Divorce par consentement mutuel : modalités et conséquences légales

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Divorce par consentement mutuel : modalités et conséquences légales

Faits de la séparation

[T] [B] et [W] [G] se sont mariés le 22 novembre 2007 à Aubagne, sans contrat de mariage. Le 5 février 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour demander le prononcé de leur divorce, en proposant un règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Ils ont convenu que les effets du divorce rétroagiraient au 15 juin 2023, date de leur séparation.

Convention notariée et conclusions

Les époux ont signé une convention notariée le 31 mai 2024. Ils ont également soumis des conclusions récapitulatives concordantes les 11 et 13 septembre 2024, stipulant le partage du solde du prix de vente de leur appartement en indivision, conformément à l’état liquidatif du 31 mai 2024.

Décision du juge

Le 8 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure, fixant le délibéré au 10 décembre 2024. Le juge a constaté que les conditions légales pour le divorce étaient remplies, ayant acquis la conviction que les deux époux avaient donné leur accord librement.

Conséquences du divorce

Les conséquences légales du divorce, telles que l’usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux, ont été prononcées. La convention signée par les époux a été homologuée, préservant leurs intérêts respectifs.

Report de la date des effets du divorce

Les époux ont demandé que la date des effets du divorce soit reportée au 15 juin 2023, ce qui a été accepté par le juge. Ce report concerne les relations patrimoniales entre les époux.

Partage des dépens

Les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties, conformément aux articles du Code civil et du Code de procédure civile.

Jugement final

Le jugement a été prononcé par le juge aux affaires familiales, avec mention de la dissolution du régime matrimonial et des modalités de partage amiable des biens. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires, et les dépens ont été partagés.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour prononcer un divorce par consentement mutuel selon le Code civil ?

Le divorce par consentement mutuel est régi par l’article 233 du Code civil, qui stipule que :

« Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »

Dans le cas présent, les époux [T] [B] et [W] [G] ont signé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage le 5 février 2024, ce qui répond aux exigences légales.

Le juge a constaté que chacun des époux a donné librement son accord, remplissant ainsi les conditions nécessaires pour prononcer le divorce.

Quelles sont les conséquences légales du divorce en l’absence de demande dérogatoire ?

En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce sont régies par l’article 265 du Code civil, qui précise que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. »

De plus, l’usage du nom marital est également affecté par le divorce.

Ainsi, après le prononcé du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital, conformément aux dispositions légales.

Le juge a rappelé ces conséquences dans son jugement, soulignant que les parties n’avaient pas formulé de demande dérogatoire.

Comment se déroule l’homologation d’une convention de divorce selon le Code civil ?

L’homologation d’une convention de divorce est régie par l’article 268 du Code civil, qui stipule que :

« Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. »

Dans le cas présent, les époux ont signé une convention notariée le 31 mai 2024, qui a été soumise à l’homologation du juge.

Le juge a constaté que cette convention préservait les intérêts des époux et a donc décidé de l’homologuer.

Cette homologation est essentielle pour garantir que les accords pris par les époux soient reconnus et exécutoires.

Quelles sont les modalités de report de la date des effets du divorce ?

Le report de la date des effets du divorce est encadré par l’article 262-1 du Code civil, qui dispose que :

« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.

Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. »

Dans cette affaire, les époux ont convenu de reporter la date des effets du divorce au 15 juin 2023, date de leur séparation.

Le juge a fait droit à cette demande, respectant ainsi la volonté des parties et les dispositions légales en vigueur.

Comment sont répartis les dépens dans le cadre d’une procédure de divorce ?

La répartition des dépens dans une procédure de divorce est régie par les articles 234 du Code civil et 1125 du Code de procédure civile.

L’article 234 du Code civil précise que :

« Les dépens seront partagés par moitié entre les parties. »

Ainsi, dans le jugement rendu, le juge a condamné les parties aux entiers dépens, qui seront partagés par moitié.

Cette disposition vise à assurer une équité entre les époux concernant les frais engagés durant la procédure de divorce.

Le partage des dépens est une pratique courante dans les affaires familiales, garantissant que les coûts soient répartis de manière juste.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
24/01152
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01152 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OZS

Demande en divorce par consentement mutuel

Affaire : [G] / [B]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Octobre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [H] [G]
né le 21 Décembre 1972 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)

domicilié chez Monsieur et Madame [G]
12 rue Roumanille
Lotissement Le Cannet
13360 ROQUEVAIRE

représenté par Maître Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [T] [B] épouse [G]
née le 08 Décembre 1968 à MESORACA (ITALIE)

domiciliée chez Monsieur [M] [U]
2A rue Jean Alcazar
13008 MARSEILLE

représentée par Me Nicole YSETTI-GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[T] [B] et [W] [G] se sont mariés le 22 novembre 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de Aubagne (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.

Par requête conjointe en date du 05 février 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et l’application des conséquences légales à l’exception de la date des effets du divorce, laquelle rétroagira au 15 juin 2023.

Les parties ont signé une convention notariée le 31 mai 2024.

Les parties ont communiqué des conclusions récapitulatives concordantes les 11 et 13 septembre 2024 aux termes desquelles ils ont sollicité de dire que les parties partageront le solde du prix de vente de l’appartement acquis en indivision sis résidence Saint Eloi rue du 7e régiment des tirailleurs algériens 13380 PLAN DE CUQUES dans les termes prévus par l’état liquidatif du 31 mai 2024.

Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

L’article 233 du code civil dispose que : « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».

Les époux ont signé par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 5 février 2024 une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE EPOUX

En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de l’usage du nom marital et de la révocation des avantages matrimoniaux.

Sur l’homologation de la convention :

En vertu de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

La convention signée les 29 et 31 mai 2024 soumise à la juge préservant les intérêts des époux, il convient de l’homologuer.

SUR LE REPORT DE LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE

Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Les époux s’accordent pour reporter la date des effets du divorce au 15 juin 2023 date de la séparation des époux; il ser afait droit à cette demande.

SUR LES DEPENS

En application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le 22 novembre 2007 à Aubagne (Bouches-du-Rhône) ;

Vu la requête conjointe en date du 05 février 2024 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

[W] [H] [G]
né le 21 décembre 1972 à Marseille (Bouches-du-Rhône)

et de

[T] [B]
née le 8 décembre 1968 à Mesoraca (Italie)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;

REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 15 juin 2023, date de la séparation ;

HOMOLOGUE la convention notariée signée les 29 et 31 mai 2024 par les parties à en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code Civil, dont l’original est annexé à la présente décision ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;

CONDAMNE les parties aux entiers dépens qui seront partagés par moitié.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 DECEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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