Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 1er septembre 1995 en qualité de pompiste à temps plein par la société Lumyfar ; que, conformément aux préconisations de la médecine du travail, son temps de travail a été ramené à 19 h 30 à compter du 1er août 2008, par avenant du même jour ; que, déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise en une seule visite le 2 novembre 2011, le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre du 29 novembre 2011 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur les premier, troisième, cinquième, septième, huitième et neuvième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le dixième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut de l’obligation de formation alors, selon le moyen, que le fait que le salarié n’a bénéficié d’aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l’entreprise établit un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, entraînant pour l’intéressé un préjudice qu’il appartient au juge d’évaluer ; qu’en rejetant la demande de réparation après avoir pourtant constaté que durant 16 années le salarié n’a reçu aucune formation, aux motifs inopérants que le salarié n’indique pas les postes auxquels il aurait pu prétendre ou les formations demandées qui lui ont été refusées et que ses droits au DIF lui ont été régulièrement notifiés, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 6321-1 du code du travail ;
Mais attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; que la cour d’appel a estimé que le salarié ne justifiait d’aucun préjudice résultant du non-respect par l’employeur de son obligation de formation ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à condamner l’employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts à ce titre, l’arrêt retient que la société Lumyfar est un supermarché franchisé à l’enseigne Intermarché en exploitation directe, or, la franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de service et/ou de technologie, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, nommées le franchiseur et les franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit et impose l’obligation d’exploiter une entreprise à son enseigne en conformité avec le concept du franchiseur de telle sorte que le salarié n’est pas fondé à reprocher à l’employeur l’absence de recherche de reclassement dans un groupe qui n’existe pas, la franchise ne permettant pas d’invoquer la permutation possible du personnel s’agissant d’une entreprise indépendante ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’activité dans le cadre d’un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilités de permutation de personnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à un montant la somme due au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement, l’arrêt retient que l’article 6.1 de la convention collective, en application de l’article 3.13 des dispositions communes dispose qu’une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après : 1/5 de mois par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté et le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois par application de l’article R. 1234-4 du code du travail, que le calcul doit être fait au prorata de temps partiel et du temps complet par application de l’article L. 3123-13, que le salarié a perçu la somme de 2 409,11 euros à ce titre alors qu’il lui est dû sur la base d’une ancienneté de 16 ans et 3 mois du 1er septembre 1995 au 30 novembre 2011 et d’un salaire moyen de 779,93 euros pour 80,48 h/mois la somme de 4 426,84 euros, il lui est dû un reliquat de 2 017,73 euros :
779,93 : 80,48 X 151,67 = 1 469,83 : 5 = 293,96 euros
(293,96 X 10) + (333,15X2) + (333,15 : 12X11) = 3 911,35 euros
(176,74 X 2) + (176,74 : 12 X 11) = 515,49 euros ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif visé par le sixième moyen, qui s’y rattache par voie de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l’employeur à lui payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts à ce titre et au titre de la perte de ses droits à retraite, et en ce qu’il condamne la société Lumyfar au paiement de la somme de 2 017,73 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
l’arrêt rendu le 30 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L 4121-1 du code du travail et de l’AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui payer les sommes de 9 359,22 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause, 2 339,79 euros au titre de l’indemnité de préavis et 233,97 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 8 918,71 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS propres QUE M. Jean-Marc X… a été licencié le 29 novembre 2011 pour inaptitude à tous les postes en une seule visite le 2 novembre 2011 (
) ; que sur le lien entre les conditions de travail et l’inaptitude et l’obligation de sécurité, que M. Jean-Marc X… reproche à son employeur : de lui avoir demandé de déménager à quatre reprises, sans aucun matériel de manutention ni vêtements, gants et chaussures appropriées, le stock des bouteilles de gaz à l’origine d’un accident du travail le 28 mars 2007 provoqué par une chute sur l’aire de la station-service qui a provoqué une hernie discale cervicale et une hernie discale lombaire, il a repris le travail le 1er mars 2008 en mi-temps thérapeutique à la suite des visites de reprise des 19 février et 3 mars 2008 et de l’avis de la CPAM du 17 mars 2008, qu’à réception de la fiche d’aptitude à mi-temps du 1er août 2008, l’employeur l’a obligé à signer un avenant au contrat sans délai de réflexion ; qu’il lui reproche également un poste de travail non adapté et défectueux par le transport journalier des bouteilles de gaz, la gestion du stock de carburant, l’ergonomie inadaptée du poste de travail dans la cabine, le mauvais fonctionnement de l’hygiaphone et du tiroir permettant le paiement des clients qui est à l’origine de la grave détérioration des tendons d’Achille, de son acuité auditive, de son acuité visuelle et d’une grave détérioration de sa santé psychique et de son épaule gauche entraînant une opération chirurgicale et la reconnaissance de cette affection en maladie professionnelle à compter du 29 septembre 2010 ainsi que la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 1 à compter du 1er août 2008 puis de catégorie 2 à compter du 1er octobre 2011 dont il a informé son employeur par courrier du 30 septembre 2011 ; qu’à l’occasion de mise à jour du document unique d’évaluation des risques, le médecin du travail a fait une visite des lieux et une étude de différents postes dont la station pour laquelle il indique dans une lettre du 23 mai 2003 que la station est globalement très correcte ; que M. Jean-Marc X… a fait plusieurs déclarations d’accident et maladies professionnelles, – le 28 mars 2007 pour hernie discale cervicale à la suite d’un accident du travail pour avoir trébuché sur l’aire de la station et chuté de sa hauteur, il a repris son travail en mi-temps thérapeutique à compter du 1er août 2008 à raison de 19 h 30 pauses comprises par semaine ; – le 16 juin 2009 pour une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui aurait été causée par le mauvais fonctionnement du tiroir de l’hygiaphone à propos duquel il est établi que la SA Lumyfar est régulièrement intervenue pour effectuer les réparations nécessaires et pour mettre à la disposition de ses salariés un matériel en bon état de fonctionnement comme le rappelle le jugement des affaires de sécurité sociale du Tarn du 11 juin 2012 confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 13 mars 2014 et ainsi qu’il en est justifié par la production de deux factures en date des 27 janvier 2003 et 17 avril 2008 et la reconnaissance par M. Jean-Marc X… dès le 15 janvier 2009 où il a été constaté que le guidage du tiroir était grippé « le patron a tout fait pour le changer », – le 28 novembre 2009 pour une tendinite achilléenne gauche, – le 28 novembre 2009 pour une tendinite achilléenne droite, qui ont fait l’objet d’un rejet de prise en charge par la CPAM par deux décisions du 1er juin 2010 ; -le 1er juin 2010 pour une sciatique par hernie discale L4L5 dont l’imputabilité au travail n’a pas été reconnue par jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn du 2 avril 2012 confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 7 novembre 2013 qui précise que la manipulation occasionnelle de bouteilles de gaz pour aider ponctuellement des personnes âgées ou handicapées ne constituait par des travaux de manutention habituels de charges lourdes comme il le prétend et qu’il n’était pas établi un lien direct entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée, la cour précise par ailleurs que l’enquête réalisée par la CPAM a démontré que contrairement à ses dires, son poste de travail en cabine est clair et confortable avec des éléments facilement manipulables et que les quatre déménagements de stock de bouteilles de gaz invoqués n’étaient pas davantage démontrés dans la mesure où la société Stodis a confirmé que le déplacement des présentoirs Totalgaz ne pouvaient se faire que par des prestataires de services mandatés par elle « car eux seuls étaient habilités à déplacer les casiers en conformité avec les distances de sécurité règlementaires », – le 2 novembre 2010 pour un état anxio-dépressif lié au travail rejeté par refus de prise en charge du 3 mars 2011, – le 12 janvier 2012 sans que la nature de la maladie nouvellement déclarée soit précisée, il est produit un refus de prise en charge du 26 juillet 2012 ; que les salariés qui ont travaillé à ce même poste attestent des bonnes conditions de travail qui étaient les leurs dont plusieurs salariées féminines qui précisent que le travail n’était ni pénible ni difficile et M. Jean-Marc X… n’a jamais contesté que parallèlement il exerçait d’autres fonctions de garde forestier et de garde-pêche ; que le suivi médical annuel démontre une aptitude systématiquement reconnue jusqu’en 2008, par ailleurs à compter de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé en février 2008 il a été reçu par le médecin du travail à 14 reprises entre février 2008 novembre 2011, sa demande est manifestement infondée et il n’est pas établi que la SA Lumyfar aurait manqué à son obligation de sécurité au vu des pièces du dossier ; que M. Jean Marc X… prétend ensuite qu’il a été victime d’une rechute imputable à cet accident à compter du 21 avril 2011 qui a été prise en charge par la caisse de telle sorte qu’il était en arrêt pour accident du travail au moment de son licenciement ; qu’il produit un certificat médical de rechute du 21 avril 2011 de l’accident du 28 mars 2007 mentionnant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2011, il est en arrêt de travail pour simple maladie depuis le 1er septembre 2009, lors de la déclaration d’inaptitude de telle sorte qu’il n’est pas fondé à prétendre qu’il était en arrêt de travail pour rechute d’un accident du travail ; qu’il allègue ensuite son état anxio-dépressif qui a provoqué la déclaration d’inaptitude à tous les postes en une seule visite, or cet état anxio-dépressif a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM, par ailleurs, s’il a fait valoir auprès de la médecine du travail un harcèlement de la part de l’employeur, cet argument n’a pas été développé dans l’instance à l’appui de sa demande ; qu’il en résulte qu’aucun lien entre les conditions de travail et l’inaptitude n’est établi, le licenciement pour inaptitude est parfaitement régulier et fondé ; que dès lors l’indemnité de préavis n’est pas due puisqu’il était dans l’incapacité de l’exécuter ; sur l’indemnité de licenciement, l’article 6.1 de la convention collective, en application de l’article 3.13 des dispositions communes dispose qu’une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après : 1/5 de mois par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté et le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois par application de l’article R 1234-4 du code du travail ; que le calcul doit être fait au prorata de temps partiel et du temps complet par application de l’article L 3123-13 ; que M. X… a perçu la somme de 2 409,11 euros à ce titre alors qu’il lui est dû sur la base d’une ancienneté de 16 ans et 3 mois du 1er septembre 1995 au 30 novembre 2011 et d’un salaire moyen de 779,93 euros pour 80,48 h/mois la somme de 4426,84 euros, il lui est dû un reliquat de 2 017,73 euros ; 779,93 : 80,48 X 151,67 = 1469,83 : 5 = 293,96 euros
(293,96 X10) + (333,15X2) + (333,15 : 12X11) = 3 911,35 euros
(176,74 X2) + (176,74 : 12 X11) = 515,49 euros ;
AUX MOTIFS adoptés QUE le code du travail dans son article L. 1226-2 indique que « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations » ; que M. X… a été embauché par la société Lumyfar à compter du 4 mars 1995 en qualité de responsable de la station-service et du rayon liquides, à temps complet, par le biais d’une convention de période d’essai en entreprise ; qu’au terme de celle-ci, soit le 1er septembre 1995, un contrat à durée indéterminée à temps complet a été signé par les parties indiquant que M. X… avait la fonction de pompiste ; que le 1er août 2008, un avenant à son contrat de travail est signé, ramenant son temps de travail à 19 heures 30 hebdomadaires ; cet avenant précise que « Les parties conviennent à la demande expresse du salarié, et suite aux préconisations du médecin du travail, suivant la fiche médicale établie le 1er aout 2008, de réduire la durée de présence hebdomadaire du salarié pour la ramener de 39 heures à 19h30 » ; que la fiche médicale de M. X… établie par le Docteur Pierre A…, Médecin du Travail, le 2 novembre 2011, indique : Inapte à son poste et à tous postes dans l’établissement. Certificat unique. Danger immédiat pour la santé (art. R. 4624-31 CT) ; (
) qu’il ressort des pièces et éléments communiqués au conseil que M. X… souffre de nombreuses pathologies, mais qu’une seule d’entre elles a été reconnue comme ayant le caractère de maladie professionnelle par la CPAM du Tarn ; qu’au regard des éléments et explications fournies par les parties, le conseil juge que la responsabilité de l’employeur ne saurait être mise en cause concernant la dégradation de l’état de santé de M. X… ; que de plus, M. X… ne ramène pas la preuve qu’il soit encore en maladie professionnelle au moment du licenciement ; que de ce fait, le conseil dit le licenciement de M. X… justifié et le déboutera de ses demandes relatives à l’indemnité de licenciement, du préavis et de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE l’employeur est tenu à l’égard de son personnel d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude du salarié à occuper son poste et tout emploi dans l’entreprise, prive l’employeur de la faculté d’invoquer ladite inaptitude au soutien d’un licenciement qui se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; qu’en ne retenant pas la responsabilité de l’employeur aux motifs du refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de certaines pathologies du salarié quand il lui appartenait de rechercher si l’employeur avait pris de manière effective toutes les mesures nécessaires protéger la santé du salarié, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 4121-1, L 4121-2 et L 1232-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU’en excluant la responsabilité de l’employeur concernant la dégradation de l’état de santé du salarié pour la raison qu’une seule des nombreuses pathologies a été reconnue comme ayant le caractère de maladie professionnelle par la CPAM, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et l’article L 1232-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU’en se bornant à se prononcer sur la seule manipulation des bouteilles de gaz, sans examiner, ainsi qu’elle y était invitée, les conséquences sur la santé du salarié de la manipulation, au moins six fois par jour, des lourdes plaques de fonte lors des opérations d’ouverture et de fermeture des bouches de dépotage dans la gestion du stock de carburants, et de la manipulation quatre fois par jour de l’extincteur de 80 kg pour le rentrer et le sortir de la cabine, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 4121-1, L 4121-2 l et L 1232-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU’en se bornant à retenir que les salariés qui ont travaillé sur le même poste attestent des bonnes conditions de travail sans examiner, ainsi qu’elle y était invitée, la dégradation de l’acuité visuelle et auditive du salarié imputables aux conditions de travail à l’intérieur de la cabine ayant subi des modifications et des heurts, et sans rechercher in concreto les conditions de travail du salarié reconnu travailleur handicapé depuis le 1er février 2008 et en invalidité catégorie 1 à compter du 1er aout 2008, peu important qu’il exerçait des fonctions de garde forestier et de garde-pêche non décrites, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des des articles L 4121-1, L 4121-2 l et L 1232-1 du code du travail;
5°) ALORS QU’en ne recherchant pas si la chute sur l’aire de stationnement à l’origine de l’accident du travail du 28 mars 2007 et de la rechute de l’accident de travail du 21 avril 2011 était imputable à l’absence de fourniture par l’employeur de chaussures de sécurité indispensables en présence d’hydrocarbures, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 4121-1, L 4121-2 l et L 1232-1 du code du travail ;
6°) ALORS QU’en retenant que l’affection de l’épaule gauche reconnue maladie professionnelle n’est pas imputable à l’employeur au motif que ce dernier est intervenu régulièrement pour effectuer les réparations nécessaires du tiroir de l’hygiaphone comme le montrent deux factures du 27 janvier 2003 et du 17 avril 2008 et le rappelle le juge de la sécurité sociale saisi de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sans se prononcer sur l’efficacité des diverses interventions de réparation quand le salarié a établi un dysfonctionnement signalé encore en septembre 2013, octobre 2008, février 2009, ce dont il s’évinçait que l’employeur n’avait pas pris les mesures efficaces pour protéger le santé du salarié, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 4121-1, L 4121-2 et L 1232-1 du code du travail ;
7°) ALORS ENCORE QU’en retenant que l’affection de l’épaule gauche n’est pas imputable à l’employeur au motif inopérant que le salarié a reconnu dès le 15 janvier 2009 « le patron a tout fait pour le changer » quand il ressort du débat contradictoire que cette modification d’attitude signalée n’est intervenue que lorsque le médecin du travail a demandé le 15 janvier 2009 la réparation du tiroir de l’hygiaphone, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 4121-1, L 4121-2 l et L 1232-1 du code du travail ;
8°) ALORS QU’en se fondant sur le courrier du 23 mai 2003 du médecin indiquant que la station est « globalement très correcte » quand le salarié a fait état des difficultés intervenues ultérieurement (le dysfonctionnement du tiroir de l’hygiaphone en septembre 2003, le changement de configuration de la station à compter de courant 2003, la modification de l’éclairage de l’intérieur de la cabine, et la détérioration de la structure métallique de la cabine), et quand le salarié a été reconnu postérieurement, en 2008, travailleur handicapé et invalide, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 4121-1, L 4121-2 l et L 1232-1 du code du travail ;
9°) ALORS QU’en retenant que le suivi médical annuel démontre une aptitude systématiquement reconnue jusqu’en 2008 et qu’à compter de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé en février 2008, le salarié été reçu par le médecin du travail à 14 reprises entre février 2008 novembre 2011, sans se prononcer sur la restriction relative au port de charge dès fin 2000 et sur l’injonction de réparer l’hygiaphone le 15 janvier 2009 en raison du risque important de maladie professionnelle en définitive reconnue le 29 septembre 2010 et quand le contrat de travail a été suspendu depuis le 1er septembre 2009 en sorte que le salarié n’était pas présent dans l’entreprise, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et l’article L 1232-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui payer les sommes de 9 359,22 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause, 2 339,79 euros au titre de l’indemnité de préavis et 233,97 euros au titre des congés payés afférents ainsi que 8 918,71 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS propres QUE M. Jean-Marc X… a été licencié le 29 novembre 2011 pour inaptitude à tous les postes en une seule visite le 2 novembre 2011 ; que sur le reclassement, par lettre du 8 novembre, la SA Lumyfar s’est rapprochée de la médecine du travail pour lui demander toutes précisions utiles pour lui permettre d’assurer le reclassement du salarié qu’elle a invité à compléter un bulletin réponse qu’il n’a pas renvoyé, il ne conteste pas l’impossibilité de reclassement interne mais reproche à son employeur de ne pas avoir cherché à le reclasser dans d’autres établissements à l’enseigne Intermarché ; que la SA Lumyfar est un supermarché franchisé à l’enseigne Intermarché en exploitation directe, or, la franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de service et/ou de technologie, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, nommées le franchiseur et les franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit et impose l’obligation, d’exploiter une entreprise à son enseigne en conformité avec le concept du franchiseur de telle sorte que le salarié n’est pas fondé à reprocher à la SA Lumyfar l’absence de recherche de reclassement dans un groupe qui n’existe pas, la franchise ne permettant pas d’invoquer la permutation possible du personnel s’agissant d’une entreprise indépendante ;
AUX MOTIFS adoptés QU’il ressort des courriers échangés entre la société Lumyfar et le Docteur Pierre A…, Médecin du travail, qu’aucun poste existant dans l’entreprise ne pouvait convenir au salarié, malgré les recherches effectuées par l’employeur ; que de plus, le conseil constate que la société Lumyfar avait déjà mis en oeuvre un aménagement du temps de travail de M. X… par le biais d’un avenant, qui avait diminué son temps de travail de moitié, démontrant ainsi qu’un aménagement avait déjà été fait et qu’il ne lui restait plus aucune voie de recours pour maintenir l’emploi de M. X… au sein de son entreprise ; de plus, considérant que la société Lumyfar est une société indépendante qui n’exploite qu’un magasin, le conseil juge que la société Lumyfar a rempli son obligation de reclassement ;
1°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment s’apprécie à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’il appartient à l’employeur, qui soutient s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement, d’en apporter la preuve ; que l’indépendance d’une entreprise qui exerce son activité dans le cadre d’un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilité de permutation du personnel entre les entreprises franchisées à une même enseigne commerciale ; qu’en décidant, après avoir relevé que la société est un supermarché franchisé à l’enseigne « Intermarché » en exploitation directe, que le salarié n’est pas fondé à lui reprocher l’absence de recherche de reclassement dans un groupe qui n’existe pas au seul motif que la franchise ne permet pas d’invoquer la permutation possible du personnel s’agissant d’une entreprise indépendante, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QU’en application de l’article L 5213-6 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures appropriées pour maintenir le travailleur handicapé dans son emploi ; qu’en omettant de répondre au moyen du salarié, qui faisait valoir que l’employeur s’était exonéré de son obligation de solliciter auprès de l’AGEFIPH ou d’un autre organisme oeuvrant pour le maintien de l’emploi des travailleurs handicapés, des aides à la recherche de solutions permettant le reclassement, la cour d’appel a méconnu l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QU’en ne recherchant pas si l’employeur avait sollicité auprès de l’AGEFIPH ou d’un autre organisme oeuvrant pour le maintien de l’emploi des travailleurs handicapés, des aides à la recherche de solutions permettant le reclassement du salarié, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L 5213-6 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer les sommes de 8 918,71 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement et 2 339,79 euros au titre de l’indemnité de préavis et 233, 97 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS cités au premier moyen
1°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu’en se bornant à relever, pour écarter ces dispositions, que le salarié est en arrêt de travail pour maladie simple depuis le 1er septembre 2009 lors de la déclaration d’inaptitude sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si celle-ci avait au moins partiellement pour origine la rechute à compter du 21 avril 2011 de l’accident du travail du 27 mars 2008 survenu sur le lieu du travail et si l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1226-12 et L 1226-14 du code du travail ;
2°) ALORS ENCORE QU’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée, si l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle reconnue le 29 septembre 2010 concernant l’épaule, et si l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1226-12 et L 1226-14 du code du travail ;
3°) ALORS ENFIN QU’en énonçant qu’il n’est établi aucun lien entre les conditions de travail et l’inaptitude au motif que l’état anxio-dépressif qui a provoqué la déclaration d’inaptitude a fait l’objet d’un rejet de prise en charge par la CPAM, sans se prononcer elle-même sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et la connaissance de cette origine par l’employeur au moment du licenciement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1226-12 et L 1226-14 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité au montant de 2 017,73 euros la somme due au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur l’indemnité de licenciement, l’article 6.1 de la convention collective, en application de l’article 3.13 des dispositions communes dispose qu’une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après : 1/5 de mois par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté et le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois par application de l’article R 1234-4 du code du travail ; que le calcul doit être fait au prorata de temps partiel et du temps complet par application de l’article L 3123-13 ; que M. X… a perçu la somme de 2 409,11 euros à ce titre alors qu’il lui est dû sur la base d’une ancienneté de 16 ans et 3 mois du 1er septembre 1995 au 30 novembre 2011 et d’un salaire moyen de 779,93 euros pour 80,48 h/mois la somme de 4426,84 euros, il lui est dû un reliquat de 2 017,73 euros ;
779,93 : 80,48 X 151,67 = 1469,83 : 5 = 293,96 euros
(293,96 X10) + (333,15X2) + (333,15 : 12X11) = 3 911,35 euros
(176,74 X2) + (176,74 : 12 X11) = 515,49 euros ;
ALORS QUE les juges du fond doivent statuer par des motifs intelligibles ; qu’en déterminant le montant du reliquat dû au titre de l’indemnité du licenciement en énonçant « (293,96 X10) + (333,15X2) + (333,15 : 12X11) = 3 911,35 euros, (176,74 X2) + (176,74 : 12 X11) = 515,49 euros », toutes données ne correspondant pas à la durée de la relation de travail de 12 ans et 3 mois à temps plein à compter du 1er décembre 1995 et de 3 ans et 11 mois à temps partiel, et par des motifs qui excluent toute compréhension de la base salariale de l’assiette de calcul, la cour d’appel a méconnu l’article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices ayant entouré la rupture ;
AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour les circonstances ayant entouré la rupture, M. Jean Marc X… n’allègue aucun fait particulier qui aurait rendu la rupture vexatoire, la demande sera rejetée ;
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES cités au premier moyen
ALORS QU’en déboutant le salarié de sa demande de réparation des préjudices liés à la dégradation irréversible de sa santé, au défaut d’accord pour la modification de son temps de travail, et à l’absence de prise en compte par l’employeur de l’invalidité de 2ème catégorie en provoquant la visite de reprise, pour la raison qu’il n’allègue aucun fait particulier qui aurait rendu la rupture vexatoire, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 26 535,70 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de retraite ;
AUX MOTIFS propres QUE le licenciement étant légitime, le salarié n’est pas fondé à faire valoir la perte de ses droits à la retraite ;
AUX MOTIFS adoptés QUE le conseil considère le licenciement de M. X… justifié et qu’il ne reporte pas sur l’employeur la conséquence de celui-ci, le conseil dit que M. X… ne peut voir sa demande concernant une éventuelle perte de retraite prospérer ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier, deuxième ou cinquième moyen entraînera par voie de conséquence l’annulation des chefs ici querellés, en application de l’article 624 du Code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 901,62 euros à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 4B, outre la somme de 190,16 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS propres QUE sur la qualification, M. X… précise que depuis son embauche il assure la fonction de chef pompiste qui correspond au niveau 4B, qu’il lui est donc dû un rappel de salaire à ce titre tandis que la SA Lumyfar précise que lors du changement de classification intervenu en 1998, la classification 130 qu’il lui avait été attribuée dans son contrat de travail est ipso facto devenue coefficient III B qui correspond aux fonctions effectivement occupées, qu’il ne peut réclamer un échelon égal ou supérieur à celui de sa supérieure hiérarchique affectée elle-même à l’échelon IV B ; que M. X… a été embauché le 1er septembre 1995 en qualité de pompiste coefficient 130, par avenant du 1er août 2008 il s’est vu attribuer les mêmes fonctions de pompiste/caissier niveau 3 à mi-temps thérapeutique, dans sa cabine, il encaisse les clients de la station service et veille à la tenue de la station ; que les parties ont signé le 9 février 1995 une fiche de poste de responsable de station service + rayon liquide alors qu’il n’était pas salarié de la société et le 1er mars 2003 une fiche de poste employé commercial niveau 3 dont la dénomination du poste est chef pompiste, les fonctions de M. X… qui opérait sur la station n’ont pas variées, les bulletins de salaires font apparaître la qualification de chef pompiste ou caissier niveau 3B ; que la convention collective définit ainsi les différents niveaux : « – niveau III : exécution de travaux qualifiés avec une part d’autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle. – niveau IV : exécution de travaux hautement qualifiés avec la possibilité, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, de conduire des travaux d’exécution » de plus les critères du niveau IV requièrent un certain niveau d’autonomie « Elaborer des programmes de travail, choisir des méthodes-procédés, prendre des initiatives ou orientations influençant les résultats de son domaine, en participant à la définition d’objectifs et de moyens. » ; que M. X… n’exécute pas de travaux hautement qualifiés et ne possède pas l’autonomie exigée par le niveau IV, la demande sera rejetée ;
AUX MOTIFS adoptés QU’il ressort de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que l’emploi occupé par M. X… est justement classé au coefficient 3 B, vu les tâches qui lui étaient confiées ;
ALORS QU’en se bornant à affirmer que le salarié « n’exécute pas de travaux hautement qualifiées et ne possède pas l’autonomie exigée par le niveau IV » sans s’expliquer sur les fonctions exercées, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 4.2 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais d’entretien des tenues de travail ;
AUX MOTIFS propres QUE M. X… ne rapporte pas la preuve du port d’une tenue obligatoire qu’il ne décrit pas, l’employeur produit plusieurs attestations de salariés qui ont également travaillé à la station service qui attestent qu’il n’y a jamais eu aucune obligation de porter une quelconque tenue à la station service, la demande sera rejetée ;
AUX MOTIFS adoptés QUE le code du travail dans son article L.4122-2 prévoit que les mesures prises en matière de santé de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; qu’ainsi, dès lors que les salariés d’une entreprise doivent porter une tenue de travail pour des raisons d’hygiène ou de sécurité, l’employeur est tenu d’assurer la charge de son entretien ; que M. X… ne ramenant en rien la preuve du port d’une tenue de travail, il sera débouté de cette demande ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu d’examiner et d’analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu’en retenant que le salarié ne rapporte pas la preuve du port d’une tenue obligatoire sans analyser même sommairement le contrat de travail du salarié, la fiche de fonction et le guide de la station-service, la cour d’appel a méconnu l’article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS encore QU’en se fondant sur les attestations de salariés témoignant de qu’il n’y a pas d’obligation de porter une tenue de travail, sans examiner les conditions de travail et les obligations contractuelles de l’intéressé, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1221-1 et L 4122-2 du code du travail et l’article 1134 alors en vigueur du code civil.
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme 1 000 euros au titre du défaut de la visite médicale d’embauche ;
AUX MOTIFS QUE M. X… a été embauché le 1er septembre 1995, il a bénéficié de la première visite à la médecine du travail le 16 janvier 1996 et il ne saurait, pour la première fois en cause d’appel, solliciter des dommages et intérêts pour défaut de visite d’embauche au regard de l’ancienneté du grief et du défaut de démonstration d’un quelconque préjudice, la demande sera rejetée ;
ALORS QUE le manquement à l’obligation de faire passer une visite médicale d’embauche au salarié cause nécessairement un préjudice à l’intéressé ; qu’en retenant après avoir pourtant constaté que le salarié a bénéficié de la première visite à la médecine du travail le 16 janvier 1996 après son embauche le 1er septembre 1995, qu’il ne peut solliciter des dommages et intérêts pour défaut de visite d’embauche au regard de l’ancienneté du grief et du défaut de démonstration d’un quelconque préjudice, la cour d’appel a violé l’article R 4624-10 du code du travail.
DIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de l’obligation de formation ;
AUX MOTIFS QUE la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation de l’employeur qui vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser ses connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle ; que la SA Lumyfar ne conteste pas que le salarié n’a reçu aucune formation pendant toute la durée du contrat, néanmoins ce dernier fait une demande forfaitaire sans expliciter le préjudice qu’il a subi en indiquant notamment les postes auxquels il aurait pu prétendre ou les formations qu’il a demandées et qui lui auraient été refusées de telle sorte que dans la mesure où ses droits au DIF lui ont été régulièrement notifiés, il ne justifie pas d’un préjudice particulier qui mérite d’être réparé ;
ALORS QUE le fait que le salarié n’a bénéficié d’aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l’entreprise établit un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, entraînant pour l’intéressé un préjudice qu’il appartient au juge d’évaluer ; qu’en rejetant la demande de réparation après avoir pourtant constaté que durant 16 années le salarié n’a reçu aucune formation, aux motifs inopérants que le salarié n’indique pas les postes auxquels il aurait pu prétendre ou les formations demandées qui lui ont été refusées et que ses droits au DIF lui ont été régulièrement notifiés, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L 6321-1 du code du travail.