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Domiciliation : 25 septembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/07231

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Domiciliation : 25 septembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/07231

N° RG 23/07231 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGOL

Nom du ressortissant :

[J] [K]

[K]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 25 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [K]

né le 14 Août 1996 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]

comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [G] [D], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 9]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,

Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Septembre 2023 à 15 heures00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 mars 2022, le préfet du Rhône a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois à l’encontre de [J] [K].

Le 29 août 2023, [J] [K] s’est vu notifier un nouvel arrêté de la préfète du Rhône pris à la même date, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois.

Par décision en date du 20 septembre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.

Suivant requête du 21 septembre 2023, reçue le jour-même à 14 heures 51, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [J] [K] pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2023 à 17 heures 35, [J] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 septembre 2023 à 14 heures 14, a :

– ordonné la jonction des procédures,

– déclaré recevable la requête de [J] [K],

– déclaré régulière la décision de placement en rétention,

– déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

– déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [J] [K],

– ordonné la prolongation de la rétention de [J] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.

[J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe reçue le 24 septembre 2023 à 10 heures 34, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, de l’insuffisante motivation de la décision de placement en rétention et du fait que celle-ci est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.

[J] [K] sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2023 à 10 heures 30.

[J] [K] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.

Le conseil de [J] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

[J] [K], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il n’avait pas compris qu’il devait quitter le territoire français, puisqu’il a fait l’objet de plusieurs assignations à résidence et qu’il était prévu qu’il exécute prochainement des travaux d’intérêt général. Il ajoute qu’il n’était pas informé du dépôt de plainte de sa compagne, qu’il s’agissait d’un malentendu et que celle-ci est retournée au commissariat pour confirmer qu’il ne s’était rien passé.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de [J] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R.743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué

[J] [K] ne soutient pas ce moyen à l’audience, auquel le juge des libertés et de la détention n’avait d’ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.

Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative

Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.

En l’espèce, le conseil de [J] [K] soutient que l’arrêté de placement en rétention du préfet est insuffisamment motivé, en ce qu’il n’a pas pris en compte ses garanties de représentation, mettant en doute la réalité et la stabilité du logement dont il a fait état, sans le mettre en mesure d’apporter les justificatifs nécessaires. Il observe par ailleurs que la décision est principalement fondée sur des motifs d’ordre public, alors qu’il ne s’agit pas d’un critère légal de placement en rétention, étant au demeurant précisé que sa compagne a fait l’objet d’une usurpation d’identité pour laquelle elle vient de déposer plainte au commissariat de police, car une personne s’est faite passer pour elle pour dénoncer des faits de viol et séquestration qu’il n’a pas commis.

Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :

– que [J] [K] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, puisqu’il n’a pas su tirer les conséquences de deux mesures d’éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévue par la règlementation en vigueur,

– qu’il a ainsi déjà fait l’objet de 5 assignations à résidence, respectivement prises et notifiées les 12 mars 2022, 26 mai 2022, 19 juin 2022, 27 février 2023 et 29 août 2023 qu’il n’a pas respectées, comme en témoignent les procès-verbaux de carence à présentation en date des 23 mars 2022, 7 juin 2022, 29 juin 2022, 8 mars 2022 et 13 septembre 2023,

– qu’il n’a par ailleurs pas engagé de démarches laissant penser qu’il organisait son retour dans son pays d’origine,

– que son comportement présente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de viol, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause,

– qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de vol aggravé et de recel,

– qu’il ne peut justifier ni d’un hébergement stable, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare, le jour de son audition, être domicilié [Adresse 1] chez M.[U] [L], sans en justifier, et qu’en tout état de cause, un hébergement chez un tiers ne peut constituer un hébergement stable et établi,

– qu’il indique en outre travailler de manière non déclarée,

– qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement,

– qu’il ressort de l’évaluation de son état de vulnérabilité qu’il mentionne un problème à la clavicule, mais que cet élément ne semble pas susceptible de faire obstacle à un placement en rétention, sachant qu’il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative.

Il ressort de l’analyse du dossier que les éléments relatifs à la situation personnelle de [J] [K] dont l’autorité administrative fait état dans sa décision sont en conformité avec les pièces de la procédure portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté et correspondent aux propos tenus par l’intéressé lors de ses auditions en garde à vue par les services de police du commissariat de [Localité 4] 1er le 19 septembre 2023 à 11h37 et 14h22 (PV n°2023/088827).

Ainsi, dans les procès-verbaux précités, [J] [K] indique notamment être arrivé en France il y a deux ans clandestinement par bateau. Il reconnaît qu’il n’a pas de papiers, qu’il n’a pas fait de démarches pour régulariser sa situation et qu’il travaille ‘au noir’.

Il est certes exact que durant les interrogatoires, [J] [K] a fait état d’une adresse chez son cousin [U] [L] au [Adresse 1] à [Localité 5].

Mais, la préfète du Rhône a considéré, au jour de sa décision, que cet hébergement ne présentait pas un caractère stable en l’absence de production de tout justificatif.

Surtout, l’autorité préfectorale a pris en compte d’autres informations relatives à la situation personnelle de [J] [K] pour caractériser de manière sérieuse et circonstanciée que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, en se référant au fait qu’il n’a pas document de voyage en cours de validité, qu’il admet ne pas disposer d’une source de revenus licite sur le territoire français et qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 mars 2022, ce refus s’étant manifesté par le non-respect des 5 mesures d’assignation à résidence édictées entre le 19 juin 2022 et le 29 août 2023, ainsi qu’à l’absence de départ volontaire au cours de cette période.

Enfin, la circonstance selon laquelle la préfecture s’est prévalue du motif surabondant tiré de la menace à l’ordre public ne saurait avoir pour effet de faire perdre leur pertinence aux autres éléments jugés déterminants par cette dernière lorsqu’elle a procédé à l’analyse de la situation individuelle de M. [K].

Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation apparaît dès lors infondé, comme l’a justement retenu le premier juge, et l’ordonnance doit être confirmée de ce chef.

Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation

L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.» 

Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

Le conseil de [J] [K] estime que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation, puisqu’il justifie d’un hébergement au [Adresse 1] à [Localité 5] chez son cousin [U] [L] et qu’il a déjà été assigné à résidence en déclarant cette adresse.

Comme déjà relaté supra, la préfète du Rhône a notamment fondé sa décision de placement en rétention administrative sur le non respect de la précédente mesure d’éloignement édictée à l’encontre de [J] [K].

Or, ce dernier, tout en invoquant l’existence d’assignations à résidence édictées sur la base de cette obligation de quitter le territoire en date du 12 mars 2022, ne conteste pas les procès-verbaux de carence établis les 23 mars 2022, 7 juin 2022, 29 juin 2022, 6 mars 2023, 7 septembre 2023 par les services de la police aux frontières, lesquels établissent qu’il s’est soustrait à ces mesures. Il ne revendique pas non plus avoir cherché à quitter le territoire français de sa propre initiative au cours de cette période.

Ses déclarations devant le juge des libertés et de la détention, tout comme devant la cour d’appel, font au contraire apparaître qu’il n’a jamais eu l’intention de se conformer à la mesure d’éloignement puisqu’il persiste à soutenir qu’il n’avait pas compris qu’il devait partir, eu égard précisément aux mesures d’assignation à résidence dont il faisait l’objet.

Il ne peut par ailleurs qu’être constaté que l’hébergement dont se prévaut M. [K] chez son cousin au [Adresse 1] à [Localité 5] n’était pas justifié lors de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention. Bien plus, il pouvait se déduire des indications données par M. [K] lui-même à ce sujet durant ses auditions en garde à vue qu’il s’agissait d’une domiciliation précaire, celui-ci ayant fait savoir qu’il se rend de temps en temps dans le ‘squat’ situé [Adresse 8] à [Localité 6] quand il n’a pas de solution pour dormir et que la porte de chez lui est fermée. Il est d’ailleurs à noter qu’à l’intérieur de ce ‘squat’, les forces de l’ordre ont retrouvé des documents au nom de M. [K], dont l’obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée le 29 août 2023 (cf PV de transport sur les lieux du 18 septembre 2023 à 13h).

Dans ces circonstances, l’autorité préfectorale a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que [J] [K] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la nouvelle décision d’éloignement édictée à son encontre.

Ce moyen ne pouvait donc être accueilli.

Dès lors, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [J] [K],

Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA

 


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