Divorce et mesures provisoires : enjeux de la séparation conjugale et conséquences patrimoniales

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Divorce et mesures provisoires : enjeux de la séparation conjugale et conséquences patrimoniales
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Contexte du mariage

Madame [T] [X] [S] [L] et Monsieur [U] [D] [F] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 à [Localité 12] sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants, aujourd’hui majeurs : [H], [W], et [Z] [N].

Procédure de divorce

Le 23 novembre 2022, Madame [S] [L] a assigné Monsieur [F] [P] devant le Tribunal judiciaire de Versailles, sans préciser le fondement de sa demande en divorce, tout en sollicitant des mesures provisoires.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 6 avril 2023, le juge a ordonné des mesures provisoires, incluant la résidence séparée des époux, l’attribution de la jouissance du logement familial à Monsieur [U] [D] [F] [P], et la jouissance des véhicules respectifs. Madame [S] [L] devait quitter le domicile dans un délai de trois mois, sous peine d’expulsion.

Demandes de divorce

Dans ses conclusions du 16 octobre 2023, Madame [S] [L] a demandé le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, et la conservation de son nom marital. Monsieur [F] [P] a formulé des demandes similaires dans ses conclusions du 18 janvier 2024.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, autorisé Madame [T] [X] [S] [L] à conserver l’usage du nom marital, et fixé la date des effets du divorce au 23 novembre 2022. Il a également ordonné la révocation des avantages matrimoniaux et invité les parties à procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Conséquences et exécution

Madame [T] [S] [L] a été condamnée aux dépens, et le juge a rappelé l’obligation de signifier la décision dans un délai de six mois. Toutes autres demandes ont été rejetées. La décision a été prononcée le 23 octobre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
22/06238
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 23 Octobre 2024

N° RG 22/06238 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5FA

DEMANDEUR :

Madame [T] [X] [S] [L] épouse [F] [P]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 13], [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [D] [F] [P]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, Me Carine DUCROUX
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [X] [S] [L] et Monsieur [U] [D] [F] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union, sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs :
– [H], né le [Date naissance 4] 1977,
– [W], née le [Date naissance 5] 1980,
– [Z] [N], née le [Date naissance 2] 1990,

Par exploit de commissaire de justice du 23 novembre 2022, Madame [S] [L] a assigné Monsieur [F] [P] devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce, et sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 06 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :
– dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
– autorisé la résidence séparée des époux comme il suit :
– l’époux : au domicile conjugal,
– l’épouse : ailleurs,
– fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
– attribué la jouissance du logement familial à l’époux, qui règlera à titre provisoire les charges afférentes à ce bien,
– constaté l’accord des époux pour que l’indemnité d’occupation venant en contrepartie de cette jouissance privative soit nulle,
– dit que l’épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de la présente décision,
– ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’épouse avec le concours de la force publique, suivant les règles prescrites en matière d’expulsion,
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
– attribué la jouissance du véhicule Renault Partner à Monsieur [U] [D] [F] [P], qui assumera les frais afférents à ce véhicule, et la jouissance du véhicule BMW à Madame [T] [X] [L], qui assumera les frais afférents à ce véhicule en ce compris le remboursement du crédit souscrit pour son acquisition et ce, à titre définitif.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie du RPVA le 16 octobre 2023, Madame [S] [L] demande à la juridiction :
– de prononcer le divorce de Madame [T] [S] [L] épouse [F] [P] et de Monsieur [U] [F] [P] sur le fondement de l’altération du lien conjugal et les dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil ;
– d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F] [P] en date du 4 octobre 1980 à la Mairie de [Localité 12], et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– de juger que Madame [T] [S] [L] épouse [F] [P] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil ;
– de juger de la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
– de constater que Madame [T] [S] [L] épouse [F] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
– d’inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
– de fixer la date des effets du divorce à la date de prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
– de condamner les Epoux [F] [P] aux dépens sur le fondement de l’article 699 du CPC par moitié.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie du RPVA le 18 janvier 2024, Monsieur [F] [P] demande à la juridiction :
– de recevoir Monsieur [F] [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
– de prononcer le divorce des époux [F] [P], sur le fondement de l’altération du lien conjugal et les dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
– d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte mariage des époux [F] [P] en date du 4 octobre 1980 à la mairie de [Localité 12], et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– de dire et Juger que Madame [S] [L] épouse [F] [P] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,
– d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
– de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
– de condamner Madame [F] [P] aux dépens sur le fondement de l’article 1.127 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024 l’affaire fixée pour être plaidée le 23 mai 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire, publique et susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce en date du 23 novembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 avril 2023,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [T] [X] [S] [L]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 13], [Localité 11] (PORTUGAL)

ET

Monsieur [U] [D] [F] [P]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (PORTUGAL)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 à [Localité 12] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

AUTORISE Madame [T] [X] [S] [L] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 23 novembre 2022 ;

ORDONNE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les autres mesures

CONDAMNE Madame [T] [S] [L] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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