Divulgation fautive d’une homosexualité sur Instagram

Divulgation fautive d’une homosexualité sur Instagram

[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique  

La divulgation, sur les réseaux sociaux (instagram), de photographies révélant l’homosexualité d’une personne est constitutive d’une atteinte à l’intimité de la vie privée. [/well]

Publications fautives sur Instagram

Deux  requérants d’origine maghrébine et de confession musulmane qui avaient choisi de vivre leur sexualité dans la discrétion vis-à-vis de leur famille et de leurs proches, eu égard à leur milieu familial traditionnel, ont obtenu la condamnation de leur ancien « compagnon » commun qui avait révélé leur homosexualité à leurs proches au moyen de photographies explicites publiées sur Instagram.

Vie privée et intimité de la vie privée

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. L’article 10 de la même Convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.

La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi, chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. Par ailleurs, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte à la vie privée.

Si la preuve d’un fait juridique n’est, en principe, et ainsi qu’en dispose l’article 1348 ancien du code civil, soumise à aucune condition de forme, il n’en reste pas moins que lorsqu’il s’agit d’établir la réalité d’une publication sur le réseau internet, la production d’une simple impression sur papier est à elle seule insuffisante pour établir sa réalité, tant en ce qui concerne sa date que son contenu et son caractère public, dès lors que ces faits font l’objet d’une contestation, l’impression pouvant avoir été modifiée ou être issue de la mémoire cache de l’ordinateur utilisé dont il n’est pas justifié que cette mémoire ait été préalablement vidée.

Divulgation fautive

En l’espèce, il était établi avec une apparence suffisante pour que le juge des référés en tire les conséquences que l’auteur de la publication avait porté à la connaissance de proches des défendeurs, qui l’ignoraient, tant par des contacts pris avec des membres de sa famille ou amis que par le biais d’instagram, et sans l’autorisation de l’intéressé, l’homosexualité de ce dernier et leur a donné à voir son image avec un homme qu’il embrassait sur la bouche et avec lequel il entretenait sur internet un échange réel ou supposé reflétant sans ambiguïté une relation homosexuelle entre deux hommes. Il en résultait incontestablement une atteinte à l’intimité de la vie privée laquelle ne se trouvait en rien justifiée par la liberté d’expression.

10 000 euros de dommages et intérêts

En application de l’article 9 alinéa 2 du code civil, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. La condition de l’urgence prévue par cet article concerne les mesures prises en référé tendant à empêcher ou faire cesser l’atteinte et non celles tendant à l’allocation d’une provision sur dommages –intérêts et la seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image par voie de presse caractérise l’urgence au sens du second alinéa de l’article 9 du code civil.

Aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit à une personne victime d’une atteinte à l’intimité de sa vie privée de saisir le juge des référés sur le fondement du texte général de l’article 809 du code de procédure civile pour obtenir des mesures propres à réparer le préjudice déjà subi, le juge des référés appréciant alors l’existence d’une contestation sérieuse et l’allocation d’une provision sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du même code n’étant pas exclusive de l’appréciation de la proportionnalité entre le respect dû à la vie privée et le principe de la liberté de la presse.

Le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable.

La seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ou à la vie privée par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats. En l’espèce, le préjudice subi était réel et sérieux, entre autres, en raison de la révélation d’un fait relevant de la stricte intimité et de l’existence d’un milieu où l’homosexualité était mal acceptée, voire source de menaces.

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