Divorce et Organisation de la Garde Partagée : Équilibre et Responsabilités Parentales

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Divorce et Organisation de la Garde Partagée : Équilibre et Responsabilités Parentales
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Contexte du mariage

Madame [O] [J] et Monsieur [W] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 7] (63), sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés : [R], en 2010, et [L], en 2016, tous deux à [Localité 9] (63).

Procédure de divorce

Le 7 novembre 2023, Madame [J] a assigné son conjoint en divorce. L’aîné, [R], a été entendu le 13 décembre 2023 dans le cadre de la procédure. Le juge aux affaires familiales a statué sur les conséquences de la séparation par ordonnance le 18 janvier 2024.

Demandes de Madame [J]

Madame [J] a demandé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y], ainsi que 3 000 euros de dommages et intérêts. À titre subsidiaire, elle a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec un délai expirant le 4 juin 2024. Elle a également proposé un règlement amiable des intérêts patrimoniaux et a demandé à conserver le nom de son époux après le divorce.

Demandes de Monsieur [Y]

Monsieur [Y] a demandé le déboutement de Madame [J] de sa demande de divorce et a formulé une demande reconventionnelle pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse. Il a également demandé 3 000 euros de dommages et intérêts à son encontre.

Résidence des enfants

Le juge a fixé la résidence des enfants en alternance, avec des modalités précises pour les périodes scolaires et les vacances. En période scolaire, les enfants passeront deux semaines chez la mère et une semaine chez le père. Les vacances seront partagées selon un calendrier alterné.

Partage des responsabilités financières

Les parents assumeront les besoins quotidiens des enfants, et les frais ordinaires seront partagés par moitié. Les frais exceptionnels nécessiteront un accord préalable entre les parents et seront également partagés.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] et a ordonné la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance. Il a également condamné Monsieur [Y] à verser 800 euros de dommages et intérêts à Madame [J]. L’autorité parentale est conjointe, et les modalités de résidence et de partage des responsabilités ont été établies.

Conclusion

Le jugement a été rendu publiquement, et les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples. La décision sera signifiée à la diligence des parties.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG n°
23/03992
AS/FR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 22/10/2024

N° RG 23/03992 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JICI ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [O] [F] [J] épouse [Y]

CONTRE

M. [W] [Y]

Grosse :2

Me Lucie CLOUVEL
Me Christine DEROYE

Copie :1
Dossier

Me Lucie CLOUVEL
Me Christine DEROYE
Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES

PARTIES :

Madame [O] [F] [J] épouse [Y],
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]

comparant, concluant et plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

CONTRE

Monsieur [W] [Y],
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

comparant, concluant et plaidant par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

~ ~ ~

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [O] [J] et monsieur [W] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 7] (63), sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

– [R], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9] (63),
– [L], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 9] (63).

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, madame [J] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

[R] a été entendu, assisté de son conseil, dans le cadre de la procédure le 13 décembre 2023.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a statué sur les conséquences de la séparation des époux.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique, madame [J] demande de :

Prononcer le divorce des époux [J] – [Y],

A titre principal :
Juger que le divorce sera prononcé sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de Monsieur [Y],

Condamner Monsieur [Y] à verser à son épouse la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil

A titre subsidiaire :
Juger que le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, ce délai expirant le 04/06/2024,

Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Donner acte à Madame [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux

Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile

Autoriser Madame [Y] à conserver l’usage du nom de son époux après le divorce, dans l’intérêt des enfants,

Dire que les effets du divorce remonteront dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de la demande en divorce,

Dire que les parents continueront à exercer conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs,

Constater que l’enfant aîné, en âge de discernement, a été informé de son droit à être entendu, et souhaite être entendu,

Fixer la résidence des enfants de manière alternée selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :

▪ En période scolaire : les enfants seront deux semaines chez la mère et une semaine chez le père avec une alternance le vendredi soir.
Madame [Y] propose conduire les enfants chez le père en début de période (le vendredi à 20h) et de les récupérer le vendredi suivant chez le père à 18h00.

▪ Pour les vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques : les enfants seront une semaine chez la mère et une semaine chez le père (avec une alternance le vendredi à 20h00 (à charge pour le parent débutant sa période, de venir chercher les enfants) :
o Les années paires : première semaine chez la mère, et deuxième semaine chez le père,
o Les années impaires : première semaine chez le père, et deuxième semaine chez la mère.

▪ Pour les vacances de Noël : Les vacances de Noël seront partagées par moitié entre les parents :
o Les années impaires : les enfants seront chez leur père la première moitié des vacances de Noël, et chez la mère la seconde moitié des vacances (avec une alternance le vendredi soir à 20h00, à charge pour le parent débutant sa période, de venir chercher les enfants).
o Les années paires : les enfants seront chez leur mère la première moitié des vacances de Noël, et chez le père la seconde moitié des vacances (avec une alternance le vendredi soir à 20h00, à charge pour le parent débutant sa période, de venir chercher les enfants).

A titre dérogatoire, Madame [Y] propose que lorsque les enfants passent la journée du 25 décembre chez l’un des parents, ils passent la soirée du 24 décembre chez l’autre (et inversement l’année suivante).

▪ Pour les vacances d’été : ces vacances seront partagées entre les parents par période de quinzaines :
o Les années paires : les enfants seront chez leur mère les 1 e et 3 e quinzaines des vacances d’été, et chez le père les 2 e et 4 e quinzaines des vacances d’été (avec une alternance le vendredi soir à 20h00, à charge pour le parent débutant sa période, de venir chercher les enfants).
o Les années impaires : les enfants seront chez leur père les 1 e et 3 e quinzaines des vacances d’été, et chez la mère les 2 e et 4 e quinzaines des vacances d’été vendredi soir à 20h00, à charge pour le parent débutant sa période, de venir chercher les enfants).

Préciser que l’alternance se remettra en place à compter du dernier vendredi avant la rentrée scolaire.

Préciser que par dérogation au calendrier ci-avant rappelé, il est convenu que:
▪ Les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères.
▪ Les enfants seront chez leur mère le jour de la fête des mères.

Préciser que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes.

Préciser que lorsque la période d’accueil est précédée ou suivie d’un jour férié, la période s’entendra jour férié inclus

Juger que :
– Chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, habillement, cantine, garderie, hygiène, soins et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence

– Les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les
parents (tels que les frais liés à la scolarité, aux activités extrascolaires, à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative,

– Les frais exceptionnels des enfants (conséquences de circonstances
inhabituelles ou imprévues tels que les frais de voyage scolaires, de gros ou
onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, d’orthodontie par exemples), à condition d’avoir fait l’objet de discussions et d’un accord préalable entre les parents seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative.

Débouter Monsieur [Y] de ses demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique, monsieur [Y] demande de :

Débouter Madame [O] [J] de sa demande de divorce aux torts de Monsieur [W] [Y] et de ses demandes consécutives, notamment de dommages et intérêts ;

Faisant droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [W] [Y] :

Conformément aux dispositions de l’article 242 du Code Civil, entendre prononcer le divorce des époux [Y]-[J] aux torts exclusifs de l’épouse ;

Condamner Madame [O] [J] à payer et porter la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;

Au besoin, enjoindre Madame [O] [J] de produire les justificatifs de tous les crédits ;

A titre subsidiaire :

Conformément aux dispositions de l’article 237 du lien conjugal, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés depuis le 04 juin 2023 ;

Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;

Conformément à l’article 262-1 du Code Civil, fixer les effets du divorce au 04 juin 2023 ;

Dire et juger qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Donner acte à Monsieur [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires patrimoniaux des époux ;

Renvoyer les époux [Y]-[J] à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dire et juger qu’à l’issue du divorce, Madame [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;

Constater que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

Fixer la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents;

* En période scolaire : à raison d’une semaine, du vendredi soir, à charge pour la mère de conduire les enfants chez le père en début de période, le vendredi à 20 h, et des les récupérer le vendredi suivant chez le père à 18h00;
* Pour les vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques: les enfants seront une semaine chez la mère et une semaine chez le père (avec une alternance le vendredi à 20h00 (à charge pour le parent débutant sa période, de venir chercher les enfants) :
– Les années paires : première semaine chez la mère, et deuxième semaine chez le père,
– Les années impaires : première semaine chez le père, et deuxième semaine chez la mère ;

* Pour les vacances de Noël : les vacances de Noël seront partagées par moitié entre les parents :
– Les années impaires : les enfants seront chez leur père la première moitié des vacances de Noël, et chez la mère la seconde moitié des vacances (avec une alternance le vendredi soir à 20h00, à charge pour le parent débutant sa période, de venir chercher les enfants).
– Les années paires : les enfants seront chez leur mère la première moitié des vacances de Noël, et chez le père la seconde moitié des vacances (avec une alternance le vendredi soir à 20h00, à charge pour le parent débutant sa période, de venir chercher les enfants).
Constater qu’à titre dérogatoire, Madame [Y] propose que lorsque les enfants passent la journée du 25 décembre chez l’un des parents, ils passent la soirée du 24 décembre chez l’autre (et inversement l’année suivante).

* Pour les vacances d’été : ces vacances seront partagées entre les parents par période de quarts :
– Les années paires : les enfants seront chez leur mère les 1er et 3e quarts des vacances d’été, et chez le père les 2e et 4e quarts des vacances d’été (avec une alternance le vendredi soir à 20h00, à charge pour le parent débutant sa période, de venir chercher les enfants).
– Les années impaires : les enfants seront chez leur père les 1er et 3e quarts des vacances d’été, et chez la mère les 2e et 4e quarts des vacances d’été vendredi soir à 20h00, à charge pour le parent débutant sa période, de venir chercher les enfants).

Etant précisé que l’alternance se remettra en place à compter du dernier vendredi avant la rentrée scolaire.

Etant précisé que par dérogation au calendrier ci-avant rappelé, il est convenu que :
Les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères.
Les enfants seront chez leur mère le jour de la fête des mères.

Etant précisé que
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes.
– lorsque la période d’accueil est précédée ou suivie d’un jour férié, la période s’entendra jour férié inclus ;

Dire que chaque parent assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, habillement, cantine, garderie, hygiène, soins et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

Dire que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels que les frais liés à la scolarité, aux activités extrascolaires, à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative,

Dire que les frais exceptionnels des enfants (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues tels que les frais de voyage scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, d’orthodontie par exemples), à condition d’avoir fait l’objet de discussions et d’un accord préalable entre les parents seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative.

Condamner Madame [O] [J] aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 septembre 2024, délibéré prorogé au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 7 novembre 2023,

Prononce le divorce des époux [O] [J] et [W] [Y] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

– l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 7] (63),
– l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (63),
– l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (63).

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 4 juin 2023 ;

Condamne monsieur [W] [Y] à payer à madame [O] [J] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :

– [R], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9] (63),
– [L], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 9] (63).

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
– de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
– de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Fixe la résidence des enfants de manière alternée selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :

▪ En période scolaire : les enfants seront deux semaines chez la mère et une semaine chez le père avec une alternance le vendredi soir.

Madame [Y] propose conduire les enfants chez le père en début de période (le vendredi à 20h) et de les récupérer le vendredi suivant chez le père à 18h00.

▪ Pour les vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques : les enfants seront une semaine chez la mère et une semaine chez le père (avec une alternance le vendredi à 20h00 (à charge pour le parent débutant sa période, de venir chercher les enfants) :
o Les années paires : première semaine chez la mère, et deuxième semaine chez le père,
o Les années impaires : première semaine chez le père, et deuxième semaine chez la mère.

▪ Pour les vacances de Noël : Les vacances de Noël seront partagées par moitié entre les parents :
o Les années impaires : les enfants seront chez leur père la première moitié des vacances de Noël, et chez la mère la seconde moitié des vacances (avec une alternance le vendredi soir à 20h00, à charge pour le parent débutant sa période, de venir chercher les enfants).
o Les années paires : les enfants seront chez leur mère la première moitié des vacances de Noël, et chez le père la seconde moitié des vacances (avec une alternance le vendredi soir à 20h00, à charge pour le parent débutant sa période, de venir chercher les enfants).
A titre dérogatoire, Madame [Y] propose que lorsque les enfants passent la journée du 25 décembre chez l’un des parents, ils passent la soirée du 24 décembre chez l’autre (et inversement l’année suivante).

▪ Pour les vacances d’été : ces vacances seront partagées entre les parents par période de quinzaines :
o Les années paires : les enfants seront chez leur mère les 1 e et 3 e quinzaines des vacances d’été, et chez le père les 2 e et 4 e quinzaines des vacances d’été (avec une alternance le vendredi soir à 20h00, à charge pour le parent débutant sa période, de venir chercher les enfants).
o Les années impaires : les enfants seront chez leur père les 1 e et 3 e quinzaines des vacances d’été, et chez la mère les 2 e et 4 e quinzaines des vacances d’été vendredi soir à 20h00, à charge pour le parent débutant sa période, de venir chercher les enfants).

Précise que l’alternance se remettra en place à compter du dernier vendredi avant la rentrée scolaire.

Précise que par dérogation au calendrier ci-avant rappelé, il est convenu que :
▪ Les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères.
▪ Les enfants seront chez leur mère le jour de la fête des mères.

Précise que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes.

Précise que lorsque la période d’accueil est précédée ou suivie d’un jour férié, la période s’entendra jour férié inclus ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;

Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.


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