Divorce par consentement mutuel : une procédure simplifiée et rapide entre époux.

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Divorce par consentement mutuel : une procédure simplifiée et rapide entre époux.
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Contexte du mariage

Madame [P] [F] et Monsieur [E] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 8] en Algérie. L’acte de mariage ne mentionne aucune stipulation relative à un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure de divorce

Le 27 février 2024, Madame [P] [F] a assigné Monsieur [E] [O] en divorce, se fondant sur les articles 237 et 238 du code civil. Lors de l’audience du 4 juin 2024, les deux parties ont exprimé leur souhait de ne pas demander de mesures provisoires et ont demandé que le divorce soit prononcé directement.

Accord entre les parties

Madame [P] [F] a formulé des demandes dans son assignation sans déposer de nouvelles conclusions, tandis que Monsieur [E] [O] a remis des conclusions lors de l’audience. Les parties se sont mises d’accord sur l’ensemble des mesures à prendre. La procédure a été clôturée le 4 juin 2024, avec une audience de plaidoiries fixée le même jour.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a statué publiquement après des débats en chambre du conseil. Il a constaté la compétence du juge français et a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. La décision a été mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.

Conséquences du divorce

Le jugement ordonne la mention de la décision dans les actes de mariage et de naissance des époux. Il rappelle aux époux qu’ils doivent liquider et partager leur communauté, et fixe au 1er décembre 2021 la date des effets du divorce. Chaque époux perd l’usage du nom de l’autre après le divorce.

Dispositions finales

Le jugement déboute les parties de toute demande supplémentaire et condamne Madame [P] [F] aux dépens. Il précise qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire et que la décision doit être signifiée par commissaire de justice. Le jugement a été prononcé par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
24/01441
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024

N° RG 24/01441 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY2E

DEMANDEUR :

Madame [P] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] ( MAROC)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante, assistée par Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 150

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] ( MAROC)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Caroline TUONG substituant Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 202

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à : Me Anne GUINNEPAIN, Me Marc MONTAGNIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [F] et Monsieur [E] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (Algérie) ; aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l’acte de mariage étranger.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2024, Madame [P] [F] a assigné Monsieur [E] [O] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

A l’audience du 4 juin 2024, les parties ont indiqué ne pas souhaiter de mesures provisoires et demander que le divorce soit prononcé directement.

Madame [P] [F] a formulé des demandes au termes de son assignation et n’a pas déposé de nouvelles conclusions. Monsieur [E] [O] a remis à l’audience des conclusions.
Les parties s’entendent sur l’ensemble des mesures.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée le même jour.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 février 2024 par Madame [P] [F] ;

Vu l’ordonnance d’orientation rendue 4 juin 2024 ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [P] [F] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8] (Algérie)
et de :
Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE au 1er décembre 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens ;

et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoires ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS


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