Don de jours de repos > Modèle d’Accord collectif

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Don de jours de repos > Modèle d’Accord collectif
Ce point juridique est utile ?

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AVENANT n° 1 au PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

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Entre les soussignés :

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La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut ayant son siège social sis 63, rue du rempart, 59321 Valenciennes représentée par sa Directrice, domicilié en cette qualité audit siège.

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D’une part, ci-après dénommée CPAM du Hainaut.

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Et les organisations syndicales représentatives au sein de la CPAM du Hainaut,

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Pour la CGT,
Pour la CFDT,
Pour FO,

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D’autre part,

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Préambule :

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Dans le cadre de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant, le mécanisme du don de jours de repos entre salariés d’une entreprise évolue et s’élargie à la situation de salariés :

ayant perdu un enfant à charge de moins de 25 ans,
ou au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Cet avenant permet donc d’inclure cette évolution à notre accord local dédié.

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Objet de l’avenant :

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Le présent avenant a pour objet la modification :

du cadre juridique avec l’ajout de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020
de l’article 1.2 Les salariés bénéficiaires
de l’article 2.1 La requête du salarié demandeur

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Cadre juridique

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La loi du 9 mai 2014 n° 2014-459 est venue mettre en place le dispositif de don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

La loi n°2018-84 du 13 février 2018 étend le bénéfice de ce dispositif aux proches aidants, qui viennent en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap  (article L3142-25-1 du Code du travail).

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L’article L. 1225-65-1 du Code du travail prévoit qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

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Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le
salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

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La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. (Art. L. 1225-65-2).

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La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 étend le bénéfice de ce dispositif aux salariés ayant perdu un enfant à charge de moins de 25 ans, ou au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Chapitre 1 : Salariés concernés

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1.2.Les salariés bénéficiaires

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Pourra demander à bénéficier d’un don de jours de repos, tout salarié ayant à charge un proche dont la liste est reprise ci-après, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants.

Ce don d’un ou de plusieurs jours sera possible sous réserve de l’accord de l’employeur.

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Pour pouvoir bénéficier du présent accord, ce salarié devra s’occuper d’un proche dont la liste est fixée à l’article L 3142-16 du code du travail à savoir :

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Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale – quel que soit son âge ;
Un ascendant ; un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;

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La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant, l’ascendant ou le conjoint au titre de sa maladie, son handicap ou de lésions accidentelles.

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Ainsi que les salariés ayant perdu un enfant à charge de moins de 25 ans, ou au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

La notion d’enfant à charge est celle retenue au sens de la sécurité sociale, à savoir assurer effectivement l’éducation, les soins matériels et le soutien financier de l’enfant au quotidien. Ces conditions sont identiques à celles requises pour les autres congés familiaux, notamment le congé parental.

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