise concurrente, comme le confirme la jurisprudence. Ses fonctions au comité exécutif de la société concurrente permettent d’exclure l’absence d’intervention de M. [V] dans un domaine visé par la clause de non-concurrence.
L’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris devra donc être confirmée en ce qu’elle a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par la conclusion d’un contrat de travail entre M. [V] et la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, en violation de l’obligation de non-concurrence existante à son bénéfice, et fait droit à la demande de cette dernière.
La nature de société holding de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est indifférente quant à l’application de la clause de non-concurrence. Elle dirige, via son comité exécutif, toute l’activité de fabrication, de distribution et de commercialisation des parfums et produits cosmétiques de l’ensemble du groupe LVMH. En outre, elle en assure directement la promotion commerciale via son site internet, dont elle est l’éditeur. Ce faisant, et conformément à ses statuts (article 2, §2), elle participe directement et incontestablement à l’activité de commercialisation de ces produits.
Il appartient ainsi, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de rechercher si les mesures demandées avaient la nature de mesures conservatoires ou de remise en état d’une part, et d’autre part si elles étaient justifiées pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
a) Sur la notion d’urgence
M.[V] soutient que l’urgence, condition nécessaire du référé, n’est pas caractérisée en raison de la tardiveté de l’action entreprise par la société L’Oréal. Dès la date du 10/02/2022, L’Oréal a été informée qu’il rejoignait la société LVMH, pour prendre la présidence du pôle Hospitality Excellence du groupe LVMH et qu’il serait membre du Comité exécutif. Il fournit une pièce sur ce point rappelant l’historique de ces échanges avec la société L’Oréal. S’il avait existé la moindre urgence, c’est bien immédiatement et à son égard non à l’égard de la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE que la société L’Oréal se devait alors d’agir pour prétendre voir respecter la clause de non concurrences qu’elle aurait estimée violée.
La société l’Oréal considère que la condition d’urgence n’est pas abolie par son inaction avant le 07/06/2022. Mais elle rappelle également que cette inaction alléguée par l’appelante et l’intervenant volontaire s’explique par le début du contrat de travail entre la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE et M. [V] le 06/06/2022. Et c’est à compter de cette date que le trouble s’est avéré urgent, expliquant l’assignation dès le lendemain, le 07/06/2022. L’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris devra donc être confirmée en ce qu’elle a constaté l’existence d’une situation d’urgence justifiant le prononcé de mesures conservatoires en référé.
Il apparaît en fait que les les parties discutent sur le fondement du trouble manifestement illicite de l’article 873 du code de procédure civile. Or, cette disposition n’est pas conditionnée par l’urgence.
b) Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte des pièces produites aux débats qu’en vertu de l’article 11 de l’avenant au contrat de travail conclu le 27 novembre 2019 entre M. [V] et la SAS L’Oréal « en cas de départ de la Société intervenant pour quelque cause que se soit, [N] [V] s’engage à ne pas entrer au service d’une entreprise étudiant, fabriquant ou vendant des produits identiques ou similaires à ceux étudiés, fabriqués ou vendus par la Société, c’est à dire des produits cosmétiques de cosmétique et d’hygiène corporelle corporelle ou leurs composants. [N] [V] s’interdit plus généralement de s’intéresser , directement ou indirectement, sous quelque forme que se soit, y compris notamment, en conseil ou en capital, à une activité de ce genre, existante ou en cours de création. » .
Cette obligation de non concurrence s’applique à la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, les États-Unis d’Amérique, le Canada et la Chine, ainsi qu’aux autres payes sur lesquels l’activité de [N] [V] aura porté au cours des deux années précédent son dernier jour de travail effectif au sein de la Société.
En contrepartie et pendant la durée de cette clause de non concurrence qui est de douze mois, à compter de la date d’expiration de son contrat de travail, la société devra lui verser une indemnité mensuelle correspondant aux deux tiers de ses appointements mensuels.
Cette obligation de non concurrence s’applique depuis le 1er février 2022 et sera en vigueur jusqu’au 28 février 2023.
M. [V] a été embauché par la société LVMH SE à compter du 6 juin 2022 pour être président et CEO de la division hospitality Excellence qui consiste en le management et la coordination de l’hôtellerie de luxe du groupe et regroupant notamment les hôtels Cheval Blanc et les hôtels et Trains Belmond, ainsi que leur activité de spas.
A l’exception de l’activité des spas qui peut présenter un certain lien avec les activités parfums et cosmétiques, les autre activités de M. [V] n’ont pas de lien direct avec cette activité objet de la clause de non concurrence.
Selon la société L’Oréal, la clause permettrait de faire l’impasse sur les fonctions effectives de M. [V], dès lors que l’intéressé serait salarié au sein du groupe LVMH qui, selon ses statuts, a notamment pour activité « le commerce, de tous produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétique et plus généralement de produits se rattachant à l’hygiène, à l’esthétique et aux soins corporels » et dispose d’une division parfums et cosmétiques comprenant 131 filiales qui génèrent un chiffre d’affaire de plus de 6 milliards d’euros par an. Cette société se présente elle-même sur son site, selon constat d’huissier du 25 août 2022 de Maître [D], huissier de justice, comme un acteur mondial majeur dans le parfum, le maquillage et le soin.
Or, cette analyse ne ressort pas expressément de la clause de non concurrence précitée et nécessiterait qu’il soit procédé à une interprétation de cette clause selon la commune intention des parties au jour de la signature du contrat de travail de M. [V] puis lors de son avenant, ce qui n’entre pas dans les compétences du juge des référés. Il n’est donc pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé qu’il convient de faire l’impasse des fonctions effectives de M. [V] pour s’attacher aux activités de l’ensemble du groupe pour apprécier la violation de sa clause de non concurrence.
En outre, la société LVMH SE qui emploie M. [V] est une société holding qui n’exerce aucune activité dans le domaine des parfums et cosmétiques et qui ne constitue pas en tant que telle une entreprise « étudiant, fabriquant ou vendant des produits identiques ou similaires à ceux de la SA L’Oréal, c’est à dire des produits cosmétiques ou d’hygiène corporelle. Cette holding n’exerce donc pas d’activité opérationnelle.
Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si cette clause de non concurrence ne s’applique qu’à une entreprise opérationnelle, à l’exclusion d’une activité de holding ou à toute filiale du groupe ayant une activité opérationnelle dans les domaine des cosmétiques et de l’hygiène corporelle.
M. [V] est par ailleurs, en raison de sa qualité de cadre dirigent au sein du groupe LVMH, membre de droit, tout comme son prédécesseur d’ailleurs, du Comité Exécutif de la société LVMH Moët Hennesy Louis Vuitton.
C’est ainsi qu’au sein de ce Comité Exécutif, composé seulement de 13 membres, ce dernier participe à l’élaboration de la stratégie de l’ensemble des activités du groupe LVMH.
La mise en place, selon la société LVMH, de « murailles de Chine », permettant d’exclure M. [V], de toutes discussions liées à l’activité des spas des hôtels dont il a la direction et de tout sujet relatif à la stratégie de la division parfums et cosmétiques en comité exécutif apparaît purement formelle et difficilement vérifiable en pratique.
Pour autant, la participation au comité exécutif n’est pas expressément prévue par la clause de non concurrence et il n’est pas possible de savoir si ce comité exécutif est purement consultatif comme le soutient M. [V] ou est véritablement opérationnel comme l’indique la société L’Oréal.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que le le fait pour la société LVMH SE de nommer M. [V] à des fonctions de membre de son comité exécutif, alors qu’elle avait parfaitement connaissance de l’existence d’une clause de non concurrence le concernant pour les activités liées aux parfums et cosmétiques, constitue une violation évidente de la règle de droit sur la concurrence déloyale.
Dans ces conditions, aucun trouble manifestement illicite pour la SA L’Oréal n’étant démontré, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SA L’Oréal et l’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer une mesure de suspension provisoire du contrat de travail de M. [V] jusqu’au 28 février 2023 et l’ordonnance entreprise sera également infirmée sur ce point.
Il n’y a pas lieu non plus de prononcer une astreinte jusqu’à la date de la fin de la durée de la clause de non concurrence, soit jusqu’au 28 février 2023 de 25 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance dont appel.
C’est ainsi qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
3 – Sur les autres demandes
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens et à l’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc également infirmées .
C’est ainsi que la SA L’Oréal sera condamnée à verser à la société LVMH SE une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et sera condamnée aux dépens de première instance.
L’appelant, l’intervenant volontaire et l’intimé sollicitent tous trois l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA L’Oréal les frais irrépétibles restés à sa charge. Aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre; il est inéquitable de laisser à la charge de la société LVMH SE et de M. [V] leurs frais irrépétibles et une somme de 2 500 euros leursera allouée à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA L’Oréal, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée au paiement des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare M. [V] recevable en son intervention volontaire;
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA L’Oréal de voir ordonner la suspension de toute relation contractuelle entre la société LVMH Moët Hennessy Louis Vutton SE et M. [V] et d’astreinte de 25 000 euros par jour de retard ;
Condamne la SA L’Oréal à payer à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et une somme de 2 500 euros sur le même fondement en appel;
Condamne la SA L’Oréal à payer à M. [V] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel;
Condamne la SA L’Oréal aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT