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Contexte du mariageMadame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [I] [J] se sont mariés le [Date mariage 10] 2002 à [Localité 18], sans contrat de mariage. Ils ont eu cinq enfants : [A] (née en 2004), [T] (née en 2006), [L] (née en 2011), [Y] (née en 2012) et [Z] (né en 2014). Demande de divorceLe 30 septembre 2019, Madame [H] [X] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, invoquant l’article 251 du code civil. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 10 janvier 2020, établissant des mesures provisoires concernant la jouissance du domicile conjugal, la pension alimentaire et l’autorité parentale. Ordonnance d’incidentLe 12 avril 2023, le juge a statué sur plusieurs demandes des époux, déboutant Madame [H] [X] de sa demande de suppression de la pension alimentaire et Monsieur [I] [J] de sa demande d’augmentation de celle-ci. Les modalités de résidence des enfants et les frais liés à leur éducation ont également été précisés. Conclusions des partiesLe 17 novembre 2023, Madame [H] [X] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, tandis que Monsieur [I] [J] a également sollicité le divorce sur le même fondement. Les deux parties ont formulé des propositions concernant la liquidation de leurs intérêts pécuniaires. Décision du tribunalLe 25 octobre 2024, le tribunal a prononcé le divorce des époux, fixant la date des effets du divorce au 17 novembre 2018. Madame [H] [X] a été condamnée à verser une prestation compensatoire de 20 000 euros à Monsieur [I] [J], payable en mensualités. Les modalités de résidence des enfants et les contributions à leur entretien ont également été établies. Mesures relatives aux enfantsL’autorité parentale a été confirmée comme étant exercée conjointement par les deux parents. La résidence habituelle des enfants a été fixée chez leur mère, avec des droits de visite et d’hébergement pour le père. Les frais liés à l’éducation et aux activités des enfants seront partagés entre les parents. Exécution de la décisionLa décision est susceptible d’appel et doit être notifiée aux parties. Les modalités d’exécution des mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont précisées, avec des conséquences en cas de non-respect des obligations financières. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024
N° RG 19/06161 – N° Portalis DB22-W-B7D-PAD3
DEMANDEUR :
Madame [H] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 20] (RUSSIE)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Maître Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [R], [K], [M] [J]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] (86)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représenté par Maître Sophie LAUMONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 496
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Maître Claire QUETAND-FINET, Maître Sophie LAUMONIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [H] [X] épouse [J] (LRAR), Monsieur [I], [R], [K], [M] [J] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [I] [J] se sont mariés le [Date mariage 10] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 18], sans contrat de mariage préalable.
Cinq enfants sont issus de cette union :
– [A] née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 12], aujourd’hui majeure,
– [T] née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12], aujourd’hui majeure,
– [L] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 19],
– [Y] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 19],
– [Z] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 19].
Le 30 septembre 2019, Madame [H] [X] épouse [J] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage à Madame [H] [X] épouse [J] à charge pour elle de régler les charges courantes ; Dit que cette jouissance est faite à titre gratuit au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Dit que la taxe foncière et la taxe d’habitation seront prise en charge par Madame [H] [X] épouse [J] sous réserve de comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ; Dit que les mensualités des crédits immobiliers seront prises en charge à hauteur de 1 150 euros à la charge de Madame [H] [X] épouse [J] et 533 euros à la charge de Monsieur [I] [J], sous réserve de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial ; Condamné Madame [H] [X] épouse [J] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 400 euros à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours, Constaté que Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [I] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ; Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; Attribué à Monsieur [I] [J] un droit de visite et d’hébergement classique :Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes ;Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Pendant les vacances d’été : partage par quinzaine : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ; Dit que Madame [H] [X] épouse [J] prendra à sa charge les frais de scolarité des enfants à l’exclusion des frais des voyages scolaires ; Dit que Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [I] [J] partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants à savoir les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, les frais des voyages scolaires et les frais des activités extra-scolaires sous réserve de leur accord préalable sur la dépense concernée et sur présentation de justificatifs.
Le 16 février 2021, Madame [H] [X] épouse [J] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance d’incident en date du 12 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
Débouté Madame [H] [X] épouse [J] de sa demande de suppression de la pension au titre du devoir de secours ;Débouté Monsieur [I] [J] de sa demande d’augmentation de la pension au titre du devoir de secours ;Débouté Monsieur [I] [J] de sa demande de mettre à la charge de Madame [H] [X] épouse [J] le remboursement de la totalité des mensualités de l’emprunt relatif au domicile conjugal d’un montant de 1 516 euros ;Déclaré irrecevable la demande de Madame [H] [X] épouse [J] de partage des frais de réparation du portail du domicile conjugal ;Débouté Madame [H] [X] épouse [J] de ses demandes relatives au chien ;Débouté Madame [H] [X] épouse [J] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;Débouté Monsieur [I] [J] de sa demande de modification de la quote-part respective des parents dans la prise en charge des frais afférents aux enfants supportés par les deux parents ;Précisé que le transfert de résidence des enfants durant les petites vacances scolaires aura lieu le samedi matin à 11 heures ;Rappelé que les mesures provisoires non modifiées par la présente ordonnance, continuent à s’appliquer ;Réservé les dépens ;Débouté Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [I] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 17 novembre 2023, Madame [H] [X] épouse [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
Constater que la demanderesse a introduit sa demande aux fins de divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 du code civil ;Prononcer le divorce des époux ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;Sur les conséquences du divorce pour les époux
Fixer la date des effets du divorce au 17 novembre 2018 ;Donner acte à la demanderesse de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;Renvoyer les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;Autoriser à Madame [H] [X] épouse [J] à conserver l’usage de son nom d’épouse ;Débouter Monsieur [J] de sa demande de prestation compensatoire ;A titre subsidiaire, si une prestation compensatoire devait être prononcée :Juger que celle-ci sera versée en mensualités qui ne pourront être supérieure à 100 euros, sur plusieurs années,Juger que, sur le point de la prestation compensatoire, la décision ne sera pas exécutoire à titre provisoire ;Sur les mesures relatives aux enfants
Constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents,Confirmer les modalités de résidence des enfants prévues dans l’Ordonnance de non-conciliation, à savoir :Fixer la résidence habituelle des cinq enfants chez leur mère ;Juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes ;Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Pendant les vacances d’été : Monsieur [J] aura les enfants les trois premières semaines ainsi que l’avant dernière semaine les années paires, et inversement les années impaires ;À charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Maintenir l’ordonnance sur incident du 12 avril 2023 en ce qu’elle a prévu que le transfert de résidence des enfants durant les petites vacances scolaires aura lieu le samedi matin à 11 heures ;Dire que le transfert de résidence des enfants durant les vacances estivales aura lieu le samedi à 11 heures ;Fixer le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des cinq enfants due par Monsieur [I] [J] à 150 euros par enfant, tant qu’ils n’auront pas d’autonomie financière ;Juger que celle-ci sera indexée sur l’indice INSEE de la consommation des ménages en milieu urbain, la première révision intervenant au 1er janvier de l’année suivant le prononcé de la décision à intervenir, l’indice de référence étant celui en vigueur à ces dates ;Juger que les frais de scolarité et d’activités extrascolaires et médicaux au-delà des sommes remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle seront acquittés par moitié par chacun des parents ;Condamner Monsieur [J] à verser à Madame [X] 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf sur l’éventuelle prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 17 juin 2021, Monsieur [I] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
Recevoir Monsieur [J] en sa demande en divorce et l’y déclarer bien fondé ;Prononcer le divorce des époux [J] pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux ainsi qu’en marge de l’acte de mariage dressé par devant l’Officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] ;Constater que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis le 17 novembre 2018 ;Fixer au 17 novembre 2018 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;Dire que Madame [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce ;Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [J] a pu accorder au profit de son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;Inviter les époux à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;Dire qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties, ou à l’une d’elles, de solliciter l’application des dispositions de l’article 1359 et suivants du code civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;Condamner Madame [X] à payer à Monsieur [J] la somme de 60 000 euros à tire de prestation compensatoire ;Dire que cette somme devra être payée dans le mois suivant le prononcé du divorce devenu définitif ;Dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée conjointement par leurs parents ;Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;Dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement et à défaut d’accord entre les parents, comme suit :les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au mardi soir suivant 18 heures chez la mère ;pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été, les première et troisième quinzaines les années paires et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;Dire que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère ;Dire que les frais de déplacement seront à la charge du père ;Dire que le père prendra en charge la moitié des frais d’études des enfants (étude après la classe), de la moitié des frais de voyages scolaires, des frais d’activité extrascolaires ainsi que ceux des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, sous réserve d’accord préalable entre les parents sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs ;Dire que Madame [X] prendra à sa charge prendra à sa charge les frais de scolarité des enfants ainsi que la moitié des frais d’étude, la moitié des frais de voyages scolaires, des frais d’activité extrascolaires ainsi que ceux des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, sous réserve d’accord préalable entre les parents sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs ;Condamner Madame [X] à payer Monsieur [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvré par Maître Sophie LAUMONIER conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aucune demande d’audition des enfants mineurs, capables de discernement, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, n’est parvenue au tribunal à ce jour.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 16 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 10 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
Vu l’assignation en divorce pour altération du lien conjugal en date du 16 février 2021 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 12 avril 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [H], [S] [X], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 20] (Russie),
et de
Monsieur [I], [R], [K], [M] [J], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] (Vienne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2002 à [Localité 18] (Oise) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17] ;
DIT que Madame [H] [X] épouse [J] conservera l’usage de son nom d’épouse ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 17 novembre 2018 ;
CONSTATE que Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [I] [J] ont formulé des propositions de règlements de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [H] [X] épouse [J] à verser à Monsieur [I] [J], au titre de la prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS), par versements périodiques de 400 euros durant 50 mensualités à compter du caractère définitif de la présente décision ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– autres saisies,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu’à tout moment, le débiteur de la prestation compensatoire peut solder le capital restant dû si ses capacités financières le lui permettent ;
REJETTE la demande relative à voir ordonner l’exécution provisoire sur la prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [L] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 19], [Y] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 19] et [Z] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 19], est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [L], [Y] et [Z] chez Madame [H] [X] épouse [J] ;
DIT que Monsieur [I] [J] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [L], [Y] et [Z] et, à défaut d’accord :
– Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au mardi suivant rentrée des classes ;
– Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
– Pendant les vacances d’été : partage par quinzaine : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, le transfert de résidence des enfants ayant lieu le samedi matin à 11 heures ;
DIT que les frais de déplacement seront à la charge du père ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre eux et qu’ils demeurent libres, s’ils sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE à la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS), soit 100 euros (CENT EUROS) par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [A], [T], [L], [Y] et [Z] que Monsieur [I] [J] devra verser à Madame [H] [X] épouse [J], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [H] [X] épouse [J] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [X] épouse [J], à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [H] [X] épouse [J] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
– la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
– le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
– l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense ;
CONDAMNE au besoin Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [I] [J] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Madame [H] [X] épouse [J] et Monsieur [I] [J] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [X] épouse [J] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie LAUMONIER conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification du présent jugement, mais qu’il sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties conformément aux dispositions de l’article 1142 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 11]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 19/06161 – N° Portalis DB22-W-B7D-PAD3
N° minute de la décision :
“République française,
Au nom du peuple français”
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
“De la décision rendue le 25 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Jeanne GARNIER
Greffier : Marion MONEL
Dans la cause entre :
Madame [H] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 20] (RUSSIE)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Maître Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
et
Monsieur [I], [R], [K], [M] [J]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 16] (86)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représenté par Maître Sophie LAUMONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 496
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier