Document Unique d’Evaluation des Risques : Cour d’appel de Paris, 10 novembre 2016, 15/09266

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Document Unique d’Evaluation des Risques : Cour d’appel de Paris, 10 novembre 2016, 15/09266

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016

(no 2016-361, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/ 09266

Décision déférée à la cour : jugement du 15 Janvier 2015- tribunal de grande instance de PARIS 01- RG no 13/ 04441


APPELANTS

Monsieur Christophe X…
Né le 18 février 1969 à Tarbes

Monsieur Olivier Y…
Né le 15 mars 1964 à Boulogne Billancourt

Monsieur Christian Z…
Né le 15 novembre 1962 à Savigny sur Orge

Représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistés par Me Mathieu BOISSAVY, avocat au barreau de Paris, toque : R0005


INTIMÉE

SARL MONDONEO prise en la personne de son représentant légal
174 Grande Rue

92310 SEVRES
No SIRET : 513 927 665

Représentée et assistée par Me Alexandre DE JORNA, avocate au barreau de PARIS, toque : C0744


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère


Greffier, lors des débats : Josette THIBET


ARRÊT :

– contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Marie Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière, présente lors du prononcé.

**********

Par acte sous seing privé du 8 juin 2012, la société Equilinked, en cours de formation entre M. Christophe X…, M. Christian Z… et M. Olivier Y…, et se donnant pour objectif de mettre à disposition des entreprises des solutions de détection, d’évaluation et de prise en charge des risques psycho-sociaux (RPS) au moyen d’un test individuel de sa conception intitulé questionnaire, a conclu avec la Sarl MondoNéo, exerçant une activité de création et d’exploitation de sites internet, un contrat de prestation de services informatiques avec exclusivité et confidentialité d’une durée de deux ans renouvelable par périodes de même durée, ayant pour objet la mise en ligne du questionnaire sur le réseau internet puis son exploitation en continu auprès des populations visées. La rétribution de la société MondoNéo devait intervenir en phase d’exploitation, en fonction du nombre de codes de connexion émis à raison de 5 % du prix hors taxe facturé par Equilinked au client. La maquette de l’application devait être réalisée dans un délai de quatre à six semaines à partir du questionnaire conçu par Equilinked. Ce questionnaire a été fourni le 21 juin 2012, complété le 21 juillet 2012 par un document de composition du site présentant l’enchaînement des écrans. Des discussions sur l’adjonction de modules externes sont ensuite survenues entre les parties. Une démonstration de l’état de l’application développée par la société MondoNéo a été faite le 11 septembre 2012. Par lettre recommandée du 1er février 2013, la société Equilinked a pris acte d’une résiliation à effet du 15 octobre 2012.

Faisant valoir que le contrat avait été unilatéralement et abusivement rompu par la société Equilinked en formation, la société MondoNéo a assigné le 15 mars 2013 M. X…, M. Z… et M. Y…en indemnisation de son préjudice. Par jugement du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum M. X…, M. Z… et M. Y…à payer à la société MondoNéo la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu que la rupture était imputable aux associés de la société Equilinked qui avaient apporté des évolutions substantielles dans le contenu de la prestation prévue et interrompu prématurément la poursuite de la collaboration entre les parties, tandis qu’aucune défaillance ne pouvait au contraire être reprochée à la société MondoNéo dans l’exécution du contrat, au titre tant d’un retard dans la délivrance de la maquette exclusivement lié à l’évolution des besoins exprimés par les défendeurs, que d’un défaut de compétence pour développer de nouvelles applications résultant d’évolutions qui n’étaient pas prévisibles à la signature du contrat, que d’un manquement au devoir de conseil, puisque le contrat portait sur une prestation de service et non sur une assistance dans la mise en place du projet.

M. X…, M. Z… et M. Y…ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l’infirmation. La Sas Praevens s’est jointe au recours par voie d’intervention volontaire. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2016, ils entendent, au visa des articles 1108, 1134, 1147 et 1184 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, que la société MondoNéo soit déboutée de son appel incident et de l’ensemble de ses prétentions. A ces fins, ils demandent à titre principal de juger recevable devant la cour en application de l’article 564 du code de procédure civile le moyen tendant au prononcé de la nullité du contrat de prestation de services informatiques du 8 juin 2012, et de prononcer la nullité de ce contrat en ce qu’il a été passé par la société Equilinked dépourvue de personnalité morale. A titre subsidiaire, ils demandent de dire recevable et bien fondée la société Praevens en son intervention volontaire, de constater la rupture du contrat à compter du 15 octobre 2012 aux torts et griefs de la société MondoNéo pour avoir failli à son obligation de conseil et aux obligations contractées envers eux, de dire que la société MondoNéo n’a subi aucun préjudice, et en conséquence de condamner la société MondoNéo à verser à M. X… et à M. Z…, chacun, les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel lié au défaut d’exécution du contrat et de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat. A titre encore plus subsidiaire, ils demandent de donner acte à la société Praevens qu’elle les relèvera et garantira de toutes condamnations prononcées à leur encontre, le contrat passé avec la société MondoNéo ayant été signé pour le compte de la société Praevens en cours d’immatriculation. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la société MondoNéo à payer à M. X… et à M. Z… la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Ils soutiennent que le contrat n’a pas été conclu par eux-mêmes au nom et pour le compte de la société Equilinked en formation, mais par « la société Equilinked (…) représentée par Messieurs Christophe X…, Christian Z… et Olivier Y…», seule auteur de l’acte bien que non immatriculée, de sorte que la convention est nulle et de nul effet. Ils font ensuite valoir que la société MondoNéo n’a pas livré l’applicatif prévu en présentant le 11 septembre 2012 un projet non abouti, puisque deux nouveaux modules devaient y être intégrés pour fonctionner de manière autonome suivant une évolution prévisible du cahier des charges, qu’elle n’avait pas la capacité technique d’exécuter le contrat, ce qu’elle a elle-même tardivement reconnu dans un courriel du 5 septembre 2012, qu’elle n’a pas respecté envers ses clients profanes son obligation de conseil et de mise en garde, faute de les avoir d’emblée informés de ses limites techniques quant à la création d’un système intégré et massif, et qu’elle n’a pas proposé de solutions concrètes de remplacement de sorte qu’ils n’ont eu d’autres possibilités que de se tourner vers un logiciel professionnel déjà commercialisé auprès du public, l’applicatif « Sphinx iQ ». Ils estiment que la société MondoNéo a pris l’initiative de rompre le contrat par courriel du 15 octobre 2012 puis par mises en demeure des 9 novembre 2012 et 12 février 2013, leur faisant perdre une chance de bénéficier dans le délai prévu d’un système informatique intégré pour développer leur activité, qui justifie l’indemnisation sollicitée. Ils considèrent que la société MondoNéo ne peut pour sa part revendiquer une réparation, tant au titre des frais engagés pour la phase de mise en ligne qui devait être réalisée gratuitement et qu’elle n’a pas fait aboutir, que d’une perte de revenu qui, stipulée au taux de 5 % du chiffre d’affaire réalisé par Equilinked au titre de la vente en ligne du document unique d’évaluation des risques sur une durée de deux ans, dépendait d’une activité dont elle n’était pas assurée, et que la somme de 46 900 euros réclamée est en tout cas disproportionnée pour une phase de mise en ligne ayant été facturée par Sphinx au prix de 1 150 euros hors taxe et un manque à gagner équivalant à une simple perte de chance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2016, la Sarl MondoNéo demande, au visa des articles 1134 du code civil, 325, 554 et 564 du code de procédure civile et L. 210-6 du code de commerce, de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Praevens, de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la prétention tendant à faire déclarer nul le contrat du 8 juin 2012 et, au fond, de constater que M. X…, M. Z… et M. Y…, associés de la société en création Equilinked, ont rompu unilatéralement et abusivement le contrat de prestations de services informatiques avec exclusivité et confidentialité du 8 juin 2012, de confirmer en conséquence le jugement déféré sauf en ce qu’il a limité le montant de la condamnation, de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 46 900 euros hors taxe en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2012, de les débouter de toutes leurs prétentions et de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que l’intervention volontaire de la société Praevens, constituée le 19 octobre 2012 sur un autre projet que celui de la société Equilinked, ne se rattache en rien aux prétentions des parties, que le moyen tiré de la nullité du contrat s’analyse en une prétention nouvelle devant la cour, que le contrat a bien été conclu avec la société Equilinked en création représentée par ses trois associés qui ont chacun paraphé et signé l’acte et se sont donc engagés en application de l’article L. 210-6 du code de commerce. Elle relève qu’aucune dénonciation du contrat n’est intervenue de la part d’Equilinked jusqu’au 1er février 2013 nonobstant les mises en demeure qu’elle lui a adressées les 9 et 26 novembre 2012, que celle-ci a failli jusqu’au 21 juin 2012 à son obligation de fournir le questionnaire qui aurait dû figurer en annexe du contrat et n’a ensuite cessé de faire évoluer le cahier des charges, et que pour sa part, elle a effectué une première démonstration le 20 juillet 2012 avec les informations jusqu’alors transmises, a mis en garde le 16 août 2012 sur la nécessité d’une approche intégrant dorénavant des modules informatiques distincts provenant de sources différentes, a fait le 11 septembre 2012 une nouvelle démonstration de l’application intégrant certains des éléments nouveaux demandés, et a mis l’application en ligne. Elle ajoute qu’elle ne s’est jamais présentée comme une société de conseil, ni comme un intégrateur de services informatiques, et n’a eu de cesse de s’adapter au mieux aux évolutions souhaitées en proposant les 18 et 20 septembre 2012 des solutions auxquelles Equilinked n’a pas réagi. Elle estime qu’elle a subi un préjudice conséquent, correspondant au minimum aux travaux de développement des différentes versions de l’application qu’elle a réalisées pour un montant de 46 900 euros hors taxe, et que le devis de la société Sphinx produit par les appelants est à cet égard inopérant, puisqu’il ignore les modules de gestion des entreprises clientes, de prise de commande et de paiement en ligne réalisés par la concluante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 554 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ne peuvent intervenir en cause d’appel que si elles y ont intérêt. La société Praevens qui, n’étant pas partie au contrat du 8 juin 2012 dont l’exécution est en cause, se borne à exprimer l’intention de relever et garantir les appelants, sans même préciser le fondement de cette prétention, ni à quel titre elle serait tenue de supporter les condamnations susceptibles d’être prononcées du fait de la rupture d’une convention à laquelle elle est étrangère, ne justifie pas d’un tel intérêt. Le seul fait qu’elle ait été créée le 15 octobre 2012 pour une activité connexe à celle de la société Equilinked, liée à la détection des risques psycho-sociaux, ne peut entraîner pour elle l’obligation de garantir M. X…, son fondateur, ni davantage M. Z…, le président désigné par ses statuts, ni a fortiori M. Y…, absent de la nouvelle entité. Son intervention volontaire sera donc jugée irrecevable.

Le principe de prohibition des prétentions nouvelles en cause d’appel édicté par l’article 564 du même code reçoit exception lorsque les demandes sont soumises à la cour pour faire écarter les prétentions adverses. La demande des appelants tendant à titre principal à faire prononcer la nullité du contrat en ce qu’il a été passé par la société Equilinked dépourvue de personnalité morale tend à faire échec à l’action de la société MondoNéo en indemnisation du préjudice né de la rupture d’une convention ainsi privée de tout effet. Elle s’analyse en une défense au fond, recevable en appel.

Le contrat de prestation de services du 8 juin 2012 a été conclu par la société Equilinked expressément qualifiée de société en création, représentée par Messieurs Christophe X…, Christian Z… et Olivier Y…, agissant de façon solidaire. Ceux-ci prétendent inexactement que la société est seule l’auteur de l’acte et que la convention est irrégulière pour défaut de capacité de la partie contractante alors que, tous trois signataires de l’acte, ils se sont clairement engagés au nom d’une société encore non immatriculée, se rendant responsables en application de l’article L. 210-6 du code de commerce de l’acte accompli avant que la société ne jouisse de la personnalité morale. La demande de nullité du contrat sera en conséquence rejetée.

La lettre du 1er février 2013, par laquelle M. X… a entendu prendre acte d’une résiliation unilatérale de la société MondoNéo à compter du 15 octobre 2012, indique toutefois qu’une prétendue parfaite et scrupuleuse exécution du contrat a été invoquée par celle-ci, et en vient à dénoncer pour sa propre part une série de griefs de nature à caractériser une inexécution fautive des obligations du cocontractant. En fait, le courriel du 15 octobre 2012 de la société MondoNéo visé par cette lettre comme constitutif de la rupture, tout en mentionnant que le choix fait en septembre du logiciel Sphinx iQ pour gérer le questionnaire en ligne et l’adoption en août d’autres formes d’exploitation hors ligne rendaient leur accord caduc comme supprimant la base même de [son] intéressement à l’opération, notait également que les représentants d’Equilinked s’étaient engagés lors d’un entretien du 4 octobre à prendre une décision pour la suite et terminait son message par la question que voulez-vous ?, signifiant ainsi qu’une poursuite des relations était toujours envisagée. La société MondoNéo a renouvelé cette position dans une lettre du 9 novembre 2011, en énonçant : si vous estimez utile de rompre la convention afin de récupérer à bon compte les développements informatiques qui vous ont été fournis, il s’agit d’une rupture fautive du contrat, et en ajoutant au regard de la clause d’exclusivité de la convention : vous êtes dès lors liés par le contrat et devez simplement l’exécuter. Elle s’est ensuite plainte le 21 novembre 2012 de la désactivation du site www. equilinked. fr, non démentie par les appelants. L’initiative de la rupture ne peut donc être imputée à la société MondoNéo.

A l’origine de la résiliation anticipée du contrat, les appelants reprochent tout d’abord à la société MondoNéo de ne pas avoir livré l’applicatif dans le délai contractuel de quatre à six semaines expirant le 20 juillet 2012, en leur présentant seulement le 11 septembre une maquette qui n’était pas aboutie puisque, selon son propre compte rendu, deux nouveaux modules au moins devaient être intégrés pour une solution globale intégrant la gestion de questionnaires papier et d’un mailing de masse. Mais, le tribunal a exactement relevé que le questionnaire qui devait être joint en annexe à la convention n’a été fourni par Equilinked, qui en avait la charge, qu’avec dix jours de retard, le 21 juin, et que par ailleurs, la mission confiée à la société MondoNéo ne comportait pas d’autre prestation que la mise en ligne du questionnaire sur le réseau internet puis son exploitation auprès des populations visées. La convention, qui a pris soin de rappeler en préambule l’objectif de la société en création consistant à soumettre un questionnaire prédéfini à l’ensemble des salariés d’une entreprise, à effectuer l’analyse statistique des réponses, à établir et proposer à l’entreprise un diagnostic sur les risques potentiels encourus et à délivrer un certificat destiné à l’élaboration par le dirigeant du document unique d’évaluation des risques exigé par la réglementation, comporte une description détaillée de chacune des deux phases de la prestation attendue de la société MondoNéo sans aucune référence à la gestion de questionnaires papier et d’un mailing de masse. C’est donc en vain que les appelants invoquent une évolution prévisible du cahier des charges. Ce n’est que lors des échanges ultérieurs, et notamment dans un courriel de M. Z… du 9 août 2012, que les appelants ont évoqué une possibilité d’interaction sur les dossiers de la part d’intervenants, salariés et externes, autres que les entreprises clientes, et se sont interrogés sur les solutions à proposer pour gérer les contraintes opérationnelles de phases nécessitant des échanges en nombre de documents au format électronique, notamment via email, mais également au format papier. C’est ainsi que la société MondoNéo, confrontée à une évolution des besoins d’Equilinked, a établi le 29 août 2012 une étude destinée à identifier les principaux modules de l’application et leur liaison en envisageant une externalisation de l’outil de mailing et du traitement des supports papier, que M. Z… a évoqué le 31 août 2012 un recours au logiciel Sphinx iQ pour intégrer les modules à créer, et que le gérant de la société MondoNéo s’est déclaré prêt à rencontrer ce partenaire par courriel du 5 septembre 2012, avant que M. X… ne réclame finalement une solution globale, sans jamais formuler de critique propre à l’application réalisée par la société MondoNéo et présentée en l’état le 11 septembre 2012. Il en résulte que les griefs tirés d’une mauvaise exécution des prestations mises à la charge de la société MondoNéo ne peuvent prospérer, pas plus que le reproche d’un défaut de proposition de solution, alors que le prestataire a procédé, dans son étude du 29 août complétée par une réunion du 6 septembre 2012, à une analyse rigoureuse des développements entraînés par le changement de dimension de l’application et des méthodes à mettre en oeuvre.

Les appelants font également grief à la société MondoNéo d’avoir failli à son devoir de conseil, en ne les mettant pas d’emblée en garde sur ses limites techniques quant à la création d’un système intégré et massif. Mais la mesure du devoir de conseil doit s’apprécier selon la nature du service attendu. En l’espèce, la convention a pris soin de rappeler en préambule, tant l’objectif de l’application qui avait pour finalité l’édition par le réseau internet du document unique d’évaluation des risques exigé par la réglementation, que les compétences auxquelles les appelants faisaient appel en recourant aux services de la société MondoNéo, possédant le savoir-faire et disposant des moyens techniques spécifiques qui étaient nécessaires à la collecte de données sur internet ainsi qu’à l’analyse de ces données à des fins statistiques. Ces compétences étaient adaptées à l’objectif d’opérer en ligne alors exprimé. Les exigences ultérieures, qui ont conduit la société MondoNéo à spécifier dans un courriel du 4 septembre 2012 que le module qu’elle fournissait pour le questionnaire et la production des rapports devait être interfacé avec des modules complémentaires techniquement indépendants s’agissant du mailing de masse et du questionnaire papier, dépassaient le cadre du savoir-faire qui avait été identifié et requis. Le reproche tiré d’un manquement au devoir de conseil est donc lui-même mal fondé.

La rupture anticipée imputable aux appelants emporte à leur charge la réparation en application de l’article 1149 du code civil de la perte supportée par la société Mondonéo et du gain dont elle a été privée. Même si la phase de mise en ligne devait être réalisée gratuitement, le prestataire a consacré en pure perte du temps et des moyens pour élaborer une application remise en cause et étudier les méthodes permettant d’y intégrer les évolutions voulues. Il a en outre été privé de la rétribution liée à l’exploitation de l’application prévue au taux de 5 % du prix hors taxe facturé au client sur une durée d’au moins deux ans. La société MondoNéo produit un estimatif de ses travaux à hauteur de 46 900 euros hors taxe qui, ainsi que l’a relevé le tribunal, n’est corroboré par aucun élément. Elle produit en appel une analyse de budget, sur un document non signé à l’en-tête d’une société de conseil, reposant sur des données invérifiables, communiquées unilatéralement par la société MondoNéo, sans référence précise et certaine aux travaux en cause. Les appelants produisent pour leur part un devis de la société Sphinx développement d’un montant de 5 850 euros hors taxe pour la mise en ligne du questionnaire ainsi que les attestations de l’expert-comptable de la société Praevens relatives au chiffre d’affaires hors taxe généré par l’activité document unique, d’un montant de 11 850 euros du 19 octobre 2012 au 31 décembre 2013, 22 768 euros pour l’exercice 2014, et 24 713 euros sur l’exercice 2015. Sur ces bases, la somme de 8 000 euros allouée par le tribunal correspond à une juste indemnisation du préjudice subi. Les intérêts de la dette de réparation fixée par le jugement sont dus à compter de son prononcé comme l’a décidé le tribunal.

Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il est équitable de compenser à hauteur de 3 000 euros les frais non compris dans les dépens que la société MondoNéo a été contrainte d’exposer en appel.


PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société Praevens en appel,

Déclare recevable en appel, mais mal fondée la demande de nullité du contrat de prestation de services informatiques du 8 juin 2012,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne in solidum M. Christophe X…, M. Christian Z… et M. Olivier Y…aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société MondoNéo la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du même code,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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