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Mariage et enfantsMadame [I] [O] et Monsieur [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 8], sans contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : [D], né le [Date naissance 4] 2010, et [S], née le [Date naissance 1] 2014. Demande en divorce et mesures provisoiresLe 4 avril 2023, Madame [O] a assigné Monsieur [E] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juillet 2023, sans préciser le fondement de sa demande en divorce. Le 7 septembre 2023, le juge a constaté la résidence séparée des époux et a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, tout en lui imposant de régler les loyers et charges. L’épouse a également été chargée de régler les dettes des époux, tandis que l’autorité parentale a été exercée en commun. Décisions concernant les enfantsLa résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement pour le père. Une contribution de 200 euros par enfant et par mois a été fixée à la charge du père, à verser par l’intermédiaire de la CAF. Conclusions et demande de divorceLe 12 octobre 2023, Madame [O] a notifié ses conclusions pour demander le divorce, en se basant sur l’ordonnance du 7 septembre 2023 et les articles 242 et suivants du Code civil. Elle a demandé la mention du jugement sur l’acte de mariage et les actes de naissance des époux, ainsi que la révocation des avantages matrimoniaux. Décision du juge aux affaires familialesLe juge a constaté la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux dans la demande introductive. Il a rejeté la demande en divorce de Madame [O] et l’a condamnée aux dépens. Les décisions concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire ont été rappelées comme exécutoires de droit à titre provisoire. Conclusion et prononcéLe jugement a été prononcé le 23 octobre 2024, avec des instructions sur la signification de la décision et le rejet de toutes autres demandes. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 23 Octobre 2024
N° RG 23/02145 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGPU
DEMANDEUR :
Madame [I] [T] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Johanna ACHER-DINAM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [N] [E]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (GABON)
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Johanna ACHER-DINAM
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Madame [I] [O] et Monsieur [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [D], né le [Date naissance 4] 2010,
– [S], née le [Date naissance 1] 2014.
Par acte en date du 4 avril 2023, signifié à étude, Madame [O] a fait assigner Monsieur [E] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juillet 2023, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce, et sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
– Constaté la résidence séparée des époux,
– Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes,
– Dit que l’épouse assume le règlement des dettes des époux à charge de comptes lors des opérations de liquidation et partage,
– Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants,
– Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
– Accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel,
– Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que le père doit verser à la mère à la somme de 200 euros par enfant et par mois,
– Prévu le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par le mécanisme d’intermédiation de la CAF.
Par conclusions afin de demande en divorce, notifiées par voie électronique, le 12 octobre 2023, et signifiées à [E] par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 17 octobre 2023, Madame [O] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Vu l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 7 septembre 2023,
Vu les dispositions des articles 242 et suivants du Code civil,
S’agissant des mesures concernant les époux :
– PRONONCER 1e divorce entre les époux [E] sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du code civil ;
– ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage des époux [E] célébré par devant 1’officier d’Etat civil de la commune d’[Localité 8] (27) le [Date mariage 3] 2009,
– ORDONNER également la mention du jugement de divorce sur les actes de
naissances des deux époux :
Madame [I] [T] [O], née le [Date naissance 7] 1984 a [Localité 9] (59), de nationalité française, Monsieur [Y] [N] [E], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (GABON), de nationalité française
DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que 1’un ou l’autre des
époux aurait accordé à son conjoint,
ORDONNER, en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, que le jugement de divorce à intervenir, prenne effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de leur cessation de cohabitation et de collaboration, soit à la date de l’Ordonnance qui sera rendue sur mesures provisoires,
CONSTATER que par application de l’article 1115 du Code de Procédure Civile, l’épouse a bien développé dans l’acte introductif d’instance, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue à l’article 257-2 du Code Civil, contenant un descriptif sommaire du patrimoine commun des époux et précisant ses intentions quant à la liquidation de la communauté,
RENVOYER les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIRE qu’à l’issue du divorce, l’épouse reprendra son nom de jeune fille soit [O],
CONCERNANT LES ENFANTS :
DIRE que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs sera attribué exclusivement à l’épouse,
Pour le reste des mesures relatives aux enfants, CONFRIMER l’intégralité des mesures telles qu’ordonnées dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 septembre 2023.
STATUER ce que de droit sur les dépens d’instance.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des mineurs.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs aient demandé à être entendus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023. L’affaire a été plaidée le 23 mai 2024 et a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 septembre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande en divorce de Madame [O] ;
CONDAMNE Madame [O] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES