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Domiciliation : 26 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/08169

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Domiciliation : 26 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/08169

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 5

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08169 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWRA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/04463

APPELANT

Monsieur [Y] [Z] né le 25 septembre 1991 à [Localité 8] (Sénégal),

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7] (SENEGAL)

représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754

(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/007338 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté à l’audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé irrecevable la copie d’acte de naissance délivrée le 18 octobre 2021 de M. [Y] [Z] produite au verso de la pièce n°24 dans le dossier de plaidoirie, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code procédure civile, jugé irrecevable la demande tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 27 décembre 2012, débouté M. [Y] [Z] du surplus de ses demandes, jugé que M. [Y] [Z], se disant né le 25 septembre 1991 à [Localité 8] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [Y] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, condamné M. [Y] [Z] aux dépens et rejeté la demande de M. [Y] [Z] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire ;

Vu la déclaration d’appel en date du 22 avril 2022 de M. [Y] [Z] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 avril 2023 par M. [Y] [Z] qui demande à la cour de déclarer recevable l’appel de M. [Y] [Z], dire la procédure régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile, réformer le jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, dire et juger que M. [Y] [Z], né le 25 septembre 1991 à [Localité 8] (Sénégal), est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et laisser les dépens à la charge de la partie défenderesse ;

Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [Y] [Z] aux entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 mai 2023 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du l’accusé de réception du 13 mai 2022 par le ministère de la Justice de la copie de la déclaration d’appel.

Invoquant l’article 18 du code civil, M. [Y] [Z] soutient qu’il est français par filiation paternelle pour être né le 25 septembre 1991 a` [Localité 8] (Sénégal) de M. [C] [Z], né le 4 avril 1956 à [Localité 8] (Sénégal), qui tient sa nationalité française de [S] [E] [Z], né en 1916 à [Localité 8] (Sénégal), ce dernier ayant conservé sa qualité de Français lors de l’indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile de nationalité en France à cette époque.

L’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 27 décembre 2012. Ce refus a été confirmé par le ministère de la Justice le 10 novembre 2014 (pièces de l’appelant n°5 et 5 bis).

En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [Y] [Z] qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, dès lors qu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

Il lui appartient de justifier d’une chaîne de filiation légalement établie entre lui et [S] [E] [Z] dont il dit tenir la nationalité française et de prouver la nationalité française de ce dernier au moyen d’actes d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.»

Le ministère public conteste, comme en première instance, le transfert du domicile de nationalité en France de [S] [E] [Z] lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance.

Les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française :

– les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

– les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

– celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,

– enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles.

Pour justifier du transfert du domicile de [S] [E] [Z] en France lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance le 20 juin 1960, M. [Y] [Z] produit notamment :

– la photocopie du certificat de nationalité française (pièce n°11) daté du 23 août 1965 de [S][E] [Z] dit [R] [Z] [J], indiquant que celui-ci demeure à [Adresse 1], qu’il est français « en application des dispositions de l’article 2-1° du décret du 5 novembre 1923 » comme originaire du Sénégal et ayant établi à la date de l’indépendance du Sénégal son domicile en France ;

– les photocopies des cartes nationales d’identité française (pièce n°12) établies au nom de [S] [E] [Z] le 2O octobre 1967 et 13 octobre 1977, indiquant qu’il est né en 1916 à [Localité 8] au Sénégal et situant son domicile au « [Adresse 3]»;

– la photocopie d’une carte n° 5998 non datée de l’association amicale des combattants et victimes de guerre portant la mention « membre actif : [Z] [S] [Adresse 1] » et la signature du Président (pièce n°13) ;

– une carte de réduction délivrée le 18 juin 1975 sur laquelle figure la mention ‘Etablissement national des invalides de la marine » pour un voyage annuel aller-retour sur les lignes de la SNCF au nom de [Z] [S] [E], domicilié [Adresse 1] et un certificat de présence établi par la Compagnie Fabre indiquant que « [Z] [S] [E], fonction chauffeur, quartier et numéro de matricule Marseille 29529 – date de l’embarquement 8 janvier 1960 ‘ date du débarquement 25 octobre 1960 » a continué à naviguer sur les navires de notre compagnie jusqu’au 31 décembre 1975 (pièce n°14) ;

– les photocopies des certificats de nationalité française délivrés à M. [C] [Z] les 26 juillet 1984 et 15 septembre 2011, le disant français comme étant l’enfant de [Z] [S] [E], qui a conservé la nationalité française pour avoir établi son domicile en France au moment de l’accession du Sénégal à l’indépendance (pièces n°15 et 16) ;

– la photocopie de la carte nationale d’identité française de [Z] [C] né le 4 avril 1956 à [Localité 8] au Sénégal, domicilié [Adresse 4] (pièce n°17).

En premier lieu, il est rappelé que les certificats de nationalité française délivrés à son grand-père et père revendiqués, n’ont pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur M. [Y] [Z] .

En effet, aux termes de l’article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas comme le souligne justement le ministère public un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.

Ces certificats, à l’instar des documents qui y sont visés sans avoir été versés devant la cour, sont donc inopérants à démontrer la conservation de la nationalité française par [S] [E] [Z] et par M.[C] [Z] dans la présente instance.

Le même constat vaut pour les cartes d’identité française de [S] [E] [Z] et de M. [C] [Z]. En effet, si celles-ci peuvent, le cas échéant, représenter des éléments de possession d’état de Français au bénéfice de leur titulaire, elles ne constituent pas des titres de nationalité française et ne sauraient être invoqués en tant qu’éléments de preuve de celle-ci.

En second lieu, l’intéressé ne démontre pas qu’à la date du 20 juin 1960, [S] [E] [Z] avait fixé en France métropolitaine son domicile de nationalité.

D’une part, en effet, l’indication d’une domiciliation en territoire français sur le certificat de nationalité française et la carte nationale d’identité délivrés au grand-père revendiqué sont inopérants à cet effet, dès lors que ces documents ont été établis pour le premier en août 1965 et le second en octobre 1977, et ne peuvent donc en aucun cas faire état du lieu où celui-ci était domicilié 5 ans auparavant, le 20 juin 1960.

D’autre part, les documents relatifs à son statut d’ancien combattant (pièces n°13 et 14) ne sont pas de nature à établir que le grand-père revendiqué avait fixé en France son domicile au sens précité du droit de la nationalité au moment de l’indépendance du Sénégal, sans élément produit par ailleurs démontrant qu’il avait fixé le centre de ses attaches familiales et occupations professionnelles en France au moment de l’indépendance de ce pays.

L’appelant ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il échoue donc à démontrer que [S] [E] [Z] ait pu transmettre la nationalité française à [C] [Z], son père prétendu.

M. [Y] [Z] ne prouve donc pas qu’il est français par filiation paternelle.

Il convient de constater son extranéité. Le jugement est confirmé.

M. [Y] [Z], succombant à l’instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,

Condamne M. [Y] [Z] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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