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Domiciliation : 25 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/18436

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Domiciliation : 25 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/18436

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2023

(n° 402 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 21/18436 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ5Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n°

APPELANTE

S.A.R.L. PATATOURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 509 528 667

Centre commercial [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056

INTIMEE

S.A.R.L. VITAE FRANCE CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier, délivrée 14 décembre 2021, à la personne de Monsieur [P] [C], gérant de la société de domiciliation NORMA 2, ayant déclaré être habilité à recevoir l’acte

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie Castermans, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre,

M. Jacques Le Vaillant, conseiller,

Mme Sylvie Castermans, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jacques Le Vaillant, conseiller, le président empêché, et par Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

La sarl Pata Tours (ci-aprés Pata Tours), exploitant sous l’enseigne le “Patacrêpe”, regroupe treize restaurants sur toute la France. Elle a conclu le 31 octobre 2019 avec la Sarl Vitae (ci-après Vitae), cabinet de recrutement, un contrat de prestation pour le recrutement d’un directeur adjoint.

Ce contrat qui prévoyait une durée de 12 mois pour une somme forfaitaire de 6 000 euros par profil recruté, contenait des clauses de garantie dans ses conditions générales.

Une participation aux frais de lancement d’un montant de 3 000 euros ht a été facturée le 31 octobre 2019 et a été réglée. La société Vitae a présenté un candidat qui a été embauché le 21 janvier 2020. Une deuxième facture d’un montant de 3 000 euros ht a été payée à la suite du recrutement.

Le 4 février 2020, la société Pata Tours a mis fin à la période d’essai du candidat jugeant qu’il n’était pas adapté au poste. La société Pata Tours, par lettres recommandées du 11 mars 2020, puis du 29 juin 2020, a sollicité la résolution du contrat et le remboursement total des sommes versées.

Par acte d’huissier délivré le 25 septembre 2020, la Sarl Pata Tours a assigné la Sarl Vitae en remboursement des sommes engagées

Par jugement rendu le 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

– Déboute la Sarl Pata Tours de sa demande de résolution du contrat du 31 octobre 2019 ;

– Déboute la Sarl Pata Tours de sa demande de remboursement ;

– Déboute la Sarl Pata Tours de sa demande au titre des dommages-intérêts ;

– Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

– Condamne Ia Sarl Pata Tours à payer à Sarl Vitae la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la Sarl Pata Tours aux dépens, dont ceux a recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

La société Pata Tours a interjeté appel du jugement le 21 octobre 2021.

Par dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2021, la société Pata Tours exerçant sous dénomination Patacrêpe, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1217 et suivants, 1352 et suivants du code civil

Vu les pièces versées aux débats

Vu le jugement entrepris

Vu les écritures de première instance prises par la société Vitae

Il est demandé à la cour de bien vouloir :

– Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau à titre principal

– Relever que la société Vitae a commis des manquements contractuels graves rendant le contrat dénué d’objet

– Relever que l’intimée n’a pas permis le recrutement d’aucun candidat au bénéfice de la société Pata Tours dans les délais contractuels

En conséquence

– Prononcer la résolution du contrat signé entre la société Pata Tours et la société Vitae le 31/10/2019

– Condamner la société Vitae France Conseil à rembourser à la société Pata Tours la somme de 6 000 euros HT soit 7200 euros TTC

– Condamner la société Vitae France Conseil à verser à la société Pata Tours la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’inertie de l’intimée et du préjudice subi par la concluante

– Rejeter les demandes, fins et conclusions adverses soulevées par la société Vitae pour être mal fondées

À titre subsidiaire

– Relever que la société Vitae France Conseil sollicite subsidiairement de dire n’y avoir lieu à procéder qu’au remboursement de la somme de 3 000 euros HT

– Condamner la société Vitae France Conseil à rembourser à la société Pata Tours la somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC

En tout etat de cause

– Condamner la société Vitae France Conseil à verser à la société Pata Tours la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’inertie de l’intimée et du préjudice subi par la concluante

– Condamner la société Vitae France Conseil à payer à la société Pata Tours la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamner la société Vitae France Conseil aux entiers dépens.

La société Vitae France n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appel lui ont été signifiées par acte d’huissier du 14 décembre 2021 au siège social.

SUR CE, LA COUR

Sur la résolution du contrat

La société Pata Tours soutient que la société Vitae n’a pas rempli ses obligations ; qu’il incombait à la société Vitae de remplacer gratuitement le candidat en organisant une journée de recrutement dans les 5 à 30 jours après la fin de la période d’essai, soit au plus tard le 5 mars 2020, que la société Vitae a commis des manquements contractuels graves rendant le contrat dénué d’objet.

Ceci étant exposé,

En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application de la clause résolutoire ou d’une inexécution suffisamment grave.

En l’espèce, selon la société appelante les conditions de mise en oeuvre de la résolution sont remplies, faute d’avoir remplacé gratuitement le candidat qu’elle avait recruté, en organisant une journée de recrutement dans les 5 à 30 jours après la fin de la période d’essai, soit au plus tard le 5 mars 2020.

Aux termes du contrat liant les parties, conclu le 31 octobre 2019, la société Vitae s’engageait à présenter un candidat dédié à la mission du client jusqu’à son embauche. L’agence devait en termes de délais présenter un candidat entre 5 et 30 jours après le lancement de la mission.

Le contrat précisait au titre des garanties offertes qu’il garantissait en cas de départ du candidat retenu entre la facturation et le terme de la première période d’essai, pour quel que motif que ce soit, le remplacement gratuit du candidat.

En l’espèce, la société Vitae a proposé divers candidats entre novembre 2019 et janvier 2020. Un candidat a été retenu et embauché par la société Pata Tours le 21 janvier 2020.

La société Pata Tours écrivait à la société Vitae, par e-mail du 3 février 2020, que le collaborateur ne tiendrait pas sur la durée au vu de l’activité requise. Elle lui demandait de procéder à un nouveau recrutement pour le poste de directeur adjoint.

Le 4 février 2020 la société Pata Tours mettait fin à la période d’essai du candidat, sans en aviser la société Vitae.

Par e-mail du 17 février 2020, la société Vitae faisait état de ses recherches de candidats, demeurées jusqu’alors infructueuses.

Le 11 mars 2020, la société Pata Tours sollicitait la résolution du contrat pour non respect des engagements pris par la société Vitae.

Selon la société Pata Tours, la société Vitae était informée de la fin de la période d’essai du candidat dès le 3 février 2020.

Mais, ainsi que l’a analysé le tribunal, les termes du courrier du 3 février 2020 n’informent pas clairement la société Vitae de la fin de la période d’essai de ce candidat. En tout état de cause, le fait d’aviser la société Vitae de la probabilité que “le candidat ne tiendrait pas ses engagements sur la durée”, ne peut constituer le point de départ de la garantie.

La lecture du courriel de la société Vitae, adressé en date du 17 février 2020, n’indique pas qu’elle avait été informée du licenciement du candidat.

Il s’en déduit que le point de départ du délai de garantie ne se situe pas à la date du 4 février 2020, mais à compter du courrier recommandé en date du 11 mars 2020, dont les termes sont, cette foi, explicites.

En l’espèce, la notification du candidat non confirmé par la société Pata Tours, est intervenue le 11 mars 2020. En conséquence, le délai de recrutement stipulé au contrat ne pouvait commencer avant cette date. Dès lors, la démonstration d’une faute imputable à la société Vitae n’étant pas apportée, les conditions de mise en oeuvre de la résolution n’étaient pas remplies.

Au regard de la solution adoptée, la demande subsidiaire ne peut prospérer.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société Pata Tours, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Il paraît équitable de laisser à la charge de la partie appelante les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette toutes les autres demandes ;

Condamne la Sarl Pata Tours aux entiers dépens.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

M. Martinez J. Le Vaillant

 


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