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Contexte du mariageMme [U] [M] et M. [K] [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 1985 à [Localité 12] sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [B] [Y], [G] [Y], et [O] [Y]. Demande de divorceMme [U] [M] a déposé une requête en divorce le 21 juillet 2020 auprès du tribunal judiciaire de Nanterre. Le juge a rendu une ordonnance de non-conciliation le 15 octobre 2021, autorisant l’instance en divorce et établissant des mesures provisoires. Ordonnance de non-conciliationL’ordonnance a attribué à Mme [U] [M] la jouissance du logement conjugal, ordonné l’expulsion de M. [K] [Y] en cas de non-respect, et partagé les charges de copropriété et la taxe foncière. Les époux doivent également partager les remboursements de crédits et une pension alimentaire de 50 euros par mois pour l’enfant [O]. Procédures ultérieuresLe 1er décembre 2023, Mme [U] [M] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. M. [K] [Y] a, quant à lui, demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal dans ses conclusions du 3 janvier 2024. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée le 11 mars 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 6 novembre 2024. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, constaté la compétence des juridictions françaises, et ordonné la publicité de la décision. Les parties ont perdu l’usage du nom de leur conjoint et les donations entre époux ont été révoquées. Questions financières et patrimonialesM. [K] [Y] a été débouté de ses demandes concernant les dettes de copropriété et le crédit immobilier. Les époux doivent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial amiablement. Pension alimentaireM. [K] [Y] a été condamné à verser une pension alimentaire de 50 euros par mois pour l’entretien de l’enfant [O], avec des modalités de révision basées sur l’indice des prix à la consommation. Exécution des décisionsLes mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les parties conservent la charge de leurs dépens respectifs. Appel de la décisionLa décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et les modalités de notification ont été précisées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 06 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/09919 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y67J
N° MINUTE : 24/00179
AFFAIRE
[U] [M] épouse [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000640 du 05/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[K] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010650 du 27/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Madame [U] [M] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie BARBRY-PAINDESTRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 419
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Anne-sophie LEPINARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 280
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Mme [U] [M] et M. [K] [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 1985 à [Localité 12] sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
– [B] [Y], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13],
– [G] [Y], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13],
– [O] [Y], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 13].
Mme [U] [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une requête en divorce par acte d’avocat enregistré au greffe le 21 juillet 2020.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
– autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
– attribué à titre gratuit en exécution du devoir de secours à Mme [U] [M], la jouissance du logement du ménage à charge pour elle de s’acquitter des frais y afférents ;
– dit que la taxe foncière ainsi que les charges de copropriété seront partagées par moitié entre Mme [U] [M] et M. [K] [Y] ;
– dit que M. [K] [Y] devra quitter le logement conjugal au plus tard dans un délai de un mois à compter de la présente décision et en ordonné l’expulsion à défaut de libération des lieux dans le délai imparti, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique ;
– fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence et dit que, si besoin est, chaque époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ;
– dit que Mme [U] [M] et M. [K] [Y] prendront en charge par moitié le remboursement des crédits suivants :
* l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition de leur résidence principale avec une mensualité de 782,83 euros
* le crédit à la consommation souscrit auprès de [15] avec une mensualité d’un montant de 186,02 euros
– dit que Mme [U] [M] et M. [K] [Y] prendront en charge par moitié le règlement de la dette suivante : la dette de copropriété auprès du syndicat de copropriété [14] d’un montant de 4601,36 euros
– fixé à 50 euros par mois la contribution que doit verser M. [K] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [U] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O];
– condamné M. [K] [Y] au paiement de ladite pension ;
– dit que Mme [U] [M] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
Par assignation datée du 1er décembre 2023, Mme [U] [M] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 janvier 2024, Mme [U] [M] demande à la présente juridiction de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil ;
– dire qu’elle ne poursuivra pas l’usage de son nom d’épouse ;
– dire qu’en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux ;
– dire qu’il n’y aura lieu au versement d’une prestation compensatoire pour aucun des deux époux ;
– donner acte au demandeur de la proposition qu’il a formulée en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, dans le dispositif de la présente assignation, concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– confirmer l’intégralité des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation pour l’enfant [O] ;
– confirmer de l’intégralité des mesures provisoires fixées par l’ordonnance de non-conciliation ;
– dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 03 janvier 2024, M. [K] [Y] demande à la présente juridiction de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, contracté le [Date mariage 8] 1985, par devant l’officier d’état civil de [Localité 12], et en marge de leurs actes de naissances respectifs ;
– dire que cette publication sera effectuée à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 15 octobre 2021 ;
– inviter les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales de la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, sauf meilleur accord avant la fin de la procédure de divorce ;
– lui attribuer le véhicule HONDA CRV, acheté en décembre 2006 ;
– attribuer à Mme [U] [M] la voiturette sans permis achetée en 2010 ;
– juger que chacun des époux devra régler la moitié de la dette au titre des charges de copropriété, soit la somme de 5490.51 euros (2745.255 euros par époux) selon décompte arrêté au 1er janvier 2023, à parfaire ;
– juger que chacun des époux continuera à régler le crédit immobilier par moitié, jusqu’à vente du bien immobilier ou complet remboursement dudit crédit ;
– dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
– juger qu’il n’y a plus lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O], à la charge du père depuis l’ordonnance de non-conciliation ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 11 mars 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 09 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 15 octobre 2021, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [K] [Y], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 16] (Tunisie) ;
et de
Mme [U] [M], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11], [Localité 10] (Algérie) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1985, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [K] [Y] et de Mme [U] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [K] [Y] et Mme [U] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE M. [K] [Y] de ses demandes relatives à la dette au titre des charges de copropriété et au crédit immobilier ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
DEBOUTE M. [K] [Y] de ses demandes d’attribution préférentielle des véhicules ;
CONSTATE que M. [K] [Y] et Mme [U] [M] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’ autorité parentale, les enfants étant majeurs ;
FIXE à CINQUANTE EUROS (50 €) la contribution que doit verser M. [K] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [U] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [O] ;
CONDAMNE M. [K] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE Mme [U] [M] de sa demande tendant à ce que les mesures provisoires prononcées par l’ordonnance de non-conciliation soit renouvelées ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 06 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES