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Domiciliation : 16 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00441

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Domiciliation : 16 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00441

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00441 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZZS

N° de Minute : 450

Ordonnance du jeudi 16 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [H] [D]

né le 05 Décembre 1994 à [Localité 2] – ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 16 mars 2023 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 16 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [H] [D] ;

Vu l’appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [C] [H] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d’un contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale [Adresse 4], M. [C] [H] [D], né le 5 décembre 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mars 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d’un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire, pris par M. le Préfet du Nord, et d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par la même autorité le 11 mars 2023 à 19h00.

Une requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention a été déposée.

· Vu l’article 455 du code de procédure civile,

· Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 mars 2023 à 17h49, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative),

· Vu la déclaration d’appel de M. [C] [H] [D] du 15 mars 2023 à 15h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant.

Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :

Sur l’arrêté de placement en rétention :

‘ insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention,

‘ erreur de fait en ce qu’il est mentionné que l’intéressé c’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ce qui est faux, et qu’il ne dispose pas de passeport en cours de validité sans relever sue la préfecture détient une copie de son passeport et que l’intéressé a perdu son passeport,

‘ erreur d’appréciation sur l’absence des garanties de représentation, en ce que l’intéressé a une adresse stable et connue de l’administration,

Sur la prolongation du placement en rétention :

– absence de récépissé du titre de séjour expiré,

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait

L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.

En l’espèce, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant en particulier les textes dont il est fait application, le préfet n’étant aucunement tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence comme c’est le cas en l’espèce dès lors qu’il est indiqué dans l’arrêté le parcours de l’intéressé de manière détaillée, que M. [C] [H] [D] s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de départ volontaire sans mettre en ‘uvre l’arrêté du 08/03/2022, qu’il a explicitement mis en avant son intention de ne pas se conformer à la présente mesure en se soustrayant à la mesure précitée ; qu’il a déclaré lors de son audition vouloir se maintenir sur le territoire national et ne pas retourner dans son pays; que si l’adresse est justifié par une attestation d’hébergement, il déclare avoir perdu son passeport.

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.

Le moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré de l’erreur de fait

L’intéressé soutien que l’administration a commis une erreur de fait en indiquant qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’il n’a pas été mis en assignation à résidence et qu’il ne dispose pas de passeport en cours de validité sans relever que la Préfecture détient une copie de son passeport et qu’il l’a perdu.

C’est sans commettre d’erreur que l’administration a indiqué dans l’arrêté que M. [C] [H] [D] qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire national validé par la juridiction administrative’» dès lors qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français en date du 8 mars 2022 pris précédemment par l’administration, ce que l’administration rappelle dans son arrêté en page 2 en indiquant «que M. [C] [H] [D] c’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de son départ volontaire sans mettre en ‘uvre mon arrêté du 08/03/2022’» que s’il n’a pas été assigné à résidence, ni fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention précédemment, c’est précisément qu’il devait partir par ses propres moyens ce qu’il n’a pas fait.

La préfecture n’a pas non plus commis d’erreur en indiquant que l’intéressé ne disposait pas de passeport en cours de validité, dès lors que ce dernier la perdu et que la copie d’un passeport ne constitue pas un document d’identité en cours de validité.

Le moyen est rejeté.

Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention

L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :

1. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)

2. S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)

3. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer ‘d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ permettant de justifier d’une mesure d’assignation résidence administrative (paragraphe 8°)

L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.

A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de ‘résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les ‘garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les ‘risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.

Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.

L’absence de passeport en cours de validité ne permet pas d’écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l’erreur d’appréciation.

En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l’étranger qui a indiqué lors de son audition qu’il résidait [Adresse 1], qu’il était entré très récemment en France le 27 août 2017 en qualité d’étudiant, qu’il n’a fait état d’aucune attache privée et de famille sur le territoire français ; qu’il a clairement manifesté son intention de rester sur le territoire français, et ne pas vouloir retourner en Algérie, qu’il n’a pas exécuter la précédente obligation de quitter le territoire français prises par l’administration le 8 mars 2022, que toutefois il justifie qu’il n’a pas quitté le territoire français, par le fait qu’il a fait un recours devant le tribunal administratif, puis la cour d’appel administratif, qu’il est certes dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, la copie d’un passeport perdu ne constituant pas un document d’identité en cours de validité, permettant notamment de voyager, mais que l’absence de ce document n’exclue pas une assignation à résidence, et compte tenu des recours exercés et pendant devant la juridiction administrative à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français du 8 mars 2022, il est patent que l’intéressé ne cherche pas se soustraire à l’éloignement mais poursuit ses démarches en vu de la régularisation sur le territoire français, qu’en outre il est hébergé depuis janvier 2022 chez un ami au [Adresse 1].

Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, il convient de considérer que l’administration a commis une erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.

En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative ne comporte pas les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et doit être considéré comme étant irrégulier.

L’ordonnance dont appel sera infirmée, et le placement en rétention levée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

INFIRME l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

LÈVE le placement en rétention administrative de M. [C] [H] [D].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD,

conseillère

N° RG 23/00441 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZZS

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 450 DU 16 Mars 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 mars 2023 :

– M. [C] [H] [D]

– l’interprète

– l’avocat de M. [C] [H] [D]

– l’avocat de M. LE PREFET DU NORD

– décision notifiée à M. [C] [H] [D] le jeudi 16 mars 2023

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le jeudi 16 mars 2023

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général :

– copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 16 mars 2023

N° RG 23/00441 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZZS

 


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