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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° E 21-21.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
La société Nouveau cinéma Le Paradisio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.018 contre l’arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nouveau cinéma Le Paradisio, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], et après débats en l’audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouveau cinéma Le Paradisio aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouveau cinéma Le Paradisio et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nouveau cinéma Le Paradisio
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Cinéma Le Paradisio fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l’AVOIR condamnée à payer à Mme [N] les sommes de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 4.604,88 euros à titre d’indemnité de préavis, 460,48 euros à titre de congés payés sur préavis et 1.151,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
ALORS QUE le salarié est tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté ; que constitue une violation de cette obligation, de nature à justifier le licenciement du salarié, le fait pour ce dernier d’entrer en contact avec un prestataire de la société sans l’autorisation de l’employeur afin d’obtenir des informations confidentielles ; qu’en jugeant en l’espèce que l’entrée en relation non autorisée avec le service comptable n’était pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail, quand un tel comportement de Mme [N] constituait au contraire un manquement à son obligation de loyauté envers l’employeur de nature à justifier la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Nouveau Cinéma Le Paradisio fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR condamnée à payer à Mme [N] les sommes de 370,87 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à juillet 2018 et 37,08 euros au titre des congés payés afférents.
ALORS QUE l’employeur n’est tenu au paiement d’heures supplémentaires que si le salarié démontre que lesdites heures ont été accomplies avec son accord au moins implicite ou ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; qu’en condamnant la société Nouveau Cinema Le Paradisio au paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents réclamées par Mme [N], après avoir constaté qu’elle fournissait des éléments de nature à étayer sa demande et que l’employeur n’apportait pas la preuve des horaires effectivement réalisés par la salariée, sans toutefois rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les heures de travail accomplies l’avaient été à la demande de l’employeur, avec son accord au moins implicite ou avaient été rendues nécessaires par la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-28 et L.3171-4 du code du travail.