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Domiciliation : 26 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02375

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Domiciliation : 26 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02375

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 5

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02375 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE6K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/11080

APPELANTE

Madame [G] [X] née à [Localité 6] Centre (Algérie) le 1er avril 1965,

[Adresse 4]

[Localité 9]/SUISSE

représentée par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2122

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l’audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Le 19 janvier 2004, Mme [G] [X], née à [Localité 6] Centre (Algérie) le 1er avril 1965, a contracté mariage à [Localité 7] (Haute-Savoie) avec M. [Z] [K], né le 17 mars 1962 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), de nationalité française.

Le 3 juin 2009, Mme [G] [X] a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en vertu dudit mariage.

Cette déclaration a été enregistrée le 7 juin 2010 sous le numéro 07162/10.

Par acte déposé le 28 mars 2011, M. [Z] [K] a formé une demande en divorce à l’encontre de Mme [G] [X] devant le tribunal de première instance de Genève.

Par jugement du 11 octobre 2011, cette juridiction a prononcé le divorce entre M. [Z] [K] et Mme [G] [X].

Par assignation délivrée le 23 août 2019, le procureur de la République a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action en annulation de l’enregistrement de la déclaration acquisitive de Mme [G] [X].

Par jugement rendu le 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a écarté des débats les pièces n°17 et 18 versées par la défenderesse, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, déclaré le ministère public recevable en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 juin 2009 par Mme [G] [X], annulé l’enregistrement, intervenu le 7 juin 2010 sous le numéro 07162/10 (dossier n°2009DX011017) de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 juin 2009 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par Mme [G] [X] née le 1er avril 1965 à [Localité 6] (Algérie), jugé que cette dernière n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [G] [X] aux dépens.

Mme [G] [X] a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 28 janvier 2022.

Par conclusions notifiées le 27 avril 2022, Mme [G] [X] demande à la cour de :

Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

– déclaré le ministère public recevable en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 juin 2009 par Mme [G] [X],

– écarté les pièces n°17 et n°18,

– annulé l’enregistrement intervenu le 7 juin 2010 sous le numéro 07162/10 (dossier n°2009DX011017) de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 juin 2009 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par Mme [G] [X],

– jugé que Mme [G] [X] n’est pas française

– ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,

– condamné Mme [G] [X] aux dépens.

Statuant à nouveau,

In limine litis,

– Déclarer M. le Procureur de la République irrecevable à agir en vertu de l’article 26-4 alinéa 3 du code civil, la preuve n’étant pas rapportée qu’il a agi dans le délai de deux années à compter de la fraude alléguée ;

A titre subsidiaire,

-débouter M. le procureur de la République de sa demande, la preuve d’une fraude commise par Mme [G] [X] lors de l’enregistrement de la souscription de la déclaration acquisitive de nationalité française par mariage, n’étant pas rapportée ;

-ordonner la transcription du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil.

Par conclusions notifiées le 17 juin 2022, le ministère public demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau déclarer l’action du ministère public recevable, annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite le 3 juin 1009, juger que Mme [G] [X], née le 1er avril 1965 à [Localité 6] (Algérie) n’est pas française, débouter Mme [G] [X] de l’ensemble de ses demandes et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.

MOTIFS :

Sur la formalité prévue par l’article 1043 ancien

Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 5 mai 2022 par le ministère de la Justice.

Sur les pièces n°17 et n°18 de l’intéressée

En l’espèce, le tribunal a écarté les pièces n°17 et n°18 versées par Mme [G] [X], au motif que celles-ci étaient rédigées en langue anglaise, sans être accompagnées par des traductions en français.

Mme [G] [X] conteste cette décision devant la cour, indiquant que le tribunal a violé le principe du contradictoire énoncé à l’article 16 du code de procédure civile. Elle affirme à cet égard que dans ses écritures de première instance, le ministère public n’avait émis aucune critique à l’égard des pièces susmentionnées, le tribunal les ayant ainsi écartées d’office, sans toutefois inviter préalablement les parties à en produire une traduction en français et violant de la sorte le principe du contradictoire.

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction .

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

En l’espèce, au sujet pièces susmentionnées, la motivation du jugement se borne à énoncer que « le tribunal observe à titre liminaire que les pièces n°17 et 18 versées par la défenderesse sont en anglais. Elles seront donc écartées des débats faute de production d’une traduction en langue française ».

Or, il ne ressort pas de cette motivation, ni des termes du jugement pris dans son ensemble, que le premier juge ait été saisi de la question de la recevabilité desdites pièces, ni qu’il ait invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, avant d’écarter ces pièces de la procédure.

Il en résulte que, écartant d’office lesdites pièces sans soumettre au préalable la question à débat contradictoire entre les parties le premier juge, a méconnu les termes de l’article 16 du code de procédure civile.

En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la recevabilité de l’action du ministère public

Pour déclarer l’action du ministère public recevable le tribunal a retenu que l’intéressée ne pouvait pas invoquer devant le juge du fond les dispositions de l’article 26-4 dernier alinéa du code civil qui dispose notamment que « L’enregistrement peut [‘] être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte », s’agissant d’une fin de non-recevoir relevant exclusivement de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020.

Toutefois comme le relève justement Mme [G] [X], l’assignation du ministère public a été introduite le 23 août 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020 et les dispositions transitoires de l’article 55 II du décret n°2019-1333 énoncent que « [‘] Les dispositions [‘] des 3° et 6° de [l’] article 789 [du code de procédure civile] [‘] dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. »

Il en résulte que l’article 789 6° précité n’est pas applicable en l’espèce.

Selon l’article 26-4 du code civil, « à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement. Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude ».

Seul le ministère public territorialement compétent peut agir en annulation pour fraude de l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française du fait du mariage. C’est à compter de la date à laquelle celui-ci l’a découverte que court le délai biennal d’exercice de cette action.

En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris, est territorialement compétent pour exercer l’action en annulation.

Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, il importe peu que le procureur de la République de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) ait reçu en date du 5 mai 2017 une copie du jugement de divorce de Mme [G] [X] et M. [Z] [K] en vue de la transcription de la mention dudit divorce sur les actes de l’état civil.

Il résulte par ailleurs du bordereau d’envoi du ministère de la Justice versé par le ministère public en pièce n°4 que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a été informé des éléments pouvant motiver une telle action le 1er juillet 2019.

A rebours de ce qu’affirme Mme [G] [X], peu importe à cet égard que la nature des six pièces évoquées par ledit bordereau ne soit pas précisément identifiée dans celui-ci, l’objet de l’envoi résultant de manière non équivoque de la mention « pour éventuelle saisine du tribunal de grande instance en vue de contester l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement du 3ème alinéa de l’article 26-4 du code civil (fraude ou mensonge) et de constater l’extranéité de Mme [G] [X]. »

C’est en conséquence le 1er juillet 2019 que la fraude prétendue a été découverte, soit moins de deux mois avant que le procureur de la République de Paris n’exerce son action le 23 août 2019.

L’action du ministère public est donc recevable. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le fond

Moyens des parties

Le ministère public affirme que Mme [G] [X] a perpétré une fraude lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, dans la mesure où contrairement à ce qu’elle a affirmé à cette occasion, sa communauté de vie avec M. [Z] [K] avait déjà cessé.

Il fait valoir à cet égard que M. [Z] [K] a demandé et obtenu le prononcé de son divorce auprès du tribunal de première instance de Genève en se prévalant de la possibilité de solliciter le divorce après une suspension de la vie commune de plus de deux ans, ouverte par l’article 114 du code civil suisse, et que Mme [G] [X], entendue dans le cadre de cette procédure, a également admis que le couple vivait séparé depuis plus de deux ans.

Il soutient plus précisément que le point de départ pour le décompte des deux ans de séparation est constitué par la date de la requête de divorce de M. [K] du 28 mars 2011, conformément aux termes de l’article 114 du code civil suisse, de sorte que les époux vivaient déjà séparés au 28 mars 2009.

Il affirme que les différents éléments produits par l’appelante, tels des avis d’imposition et des factures, ne démontrent qu’une domiciliation administrative commune des époux et pas la poursuite d’une communauté de vie entre eux après cette date, et que de même les attestations des proches du couple produites par l’intéressée et indiquant qu’ils ont fréquenté les époux jusqu’en 2011 ne sauraient suffire pour l’établir dès lors qu’elles sont contredites par les termes du jugement de divorce susmentionné.

Mme [G] [X] soutient que la communauté de vie matérielle et affective avec M. [Z] [K] a duré jusqu’en 2011.

Elle fait valoir notamment que les époux ont vécu ensemble quasiment jusqu’au prononcé du divorce le 11 octobre 2011, cette circonstance étant démontrée par plusieurs documents administratifs, factures et correspondances portant l’adresse du domicile conjugal qu’elle produit aux débats.

Elle fait valoir que la communauté de vie entre eux a perduré jusqu’à ce moment-là, comme en témoignent les proches du couple au moyen de nombreuses attestations versées aux débats.

Quant à la procédure du divorce, l’appelante soutient premièrement que si elle était favorable à la dissolution du mariage en son principe, les époux ayant décidé d’un commun accord de divorcer, elle avait accepté de procéder par voie de requête contentieuse et non par requête conjointe seulement dans le but d’éviter les frais d’un second avocat. Elle n’avait cependant pas compris que ce choix impliquait que son mari fasse valoir une séparation de plus de deux ans entre les époux.

Elle affirme avoir comparu sans avocat dans le cadre de la procédure de divorce, contrairement à son époux, et ne jamais avoir admis avoir vécu séparée de son mari depuis plus de deux ans, de sorte que la preuve de la fraude alléguée par le ministère public résulte d’une violation du principe du procès équitable et devra donc être rejetée.

Enfin, elle fait valoir qu’en tout état de cause, le point de départ des deux années de séparation n’est pas nécessairement le dépôt de la requête, puisqu’il suffit que les deux ans soient acquis au moment de l’audience au cours de laquelle les époux sont entendus. De la sorte, il faudrait déterminer à quelle date cette audition devant le juge du divorce a eu lieu pour déterminer le moment de la séparation, celle-ci pouvant alors bien être postérieure au 3 juin 2009 dès lors que la procédure de divorce a duré jusqu’au 11 octobre 2011.

Réponse de la cour

Au sens de l’article 21-2 du code civil, dans sa version issue de la loi 2006-911 du 24 juillet 2006 applicable en l’espèce au vu de la date de la déclaration « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.

Le conjoint étranger doit en outre justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l’article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. »

En l’espèce, la présomption de fraude prévue à l’article 26-4 du code civil ne saurait s’appliquer, l’action ayant été exercée le 23 août 2019, soit plus de deux ans après l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de l’intéressée, intervenu le 7 juin 2010.

Le ministère public parvient toutefois à rapporter la preuve de la fraude.

En effet, à cette fin, il verse aux débats en pièce n°5, un extrait du code civil suisse reproduisant le texte de son article 114, en vertu duquel « Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins ».

Il résulte de la teneur de ce texte que le prononcé du divorce sur demande unilatérale est subordonné à une suspension de la vie commune entre les époux pendant deux ans au moins antérieurement à l’introduction de l’instance.

Le ministère public produit également en pièce n°6 une copie du jugement du tribunal de première instance de Genève qui le 11 octobre 2011 a prononcé le divorce entre l’intéressée et M. [Z] [K].

Il ressort dudit jugement de divorce que « Par acte déposé le 28 mars 2011 au greffe du Tribunal de première instance, [Z] [K] a formé une demande en divorce fondée sur l’article 114 [du code civil suisse], concluant, dépens compensés, à ce qu’il soit donné acte aux époux de ce qu’ils renonçaient à toute contribution d’entretien. Entendue en comparution personnelle, [G] [X] s’est dite d’accord avec le principe du divorce, admettant que le couple vivait séparé depuis plus de deux ans. [Z] [K] a indiqué qu’il n’avait que très peu de contacts avec son épouse ». Le juge a donc décidé que « Les deux parties étant d’accord avec le principe du divorce et vivant séparés depuis plus de deux ans, il sera fait droit à la demande en application de l’article 114 [du code civil suisse] » (p. 2/4 du jugement tel que reproduit dans la pièce n°6).

Il s’en déduit que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, dans leurs déclarations concordantes quant à l’interruption de leur vie commune pendant plus de deux ans qui sont relatées dans le jugement, sur la base desquelles le divorce pour suspension de la vie commune a été prononcé, les époux ont attesté qu’ils vivaient séparément depuis une période antérieure au 3 juin 2009.

Si l’intéressée allègue par ailleurs n’avoir jamais fourni la déclaration susmentionnée, elle n’apporte aucun élément susceptible d’expliquer pour quelle raison le jugement de divorce indique le contraire, étant au demeurant relevé que, comme l’a observé à juste titre le premier juge, Mme [G] [X] n’a jamais formé appel contre cette décision.

C’est en outre vainement que l’appelante affirme que sa communauté de vie avec M. [Z] [K] se poursuivait au jour du 3 juin 2009, les pièces qu’elle verse aux débats sur ce point, étant inopérantes pour en attester.

Premièrement, en effet, les certificats de travail établis par les différents employeurs de Mme [G] [X] respectivement le 12 janvier 1995, le 1er février 1999, le 24 juin 2010, le 29 août 2018 et le 31 août 2018 (pièces n°17 à 21), qui attestent simplement de l’exercice d’une activité de travail par l’intéressée et du professionnalisme dont elle a fait preuve dans ce cadre, ne sont pas de nature à fournir des informations sur sa communauté de vie avec Mme [Z] [K].

Deuxièmement, les lettres visant à solliciter le paiement de prestations diverses transmises au couple à leur adresse commune du [Adresse 1] à [Localité 7] au cours de l’année 2004 (ses pièces n°2 et n°3) et les courriers adressés par l’office cantonal de la population du canton de [Localité 9] à Mme [G] [X] à l’adresse suisse des époux, soit le [Adresse 5] à [Localité 9], entre le 19 mars 2008 et le 11 février 2009 (pièces n°4 à n°6), sont antérieurs à la date de la déclaration acquisitive de nationalité de Mme [G] [X].

Troisièmement, la mention de l’adresse du [Adresse 5] sur la carte d’identité française de l’intéressée émise le 20 mars 2010 et sur son passeport délivré le 9 août 2010 (pièces n°7 et n°8), ainsi que les documents transmis au couple et à M. [Z] [K] seul par l’administration fiscale entre le 25 novembre 2010 et le début de l’année 2011 (pièce n°9) à cette même adresse et le courrier transmis à Mme [G] [X] le 8 février 2011 mentionnant la même domiciliation (pièce n°10), ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une véritable communauté de vie matérielle et affective entre les époux, dès lors que cette dernière, comme l’a indiqué le tribunal par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, ne se résume pas à une seule domiciliation commune et que les intéressés ne produisent par ailleurs aucun justificatif permettant d’établir des dépenses communes ou une communauté d’intérêt financier.

Enfin, les attestations provenant des proches du couple versées par Mme [G] [X] en ses pièces n°11 à 16, puis n°22 à 27, en contradiction avec les déclarations des époux devant l’autorité juridictionnelle suisse, aux termes desquelles ils ont indiqué sans équivoque possible qu’ils vivaient séparément depuis une période antérieure au 3 juin 2009, ne sont pas de nature à entraîner la conviction de la cour.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la communauté de vie entre l’intéressée et M. [Z] [K] avait cessé le 3 juin 2009.

Il convient en conséquence de constater l’extranéité de Mme [G] [X]. Le jugement est confirmé sur ce point.

Mme [G] [X], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a écarté des débats les pièces n°17 et n°18 de Mme [G] [X] ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [G] [X] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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