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FAITSMonsieur [F] et Madame [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 13] sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants majeurs, [V] et [S], nés respectivement en 2001 et 2002 à [Localité 10]. Le 16 mai 2022, Madame [D] a assigné Monsieur [N] en divorce, entraînant une procédure devant le juge aux affaires familiales. PROCÉDURELe juge a rendu une ordonnance le 23 janvier 2023, constatant la résidence séparée des époux et attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [N]. Il a également statué sur la gestion de la résidence secondaire et sur le partage des frais d’études et d’entretien des enfants. Les mesures provisoires ont pris effet à la date de la demande en divorce. PRÉTENTIONS DE MADAME [D]Dans ses conclusions du 31 octobre 2023, Madame [D] demande la constatation des conditions de médiation, le prononcé du divorce, la publication de la décision, et la fixation des effets du divorce au 27 juillet 2020. Elle souhaite également que les parties soient renvoyées devant un notaire pour la liquidation de leur régime matrimonial. PRÉTENTIONS DE MONSIEUR [N]Monsieur [N], dans ses conclusions du 23 août 2023, demande également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la publication de la décision, et la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation. Il souhaite que les mesures concernant les enfants soient confirmées. JUGEMENTLe jugement rendu le 23 octobre 2024 prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il ordonne la publicité de la décision, rappelle que les époux ne pourront plus utiliser le nom de l’autre, et invite les parties à procéder à l’amiable pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Les effets du divorce sont fixés au 27 juillet 2020, et les frais d’études des enfants sont partagés par moitié. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 22/05003 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOOK
N° MINUTE : 24/00122
AFFAIRE
[J], [P], [Z] [D] épouse [N]
C/
[F], [B], [A] [N]
DEMANDEUR
Madame [J], [P], [Z] [D] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Françoise TAUVEL, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :, Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [B], [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Monsieur [F], [B], [A] [N] et Madame [J], [P], [Z] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 13] (64), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants, désormais majeurs :
– [V], [H] [N], né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 10] (75),
– [S], [B], [X] [N], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 10] (75).
Saisi par une assignation en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, délivrée par Madame [D] à Monsieur [N] le 16 mai 2022, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 23 janvier 2023, par laquelle il a notamment :
– constaté la résidence séparée des époux,
– attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 1] à [Localité 9] (92) et des meubles meublants à Monsieur [N] à titre onéreux,
– rejeté la demande de jouissance gratuite au titre du devoir de secours,
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
– rejeté la demande d’astreinte,
– dit que la jouissance de la résidence secondaire des époux sise [Adresse 8] à [Localité 12] (64) sera partagée par moitié entre les époux, une fois le bien libre de toute occupation, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
– dit que la gestion de la résidence secondaire des époux sise [Adresse 8] à [Localité 12] (64) sera partagée par moitié entre les époux sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
– dit que les frais d’études, d’entretien et d’éducation des enfants majeurs [V] et [S], ainsi que leurs frais médicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents,
– rejeté le surplus des demandes des parties,
– dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce le 16 mai 2022.
Sur le fond du divorce, et suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 31 octobre 2023, Madame [D], demanderesse, sollicite notamment du juge aux affaires familiales qu’il :
– constate que les conditions de l’article 252 du code civil ont été remplies par le rappel des mesures relatives à la médiation familiale, la procédure participative, l’éventuelle homologation d’accords,
– prononce le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
– ordonne la publication, conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– déclare recevable Madame [J] [D] en sa demande en divorce et sur les mesures accessoires au prononcé du divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil,
– renvoie, après le prononcé du divorce, les parties devant le Notaire de leur choix, en l’état Maître [H] [L], Notaire à [Localité 9], déjà saisi par les deux époux pour la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut, désigner la Chambre des Notaires pour ce faire et poursuivre les opérations soit amiablement, soit – en cas de désaccord – judiciairement devant le Juge aux Affaires Familiales chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux,
– fixe la date des effets du divorce à la date du 27 juillet 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux, sur le fondement de l’article 262-1 du code civil et déboute Monsieur [N] de ses demandes contraires,
– ordonne le report de la date de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal par Monsieur [F] [N], sis [Adresse 1] à [Localité 9], à compter du 27 juillet 2020, et ce jusqu’à la date effective du partage ou la libération dudit bien, sur le fondement de l’article 262-1 alinéa 2 du code civil, et déboute Monsieur [N] de ses demandes contraires,
– confirme l’ordonnance d’orientation du 23 janvier 2023 en ce qu’elle dit que les frais d’études d’entretien et d’éducation des enfants majeurs, ainsi que leurs frais médicaux non remboursés, seront pris en charge par les deux parents, par moitié,
– ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les mesures exécutoires de plein droit,
– statue ce que de droit en ce qui concerne les dépens, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile concernant leur recouvrement.
Monsieur [N], défendeur, demande reconventionnellement au juge aux affaires familiales, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 23 août 2023, de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
– fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance d’orientation,
– donner acte que Madame [D] ne conservera pas l’usage du nom marital,
– renvoyer les parties à saisir le notaire de leur choix et à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidations et partage,
– ordonner le report de la date de jouissance à titre onéreux du domicile conjugal par Monsieur [N] à la date de la remise des clés par Madame [D] à Monsieur [N] et subsidiairement à la date de l’ordonnance d’orientation du 23 janvier 2023,
– confirmer l’ensemble des mesures fixées par l’ordonnance d’orientation concernant les enfants majeurs.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 septembre 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 mai 2022,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [F], [B], [A] [N],
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11],
et de,
Madame [J], [P], [Z] [D],
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14],
mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 13],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 27 juillet 2020, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration,
DIT que la date à partir de laquelle la jouissance par Monsieur [N] de l’ancien domicile conjugal sis à [Localité 9] (Hauts-de-Seine) s’exerce à titre onéreux est fixée au 16 mai 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT que les frais d’études, d’entretien et d’éducation des enfants majeurs [V] et [S], ainsi que leurs frais médicaux non remboursés, sont partagés par moitié entre les parents,
et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que la charge des dépens est assumée par Madame [D], et qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne le partage des frais des enfants majeurs,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 23 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES