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FAITSMonsieur [M], [U] [W] et Madame [R], [E], [C] [H] se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 17] (92), sans contrat de mariage. De leur union sont nés deux enfants : [Z] [W], née le [Date naissance 9] 2013, et [O] [W], né le [Date naissance 15] 2016, tous deux à [Localité 17] (92). PROCÉDUREMonsieur [W] a assigné Madame [H] en divorce le 29 novembre 2022. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance le 13 juillet 2023, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’époux et celle d’un bien commun à l’épouse, ainsi que des mesures concernant la garde des enfants et des provisions financières. Les époux ont ensuite formulé des demandes contradictoires concernant le divorce et la liquidation de leur patrimoine. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESMonsieur [W] demande le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention de ce jugement en marge de leur acte de mariage, et la fixation des modalités de résidence alternée des enfants. Il conteste également certaines demandes de Madame [H] concernant la liquidation des biens. Madame [H], de son côté, demande également le divorce et la liquidation de la communauté, tout en contestant les propositions de Monsieur [W]. DÉCISION DU JUGELe jugement prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixe les modalités de résidence alternée des enfants, et rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement. Les demandes de Madame [H] concernant la liquidation des biens sont déclarées irrecevables, et Monsieur [W] est condamné aux dépens de l’instance. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/04167 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YALG
N° MINUTE : 24/00143
AFFAIRE
[M], [U] [W]
C/
[R] [J], [C] [H] épouse [W]
DEMANDEUR
Monsieur [M], [U] [W]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 21] (SÉNÉGAL)
[Adresse 11]
[Localité 17]
représenté par Me Louise VANDEVILLE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 180
DÉFENDEUR
Madame [R], [J], [C] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 23] (PARIS)
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Me Marie-clémentine ANOUCHIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée présente lors des débats et Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du pononcé
DEBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Monsieur [M], [U] [W] et Madame [R], [E], [C] [H] se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 17] (92), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
– [Z] [W], née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 17] (92),
– [O] [W], né le [Date naissance 15] 2016 à [Localité 17] (92).
Saisi par une assignation en divorce délivrée le 29 novembre 2022 à Madame [H] par Monsieur [W], qui n’en indiquait pas le fondement, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 13 juillet 2023, par laquelle il a notamment :
Concernant les époux :
Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 11] à [Localité 17], bien en location, à l’époux,Attribué la jouissance du bien commun sis [Adresse 13] à [Localité 17], à l’épouse,Constaté l’accord des parties pour que cette jouissance s’effectue à titre gratuit,Attribué la jouissance du véhicule Ford Fiesta à l’épouse,Attribué la jouissance du véhicule Grand C4 Picasso à l’époux,Condamné Monsieur [W] à payer à Madame [H] une somme de 22 000 euros à titre de provision à valoir dans ses droits dans la communauté,Rejeté la demande de délai de paiement,Déclaré irrecevables les demandes tendant à limiter les pouvoirs de l’époux d’effectuer des actes de disposition sur ses comptes bancaires et sur le véhicule Citroën,Rejeté la demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil,Ordonné une mesure de médiation patrimoniale,Concernant les enfants :
Rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun,Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :Pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux, chez la mère les semaines impaires du vendredi sortie d’école au vendredi suivant reprise de la classe ; chez le père les semaines paires du vendredi sortie d’école au vendredi suivant reprise de la classe,
Pendant les vacances scolaires : chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; chez le père la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
– Dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Dit que les frais médicaux non remboursés, les sorties et voyages scolaires, les activités extra-scolaires sont partagés par moitié entre les parents sous réserve d’obtenir l’accord préalable d l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement, et les condamnons au remboursement desdits frais.
Monsieur [W], suivant ses dernières conclusions au fond régulièrement notifiées par RPVA le 14 mars 2024, demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
Prononcer le divorce de Madame [H] épouse [W] et Monsieur [W] pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W] en date du 28 juin 2022 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,Juger que Madame [H] perdra l’usage du nom patronymique de son époux au prononcé du divorce,Fixer la date des effets du divorce au 28 juin 2022,Constater que Monsieur [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Débouter Madame [H] de sa demande au titre de l’article 267 du code civil,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Rappeler que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
Maintenir la résidence des enfants de manière alternée comme suit, sauf meilleur accord entre les parties :En période scolaire : au domicile de Monsieur [W] les semaines paires, du vendredi à la sortie d’école au vendredi suivant jusqu’à la reprise de classe ; au domicile de Madame [H] les semaines impaires, du vendredi à la sortie d’école au vendredi suivant jusqu’à la reprise de classe,
Concernant les vacances scolaires : à défaut de meilleur accord entre les parents, ces derniers se partageront les petites et grandes vacances par moitié, de la manière suivante : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires pour Monsieur [W] ; la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires pour Madame [H],
Constater qu’il n’y a pas lieu à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants outre les frais exceptionnels à savoir les frais médicaux non remboursés et les sorties et voyages scolaires,Débouter Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Madame [H] a constitué avocat et s’est portée reconventionnellement demanderesse en divorce sur le fondement des mêmes articles. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 26 avril 2024, elle demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
En ce qui concerne les époux :
Prononcer le divorce de Madame [H] épouse [W] et Monsieur [W],Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W] en date du 28 juin 2022 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,Constater la perte de l’usage par Madame [H] du nom patronymique de son époux au prononcé du divorce,Fixer la date des effets du divorce au 28 juin 2022,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Constater l’existence d’un patrimoine commun des époux,Rejeter la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que formée par Monsieur [W],A titre principal, constater qu’il existe des désaccords subsistants tel qu’il résulte de l’article 267 du code civil, et en conséquence, prononcer la liquidation et au partage de la communauté des époux [W] conformément aux règles légales en vigueur en l’état des éléments en possession du juge et conformément aux opérations de liquidation exposées au II.2, D.2.b) i à iv des présentes conclusions à savoir :
Constater que la communauté doit récompense à Madame [H] au titre des sommes reçues de la succession de son père,
Fixer la récompense due par la communauté à Madame [H] à la somme de 316 355,00 €,
Constater que la masse active de la communauté s’élève à la somme de 457 047,00 €,
Constater que la masse passive s’élève à la somme de 316 355,00 €,
Constater que l’actif net à partager s’élève à la somme de 140 692,00 €,
Constater que chacun des époux a droit à la moitié de l’actif net de communauté soit la somme de 70 346 €, en conséquence,
Attribuer à Monsieur [W], pour lui fournir ses droits, les biens suivants :
▪ Compte [18] n°[XXXXXXXXXX012] 1 536,19 €
▪ Livret A [18] n°[XXXXXXXXXX05] 2 672,76 €
▪ Livret [19] n°[XXXXXXXXXX01] 6 030,00 €
▪ Compte [18] n°[XXXXXXXXXX016] 88 534,87 €
▪ LDD [20] n°[XXXXXXXXXX06] 2 046,75 €
▪ Véhicule automobile CITROEN Grand C4 14 620,00 €
____________
TOTAL 115 440,57 €
Constater pour chacun des époux puisse obtenir ses droits, que Monsieur [W] est redevable d’une soulte envers Madame [H] égale à la différence entre le montant des droits qui lui sont attribués et la moitié de l’actif net qui lui est attribué soit 115 440,57 € – 70 346,00 € = 45 094,57 €
A charge pour lui de régler à Madame la somme de – 45 094,57 €
____________
Egal au montant de ses droits soit la somme de 70 346,00 €
Attribuer à Madame [H], pour lui fournir ses droits, les biens suivants :
▪ Appartement [Localité 17] 326.000 €
▪ Compte [24] n°[XXXXXXXXXX03] 604,14 €
▪ Livret [24] A n°[XXXXXXXXXX04] 7 500,10 €
▪ LDD [24]n°[XXXXXXXXXX02] 7 502,19 €
____________
TOTAL 341 606,43 €
Soulte à recevoir de Monsieur [W] +45 094,57 €
____________
Egal au montant de ses droits soit la somme de 386 701,00 €
En conséquence, condamner Monsieur [W] à payer à Madame [H] la somme de 45 094,57 € au titre de la soulte due par lui à l’issue des opérations de liquidations-partage du régime matrimonial ;A titre subsidiaire, si le juge de céans considère ne pas disposer d’éléments suffisants pour la liquidation-partage du régime matrimonial des époux [W] tel qu’il résulte des pièces produites, désigner Maître [L] [Y], notaire associé, au sein de l’étude [Y] [22], située [Adresse 14], ou tel notaire qu’il plaira à Madame, Monsieur le juge, sur le fondement de l’article 255,10° du code civil, en vue, d’une part de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et d’autres parts, d’élaborer un projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux,Renvoyer les époux devant le notaire désigné,En ce qui concerne les enfants :
Rappeler que l’autorité parentale s’exerce conjointement,Maintenir la résidence alternée des enfants au domicile de chacun de ses parents de la façon suivante, sauf meilleur accord entre les parties :En période scolaire : au domicile de Monsieur [W] les semaines paires, du vendredi sortie d’école au vendredi suivant jusqu’à la reprise de classe ; au domicile de Madame [H] épouse [W] les semaines impaires, du vendredi sortie d’école au vendredi suivant jusqu’à la reprise de classe,
Concernant les vacances scolaires, à défaut de meilleur accord entre les parents, ces derniers se partageront les petites et grandes vacances par moitié, de la manière suivante : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires pour Monsieur [W] ; la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires pour Madame [H] épouse [W],
Préciser que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, sorties et voyages scolaires, activité extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents,Préciser que le parent qui termine sa période de garde raccompagne ou fait raccompagner les enfants au domicile de celui qui s’apprêtera à débuter la sienne,Préciser que le parent avec lequel l’enfant passera la première partie des vacances viendra la chercher à la sortie des classes,Préciser que si la période considérée est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit du parent avec lequel les enfants se trouvent,Préciser que la première moitié des vacances scolaires débute le vendredi à la sortie de la classe jusqu’au samedi à 18 heures et la seconde moitié à compter du samedi à 18 heures jusqu’au vendredi de la rentrée de la classe,Préciser que sauf accord différents des parents, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, à charge le cas échéant, pour le parent qui profite de la fête, de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent,Préciser que les dates de congés scolaires à prendre en considérations sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
Condamner Monsieur [W] à payer à Madame [H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Clémentine ANOUCHIAN,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 6 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
Madame Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, assistée de Nicoleta JORNEA, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 29 novembre 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 juillet 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [M], [U] [W]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 21] (Sénégal)
et de Madame [R], [E], [C] [H]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 23]
mariés le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 17] (92),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [H] et Monsieur [W] qu’ils ne pourront plus user du nom de leur ex-conjoint à la suite du prononcé du divorce,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’ensemble des demandes liquidatives formulées par Madame [H],
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de désignation d’un notaire formulée par Madame [H],
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 28 juin 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [W] et Madame [H] à l’égard de :
[Z] [W], née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 17] (92),[O] [W], né le [Date naissance 15] 2016 à [Localité 17] (92),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre eux :
– En période scolaire : au domicile de Monsieur [W] les semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant jusqu’à la reprise de classe ; au domicile de Madame [H] épouse [W] les semaines impaires, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant jusqu’à la reprise de classe,
– Concernant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires pour Monsieur [W] ; la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires pour Madame [H],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le parent qui termine sa période de garde raccompagne ou fait raccompagner les enfants au domicile de celui qui s’apprêtera à débuter la sienne,
DIT que le parent avec lequel l’enfant passera la première partie des vacances viendra la chercher à la sortie des classes,
DIT que si la période considérée est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit du parent avec lequel les enfants se trouvent,
DIT que la première moitié des vacances scolaires débute le vendredi à la sortie de la classe jusqu’au samedi à 18 heures et la seconde moitié à compter du samedi à 18 heures jusqu’au vendredi de la rentrée de la classe,
DIT que sauf accord différents des parents, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, à charge le cas échéant, pour le parent qui profite de la fête, de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considérations sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux non remboursés, sorties et voyages scolaires, activité extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, à conditions qu’ils aient été engagés d’un commun accord préalable, et au besoin les y CONDAMNE,
REJETTE la demande formulée par Madame [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 24 octobre 2024, la minute étant signée par Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 24 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES