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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
L’amnistie d’une personne condamnée ne permet pas de paralyser la liberté d’informer et de diffuser des documentaires judiciaires reproduisant son image.[/well]
L’atteinte au droit à l’image d’une prévenue ayant bénéficié d’une amnistie n’a pas été retenue. Les sociétés France Télévisions et 17 Juin Productions ont été poursuivies sans succès, au visa des articles 7 et 26 de la loi d’amnistie du 20 juillet 1988.
Avait été rappelée, dans l’émission « Faites entrer l’accusée – Jean-Luc Sebin, le forcené de Versailles » une condamnation amnistiée dont avait bénéficié la prévenue. La violation de l’article 26 de la loi d’amnistie du 20 juillet 1988 n’a pas été retenue. En effet, le délit suppose que la personne fautive ait eu connaissance de l’amnistie prononcée :
« Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance de rappeler, sous quelque forme que ce soit, ou de laisser subsister dans tout document quelconque les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l’amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction, mais des expéditions ne pourront en être délivrées qu’à la condition de porter en marge la mention de l’amnistie. Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sera punie d’une amende de 500 F à 15 000 F. L’amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l’exécution des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ordonnant la publication desdits jugements ou arrêts ».
Lors de son audition par les services d’enquête à la suite de la plainte pénale, la journaliste avait déclaré qu’elle n’avait pas eu connaissance de cette amnistie au moment de la production et de la diffusion de l’émission incriminée et qu’elle ne l’avait apprise qu’au moment de sa convocation par la police. La faute pouvant engager sa responsabilité civile n’était donc pas caractérisée.
La question de savoir si l’article 26 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie est contraire i) à la liberté d’expression garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et ii) au droit à un procès équitable, avait déjà été écartée par la Cour de cassation (28 septembre 2016) qui a jugé n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel.
S’agissant des demandes fondées sur une atteinte au droit à l’image, par maladresse, le conseil de la prévenue avait visé dans son assignation, « une émission rediffusée plusieurs fois sans floutage des photographies et des documents filmés la représentant » avant d’ajouter « Madame X. se trouve incontestablement recevable et bien fondée à obtenir réparation du préjudice résultant du rappel d’une condamnation amnistiée ». L’assignation se fondait ainsi principalement sur une atteinte aux dispositions de la loi d’amnistie du 20 juillet 1988. Dans ses conclusions ultérieures, la victime entendait toutefois demander une réparation liée à une atteinte à l’article 9 du code civil. Or, une telle demande, au fondement juridique distinct de celui du rappel de condamnations amnistiées, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Aussi, en application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles relatives à l’atteinte au droit à l’image, sans lien avec le rappel d’une condamnation amnistiée, ont été déclarées irrecevables.
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