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Domiciliation : 16 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02857

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Domiciliation : 16 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02857

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/02857 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUA3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 AVRIL 2020 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 11-18-1871

APPELANT :

Cabinet Généalogique [Y] [S] Inscrit au RCS de Paris sous le n°510 696 909 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Iris RICHAUD susbtituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Mathieu COUEDO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [L] [J]

née le 05 Novembre 1959 à NEUILLY SUR SEINE (92) (92200)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 9 mars 2023, délibéré prorogé au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

M. [Z] [X] a déposé un testament en la forme olographe en l’étude de Me [H], notaire à [Localité 5], instituant Mme [L] [J], sa filleule, comme une légataire à titre particulier.

M. [Z] [X] est décédé le 17 décembre 2013.

Par un jugement en date du 29 mai 2015 du tribunal de grande instance de Narbonne, la succession a été déclarée vacante, l’administration des domaines étant désignée en qualité de curatrice.

Le cabinet généalogique [Y] [S] a procédé à une recherche d’héritiers.

Le cabinet généalogique [Y] [S] a proposé à Mme [L] [J] la conclusion d’un contrat de révélation par un courrier du 12 août 2015, précisant qu’elle « disposait d’un délai de rétrataction de 14 jours après signature du contrat ».

Mme [L] [J] a signé le 20 août 2015 un contrat de révélation de droits successoraux, dont seule une copie signée au recto est produite par le cabinet généalogique [Y] [S].

Ce contrat prévoyait une rémunération de 30 % de la part nette de l’héritier, réduite par un geste commercial de 10 %, soit le montant de 8.849,45 euros réclamé par le cabinet généalogique [Y] [S].

L’établissement de l’acte de notoriété du testament est en date du 21 décembre 2015.

Par un acte d’huissier de justice en date du 26 novembre 2018, le cabinet généalogique [Y] [S] a assigné Mme [L] [J] en paiement devant le tribunal d’instance de Perpignan.

Par un jugement contradictoire du 24 avril 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

– prononcé la nullité du contrat de révélation de succession en date du 20 août 2015,

– débouté en conséquence le cabinet généalogique [Y] [S] de sa demande en paiement,

– condamné le cabinet généalogique [Y] [S] à payer à Mme [L] [J] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– prononcé l’exécution provisoire du jugement,

– condamné le cabinet généalogique [Y] [S] aux dépens de l’instance.

Par déclaration en date du 15 juillet 2020, le cabinet généalogique [Y] [S] a relevé appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 février 2021, le cabinet généalogique [Y] [S] demande à la cour, au visa des articles 716, 1103 et 1343-2 du code civil et de la loi du 23 juin 2006, d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :

– condamner Mme [L] [J] à payer au cabinet généalogique [Y] [S] la somme de 8.849,45 euros avec intérêts de retard à compter du 28 septembre 2015 ;

– ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

à titre subsidiaire,

– condamner Mme [L] [J] à payer au cabinet généalogique [Y] [S] la somme de 8.000 euros pour sa gestion d’affaire, en remboursement des frais engagés et en indemnisation des préjudices causés par le comportement de Mme [L] [J] ;

– ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;

en tout état de cause,

– sommer Mme [L] [J] de communiquer en intégralité l’exemplaire original du contrat de révélation du 20 août 2015 intitulé « exemplaire à conserver » ;

– condamner Mme [L] [J] à payer au cabinet généalogique [Y] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [L] [J] aux dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de ses prétentions, l’appelante indique que :

– l’exemplaire du contrat de révélation « à conserver » comme l’exemplaire « à retourner » comprenaient au verso les dispositions relatives au droit de rétractation, ainsi que le formulaire de rétractation contenu au verso du contrat à conserver, le délai de rétractation de 14 jours étant rappelé dans le courrier d’envoi de ce contrat en date du 12 août 2015,

– Mme [L] [J] a perçu les sommes de l’assurance vie auprès du notaire postérieurement à l’intervention du cabinet généalogique,

– l’absence de paraphe ne permet pas de prouver que l’exercice du droit de rétractation et le bon de rétractation n’ont pas été portés à la connaissance de Mme [L] [J],

– la succession de feu M. [Z] [X] était vacante et c’est l’intervention du cabinet généalogique qui a permis à cette dernière de bénéficier d’un actif successoral, sur lequel le cabinet dispose d’un droit de propriété de la moitié en vertu de l’article 716 du code civil, limité en l’espèce au montant de 8.849,45 euros,

– en l’absence de contrat de révélation, le cabinet généalogiste, qui a entrepris de nombreuses démarches et diligences, peut être indemnisé des dommages qu’il a subis, pour sa gestion de d’affaires, sur le fondement de l’article 1301-2 du code civil, car à la date du signature du contrat de révélation Mme [L] [J] n’était pas en mesure de connaître ses droits successoraux sur l’assurance vie dont elle n’a pas été informée par l’assureur, quand bien même elle était désignée dans le testament avec son adresse,

– les démarches du cabinet généalogique ont permis l’établissement d’une notoriété et d’une dévolution sous sa responsabilité, afin que Mme [L] [J] ait connaissance de la succession vacante.

Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 novembre 2020, Mme [L] [J] demande à la cour, au visa des articles L221-5 et suivants du code de la consommation et de l’article 1108 du code civil, de confirmer le jugement, et de :

à titre principal,

– Prononcer la nullité du contrat de révélation de succession du 20 août 2015 en l’état de l’inobservation du formalisme prescrit à peine de nullité ou de l’absence de cause ;

– Débouter le cabinet généalogique [Y] [S] de l’intégralité de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

– Constater le caractère manifestement excessif des frais d’honoraires ;

– Dire et juger que Mme [L] [J] sera redevable d’une somme de 1.000 euros tenant les diligences qu’aura du accomplir le généalogiste pour la contacter ;

en tout état de cause,

– Déclarer les demandes subsidiaires du cabinet généalogique [Y] [S] manifestement irrecevables comme étant nouvelles en appel ;

– Condamner le cabinet généalogique [Y] [S] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.

Au soutien de ses demandes, l’intimée indique que :

– le prétendu verso du contrat de révélation produit par le généalogiste aux débats est curieusement dépourvu de paraphe et de signature de l’héritier, et de surcroît, en feuille détachée du contrat alors même qu’il était annoncé comme étant au verso,

– les documents produits n’ont pas de valeur probante faute d’être produits en original pour attester de l’existence du formulaire de rétractation au verso du document signé,

– il appartient au professionnel de justifier d’une telle communication, et non pas au consommateur de rapporter la preuve impossible de ce que les modalités d’exercice d’un droit ne lui auraient pas été communiquées,

– l’existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de Mme [L] [J] sans l’intervention du cabinet généalogique, lequel ne lui a rendu aucun service de sorte que la convention litigieuse est sans cause, puisque les dispositions à cause de mort dont le notaire était détenteur reprenaient les nom, prénom et adresse personnelle de la bénéficiaire, l’intervention du cabinet généalogique étant manifestement inutile,

– Mme [L] [J] étant la seule personne répondant dans l’annuaire à ce nom sur la commune de [Localité 6], le généalogiste n’a eu qu’à consulter l’annuaire pour lui téléphoner, le montant des honoraires réclamés est totalement excessif au regard des diligences réellement entreprises,

– les demandes indemnitaires fondées en cause d’appel sur la gestion d’affaire sont irrecevables car fondées au visa du régime quasi-contractuel, alors que les demandes étaient fondées en premier ressort sur le seul terrain contractuel.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture du 27 décembre 2022.

MOTIFS

Sur la demande en appel

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

L’article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l’espèce, il ressort de ‘l’exposé du litige’ figurant dans le jugement que le cabinet généalogique [Y] [S], représenté par son conseil, a sollicité devant le premier juge uniquement de voir condamner Mme [L] [J] à lui payer la somme de 8.849,45 euros au titre de la facture.

Ce cabinet n’a présenté en premier ressort aucune demande de paiement pour une gestion d’affaires.

Ce cabinet, qui n’a pas daigné répondre à la demande d’irrecevabilité, n’a, par définition, nullement établi que sa demande en appel de condamnation au titre de la gestion d’affaire constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à sa demande de paiement sur le fondement contractuel, seule présentée devant le premier juge.

Le montant sollicité est différent puisque de 8.000 euros.

Il s’agit d’une demande nouvelle autonome.

La demande de condamnation sur le fondement de la gestion d’affaires doit donc être dite irrecevable en appel comme nouvelle pour ne pas avoir été présentée devant le premier juge.

Sur la demande de paiement

L’article L121-17 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat de révélation, énonce que le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation,

III.- La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.

Il est constant que :

– le contrat a été envoyé par le cabinet généalogique, agissant en qualité de professionnel de la recherche d’héritiers, à Mme [L] [J] à son adresse à [Localité 6], comme il ressort du courrier d’envoi en date du 12 août 2015,

– il appartient donc à ce professionnel de justifier d’avoir informé du droit de rétractation et communiqué le formulaire type de rétractation,

– si le délai de rétractation de 14 jours est mentionné dans ce courrier, la seule copie communiquée aux débats par le demandeur à l’action chargé d’établir la preuve de ses prétentions, ne comporte qu’un recto signé, et aucun formulaire type de rétractation n’est justifié quant à son existence,

– le professionnel ne justifie pas de s’être libéré de son obligation d’information à l’égard de Mme [L] [J], qui n’a de fait jamais été mise en situation compréhensible d’exercer son droit de rétractation, dont le délai n’a ainsi jamais pu commencer en adéquation avec le texte ci-dessus rappelé.

Le premier juge a justement rappelé que les dispositions précitées du code de la consommation étant d’ordre public et prescrites à peine de nullité de la convention, il ne pourra en conséquence qu’être constaté que leur absence entraîne la nullité du contrat et ainsi le rejet de l’action en paiement du cabinet [S].

En sus, selon l’article 716 du code civil, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard, ce qui n’a manifestement pas été le cas dans le présent litige.

En effet :

– le courrier manuscrit testamentaire établi en date du 2 avril 2013 par M. [Z] [X] mentionnait de façon précise Mme [L] [J] en qualité d’héritière,

– le notaire en charge de la succession a eu nécessairement connaissance de cette disposition figurant dans le testament déposé dans une étude notariale le 13 octobre 2015,

– le notaire a eu, sans le besoin de l’intervention du cabinet généalogique, connaissance de la ville de domiciliation de Mme [L] [J], dont les coordonnées postales et téléphoniques étaient facilement identifiables,

– au surplus, s’agissant d’une assurance-vie, la bénéficiaire était également connue de l’assureur Cnp Assurances, en capacité de l’informer de son dû.

Le cabinet généalogique [Y] [S] ne justifie pas que le contrat d’assurance-vie concerné a constitué une chose cachée dont Mme [L] [J] n’a pu justifier de sa propriété, découverte par le pur effet du hasard.

Il n’est pas rapporté de façon certaine que Mme [L] [J] n’aurait pas eu connaissance de l’existence de la succesion de son parrain sans l’intervention de ce généalogiste.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L’appelante sera condamnée aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition,

Dit la demande de condamnation sur le fondement de la gestion d’affaires irrecevable comme nouvelle en appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne le cabinet généalogique [Y] [S] aux entiers dépens d’appel,

Condamne le cabinet généalogique [Y] [S] au paiement en appel de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

 


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