Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
– M. Antoine X…,
– La société Nacelles services,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 17 septembre 2014, qui, pour homicide involontaire, a condamné, le premier, à six mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende, dont 5 000 euros avec sursis, la seconde, à 30 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVEDE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 4121-3, R. 4121-1 et R. 4323-63 du code du travail, 121-3, alinéa 4, et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… et la société Nacelles services coupables d’avoir involontairement causé la mort de Philippe Y… par la violation manifestement délibérée de l’obligation d’évaluer le risque de chute de hauteur dans le document unique d’évaluation des risques et condamné M. X… à la peine d’emprisonnement de six mois assortis du sursis ainsi qu’à la peine d’amende de 10 000 euros dont 5 000 euros assortis du sursis et la société Nacelles services à la peine d’amende de 30 000 euros ainsi qu’à verser à Mme Z… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475 du code de procédure pénale ;
» aux motifs que les constatations de la présence de l’élévateur JLG Toucan par les contrôleurs du travail le lendemain de l’accident ainsi que la production de la facture d’achat et de mise en service en avril 2008 de cet élévateur portant le numéro de série 30002491 établissent la preuve que l’entreprise disposait du matériel adéquat pour exécuter l’opération de travail en hauteur à laquelle s’étaient livrés M. A… et Philippe Y… dans les conditions de sécurité conformes aux dispositions du code du travail applicables, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a relaxé les prévenus de ce chef de poursuite (…) qu’ainsi que l’ont conclu les prévenus, il se déduit des clichés photographiques que les policiers ont pris dans l’atelier le jour où ils se sont rendus dans l’atelier la preuve que, si l’arrière de la nacelle était encombré, les espaces sur le côté où était positionné l’escabeau et devant la nacelle étaient libres dans une mesure qui permettait d’acheminer l’élévateur Toucan utile à l’intervention, et tandis qu’il n’est pas démontré, ni même allégué que les situations de l’atelier et des matériels ont été changés avant cette prise de phot au jour de l’accident, il convient là encore de confirmer le jugement en ce qu’il a relaxé les prévenus de ce chef de poursuite ; (…) que les prévenus affirment que la nacelle élévatrice était régulièrement utilisée par les salariés de l’atelier pour les opérations de montage ou de réparation, que les escabeaux n’étaient pas, à la date de l’accident, utilisés comme poste de travail, mais comme moyen d’accès au plateau des camions-nacelles ; que, de par sa qualification et son ancienneté de service, onze ans, M. A… ne pouvait ignorer que l’opération de remplacement des câbles de la nacelle nécessitait le recours à la nacelle Toucan, ainsi qu’il l’a reconnu après coup en déclarant ne pas avoir songé à l’utiliser ; qu’il avait la capacité d’effectuer seul cette réparation ainsi qu’il l’avait déjà fait par le passé comme l’a attesté M. B…, salarié de l’entreprise, et comme les prévenus l’ont établi après l’accident en présence d’un huissier ; que d’après le témoignage d’un salarié, M. C…, il a été indiqué que le temps de transfert de ce matériel de l’atelier de montage dans l’atelier de réparation était d’environ 10 minutes ; qu’enfin, M. A… et Philippe Y… avaient satisfait à toutes les épreuves théoriques et pratiques lors de la délivrance du CACES dont le programme comprend le référentiel de la CNAM relatif aux dangers du travail en hauteur ; qu’aucun de ces moyens n’est de nature à suppléer outre ou contre les carences du document unique d’évaluation des risques de l’entreprise dont il est établi qu’il ne mentionnait aucune identification sur la prévention des chutes des salariés, ni par conséquent aucune préconisation de sécurité à destination des salariés, singulièrement sur l’interdiction d’utiliser les échelles et les escabeaux pour les travaux en hauteur ; que loin d’être formelle, cette carence est d’autant plus grave qu’il résulte des témoignages des salariés mais encore de l’aveu même de du directeur technique de l’entreprise et de M. X…, que les salariés avaient pour habitude d’intervenir en hauteur avec des échelles et des escabeaux à la place de la nacelle Toucan difficile d’accès en raison de l’encombrement fréquent de l’atelier ; qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement de relaxe de ce chef et de déclarer les prévenus coupable de cette infraction visée à l’article R. 4121-1 du code du travail ; que quant à la cause involontaire de la mort du salarié par la violation manifestement délibérée de l’obligation particulière de sécurité, considérant qu’à la suite des motifs adoptés ci-dessus, et particulièrement de l’absence d’interdiction, ni même d’information des salariés de nature à empêcher l’habitude qu’ils avaient pris d’utiliser les échelles à la place de la nacelle dédiée aux interventions, il peut être déduit la preuve que M. X… n’a pas pris de mesure permettant d’éviter l’accident de Philippe Y… de sorte que la preuve du lien de causalité entre les circonstances du décès du salarié et les carences du document unique d’évaluation des risques est acquise aux poursuites et qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et de retenir la responsabilité pénale de M. X… dans l’accident ainsi que celle de la société Nacelles services sur le fondement des dispositions de l’article 121-2 du code pénal ; que, sur la peine, considérant que si la société disposait du matériel utile à l’intervention technique de la victime, le manquement de l’employeur à l’obligation de l’évaluation du risque des chutes en hauteur tel qu’il est retenu ci-dessus revêt une particulière gravité en raison de la connaissance des risque [s] de chutes en hauteur que toutes les professionnels dont le métier est exposé par nature à ce risque, comme c’est particulièrement le cas d’une entreprise d’entretien et de location de nacelles (sic), étant rappelé que l’interdiction de principe du recours aux échelles et leur restriction appartient au bloc de prévention légale en matière de sécurité depuis 1965 ; qu’en répression, il convient de condamner, d’une part, M. X… à la peine d’emprisonnement de six mois assortis du sursis et à la peine d’amende de 10 000 euros dont 5 000 euros assortis du sursis, et d’autre part, la société Nacelles services à la peine d’amende de 30 000 euros ; que, sur l’action civile, considérant que Mme Z… était bien fondée à être assistée devant la cour en sa qualité de partie civile, en sorte qu’il convient de condamner la société Nacelles services à lui verser la somme de 1 500 euros qu’elle a réclamée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
» 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; que pour déclarer les prévenus coupables d’avoir involontairement causé la mort de la victime par la violation manifestement délibérée de l’obligation d’évaluer le risque de chute de hauteur dans le document unique d’évaluation des risques, l’arrêt attaqué s’est fondé sur l’absence d’interdiction et d’information des salariés de l’entreprise de nature à empêcher l’habitude qu’ils avaient prise d’utiliser les échelles à la place de la nacelle dédiée aux interventions et, s’agissant de la peine, sur la circonstance que les professionnels dont le métier est exposé par nature aux risques de chute ne peuvent ignorer ces derniers ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la violation de cette obligation particulière de sécurité présentait un caractère manifestement délibéré, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
» 2°) alors que l’article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l’existence certaine d’un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime ; que pour entrer en voie de condamnation, l’arrêt attaqué a retenu que le document unique d’évaluation des risques aurait dû informer voire interdire aux salariés de prendre l’habitude d’utiliser des échelles ou des escabeaux pour effectuer des réparations à la place de la nacelle dédiée aux interventions ; qu’en statuant ainsi, quand l’utilisation d’échelles ou d’escabeaux comme poste de travail n’est pas interdite en toutes circonstances, en sorte que l’existence d’un lien de causalité entre la carence imputée à ce document et le décès de la victime n’était pas certaine, et en refusant par suite de vérifier, comme elle y était invitée, si l’initiative du chef d’équipe de la victime de ne pas recourir à la nacelle dédiée aux interventions qui était pourtant disponible le jour de l’accident n’avait pas été la cause de l’accident, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés » ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 4121-1 et R. 4321-4 du code du travail, 111-4, 121-3, alinéa 4, et 221-6 du code pénal, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
» en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… et la société Nacelles services coupables d’avoir involontairement causé la mort de Philippe Y… par la violation manifestement délibérée de l’obligation d’évaluer le risque de chute de hauteur dans le document unique d’évaluation des risques et condamné M. X… à la peine d’emprisonnement de six mois assortis du sursis ainsi qu’à la peine d’amende de 10 000 euros dont 5 000 euros assortis du sursis et la société Nacelles services à la peine d’amende de 30 000 euros ainsi qu’à verser à Mme Z… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475 du code de procédure pénale ;
» aux motifs que les constatations de la présence de l’élévateur JLG Toucan par les contrôleurs du travail le lendemain de l’accident ainsi que la production de la facture d’achat et de mise en service en avril 2008 de cet élévateur portant le numéro de série 30002491 établissent la preuve que l’entreprise disposait du matériel adéquat pour exécuter l’opération de travail en hauteur à laquelle s’étaient livrés M. A… et Philippe Y… dans les conditions de sécurité conformes aux dispositions du code du travail applicables, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a relaxé les prévenus de ce chef de poursuite (…) qu’ainsi que l’ont conclu les prévenus, il se déduit des clichés photographiques que les policiers ont pris dans l’atelier le jour où ils se sont rendus dans l’atelier la preuve que, si l’arrière de la nacelle était encombré, les espaces sur le côté où était positionné l’escabeau et devant la nacelle étaient libres dans une mesure qui permettait d’acheminer l’élévateur Toucan utile à l’intervention, et tandis qu’il n’est pas démontré, ni même allégué que les situations de l’atelier et des matériels ont été changés avant cette prise de phot au jour de l’accident, il convient là encore de confirmer le jugement en ce qu’il a relaxé les prévenus de ce chef de poursuite ; (…) que les prévenus affirment que la nacelle élévatrice était régulièrement utilisée par les salariés de l’atelier pour les opérations de montage ou de réparation, que les escabeaux n’étaient pas, à la date de l’accident, utilisés comme poste de travail, mais comme moyen d’accès au plateau des camions-nacelles ; que, de par sa qualification et son ancienneté de service, onze ans, M. A… ne pouvait ignorer que l’opération de remplacement des câbles de la nacelle nécessitait le recours à la nacelle Toucan, ainsi qu’il l’a reconnu après coup en déclarant ne pas avoir songé à l’utiliser ; qu’il avait la capacité d’effectuer seul cette réparation ainsi qu’il l’avait déjà fait par le passé comme l’a attesté M. B…, salarié de l’entreprise, et comme les prévenus l’ont établi après l’accident en présence d’un huissier ; que d’après le témoignage d’un salarié, M. C…, il a été indiqué que le temps de transfert de ce matériel de l’atelier de montage dans l’atelier de réparation était d’environ 10 minutes ; qu’enfin, M. A… et Philippe Y… avaient satisfait à toutes les épreuves théoriques et pratiques lors de la délivrance du CACES dont le programme comprend le référentiel de la CNAM relatif aux dangers du travail en hauteur ; qu’aucun de ces moyens n’est de nature à suppléer outre ou contre les carences du document unique d’évaluation des risques de l’entreprise dont il est établi qu’il ne mentionnait aucune identification sur la prévention des chutes des salariés, ni par conséquent aucune préconisation de sécurité à destination des salariés, singulièrement sur l’interdiction d’utiliser les échelles et les escabeaux pour les travaux en hauteur ; que loin d’être formelle, cette carence est d’autant plus grave qu’il résulte des témoignages des salariés mais encore de l’aveu même de du directeur technique de l’entreprise et de M. X…, que les salariés avaient pour habitude d’intervenir en hauteur avec des échelles et des escabeaux à la place de la nacelle Toucan difficile d’accès en raison de l’encombrement fréquent de l’atelier : qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement de relaxe de ce chef et de déclarer les prévenus coupable de cette infraction visée à l’article R. 4121-1 du code du travail ; que quant à la cause involontaire de la mort du salarié par la violation manifestement délibérée de l’obligation particulière de sécurité, considérant qu’à la suite des motifs adoptés ci-dessus, et particulièrement de l’absence d’interdiction, ni même d’information des salariés de nature à empêcher l’habitude qu’ils avaient pris d’utiliser les échelles à la place de la nacelle dédiée aux interventions, il peut être déduit la preuve que M. X… n’a pas pris de mesure permettant d’éviter l’accident de Philippe Y… de sorte que la preuve du lien de causalité entre les circonstances du décès du salarié et les carences du document unique d’évaluation des risques est acquise aux poursuites et qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et de retenir la responsabilité pénale de M. X… dans l’accident ainsi que celle de la société Nacelles services sur le fondement des dispositions de l’article 121-2 du code pénal ; que, sur la peine, considérant que si la société disposait du matériel utile à l’intervention technique de la victime, le manquement de l’employeur à l’obligation de l’évaluation du risque des chutes en hauteur tel qu’il est retenu ci-dessus revêt une particulière gravité en raison de la connaissance des risque [s] de chutes en hauteur que toutes les professionnels dont le métier est exposé par nature à ce risque, comme c’est particulièrement le cas d’une entreprise d’entretien et de location de nacelles (sic), étant rappelé que l’interdiction de principe du recours aux échelles et leur restriction appartient au bloc de prévention légale en matière de sécurité depuis 1965 ; qu’en répression, il convient de condamner, d’une part, M. X… à la peine d’emprisonnement de six mois assortis du sursis et à la peine d’amende de 10 000 euros dont 5 000 euros assortis du sursis, et d’autre part, la société Nacelles Services à la peine d’amende de 30 000 euros ; que, sur l’action civile, considérant que Mme Z… était bien fondée à être assistée devant la cour en sa qualité de partie civile, en sorte qu’il convient de condamner la société Nacelles services à lui verser la somme de 1 500 euros qu’elle a réclamée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
» 1°) alors qu’aux termes de l’article R. 4121-1 du code du travail, le document unique d’évaluation des risques a pour seul objet d’indiquer les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle procède l’employeur, sans que ce document doive contenir des préconisations ou des interdictions faites aux salariés de l’entreprise ; qu’en se fondant au contraire sur la circonstance que ledit document ne contenait aucune interdiction ni préconisation à destination des salariés concernant l’utilisation des échelles et escabeaux pour effectuer des travaux en hauteur, pour en déduire que la mort du salarié avait été causée par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
» 2°) alors que la faute du salarié victime, lorsqu’elle est la cause exclusive de l’accident, est exonératoire pour l’employeur ; que tel est le cas lorsque comme en l’espèce, la victime, malgré la formation qu’elle avait suivie quant aux dangers du travail en hauteur, a pris l’initiative d’effectuer la réparation d’une camionnacelle en se positionnant sur celle-ci au lieu d’utiliser la nacelle dédiée aux interventions en hauteur disponible ; qu’en refusant néanmoins de tenir compte de la faute du salarié victime invoquée par les prévenus, après avoir pourtant relevé que tout professionnel dont le métier est exposé par nature au risque de chutes devait connaître celui-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 10 mars 2011, Philippe Y…, salarié de la société Nacelles services en qualité de monteur-manutentionnaire, a fait une chute mortelle alors qu’ayant pris position à plus de deux mètres de hauteur sur le bras élévateur d’une nacelle, en vue d’y effectuer une réparation, il a perdu l’équilibre ; que la société Nacelles services et son président-directeur général, M. X…, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire, pour avoir, notamment, omis de réaliser une évaluation du risque de chute de hauteur consignée dans le document unique d’évaluation des risques, malgré la fréquence des travaux en hauteur effectués par les salariés sur des élévateurs ou camions-nacelles ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que le ministère public et Mme Z…, épouse D…, compagne de la victime, ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer les prévenus coupables d’homicide involontaire par la violation manifestement délibérée de l’obligation d’évaluer les risques de chute de hauteur dans le document unique d’évaluation des risques, l’arrêt retient en substance que ce document ne comportait aucune identification du risque de chute des salariés effectuant des travaux en hauteur, alors que M. X… connaissait l’habitude que ceux-ci avaient prise d’utiliser les échelles et escabeaux pour de telles interventions, au lieu de l’élévateur spécialement dédié à cet usage, et que, nonobstant, il n’a pris aucune mesure permettant de prévenir ce type de comportements, dont il n’ignorait pas la dangerosité ; que les juges déduisent de la carence du prévenu à prendre les mesures d’information et de prévention qui eussent été de nature à éviter l’accident dont Philippe Y… a été victime, l’existence d’un lien de causalité avec le décès de ce dernier ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que la personne physique prévenue, qui n’a pas pris les mesures permettant d’éviter la réalisation du dommage, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer, et, par là-même, une faute de négligence pour le compte de la personne morale qu’elle représentait, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant, pris de ce que le document unique d’évaluation des risques aurait dû, au-delà de l’identification des risques de chute de hauteur, comporter des préconisations de sécurité à destination des salariés, singulièrement sur l’interdiction d’utiliser les échelles et escabeaux pour les travaux en hauteur, la cour d’appel, qui a implicitement mais nécessairement écarté l’argumentation prise de la faute d’un tiers, a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens, le second pris en sa seconde branche étant nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable, doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale au profit des demandeurs aux pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X… et la société Nacelles services devront payer à Mme Z…, épouse D…, en application du même texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.