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Domiciliation : 22 septembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00521

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Domiciliation : 22 septembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00521

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 23/256

N° RG 23/00521 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UD2C

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l’appel formé le 21 Septembre 2023 à 14h15 par :

M. [W] [I]

né le 22 Novembre 1980 à [Localité 3] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 20 Septembre 2023 à 17h39 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 20 septembre 2023 à 9h35;

En l’absence de représentant du préfet de [Localité 2], dûment convoqué,ayant fait connaître son mémoire déposé le 21 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de [W] [I], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Septembre 2023 à 11 H 00 l’appelant assisté de Mme. [Y] [D], interprète en langue géorgienne ayant au préalable prêtée serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 12 septembre 2023 notifié le 13 septembre 2023 le Préfet de [Localité 2] a décidé de la remise de Monsieur [W] [I] aux autorités espagnoles.

Par arrêté du 18 septembre 2023 notifié le même jour le Préfet de [Localité 2] a placé Monsieur [W] [I] en rétention et par requête du 19 septembre 2021 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 20 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, dit que la notification des droits en rétention était régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration reçue le 21 septembre 2023 Monsieur [W] [I] a formé appel de cette décision.

Il soutient que le Préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne le plaçant pas sous assignation à résidence dans la mesure où il justifie d’un domicile à [Localité 1] et a un titre de séjour en Espagne, pays dans lequel vit sa famille et vers lequel il est prêt à partir.

Il fait valoir en outre que son placement en rétention est irrégulier en ce que la procédure a été conduite en ayant recours à un interprétariat par téléphone sans qu’il soit justifié de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer et ce en violation des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA et en langue espagnole qu’il a des difficultés à comprendre.

A l’audience, Monsieur [W] [I], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d’appel.

Le Préfet de [Localité 2] a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 21 septembre 2023.

Le Procureur Général n’a pas fait connaître son avis.

MOTIFS

L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

– Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur d’appréciation,

L’article L741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.

L’article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, dans le cas où l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, dans le cas où l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

L’article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu’à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite.

En l’espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent d’une part que si l’intéressé dispose d’un titre de séjour en Espagne, tel n’est pas le cas en France, d’autre part qu’il ne dispose pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu’en effet, arrivé en France fin 2022 ou en janvier 2023 il se domiciliait à [Adresse 5] lors de son incarcération, que cette adresse était en réalité une domiciliation postale, puis déclarait en audition du 1er septembre 2023 que des amis à [Localité 4] « pouvaient » l’héberger mais qu’il ne connaissait ni leur téléphone ni leur adresse et qu’une dame se prénommant [U] allait téléphoner aux policiers, pour finir par produire une attestation d’hébergement datée du 05 septembre 2023 sur la ville de [Localité 1].

Enfin, contrairement aux termes de sa déclaration d’appel l’intéressé n’a pas l’intention de quitter la France dans les meilleurs délais puisqu’il compte y suivre des soins, comme il l’a mentionné lors de la notification de la décision de remise aux autorités espagnoles le 12 septembre 2023.

En plaçant l’intéressé en rétention le Préfet a procédé à un examen approfondi de sa situation et n’a commis aucune erreur d’appréciation.

– Sur la régularité de la procédure,

L’article L141-3 du CESEDA prévoit que lorsque les dispositions de ce code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète et qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement d’une part que l’intéressé a déclaré lors de son audition du 1er septembre 2023 qu’il parlait et comprenait le géorgien et l’espagnol, après avoir passé 16 ans en Espagne, d’autre part que la décision de remise aux autorités espagnoles et sa notification lui ont été traduites en langue espagnole par le même interprète que dans la procédure de rétention et enfin que les policiers ont contacté 6 interprètes le 18 septembre 2023 et ont du avoir recours à l’interprétariat par téléphone.

L’intéressé a signé tous les documents de notification et a reçu également notification de ses droits selon notice en géorgien le 18 septembre 2023 à 11 h 45 et enfin n’allègue d’aucun grief, étant rappelé qu’il a pu contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention.

La procédure est régulière.

Il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 septembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 septembre 2023 ,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 22 Septembre 2023 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [I], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

 


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