Sommaire FAITSMonsieur [P] [N] et Madame [W] [A] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 7] (92), sous le régime de la séparation de biens, après un contrat notarié établi le 15 mai 2018. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. PROCEDURELe 18 juillet 2024, les époux ont déposé une requête conjointe au greffe pour demander le divorce, conformément à l’article 233 du code civil. Cette requête incluait un acte sous signature privée, daté du 26 avril 2024, où les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans se préoccuper des raisons de celle-ci. L’audience d’orientation a eu lieu le 5 septembre 2024, où les parties, assistées d’avocats, ont renoncé à toute demande de mesures provisoires. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIESLes époux ont sollicité du juge aux affaires familiales de constater leur accord sur le principe du divorce, de prononcer le divorce, d’ordonner la mention du jugement sur les actes d’état civil, de fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2023, et de déclarer qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire. Le jugement a été rendu le 10 décembre 2024, prononçant le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage, et a rappelé que les époux ne pourraient plus utiliser le nom de leur conjoint après le divorce. Les parties ont été invitées à régler leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable, et le jugement a été déclaré susceptible d’appel. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage selon le Code civil ?Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage est régi par l’article 233 du Code civil. Cet article stipule que : « Le divorce peut être demandé par les époux d’un commun accord, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif. » Il est important de noter que cette procédure nécessite l’accord mutuel des deux époux, ce qui a été constaté dans le cas présent. De plus, l’article 234 précise que : « La demande en divorce est formée par une requête conjointe, qui doit être déposée au greffe du tribunal judiciaire. » Dans cette affaire, les époux ont effectivement déposé une requête conjointe, respectant ainsi les conditions légales. Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom marital selon le Code civil ?L’article 220 du Code civil stipule que : « Le divorce entraîne la perte du nom de l’autre époux. » Ainsi, après le prononcé du divorce, chaque époux perd le droit d’utiliser le nom de l’autre. Dans le jugement rendu, il est clairement indiqué que : « Madame [W] [A] et Monsieur [P] [N] ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce. » Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution du mariage. Quelles sont les implications de la séparation de biens sur le partage des biens en cas de divorce ?La séparation de biens est régie par les articles 1536 et suivants du Code civil. Selon l’article 1536 : « Les époux conservent chacun la propriété de leurs biens personnels. » Cela signifie que, dans le cadre d’un divorce, chaque époux est responsable de ses propres biens et dettes. Dans le jugement, il est mentionné que : « Les parties sont invitées à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. » Cela souligne que, dans le cadre d’un régime de séparation de biens, les époux doivent gérer eux-mêmes la liquidation de leurs biens, sans intervention judiciaire, sauf en cas de litige. Quelles sont les modalités de la prestation compensatoire en cas de divorce ?La prestation compensatoire est régie par les articles 270 et suivants du Code civil. L’article 270 précise que : « Le juge peut accorder une prestation compensatoire en cas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux. » Cependant, dans le cas présent, les époux ont convenu de ne pas demander de prestation compensatoire, comme l’indique le jugement : « Il est constaté l’accord des parties sur l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire. » Cela signifie que les époux ont renoncé à toute compensation financière, ce qui est une décision qui peut être prise d’un commun accord. Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux en cas de divorce ?La révocation des avantages matrimoniaux est prévue par l’article 262 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. » Dans le jugement, il est clairement indiqué que : « La révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prend effet à la dissolution du régime matrimonial. » Cela signifie que tous les avantages accordés entre époux, que ce soit par contrat de mariage ou durant l’union, sont annulés automatiquement avec le divorce. Cette disposition vise à garantir l’équité entre les époux après la dissolution de leur union. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 24/06101 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGWR
N° MINUTE : 24/00139
AFFAIRE
[W], [V] [A] épouse [N]
C/
[P] [U], [H] [N]
DEMANDEUR
Madame [W], [V] [A] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Océane CHEHEB-VASSOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R140
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U], [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Amandine SBIDIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2124
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier lors du prononçé
DEBATS
A l’audience du 05 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Monsieur [P] [N] et Madame [W] [A] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (92), après contrat reçu le 15 mai 2018 par Maître [O], notaire à [Localité 11] (54), instaurant le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe remise au greffe le 18 juillet 2024, Monsieur [P] [N] et Madame [W] [A] ont formé une demande en divorce fondée sur l’article 233 du code civil, contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 26 avril 2024 (MOINS DE SIX MOIS/DEMANDE) par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2024 à laquelle chacune des parties a comparu assistée d’un avocat.
Les parties ont renoncé à formuler une demande de mesures provisoires.
Dans le cadre de leur requête conjointe, les époux demandent au juge aux affaires familiales de :
Constater la volonté mutuelle et le libre accord des époux sur le principe du divorce,Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,Constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2023,Dire que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à la suite du prononcé du divorce, Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, Rappeler que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, Assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 septembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 puis prorogée au 10 décembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU la requête conjointe du 26 avril 2024,
VU l’acte sous signature privée d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 26 avril 2024,
CONSTATE l’accord des parties pour renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [P] [U] [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
et de Madame [W] [V] [A]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 7] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [W] [A] et Monsieur [P] [N] qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juin 2023 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’accord des parties sur l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 10 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES